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ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061221.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 21 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061221.10 No Rôle: 16458 et 18215 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-09-27 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 14:52 Conclusions M.P.: ECLI:BE:CTMON:2006:CONC.20061221.10 Fiche En ce qu'il dispose que « tout changement d'allocataire (...) intervenant dans le courant d'un mois, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ce changement a eu lieu », l'article 70bis des lois coordonnées doit s'interpréter comme signifiant que ce changement ne peut produire ses effets qu'au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'organisme débiteur des allocations familiales en a été avisé. Lorsque ce changement résulte d'un jugement, l'organisme débiteur est avisé par la notification qui lui en est faite par la partie la plus diligente. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Allocations familiales - Changement d'allocataire - Date de prise d'effet Bases légales: Lois coordonnées - 19-12-1939 - 70 bis Note: Dans le même sens C.T. Liège, 1ère ch., 06.06.2000, RG 28.610/99 inédit C.T. Mons, 6ème ch., 17.01.2003, RG 16.681, inédit Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DECEMBRE 2006 R.G. 16458 et 18215 5 ème Chambre Allocations familiales pour travailleurs salariés. Article 580, 2° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. 1. EN CAUSE RG N° 16458 DE : L'Office National d'allocations Famiales pour Travailleurs Salariés, en abrégé O.N.A.F.T.S., dont les bureaux sont sis à 1000 Bruxelles, rue de Trèves, 70, Appelant, comparaissant par son conseil Maître Van Bilsen loco Maître Blondiau, avocat à Mons; CONTRE : Monsieur X, Intimé, faisant défaut de comparaître, 2. ET EN CAUSE RG N° 18215 DE : L'Office National d'allocations Famiales pour Travailleurs Salariés, en abrégé O.N.A.F.T.S., dont les bureaux sont sis à 1000 Bruxelles, rue de Trèves, 70, Appelant, comparaissant par son conseil Maître Van Bilsen loco Maître Blondiau, avocat à ; CONTRE : Madame Y, Partie appelée en déclaration d'arrêt commun, comparaissant par son conseil Maître Beguin loco Maître Knoops, avocat à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : 1-Procédure Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 3 décembre 1999 à l'initiative de l'ONAFTS, partie appelante, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal du travail de Charleroi le 3 novembre 1999, notifié le 5 novembre 1999 à cette partie, et présenté au domicile ou au siège de cette dernière le 8 novembre 1999, ce qui rend l'appel en la cause inscrite au rôle général sous le nº 16.458 recevable sur le plan des délais, conformément à la méthode de calcul qui se déduit des articles 52,53,54,792 en ses alinéas 2 et 3, et 1051 du code judiciaire, ainsi que de l'enseignement d'un arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 17 décembre 2003 consacrant la théorie de la réception (arrêt nº 170/2003, nº de rôle 2566), théorie intégrée dans le nouveau prescrit de l'article 53 bis du code judiciaire qui prévoit, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, comme c'est le cas, que le délai commence à courir, à l'égard du destinataire, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté à son domicile, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu. Vu la citation en déclaration d'arrêt commun signifiée le 25 juillet 2002 par l'ONAFTS à Mme Y pour l'audience du 13 septembre 2002 en une cause qui fut inscrite au rôle général sous le nº 18.215. Cet appel en déclaration d'arrêt commun concerne bien une personne qui, à défaut, aurait pu former tierce opposition à la décision sur la contestation principale, comme l'exige implicitement l'article 1122 du code judiciaire. De même, cet appel en déclaration est purement conservatoire, et a pris place avant tout débat sur le fond, même s'il a été exercé pour la première fois en degré d'appel. Pour ces raisons, cet appel en intervention, qui ne viole nullement les droits de la défense, est recevable. Les deux causes étant pour le surplus connexes, elles seront jointes pour ce motif sur pied de l'article 30 du code judiciaire. Vu les conclusions déposées pour la partie appelée en déclaration d'arrêt commun le 20 mai 2003. Vu les conclusions déposées pour l'ONAFTS le 15 mars 2004. Vu les conclusions additionnelles déposées pour l'ONAFTS le 19 octobre 2005. Vu la requête déposée par l'ONAFTS sur base de l'article 750, paragraphe 2, du code judiciaire en la cause inscrite au rôle général sous le nº 18.215, et l'ordonnance rendue le 16 juin 2006 fixant la cause au 7 décembre 2006. Vu la demande de fixation articulée par l'ONAFTS sur base de l'article 751 du code judiciaire en la cause inscrite au rôle général sous le nº 16.458, la réception du pli lancé sur cette base par M. X le 22 août 2006, l'absence de conclusions pour l'intéressé dans le délai légal de deux mois, et la fixation sur cette base pour l'audience du 7 décembre 2006. Vu le défaut de M. X pourtant régulièrement convoqué et la demande de l'ONAFTS d'appliquer les dispositions de l'article 751 du code judiciaire lui permettant de requérir une décision réputée contradictoire à l'égard de l'intéressé. Entendu les conseils de l'ONAFTS et de Mme Y en leurs moyens à l'audience publique de la cinquième chambre du 7 décembre 2006. Entendu le Ministère public en son avis oral émis sur-le-champ et auquel les parties n'ont pas répliqué. 2-Objet de l'appel L'objet de l'appel est limité à l'application de l'article 70 bis, alinéa premier, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et particulièrement à la question de savoir à partir de quel moment le changement d'allocataire produit ses effets. Selon l'ONAFTS, ce serait à tort que le premier juge a décidé que le changement d'allocataire devait produire ses effets à dater du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ce changement a (

