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ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070109.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 09 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070109.1 No Rôle: 18626 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-03-12 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 15:08 Fiche L'interprétation que le juge du fond donne d'une convention collective de travail qui n'a pas été rendue obligatoire est souveraine, lorsqu'elle ne viole pas la foi due à cet acte. Parmi les principes directeurs qui s'imposent au juge du fond, l'on épinglera le principe de la prééminence de la preuve écrite (article 1341 du Code civil) et celui de la foi due aux actes écrits (articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil), corollaire du précédent. S'il est admis que le pouvoir d'interprétation du juge n'est plus limité par le concept dit de " barrière du verbe ", il reste qu'il lui est interdit d'adopter de l'acte qui lui est soumis une interprétation inconciliable avec ses termes. Bien que l'article 1156 du code civil oblige le juge à rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties, l'écrit fait foi en vertu des articles 1319, 1320, 1322 et 1341 dudit code, tant en ce qui concerne ses termes qu'en ce qui concerne son contenu. L'interprète ne peut faire abstraction des termes de la convention afin d'en dégager la soi-disant portée. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE CIVIL Science du droit Droit Législation Convention collective de travail non rendue obligatoire Interprétation Foi due aux actes Bases légales: ancien Code Civil - 1156 Note: Voyez art. 1319, 1320, 1322 et 1341 du Code Civil. Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2007 R.G. 18.626 3ème Chambre Prépension conventionnelle Convention collective de travail qui n'a pas été rendue obligatoire Interprétation Foi due aux actes. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : La S.A. F. B., anciennement dénommée S.A. F.., Appelante, CONTRE : C P, Intimé, La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 9 décembre 2002 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour le 20 mai 2003 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 23 mars 2006 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de l'appelante déposées au greffe le 23 mai 2006 ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 21 juin 2006 ; Vu les conclusions additionnelles et de synthèse de l'appelante déposées au greffe le 24 juillet 2006 ; Vu les conclusions de l'intimé déposées à l'audience publique du 28 novembre 2006 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 28 novembre 2006 ; Vu les dossiers des parties ; RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE Mr P C, né le 11 novembre 1944, a été occupé en qualité d'employé au service de la S.A. BW/IP INTERNATIONAL, dénommée ensuite S.A. FLOWSERVE S.R.D., et actuellement S.A. F. B., entreprise active sur le marché de la production et de la commercialisation des valves et pompes, notamment à l'intention de l'industrie de l'énergie, pétrolière et chimique. A l'occasion de la fermeture du site de Charleroi, des négociations ont été organisées en 1997 dans le cadre de l'élaboration d'un plan social. A l'issue de ces négociations, trois conventions collectives de travail ont été conclues le 4 décembre 1997 entre les représentants de la direction, de la délégation syndicale " employé " de l'entreprise, dont Mr P C, et de l'organisation syndicale SETCA. La convention " générale " portait sur les conditions générales de la fermeture (préavis, indemnités de fermeture, mesures d'accompagnement). La convention " allocation " portait sur le bénéfice, pour les travailleurs licenciés, d'une allocation complémentaire aux allocations de chômage ou d'invalidité. La convention " prépension " portait sur la possibilité offerte au personnel employé de l'entreprise de bénéficier de la prépension conventionnelle à partir de 50 ans. Cette dernière convention mentionnait en préambule : " La S.A. BW/IP International répond aux critères prévus par l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 définissant les entreprises en difficulté ou en restructuration. En effet la société BW/IP INTERNATIONAL fermera son site de Charleroi dont découle un licenciement collectif au sens de l'article 9 ,§ 2 de l'Arrêté royal du 7 décembre 1992 et conformément aux procédures prévues par la CTT n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciement collectif et l'Arrêté Royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs. Parmi les travailleurs concernés par cette décision, 17 travailleurs seront âgés de 50 ans et plus pour le 31 décembre 1998 (...) ". Suite à l'entretien individuel organisé le 19 décembre 1997, Mr P C confirma son souhait de prendre sa prépension selon les modalités prévues par la convention collective précitée. Par lettre recommandée du 23 février 1998, la S.A. BW/IP INTERNATIONAL notifia à Mr P C son congé moyennant le préavis légal de 21 mois prenant cours le 1er mars

  1. Ce dernier était invité à marquer son accord sur la réduction de la durée du préavis à 6 mois, en vue de bénéficier de la prépension conventionnelle. Il était précisé dans le même courrier, à titre d'information, que l'indemnité de prépension s'élèverait à 16.114 francs bruts par mois jusqu'à l'âge de 65 ans, sous réserve d'une adaptation de ce montant au coût de la vie. Par lettre recommandée du 12 mars 1998, la S.A. BW/IP INTERNATIONAL informa Mr P C de ce qu'elle mettait fin au contrat de travail avec effet immédiat en remplaçant le préavis précédemment notifié par une indemnité compensatoire correspondant à un préavis de six mois, et dont le montant brut était fixé à 703.091 BEF. Mr P C contesta le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension aboutissant à un montant brut de 16.114 BEF (399,46 EUR) par mois, revendiquant un montant net de 15.043 BEF (372,91 EUR). Les parties ne parvenant pas à un accord, Mr P C porta le litige devant le tribunal du travail de Charleroi par exploit de citation du 27 août
