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ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061208.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 08 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061208.7 No Rôle: 17627 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-08-10 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 14:48 Conclusions M.P.: ECLI:BE:CTMON:2006:CONC.20061208.7 Fiche Si l'exercice d'une profession libérale n'est pas, a priori, incompatible avec la notion d'aidant, encore faut-il que le conjoint prétendument « aidant » n'exerce pas sa profession, lui-même et pour son propre compte, en ne se bornant pas à simplement suppléer ou assister son épouse dans l'exercice de cette profession. Il est sans importance quant à ce que l'administration fiscale ait admis les revenus déclarés par l'intéressé comme étant des revenus d'aidant de travailleur indépendant dès lors que la Caisse, tenue par cette qualification fiscale est néanmoins autorisée à discuter de la nature du statut professionnel sur base duquel ces revenus ont été perçus. Si l'article 11 de l'arrêté royal n° 38, auquel se réfère l'appelant, contient une référence expresse au droit fiscal, ce texte a exclusivement trait à l'assiette de calcul des cotisations et ne fixe nullement des critères d'assujettissement. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Statut social Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs indépendants - Statut social - Conditions d'assujettissement - Aidant de son conjoint Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 3 et 6 - 38 Lien DB Justel 19670727-38 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 DECEMBRE 2007 R.G. 17627 6ème Chambre sécurité sociale, travailleurs indépendants. Conditions d'assujettissement. Aidant de son conjoint. A.R. n°38, articles 3 et

  1. Article 581, 1° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire définitif. EN CAUSE DE : Monsieur G. Appelant, comparaissant par son conseil, Maître MICHEL, avocat à Charleroi. CONTRE : L'A.S.B.L. INTEGRITY, Caisse Libre d'assurances sociales pour Travailleurs Indépendants, dont le siège social est sis à 1140 SCHAERBEEK, rue de Genève, n°4 et le siège administratif à 6000 CHARLEROI, rue de l'Ecluse, n°10, et y faisant élection de domicile, Intimée, comparaissant par son conseil, Maître ZUINEN, avocat à Charleroi. La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 07.08.2001 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le Tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, y siégeant le 11.05.
  2. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions de l'A.S.B.L. INTGEGRITY, principales et additionnelles, respectivement reçues au greffe le 17.06.2003 et le 18.01.2006, ainsi que celles de Monsieur G., principales et additionnelles, y reçues respectivement le 11.12.2003 et le 11.01.
  3. Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 08.09.2006, ainsi qu'à celle du 13.10.2006, le Ministère public, en la lecture de son avis. Vu les conclusions en réplique de Monsieur G. reçues au greffe le 09.11.
  4. L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Il est recevable. Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : - Par exploits introductifs d'instance des 17.01.1994 et 07.05.1997, joints pour connexité, la Caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, l'A.S.B.L. INTEGRITY a assigné son affilié, Monsieur G. en paiement des sommes en principal de 786.080 BEF et 690.997 BEF dues à titre de cotisations sociales, majorations et frais, afférents respectivement à la période comprise entre le 1er trimestre 1992 et le 4ème trimestre 1993 et à celle entre le 1er trimestre 1994 et le 4eme trimestre 1996, soit, les années 1992 à
  5. - Statuant par le jugement dont appel, le Tribunal a fait droit aux demandes et a condamné l'assuré social au paiement de la somme en principal de 1.477.077 BEF. - Répondant à l'argumentation de Monsieur G. qui prétendait n'être que l'aidant de son épouse, travailleur indépendant en tant que médecin, mettant en avant la priorité du critère sociologique sur le critère fiscal, les premiers juges ont considéré au regard des éléments de fait de la cause, qu'il avait exercé lui-même et pour son propre compte la profession de médecin et qu'il ne s'était pas contenté de suppléer ou d'assister son épouse en tant que telle. - Monsieur G. a relevé appel de cette décision, réitérant par-devant la Cour l'argumentation