id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 19 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061219.8 No Rôle: 19786 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 14:52 Fiche Il résulte de la mise en ¿uvre des principes d'application de la loi dans le temps et de la prise en compte dans le cadre des lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles que, dès lors que la maladie a été reconnue sur base des critères réglementaires applicables, cette reconnaissance ne peut pas être remise en cause par référence aux critères de la loi nouvelle, en l'occurrence à la condition de précocité dans le cadre d'une action en révision ni dans celui de l'expertise judiciaire médicale provoquée par celle-ci. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Risques professionnels - Maladies professionnelles : affections à la colonne lombaire provoquées par des vibrations mécaniques - Conditions de précocité - Interprétation - Action en révision. Bases légales: Lois coordonnées - 03-06-1970 - 35 bis Note: Voyez A.R. du 28 mars 1969 (tel que modifié par A.R. du 2 août 2002 (liste des maladies professionnelles). Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE
- R.G. 19786 3e Chambre Maladies professionnelles. Action en révision, art. 35 bis des lois coordonnées du 03.08.
- Condition de précocité : interprétation. Arrêt contradictoire, définitif sur le principe. Arrêt avant dire droit pour le surplus. Expertise médicale. EN CAUSE DE : Monsieur V. Appelant, comparaissant par son conseil, Maître SEMINARA loco Maître DEGHOY, avocat à Tournai, CONTRE : Le FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES (en abrégé F.M.P.), organisme public, dont le siège est établi à 1210 Bruxelles, avenue de l'Astronomie, n° 1, Intimé, comparaissant par son conseil, Maître VALLEE, avocate à La Louvière, La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 04 juillet 2005 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le Tribunal du travail de Tournai y siégeant le 27 mai
- Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions du F.M.P. reçues au greffe le 07 septembre 2005, ainsi que celles de Monsieur V., y reçues le 07 février
- Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 05 décembre
- Vu les dossiers de pièces des parties déposés à cette même audience publique. L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Il est recevable. Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : - Sur base d'une requête introduite le 08 août 1989, par décision du F.M.P. du 12 mars 1991, Monsieur V., né le 28/01/1938, ouvrier carrier, chauffeur d'engin à la Y. de Tournai depuis 1970, a été reconnu atteint d'une incapacité de travail résultant de la maladie professionnelle (maladie ostéo-articulaire : 1.605.01), à concurrence de 13% (10% d'incapacité et 3% de facteurs socio-économiques). (dossier n°354138) - L'assuré social ayant introduit le 27 mars 2003 une demande de révision de cette maladie professionnelle déjà reconnue, par décision du 24 mai 2004, reconnaissant le fondement de la demande mais invoquant la modification législative intervenue étant la modification de la liste des maladies professionnelles par l'A.R. du 02.08.2002, aux termes duquel les affections à la colonne lombaire associées à des lésions dégénératives provoquées par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siége ne sont plus reconnues que si elles sont précoces (c'est-à-dire présentes avant l'âge de 40 ans), le F.M.P. lui notifia que la maladie pour laquelle il avait été reconnu ne pouvait plus être considérée comme une maladie professionnelle, qu'il n'était pas possible de prendre en compte quelque aggravation que ce soit mais que pour des raisons d'équité, le pourcentage d'incapacité octroyé antérieurement pour cette affection était maintenu. - Cette décision consacre un pourcentage total d'incapacité de 10% à partir du 27 mars .
- - Saisi sur recours de l'assuré social, statuant le 27 mai 2005, le Tribunal du travail confirma la décision administrative. - Les premiers juges ont avalisé l'interprétation avancée par le F.M.P. de la condition de précocité introduite dans la législation par l'A.R. du 02.08.2002 et, constatant que la première demande avait été introduite alors que l'intéressé était âgé de 51 ans, ils ont considéré que la demande d'aggravation ne satisfaisait pas l'exigence légale. - Monsieur V. a relevé appel de cette décision, faisant valoir l'argumentation qui sera examinée ci-après tandis que le F.M.P. conclut à sa confirmation. Le litige est la conséquence de la modification apportée par l'article 1,6°, de l'arrêté royal du 2 août 2002 (publié au Moniteur belge du 7 novembre 2002 et entré en vigueur le 17 novembre suivant) à l'article 1er de l'arrêté royal du 28.03.1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles. Cet arrêté royal du 02.08.2002 a modifié les numéros de code 1.605.01 et 1.605.02 consacrés aux maladies ostéo-articulaires ou angioneurotiques provoquées par les vibrations mécaniques, lesquelles ont été scindées en deux affections distinctes : - 1.605.
- Affections ostéo-articulaires des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques. - 1.605.