  2. Par le jugement entrepris du 9 décembre 2002, le premier juge, faisant droit à la thèse de Mr P C, décida que le montant de l'indemnité mensuelle complémentaire nette de prépension due depuis le 1er septembre 1998 s'élevait à 372,91 EUR, et qu'elle devait être versée jusqu'au 1er novembre
  3. FONDEMENT DE L'APPEL
  4. Le débat judiciaire concerne l'interprétation de la convention collective du 4 décembre 1997 relative à la prépension, plus précisément de l'article 2 de ladite convention, déterminant le calcul de l'indemnité complémentaire et libellé comme suit : " Dès la prise de cours de la prépension, à l'expiration de la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis, l'entreprise versera une indemnité complémentaire nette déterminée au moyen de la formule suivante : Montant net de l'indemnité de préavis déterminée selon la formule dite " Claeys " - 6 mois de préavis nets déterminés selon cette même formule Nombre de mois restant entre la date d'expiration du préavis et l'âge légal de la pension de retraite. Les parties conviennent que le montant net de l'indemnité de préavis calculée selon la formule dite " Claeys " sera déterminé en fonction du taux d'imposition applicable à chaque travailleur concerné au moment de la signature de la présente convention collective. Les parties conviennent qu'elles entendent par la formule dite " Claeys " la formule suivante : 0,88 x (ancienneté) + 0,09 x (âge) + 0,14 x (fonction) + 0,0013 x (rémunération brute + B2 (15600 frs) x congé payé (1,074793) + tickets-repas (forfait 39.600 frs) 2,
  5. Les parties conviennent que le montant de l'indemnité de préavis selon la formule Claeys ne comprendra pas les cotisations patronales pour les assurances dites CRA et Intégrale. L'entreprise garantit à tous les employés prépensionnés un minimum mensuel net de 41,000 FB. Les taux d'imposition et de sécurité sociale qui seront utilisés afin de déterminer si le minimum net garanti par le présent alinéa est atteint sont les taux en vigueur au moment de la signature des présentes. L'indemnité versée sera adaptée et révisée conformément aux dispositions légales applicables. Les obligations en matière de prépension seront assurées par le biais d'un organisme extérieur. L'entreprise paiera sous forme de prime unique les cotisations personnelles et patronales pour l'assurance groupe dite CRA et les cotisations patronales pour l'assurance pension complémentaire " Intégrale " jusqu'à ce que les prépensionnés atteignent l'âge de 60 ans ".
  6. Mr P C fait valoir que les termes de cette disposition sont clairs et non susceptibles d'interprétation : l'entreprise s'est engagée à verser une indemnité complémentaire nette déterminée au moyen de la formule y précisée, qui tient compte de trois paramètres : le montant net de l'indemnité de rupture, calculé en application de la grille Claeys, le montant net de l'indemnité de préavis réduite à 6 mois et le nombre de mois entre la date d'expiration de ce préavis réduit et l'âge légal de la pension. En l'espèce les paramètres à prendre en considération sont : - montant net de l'indemnité de rupture : 60.657,55 EUR ; - montant net de l'indemnité réduite : 10.313,41 EUR ; - nombre de mois :
  7. La formule contenue à l'article 2 de la convention collective aboutit à un montant net de 372,91 EUR.
  8. La S.A. F. B. soutient que la formule de calcul précitée permet de déterminer le montant brut de l'indemnité complémentaire de prépension à payer aux travailleurs, et que pour obtenir le montant net de cette indemnité, il convient de déduire du résultat de cette formule les cotisations de sécurité sociale et le précompte professionnel. La référence, dans l'article 2, alinéa 1er, de la convention collective du 4 décembre 1997, à une indemnité " nette " aurait pour seul objet de préciser que le travailleur recevra cette indemnité sous déduction des cotisations et du précompte. La S.A. F. B. fait grief à Mr P C et au premier juge de s'en tenir, à tort, à l'interprétation littérale du texte de l'article 2, alinéa 1er, sans prendre en considération l'intention des parties et le contexte dans lequel la convention relative à la prépension a été rédigée. Elle relève qu'à l'issue des négociations, les parties sont arrivées à un accord de principe, qui fut résumé dans un tableau (" flipchart ") rédigé par l'un des participants à la réunion du 21 novembre
  9. Ce document reprend, sous le titre prépension, comme premier élément : " net de Claeys comme brut dans la prépension ". Tous les autres éléments de ce tableau, relatifs à la prépension ou au préavis, ont été traduits dans les conventions conclues le 4 décembre
  10. L'article 2, alinéa 1er, de la convention relative à la prépension constitue la transposition de l'élément " net de Claeys comme brut dans la prépension ", lequel est l'exact reflet de l'intention commune des parties, à savoir de calculer le montant brut de l'indemnité de prépension sur base du " net de la formule Claeys ". La S.A. F. B. plaide également que l'interprétation donnée par Mr P C et par le tribunal à l'article 2, alinéa 1er, de la convention, ne permet pas de donner un effet utile à l'ensemble des dispositions de la convention, en particulier à l'alinéa 5 dudit article 2, libellé comme suit : " L'entreprise garantit à tous les employés prépensionnés un minimum mensuel net de 41.000 F. Les taux d'imposition et de sécurité sociale qui seront utilisés afin de déterminer si le montant net garanti par le présent alinéa est atteint sont les taux en vigueur au moment de la signature des présentes ".
