id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 14 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061214.7 No Rôle: 19535 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-03-12 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 14:50 Fiche La décision sur la compétence lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur le fonds du litige. Toutefois l'autorité qui s'attache à la décision de renvoi ne concerne que la demande telle qu'elle existait au moment du prononcé de ladite décision et ne s'étend pas aux demandes nouvelles introduites postérieurement. La juridiction saisie par arrêt de renvoi peut donc se déclarer incompétente pour connaître de ces demandes nouvelles et renvoyer à son tour la cause à la juridiction qu'elle estime compétente. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE Science du droit Droit Législation Droit judiciaire Décision de renvoi au juge compétent Bases légales: Code Judiciaire - 660 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DECEMBRE 2006 R.G. 19.535 5ème Chambre Pension de retraite et de survie des travailleurs salariés Part de conjoint séparé. Appel de référé. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : B G, Appelante au principal, intimée sur incident, CONTRE : D D J, Intimé au principal, appelant sur incident, La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises ; Vu l'appel interjeté contre l'ordonnance prononcée contradictoirement le 18 septembre 2002 par le juge faisant fonction de président du tribunal de première instance de Mons, siégeant en référé, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour d'appel le 4 novembre 2002 ; Vu l'arrêt prononcé contradictoirement le 10 janvier 2005 par la Cour d'appel de Mons, renvoyant la cause à la Cour de céans en application de l'article 643 du Code judiciaire ; Vu le dossier administratif de l'Office national des pensions versé au dossier de la procédure le 31 janvier 2005 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 6 mars 2006 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de Mme G B reçues au greffe le 24 mars 2006 ; Vu les conclusions de Mr J DD reçues au greffe le 13 avril 2006 ; Vu les conclusions additionnelles de Mme G B déposées au greffe le 15 mai 2006 ; Vu les conclusions additionnelles de Mr J DD reçues au greffe le 15 juin 2006 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 14 septembre 2006 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; Entendu le ministère public en la lecture de son avis écrit déposé à l'audience publique du 12 octobre 2006 ; Vu les répliques de Mr J DD à l'avis du ministère public, reçues au greffe le 18 octobre 2006 ELEMENTS DE LA CAUSE ET PROCEDURE Mr J D D, né le 27 juin 1924, et Mme G B, née le 30 août 1948, ont contracté mariage le 9 septembre 1989 et vivent séparés depuis le 25 mars
- Par exploit du 21 mai 2002, Mr J DD cita son épouse à comparaître devant la première chambre civile du tribunal de première instance de Mons pour entendre prononcer le divorce d'entre parties aux torts et griefs exclusifs de celle-ci et entendre dire pour droit qu'il sera procédé aux opérations de comptes, partages et liquidation de l'indivision ayant existé entre époux. Par le même exploit, citation était lancée devant Mme le président du tribunal de première instance de Mons pour entendre fixer la résidence de Mr J DD à 7061 Casteau, rue de Brocqueroy, 26, et faire interdiction à Mme G B d'y pénétrer sous peine d'en être expulsée. Par lettre du 21 juin 2002, l'Office national des pensions (en abrégé O.N.P.) avisa Mr J DD de ce que, à la suite de la séparation, ses droits en matière de pension devaient être revus, et qu'en attendant la nouvelle décision, il recevrait dorénavant la moitié de la pension de retraite calculée au taux de ménage. Par conclusions du 13 août 2002 prises dans le cadre de la procédure en référé, Mr J DD introduisit une demande nouvelle ayant pour objet : - d'entendre supprimer au profit de Mme G B l'attribution de la quote-part de sa pension de retraite qu'elle perçoit directement de l'O.N.P. ou, à tout le moins, prévoir qu'elle devra lui restituer cette quote-part, soit 644,52 EUR, de façon à ce qu'il puisse bénéficier de l'intégralité de sa pension de retraite ; - en ordre subsidiaire, entendre dire pour droit que sera supprimée l'attribution de la moitié de la pension de retraite allouée par l'O.N.P. à Mme G B, soit un montant de 322,26 EUR ou à tout le moins condamner cette dernière à lui restituer la moitié de la pension de retraite qu'elle perçoit de l'O.N.P., soit 322,26 EUR, et ce à dater du mois de juin
