id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 21 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061221.10 No Rôle: 16458 et 18215 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-09-27 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 14:52 Conclusions M.P.: ECLI:BE:CTMON:2006:CONC.20061221.10 Fiche En ce qu'il dispose que « tout changement d'allocataire (...) intervenant dans le courant d'un mois, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ce changement a eu lieu », l'article 70bis des lois coordonnées doit s'interpréter comme signifiant que ce changement ne peut produire ses effets qu'au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'organisme débiteur des allocations familiales en a été avisé. Lorsque ce changement résulte d'un jugement, l'organisme débiteur est avisé par la notification qui lui en est faite par la partie la plus diligente. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Allocations familiales - Changement d'allocataire - Date de prise d'effet Bases légales: Lois coordonnées - 19-12-1939 - 70 bis Note: Dans le même sens C.T. Liège, 1ère ch., 06.06.2000, RG 28.610/99 inédit C.T. Mons, 6ème ch., 17.01.2003, RG 16.681, inédit Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DECEMBRE 2006 R.G. 16458 et 18215 5 ème Chambre Allocations familiales pour travailleurs salariés. Article 580, 2° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. 1. EN CAUSE RG N° 16458 DE : L'Office National d'allocations Famiales pour Travailleurs Salariés, en abrégé O.N.A.F.T.S., dont les bureaux sont sis à 1000 Bruxelles, rue de Trèves, 70, Appelant, comparaissant par son conseil Maître Van Bilsen loco Maître Blondiau, avocat à Mons; CONTRE : Monsieur X, Intimé, faisant défaut de comparaître, 2. ET EN CAUSE RG N° 18215 DE : L'Office National d'allocations Famiales pour Travailleurs Salariés, en abrégé O.N.A.F.T.S., dont les bureaux sont sis à 1000 Bruxelles, rue de Trèves, 70, Appelant, comparaissant par son conseil Maître Van Bilsen loco Maître Blondiau, avocat à ; CONTRE : Madame Y, Partie appelée en déclaration d'arrêt commun, comparaissant par son conseil Maître Beguin loco Maître Knoops, avocat à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : 1-Procédure Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 3 décembre 1999 à l'initiative de l'ONAFTS, partie appelante, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal du travail de Charleroi le 3 novembre 1999, notifié le 5 novembre 1999 à cette partie, et présenté au domicile ou au siège de cette dernière le 8 novembre 1999, ce qui rend l'appel en la cause inscrite au rôle général sous le nº 16.458 recevable sur le plan des délais, conformément à la méthode de calcul qui se déduit des articles 52,53,54,792 en ses alinéas 2 et 3, et 1051 du code judiciaire, ainsi que de l'enseignement d'un arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 17 décembre 2003 consacrant la théorie de la réception (arrêt nº 170/2003, nº de rôle 2566), théorie intégrée dans le nouveau prescrit de l'article 53 bis du code judiciaire qui prévoit, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, comme c'est le cas, que le délai commence à courir, à l'égard du destinataire, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté à son domicile, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu. Vu la citation en déclaration d'arrêt commun signifiée le 25 juillet 2002 par l'ONAFTS à Mme Y pour l'audience du 13 septembre 2002 en une cause qui fut inscrite au rôle général sous le nº 18.215. Cet appel en déclaration d'arrêt commun concerne bien une personne qui, à défaut, aurait pu former tierce opposition à la décision sur la contestation principale, comme l'exige implicitement l'article 1122 du code judiciaire. De même, cet appel en déclaration est purement conservatoire, et a pris place avant tout débat sur le fond, même s'il a été exercé pour la première fois en degré d'appel. Pour ces raisons, cet appel en intervention, qui ne viole nullement les droits de la défense, est recevable. Les deux causes étant pour le surplus connexes, elles seront jointes pour ce motif sur pied de l'article 30 du code judiciaire. Vu les conclusions déposées pour la partie appelée en déclaration d'arrêt commun le 20 mai 2003. Vu les conclusions déposées pour l'ONAFTS le 15 mars 2004. Vu les conclusions additionnelles déposées pour l'ONAFTS le 19 octobre 2005. Vu la requête déposée par l'ONAFTS sur base de l'article 750, paragraphe 2, du code judiciaire en la cause inscrite au rôle général sous le nº 18.215, et l'ordonnance rendue le 16 juin 2006 fixant la cause au 7 décembre 2006. Vu la demande de fixation articulée par l'ONAFTS sur base de l'article 751 du code judiciaire en la cause inscrite au rôle général sous le nº 16.458, la réception du pli lancé sur cette base par M. X le 22 août 2006, l'absence de conclusions pour l'intéressé dans le délai légal de deux mois, et la fixation sur cette base pour l'audience du 7 décembre 2006. Vu le défaut de M. X pourtant régulièrement convoqué et la demande de l'ONAFTS d'appliquer les dispositions de l'article 751 du code judiciaire lui permettant de requérir une décision réputée contradictoire à l'égard de l'intéressé. Entendu les conseils de l'ONAFTS et de Mme Y en leurs moyens à l'audience publique de la cinquième chambre du 7 décembre 2006. Entendu le Ministère public en son avis oral émis sur-le-champ et auquel les parties n'ont pas répliqué. 2-Objet de l'appel L'objet de l'appel est limité à l'application de l'article 70 bis, alinéa premier, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et particulièrement à la question de savoir à partir de quel moment le changement d'allocataire produit ses effets. Selon l'ONAFTS, ce serait à tort que le premier juge a décidé que le changement d'allocataire devait produire ses effets à dater du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ce changement a (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.