développée en instance tandis que la Caisse conclut à sa confirmation. En droit, la distinction entre le travailleur indépendant qui doit être assujetti et l'aidant qui échappe à cette obligation est envisagée par les articles 3 à 7 de l'arrêté royal n° 38 du 27.07.1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. L'article 3 §1er, alinéa 1er dispose qu'il y a lieu d'entendre par travailleur indépendant, toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut. Selon l'alinéa 2 de ce texte, dans son libellé antérieur au 1er janvier 1994, est présumé jusqu'à preuve du contraire se trouver dans les conditions d'assujettissement visées à l'alinéa premier, toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés à l'article 20, 1, 2°, b ou c,ou 3° du Code des impôts sur les revenus et, dans sa formulation actuelle, des revenus visés à l'article 23 § 1er, 1° ou 2°, ou à l'article 30, 2° du Code des impôts sur les revenus
  6. Il résulte de cette définition qui repose sur un critère sociologique et une présomption fiscale que le critère sociologique retenu pour la qualification du travailleur indépendant est prédominant et que le « critère » fiscal ne constitue qu'un adjuvant qui permet d'identifier plus aisément les travailleurs indépendants et sur la seule base duquel il n'est pas possible de fonder ou d'exclure l'assujettissement ( Voyez notamment : A. SIMON, Evolution récente du statut social des travailleurs indépendants, 1998-2003, J.T.T. 2004, p. 1 à 7). L'article 6 définit l'aidant comme étant toute personne qui, en Belgique, assiste ou supplée un travailleur indépendant dans l'exercice de sa profession sans être engagé envers lui par un contrat de louage de travail. S'il a pu être jugé, comme l'indique le Tribunal, que l'exercice d'une profession libérale n'est pas, à priori, incompatible avec la notion d'aidant, la présente Cour a néanmoins déjà relevé qu'il paraissait irréalisable que deux conjoints exerçant chacun leur propre profession pour laquelle ils sont inscrits au sein de leur ordre professionnel, puissent être considérés comme l'aidant l'un de l'autre dès lors qu'en réalité, le conjoint prétendument « aidant » exerce sa profession libérale, puisque, inscrit à l'Ordre de celle-ci, il ne se borne pas à exercer en tout ou en partie celle de son conjoint par assistance ou suppléance (Voyez C.T. Mons, 6ème ch. , 09.01.2004, R.G. 17.777 en cause de Monsieur S. et Madame D. c/ INASTI et A.S.B.L. H.D.P.). En l'espèce qui lui était soumise, laquelle concernait un couple de comptables agréés et inscrits au tableau des titulaires de la profession telle qu'organisée par l'Institut Professionnel des Comptables, lesquels exerçaient leur profession au sein d'une société qu'ils avaient constituée, chacun prétendant, à tour de rôle, être l'aidant de l'autre, la Cour a relevé que alors qu'il prétendait assister ou suppléer son conjoint, le comptable exerçait en fait sa profession et devait demeurer assujetti comme tel et non comme « aidant » ou « conjoint aidant » tandis que la situation aurait pu être admise telle que présentée si le conjoint n'était pas lui-même inscrit à l'ordre professionnel ou si, non comptable, il apportait au comptable en titre, une collaboration quelconque dans la bonne marche du bureau (travaux de classement, dactylographie, de recherches, etc.¿) . Ces principes ont déjà été appliqués à une femme mariée, inscrite au barreau, et qui n'a pu être considérée comme « aidant » de son mari, lui-même avocat, pour la collaboration qu'elle lui apportait dans le traitement de ses dossiers ( Voyez : « Les conditions d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants ». Pierre VANDERVORST, Bruxelles, Conférence du Jeune Barreau, syllabus de cours - 1975 et C.T. Anvers, 01.09.1987, R.W. 1987-1988). Il convient en outre d'épingler, dans le même ordre d'idées, le caractère « intuitu personae » de l'activité spécifique de chacun de ces époux, titulaires de profession libérale, dans leurs rapports personnels avec la clientèle privée. La présente Cour, autrement composée, a statué en ce sens, par référence aux indices relevés dans le jugement soumis à sa censure, pour refuser la qualité « d'aidant » à une épouse, médecin-généraliste, qui prétendait être « aidant » de son mari, lui-même médecin ( Voyez : C.T. Mons, 8ème ch. , RG 12615 et 17329, en cause de S. c/ A.S.B.L. INTEGRITY). En l'espèce, si Monsieur G., docteur en médecine, revendique la qualification d'aidant