- Les montants précités furent portés de 644,52 EUR à 695,34 EUR et de 322,26 EUR à 347,67 EUR par conclusions additionnelles du 4 septembre
- Par conclusions du 2 septembre 2002, Mme G B souleva l'exception d'incompétence pour connaître de la demande nouvelle, d'une part pour défaut d'urgence, et d'autre part rationae materiae. En ordre subsidiaire elle concluait au non fondement de cette demande. Elle introduisit par ailleurs une demande reconventionnelle dans le cadre de laquelle elle sollicita une mesure d'instruction, à savoir la production de documents, en application des articles 877 et suivants du Code judiciaire. Par ordonnance du 18 septembre 2002, le juge faisant fonctions de président du tribunal de première instance de Mons, siégeant en référé, statua comme suit : - quant à la demande principale, la déclara recevable et fondée dans la mesure ci-après : fixa la résidence de Mr J DD à 7061 Casteau, rue ;;;;;;;;;, avec interdiction à Mme G B d'y pénétrer sous peine d'en être expulsée, et condamna Mme G B à rembourser à Mr J DD toutes sommes qu'elle a perçues depuis le 1er juin 2002 et percevra dans l'avenir de l'O.N.P., au titre de quote-part dans la pension de retraite de celui-ci. - quant à la demande reconventionnelle, ordonna la réouverture des débats avant de statuer tant sur la recevabilité que sur le fondement. Cette ordonnance est motivée notamment comme suit quant à la demande nouvelle : " (...) qu'en l'espèce, la mesure poursuivie par J DD s'apparente à l'évidence à une demande de suppression d'un secours alimentaire provisoire ; que Nous sommes bien compétent pour la juger ; (...) que les conditions d'octroi d'un secours alimentaire, même sous la forme détournée du bénéfice d'une pension de retraite, ne sont pas présentes en l'espèce ; (...) que l'ONP n'est pas partie à l'instance en référé ; qu'en conséquence, aucune injonction de ne pas payer ne peut lui être ordonnée par Notre juridiction ; que Nous condamnerons dès lors la défenderesse à rembourser au demandeur, toutes sommes qu'elle a perçues et percevra dans l'avenir, en provenance de l'ONP ". Par décision notifiée le 23 octobre 2002, l'O.N.P. attribua à chacun des conjoints séparés la moitié de la pension de retraite calculée au taux de ménage, soit 17.300,94 EUR : 2 = 8.650,47 EUR par an. Par requête déposée au greffe de la Cour d'appel le 4 novembre 2002, Mme G B releva appel de l'ordonnance du 18 septembre 2002, et sollicita la Cour de " dire la demande principale nouvelle originaire irrecevable et non fondée, dire pour droit que l'attribution de la moitié de la pension de retraite de Mr J DD qui lui est versée directement par l'O.N.P., à partir du mois de juillet 2002, ne peut être supprimée, et condamner Mr J DD à lui restituer toute somme (en provenance de l'O.N.P.) qu'il pourrait retenir ou saisir indûment de ce chef ". Par conclusions prises le 30 août 2004, Mr J DD forma appel incident, dans le cadre duquel il réitéra sa demande de voir supprimer au profit de Mme G B l'attribution de la quote-part de sa pension de retraite, en faisant injonction à l'O.N.P. de ne point verser cette quote-part de 695,34 EUR. Par arrêt prononcé le 10 janvier 2005, la Cour d'appel considéra que l'interprétation de la demande originaire, faite par le premier juge, était inexacte, et qu'à bon droit, Mme G B soulevait l'exception d'incompétence de la juridiction des référés pour en connaître, parce que son droit à percevoir la moitié de la pension de retraite de son époux résulte de l'article 74, ,§ 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 qui établit un droit, en faveur de l'épouse séparée, sur la pension de son mari. Considérant qu'en vertu de l'article 580 du Code judiciaire, une telle demande est de la compétence des juridictions du travail, la Cour d'appel, après avoir reçu les appels principal et incident, mit à néant l'ordonnance entreprise et renvoya la cause à la Cour de céans. Par conclusions prises le 13 avril 2006, Mr J DD introduisit en ordre subsidiaire une demande nouvelle, ayant pour objet la condamnation de Mme G B à lui verser un secours alimentaire mensuel, anticipatif et indexé de 695,34 EUR depuis le 1er juin
