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ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061221.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 21 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061221.5 No Rôle: 19651 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-07-13 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-02 14:53 Conclusions M.P.: ECLI:BE:CTMON:2006:CONC.20061221.5 Fiche S'agissant de personnes présentant un handicap ou une affection congénitale ou encore certaines prédispositions, mais qui ont effectivement exercé un emploi en s'insérant sur le marché du travail, qu'il soit général ou restreint, on doit considérer qu'elles ont bien eu, lors de leur entrée sur le dit marché du travail, une véritable capacité de gain qui a donné lieu, entre autres conséquences, au paiement ou à la perception de cotisations dans le régime de sécurité sociale. En l'espèce, l'insertion « socioprofessionnelle » doit être vue comme significative lorsqu'elle recoupe 416 journées de travail effectif. Le fait que ces journées de travail soient réparties sur six années (de 1986 à 1991) n'a pas pour conséquence de transformer cette insertion socioprofessionnelle en un événement qui pourrait être considéré comme insignifiant. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance maladie-invalidité - Etat antérieur - Insertion significative sur le marché du travail et conséquence. Bases légales: Lois coordonnées - 14-07-1994 - 100 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DECEMBRE 2006 R.G. 19651 5 ème Chambre Indemnités d'incapacité de travail. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'Union Nationale des Mutualités Libres, en abrégé L'U.N.M.L., dont le siège est sis à 1150 Bruxelles, rue Saint Hubert, 19, Appelant, comparaissant par son conseil Maître Casolin loco Maître Pinchart, avocat à Mons ; CONTRE : Madame X, Intimée, comparaissant en personne assistée de son conseil Maître Thys, avocat à Bruxelles ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : 1-Procédure Vu la requête d'appel enregistrée au greffe le 29 mars 2005 pour entendre réformer un jugement rendu par le tribunal du travail de Mons, section de La Louvière en date du 24 février 2005, lequel a été notifié à la partie appelante, l'union nationale des mutualités libres, en date du 3 mars 2005 et réceptionné par cette dernière le 4 mars 2005, ce qui rend le recours recevable. Vu les conclusions déposées pour la partie intimée le 19 décembre

  1. Vu la demande formulée par la partie intimée en vue d'obtenir une fixation sur pied de l'article 747, paragraphe 2, du code judiciaire et l'ordonnance rendue subséquemment sur cette base. Vu les conclusions déposées pour la partie appelante le 30 mai 2006, soit dans le délai prévu par l'ordonnance précitée. Vu les conclusions déposées pour la partie intimée le 29 juin 2006, soit à nouveau dans le délai prévu par l'ordonnance précitée. Entendu les parties en leurs moyens à l'audience publique de la 5e chambre du 16 novembre
  2. Entendu en son avis oral émis sur-le-champ au terme des plaidoiries, Monsieur le substitut général Christophe VANDERLINDEN. Vu l'absence de répliques des parties à cet avis oral. 2-Moyens d'appel La partie appelante conteste la décision rendue en premier degré, laquelle entérine les conclusions d'un expert judiciaire qui a considéré, par rapport à la date litigieuse du 3 novembre 2003, que la partie intimée présentait le degré d'incapacité prévu par l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
  3. Selon la partie appelante, il se déduit de l'expertise menée en premier degré, que la partie intimée n'aurait en réalité jamais présenté la moindre aptitude à exercer une activité professionnelle, ce qui impliquerait un retour à l'état antérieur, et l'absence d'une réduction de la capacité de gain, telle que définie par l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
  4. 3-Le jugement déféré La décision entreprise, après avoir rappelé l'historique de la procédure, la mission impartie à l'expert désigné par un précédent jugement du 23 décembre 2004, ainsi que les conclusions du dit expert en les associant à la situation particulière de l'actuelle partie intimée, a en substance relevé qu'il n'y avait pas de contestation formelle de l'expertise sur le plan médical, et a finalement considéré que : · les constatations de l'expert apparaissaient cohérentes et pertinentes, · le tribunal était suffisamment éclairé, · les périodes de travail démontraient que l'intéressée avait bien disposé d'une véritable capacité de travail qui ne pouvait plus être niée, ne fût-ce que pour des motifs de sécurité juridique, de sorte qu'il y avait lieu d'entériner le rapport d'expertise, de déclarer la demande initiale fondée, et d'annuler la décision attaquée en considérant que Mme X continuait bien à présenter, depuis le 3 novembre 2003, le degré d'incapacité prévu à l'article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet
  5. 4-Objet du litige et discussion Il ressort des éléments du dossier que la partie intimée, qui était à charge de l'assurance maladie invalidité depuis plusieurs années, a été invitée à comparaître devant le médecin conseil de l'actuelle partie appelante, lequel, après l'avoir examinée, décida, par acte administratif initialement entrepris, de mettre fin à l'incapacité à partir du 3 novembre 2003, au motif précis que la cessation des activités n'était plus la conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels. S'agissant de personnes présentant un handicap ou une affection congénitale ou encore certaines prédispositions, mais qui ont effectivement exercé un emploi en s'insérant sur le marché du travail, qu'il soit général ou restreint, on doit considérer qu'elles ont bien eu, lors de leur entrée sur le dit marché du travail, une véritable capacité de gain qui a donné lieu, entre autres conséquences, au paiement ou à la perception de cotisations dans le régime de sécurité sociale. Ainsi, apparaît en tel cas un fait que l'on doit considérer comme irréfutable : l'insertion avec toutes les incidences qui en découlent et, en particulier, la reconnaissance implicite d'une capacité effective à exécuter un travail dans le circuit économique à un moment donné, et l'obligation corrélative, lorsqu'une incapacité survient, d'examiner la situation médicale dans sa globalité, en ce compris ce qui à trait à ce que l'on nomme "l'état antérieur", sans qu'il puisse être question d'axer l'examen médical sur l'existence ou non d'une « aggravation » au moment ou à partir de la date litigieuse reprise dans la décision de fin d'incapacité (voir en ce sens, cour du travail de Mons, sixième chambre, 10 janvier 1997, jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 1997/495 - également cité dans jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 1999/1552) . Ce raisonnement n'est néanmoins valable que pour les personnes présentant ce genre de « prédispositions » qui ont tout de même travaillé pendant une période significative. Or, l'insertion « socioprofessionnelle » de l'intéressée est malgré tout significative car, comme le premier juge l'a précisément visé, elle regroupe au minimum 416 journées de travail effectif. Le fait que ces journées de travail soient réparties sur six années (de 1986 à 1991) n'a pas pour conséquence de transformer cette insertion socioprofessionnelle en un événement qui pourrait être considéré comme insignifiant. On indiquera surabondamment que la consécration d'un état antérieur par une juridiction du travail a pour conséquence, non seulement d'exclure définitivement la personne concernée du régime de l'assurance-maladie invalidité, mais aussi de la rendre indisponible sur le marché de l'emploi au sens de la réglementation du chômage, voire lui interdit d'envisager la signature d'un contrat d'intégration dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. La seule solution consiste en telle hypothèse à orienter la personne concernée vers le régime des prestations aux personnes handicapées, et dans l'hypothèse d'un refus par cette administration, il est entendu que seul un recours à l'aide sociale resterait possible. Par conséquent, si l'appel est recevable, il est par contre dépourvu de fondement, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu en son avis oral conforme émis sur le champ au terme des plaidoiries Monsieur le substitut général Christophe VANDERLINDEN auquel aucune des parties n'a répliqué, Déclare l'appel recevable, mais dépourvu de fondement et confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Condamne, en application de l'article 1017, alinéa 2, du code judiciaire, la partie appelante aux dépens de l'instance d'appel liquidés à la somme de 285,47 EUR, mais qui seront limitées à une indemnité de procédure se chiffrant à 145,76 EUR. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 21 décembre 2006 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur D. DUMONT, Conseiller, présidant la chambre, Monsieur P. GERIN, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J-Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame K. BURLION, Greffier adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061221.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CTMON:2006:CONC.20061221.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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