de son épouse, travailleur indépendant, également docteur en médecine, au titre de laquelle il ne devrait plus être assujetti en nom personnel au statut de travailleur indépendant et soumis au paiement des cotisations dès lors que, ayant constitué avec celle-ci le 12.12.1991 une S.P.R.L. « Cabinet médical G- H. » dont le siège social est situé en leur domicile et dont, après avoir détenu la moitié des parts sociales jusqu'au 29.12.1991, il n'en détiendrait actuellement plus aucune, celles-ci ayant toutes été cédées à son épouse à cette date, force est de constater, à l'instar du Tribunal et sur base des indices résultant des pièces produites aux débats qu'il ne répond pas à la définition légale de la notion « d'aidant » telle que dégagée ci-avant. Il résulte en effet de l'examen desdites pièces que Monsieur G. a exercé la profession de médecin, lui-même et pour son propre compte, et qu'il n'a pas simplement suppléé ou assisté son épouse dans l'exercice de cette profession. Il y a tout d'abord lieu de relever que Monsieur G. ne nie pas avoir exercé effectivement la médecine en son nom personnel, à temps plein, et avoir développer sa clientèle privée, tout en maintenant son inscription à l'Ordre des médecins et son agréation à l'I.N.A.M.I. mais focalise son argumentation sur le critère fiscal, fondée sur une interprétation erronée de l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 et d'un arrêt de cassation le concernant (Cass. 14.01.2002, Juridat JC021E3) sur base duquel ses revenus ont été déclarés à l'Administration fiscale et admis par celle-ci comme étant des revenus d'aidant de travailleur indépendant. Or, il est évident que d'une part, par la situation que cette disposition occupe au sein de la législation (Chapitre II, les obligations, littéra b, les cotisations), comme par son contenu, si l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 contient effectivement une référence expresse au droit fiscal, ce texte est néanmoins étranger à toute notion d'assujettissement, laquelle est déterminée par le chapitre I, et qu'il ne concerne que la détermination de l'assiette de calcul des cotisations qui est la conséquence directe de l'assujettissement et que d'autre part, l'arrêt de cassation vanté concerne l'interprétation de cet article 11 en tant qu'il détermine l'assiette de calcul des cotisations et non, en tant qu'il fixerait des critères d'assujettissement. L'impossibilité pour la caisse de remettre en cause le montant des revenus professionnels bruts résultant des documents fiscaux rappelée par le susdit arrêt ne fait nul obstacle à la discussion par celle-ci de la nature du statut professionnel sur base duquel ces revenus ont été perçus. Par ailleurs, un ensemble d'éléments objectifs du dossier, la détention d'un diplôme de médecin, l'existence d'une clientèle propre, d'un numéro d'agréation personnel auprès de l'I.N.A.M.I., l'inscription au tableau de l'ordre des médecins, la délivrance en grande quantité d'attestations de soins, l'apparition explicite du nom dans la dénomination du cabinet médical et enfin, l'importance du montant des revenus au cours des années litigieuses (Voyez les pièces 12 et 13 du dossier de la caisse) excluent que Monsieur G. ait pu n'exercer son activité de médecin qu'à titre d'aidant de son épouse, dès lors que ces éléments ne traduisent pas des activités sporadiques et accessoires de suppléance ou d'assistance de l'indépendant principal. Il n'y donc pas lieu à réformation du jugement entrepris. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment l'article
  7. Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Premier Avocat général G. VAN CEUNEBROECKE. Reçoit l'appel mais le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne Monsieur G. aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés dans le chef de l'A.S.B.L. INTEGRITY à la somme de 267,73 euro (indemnité de procédure) et lui délaisse les siens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 08 décembre 2006 par la 6ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président présidant la Chambre, Madame J. BAUDART, Président, Monsieur N. GHEENENS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, Et Madame F. WALLEZ, Greffier adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061208.7 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CTMON:2006:CONC.20061208.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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