- Par conclusions prises le 15 mai 2006, Mme G B renonce à la demande nouvelle relative à la restitution de toute somme que Mr J DD pourrait retenir ou saisir indûment, et sollicite la Cour, dans le cadre de l'appel principal, de dire que c'est à bon droit et sur pied de l'article 74, ,§ 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, qu'elle perçoit la moitié de la pension de retraite de son mari, et, dans le cadre de l'appel incident, de déclarer celui-ci irrecevable ou à tout le moins non fondé. Enfin Mme G B ne semble plus solliciter la production de documents, objet de sa demande reconventionnelle sur laquelle le premier juge avait réservé à statuer. DECISION
- La demande nouvelle introduite devant le premier juge, telle que libellée originairement et précisée en degré d'appel, a pour objet la suppression du droit à la quote-part de conjoint séparé qui a été consacré par la décision de l'O.N.P. annoncée le 21 juin 2002 et notifiée le 23 octobre 2002, et, en définitive, la remise en cause de la décision de cet organisme. L'article 23 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social dispose que, sans préjudice des délais plus favorables résultant des législations spécifiques, les recours contre les décisions prises par les institutions de sécurité sociale compétentes en matière d'octroi, de paiement ou de récupération de prestations, doivent, à peine de déchéance, être introduits dans les trois mois de leur notification ou de la prise de connaissance de la décision par l'assuré social en cas d'absence de notification. A défaut d'avoir été contestée dans le délai légal, la décision de l'O.N.P., qui fait application de l'article 74, ,§ 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est devenue définitive et revêt l'autorité de la chose décidée. L'acte administratif non contesté est présumé conforme au droit et modifie définitivement la situation juridique des personnes qui en sont l'objet. Il ne peut être question de faire injonction à l'O.N.P. de ne pas verser à Mme G B, en sa qualité de conjoint séparé, la quote-part de la pension de retraite de Mr J D D, ni de dire que l'intéressée n'est pas en droit de percevoir cette quote-part. En conséquence, la demande introduite devant le premier juge par Mr J D D, telle qu'interprétée par la Cour d'appel, et dont est saisie la Cour de céans par l'arrêt de renvoi du 10 janvier 2005, n'est pas fondée. En outre, cette demande excède les limites du provisoire.
- Par conclusions prises le 13 avril 2006, Mr J DD a introduit en ordre subsidiaire une demande nouvelle, ayant pour objet la condamnation de Mme G B à lui verser un secours alimentaire mensuel, anticipatif et indexé de 695,34 EUR depuis le 1er juin
- Cette demande n'a jamais été explicitement formulée antérieurement, et l'interprétation faite par le premier juge a été rejetée par la Cour d'appel. Il s'agit donc bien d'une demande nouvelle portée pour la première fois devant la Cour de céans postérieurement à l'arrêt de renvoi. L'autorité qui s'attache à l'arrêt de renvoi ne concerne que la demande telle qu'elle existait au moment du prononcé dudit arrêt, et ne s'étend pas aux demandes nouvelles introduites postérieurement. Les juridictions du travail ne sont pas compétentes pour connaître d'une demande de secours alimentaire entre époux. La Cour de céans doit constater que la nouvelle demande introduite en ordre subsidiaire ne rentre pas dans sa compétence rationae materiae. En application de l'article 643 du Code judiciaire, il y a lieu de renvoyer la cause, limitée à cette question litigieuse, devant le juge d'appel compétent, à savoir la Cour d'appel. C'est d'ailleurs ce que suggérait Mr J D D, en ordre subsidiaire, dans ses conclusions additionnelles du 15 juin
- PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Entendu Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden en la lecture de son avis écrit conforme déposé à l'audience publique du 12 octobre 2006 ; Dit l'appel principal fondé ; Dit l'appel incident non fondé ; Dit non fondée la demande nouvelle introduite devant le premier juge, ayant pour objet la suppression de la quote-part de pension de conjoint séparé attribuée à Mme G B ; Renvoie pour le surplus la cause à la Cour d'appel de Mons ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 14 décembre 2006 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Président, P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061214.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div