- Affections de la colonne lombaire associées à des lésions dégénératives précoces provoquées par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège. La loi n'ayant toutefois pas défini autrement la notion de précocité à laquelle il est fait allusion depuis cette modification, relativement aux affections de la colonne lombaire concernées par la présente espèce, par souci d'objectivité et d'uniformité, dit-il, et se fondant sur des études réalisées à partir d'échantillons représentatifs de personnes, le Conseil technique du F.M.P. a déterminé que le seuil de précocité devait être fixé à l'âge de 40 ans. Or, outre qu'il n'apparaît pas du texte qu'il faille déterminer un seuil de précocité par référence à la date de la demande d'intervention mais bien par rapport à l'apparition de la maladie, la fixation inconditionnelle de celui-ci à l'âge de 40 ans préconisée et appliquée par le F.M.P. ne relève pas d'une interprétation autorisée du texte légal mais d'une modification non autorisée de celui-ci par l'ajout d'une condition nouvelle plus restrictive que celle qui y est prévue ( Voyez C.T. Mons, 3ème ch., 05.12.2006, R.G. 19.850, en cause de F.M.P. c/ L.M.). Il résulte de surcroît des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles que la reconnaissance de la maladie professionnelle en vertu des critères réglementaires anciens constitue une situation définitivement clichée sous l'empire de ces critères. Il ressort en effet de l'article 35 bis de ces dispositions que l'allocation annuelle allouée à la victime de la maladie professionnelle est majorée lorsque l'incapacité permanente de travail découlant de cette maladie s'est aggravée et que la nouvelle allocation accordée en raison de cette aggravation ne peut prendre cours au plus tôt, que soixante jours avant la date de la demande de révision. Il suit que la demande en révision introduite auprès du F.M.P. et l'action en révision diligentée devant le Tribunal ont un objet bien déterminé : Faire apprécier si l'incapacité permanente de travail résultant de la maladie professionnelle reconnue s'est aggravée ou non et faire adapter en conséquence le montant de l'allocation annuelle (Voyez : F. DEMET et cts, Les maladies professionnelles, De Boeck Univ., 1996, p. 113 ; C.T Liège, 20.12.2005, inédit, p. 7 du dossier VANDERSYPPE et C.T. Liège, 16.01.2006, Juridat : JS61823 1). Inversement, une procédure en révision ne peut déboucher sur l'examen du maintien ou non, à la lumière de critères nouveaux, de la qualification de maladie professionnelle appliquée à l'affection dont la victime reste physiquement atteinte, ce qui consisterait, non pas à faire l'application de la loi nouvelle aux effets futurs d'une situation née sous l'empire de la loi ancienne qu'autorise l'interprétation faite par la Cour de cassation de l'article 2 du Code civil, mais bien, contrairement à cette disposition telle qu'ainsi interprétée, à porter atteinte aux droits irrévocablement fixés sous l'empire de la loi ancienne ( Cass. ,25.11.1991, J.T.T., 1992, p. 49 ; Cass. 02.05.1994, Pas. 1994, 434 ; Cass. 09.01.1995, J.T.T., 1995, p. 251). Il résulte donc de la mise en ¿uvre des principes d'application de la loi dans le temps et de la prise en compte de l'aggravation d'une maladie professionnelle reconnue, consacrés respectivement par l'article 2 du Code civil et les dispositions des lois coordonnées du 03.06.1970, que le F.M.P. ne peut invoquer la modification législative intervenue par l'A.R. du 02.08.2002 pour obtenir, à l'occasion d'une demande en révision, rétroactivement, la négation de la maladie antérieurement admise ou refuser l'indemnisation d'une aggravation constatée. Il en résulte également, qu'en cas d'appréciations médicales divergentes justifiant le recours à une mission d'expertise médicale, sous peine de violation desdits principes, la mission confiée au médecin-expert ne peut avoir pour effet de remettre en cause la reconnaissance de l'affection reconnue comme maladie professionnelle par la sollicitation préalable de la satisfaction de la victime à la condition de précocité et que celle-ci ne peut concerner que l'appréciation du taux d'incapacité dont il est prétendu qu'il s'est aggravé depuis la reconnaissance antérieure de la maladie professionnelle et la fixation du taux d'incapacité. La Cour en conclut donc que la décision administrative querellée est manifestement entachée d'illégalités. L'appel est dès lors fondé quant au principe. Pour le surplus, constatant que le F.M.P. a lui-même reconnu le fondement sur le plan médical de la demande en révision mais qu'il n'y a toutefois pas d'accord sur le taux d'incapacité au jour de la demande de révision, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
- Reçoit l'appel et le dit dès à présent fondé quant au principe. Désigne en qualité de médecin - expert, le Docteur Philippe SCHIDLOWSKI, dont le Cabinet d'expertise est sis à 7500 TOURNAI, Place Victor Carbonnelle, n°
- Lequel, en se conformant aux dispositions applicables à l'expertise des articles 962 à 991 du Code judiciaire et en veillant au respect du principe du contradictoire, aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements et documents médicaux utiles : - D'examiner Monsieur V. ; - Après tout examen radiographique ou autre qui serait utile et en confrontant les signes radiologiques, fonctionnels et cliniques, et leurs altérations éventuelles, de dire, après s'être entouré de tous renseignements utiles, y compris le cas échéant l'avis d'un expert technique, d'apprécier au 27 mars 2003 et ultérieurement, l'existence et éventuellement l'importance de l'aggravation de l'incapacité permanente consécutive à la maladie professionnelle reconnue par décision du 12 mars 1991 ; - De déposer son rapport définitif au greffe de la Cour dans les six mois de la notification de l'arrêt faite par le greffier en application de l'article 965 du Code judiciaire ; Dans le cas où il ne pourrait déposer son rapport dans le délai imparti par le présent arrêt ou, le cas échéant, prorogé par les parties, l'expert sera tenu, en application de l'article 975 du Code judiciaire, de solliciter de la Cour, par écrit motivé, l'augmentation de ce délai ; dans ce cas, la copie de cette demande sera adressée par l'expert aux parties ou à leurs avocats ; Le contrôle de l'expertise, prévu par l'article 973 du Code judiciaire, sera assuré par le Président de la 3ème chambre ; Réserve à statuer pour le surplus. Réserve les dépens. Renvoie la cause au rôle particulier de cette chambre. Ainsi jugé et prononcé en langue française à l'audience publique du 19 décembre 2006 par la 3ème chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président présidant la Chambre, Monsieur P. VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J.-Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Et Madame F. WALLEZ, Greffier adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061219.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div