  11. Il n'est pas contesté qu'une convention collective de travail telle que celle qui est au centre du litige en l'espèce est soumise aux règles d'interprétation des conventions prévues par le Code civil. L'interprétation que le juge du fond donne d'une convention collective de travail qui n'a pas été rendue obligatoire est souveraine, lorsqu'elle ne viole pas la foi due à cet acte. Parmi les principes directeurs qui s'imposent au juge du fond, l'on épinglera le principe de la prééminence de la preuve écrite (article 1341 du Code civil) et celui de la foi due aux actes écrits (articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil), corollaire du précédent. S'il est admis que le pouvoir d'interprétation du juge n'est plus limité par le concept dit de " barrière du verbe ", il reste qu'il lui est interdit d'adopter de l'acte qui lui est soumis une interprétation inconciliable avec ses termes. Bien que l'article 1156 du Code civil oblige le juge à rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties, l'écrit fait foi en vertu des articles 1319, 1320, 1322 et 1341 dudit Code, tant en ce qui concerne ses termes qu'en ce qui concerne son contenu. L'interprète ne peut faire abstraction des termes de la convention afin d'en dégager la soi-disant portée. Pour rappel, la clause litigieuse est rédigée comme suit : " Dès la prise de cours de la prépension, à l'expiration de la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis, l'entreprise versera une indemnité complémentaire nette déterminée au moyen de la formule suivante : Montant net de l'indemnité de préavis déterminée selon la formule dite " Claeys " - 6 mois de préavis nets déterminés selon cette même formule Nombre de mois restant entre la date d'expiration du préavis et l'âge légal de la pension de retraite. Le texte de la convention signée par les parties prévoit en termes clairs et exempts d'ambiguïté que l'employeur s'engage à verser une indemnité complémentaire nette déterminée au moyen de la formule de calcul faisant également référence à des montants nets. Il ne peut être considéré, ni que les parties se soient exprimées maladroitement, ni qu'elles aient attribué aux mots utilisés un autre sens que leur signification normale (indemnité complémentaire nette s'oppose à l'évidence à indemnité complémentaire brute). Adopter la thèse de la S.A. F. B. en décidant que l'article 2, alinéa 1er, vise une indemnité brute de prépension reviendrait à faire de la convention collective de travail du 4 décembre 1997 une interprétation inconciliable avec ses termes et à violer la foi due aux actes. En tout état de cause, la Cour relève que : - l'alinéa 5 de l'article 2 de la convention relative à la prépension n'est pas nécessairement inconciliable avec l'alinéa 1er, puisque le montant à considérer pour vérifier qu'il est au moins égal au minimum mensuel net garanti de 41.000 BEF n'est pas composé de la seule indemnité complémentaire de prépension ; - Mr P C fait valoir utilement que les termes " net de Claeys comme brut dans la prépension " sont ambigus et tirés d'un document établi par un membre de la direction, antérieurement à la convention du 4 décembre 1997, elle-même libellée en termes clairs ; il n'est pas établi que cet élément faisait l'objet de l'accord final des parties ; - ainsi que l'a observé le premier juge, la convention " allocation " conclue à la même date du 4 décembre 1997 prévoit en faveur des employés licenciés dans le cadre de la restructuration le paiement d'une allocation complémentaire dont le calcul est également déterminé en vue d'en obtenir le montant mensuel net. Il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fixé à 372,91 EUR le montant mensuel net de l'indemnité complémentaire de prépension à laquelle peut prétendre Mr P C depuis le 1er septembre 1998, sous la seule réserve que cette indemnité n'est pas due inconditionnellement jusqu'au 1er novembre
  12. En effet, il s'impose que soient remplies les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail. Il est à noter que cette réserve n'avait pas été explicitement formulée devant le premier juge. La S.A. F. B. sera dès lors condamnée aux entiers frais et dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Reçoit l'appel ; Le dit très partiellement fondé dans la mesure ci-après ; Confirme le jugement entrepris, sous la seule réserve que le droit au paiement de l'indemnité complémentaire de prépension est lié au respect des conditions prévues par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail ; Condamne la S.A. F. B. aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par Mr P C à 261,78 EUR et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 9 janvier 2007 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Président, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070109.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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