  1. eu)lieu. Au contraire, le changement ne pourrait produire ses effets qu'au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de la notification de jugement adressé à l'organisme débiteur d'allocations familiales. Cette thèse serait confortée par la procédure mise en place par l'arrêté royal du 21 avril 1997 qui ne prévoit pas la suspension du paiement des allocations familiales à la mère dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir, de sorte que le paiement est effectué légalement à celle-ci tant qu'une décision attribuant la qualité d'allocataire au père n'a pas été rendue opposable à l'organisme d'allocations familiales. 3-Discussion Lorsque l'on se plonge dans la lecture de l'article 70 bis des lois coordonnées, on s'aperçoit que ce dernier prévoit tout simplement que : « Tout changement d'allocataire, au sens des articles 69 et 70, intervenant dans le courant d'un mois, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ce changement a eu lieu ». Cette disposition n'évoque nulle part la non rétroactivité d'une décision judiciaire à la base d'un changement d'allocataire, mais se borne à dire que ce changement, qu'il soit ou non consacré par un jugement, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a eu lieu. Néanmoins, le défaut de la partie intéressée à titre principal, et l'absence de toute argumentation dans son chef ne permet pas en l'espèce de dégager une autre date d'effectivité du changement d'allocataire que celle à laquelle la décision judiciaire qui décrète le changement devient opposable à l'ONAFTS. On notera d'ailleurs que le père qui a toujours invoqué une mutation au 23 février 1998 par le biais d'une inscription théorique de sa fille dans son ménage à cette date, n'a déposé sa requête au greffe du tribunal du travail pour obtenir la mutation que le 27 novembre 1998. Ainsi, il y aura lieu de considérer que le paiement des allocations familiales à la mère a été effectué légalement entre les mains de cette dernière tant qu'une décision attribuant la qualité d'allocataire au père n'a pas été rendue opposable à l'ONAFTS. Il en découle que la qualité d'allocataire du père n'aura d'effet que le premier jour du mois qui suit la notification de la décision rendue en premier degré, à savoir, avec une notification intervenue le 8 novembre 1999 (en fonction de la théorie de la réception et sur base de ce que révèle la pièce reprise sous la rubrique nº 10 du dossier de la procédure du premier degré correspondant à la cause inscrite au rôle devant le tribunal du travail de Charleroi sous le nº 54.995), le 1er décembre 1999 (voir en ce sens : Cour du travail de Liège, 6 juin 2000, 1ère chambre, inédit, cause inscrite au rôle général sous le nº 28.610/99 et Cour du travail de Mons, 17 janvier 2003, sixième chambre, inédit, cause inscrite au rôle général sous le nº 16.681). PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement à l'égard de l'ONAFTS et de la partie Y, mais par arrêt réputé contradictoire à l'encontre de la partie X, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis oral conforme de Monsieur le substitut général Christophe VANDERLINDEN, Déclare l'appel principal recevable, Déclare l'appel en déclaration d'arrêt commun pareillement recevable, Joint pour cause de connexité les affaires inscrites au rôle général sous les nº 16.458 et 18.215, Déclare l'appel principal fondé, tout comme l'appel en déclaration d'arrêt commun, Dit pour droit que la qualité d'allocataire du père n'aura d'effet que le premier jour du mois qui suit la notification de la décision rendue en premier degré, à savoir, avec une notification intervenue le 8 novembre 1999, le 1er décembre 1999, Dit également pour droit que le présent arrêt sera commun et opposable à Mme Y, Condamne, en application de l'article 1017, alinéa 2, du code judiciaire, la partie appelante aux dépens, non liquidés dans le chef de M. X, mais liquidés à concurrence d'une indemnité de procédure d'appel de 133,86 EUR dans le chef de Mme Y. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 21 décembre 2006 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur D. DUMONT, Conseiller présidant la chambre, Monsieur P. GERIN, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. DE NOOZE, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame K. BURLION, Greffier adjoint, Greffier Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061221.10 Publication(
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  3. s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CTMON:2006:CONC.20061221.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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