id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 09 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070109.2 No Rôle: 18864 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-03-12 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 15:08 Fiche L'accident survient dans le cours de l'exécution du contrat de travail lorsqu'au moment de l'accident, le travailleur est soumis à l'autorité de l'employeur. En principe le travailleur se trouve sous l'autorité de l'employeur pendant le temps où sa liberté personnelle est limitée en raison de l'exécution du travail. Le lien de subordination n'est pas nécessairement inhérent au temps de travail et l'exécution du contrat de travail ne coïncide pas toujours avec l'exécution même du travail. Le lien de subordination n'exclut pas toute initiative dans e chef du travailleur salarié. Lorsque le travailleur effectue un déplacement professionnel justifié par ses fonctions, il exécute une mission pour le compte de son employeur, sous l'autorité de celui-ci. Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS . ACCIDENTS DU TRAVAIL Risques professionnels Accident du travail notion Accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat de travail Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 7 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2007 R.G. 18.864 3ème Chambre Accident du travail Notion Accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat de travail. Article 579 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif (renvoi de la cause au premier juge). EN CAUSE DE : La S.A. VIVIUM, ayant repris l'instance mue originairement par la S.A. ZURICH, Appelante, CONTRE : H.E. Intimé, La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 15 octobre 2003 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 14 novembre 2003 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 21 avril 2004 ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 25 juin 2004 ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimé reçues au greffe le 21 octobre 2004 ; Vu les conclusions de synthèse de l'appelante déposées au greffe le 2 novembre 2004 ; Vu les conclusions additionnelles et de synthèse de l'intimé reçues au greffe le 25 août 2005 ; Vu les secondes conclusions de synthèse de l'appelante reçues au greffe le 28 décembre 2005 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 12 décembre 2006 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; REPRISE D'INSTANCE L'appelante déclare reprendre l'instance mue originairement par la S.A. ZURICH Compagnie d'Assurances. Par assemblée générale extraordinaire du 12 février 2004, la S.A. ZURICH Compagnie d'Assurances a procédé à la cession de ses activités au groupe P&V Assurances. En conséquence de cela, les droits et obligations relatifs à la partie cédée des activités de la S.A. ZURICH Compagnie d'Assurances et ZURICH INTERNATIONAL Belgique ont été transférés au groupe P&V Assurances. Le groupe P&V Assurances a changé de dénomination pour devenir actuellement la S.A. VIVIUM, avec effet au 1er janvier
- Il y a lieu de donner acte à l'appelante de sa reprise d'instance. RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE L'intimé, occupé en qualité de vendeur carrossier sous contrat de travail d'ouvrier au service de sa mère, Mme M H, prétend avoir été victime d'un accident du travail en date du 6 février
- Il circulait vers 8 heures du matin sur l'autoroute A7 vers Mons, et emprunta, à hauteur de Nivelles, la sortie A54 en direction de Charleroi. Il perdit le contrôle de son véhicule et percuta les poteaux de soutien d'un signal routier. Il pilotait au moment des faits un véhicule VW Golf appartenant à un Sieur J L. Grièvement blessé, il fut conduit aux urgences du Centre hospitalier de Nivelles. En date du 20 octobre 1999, l'appelante, assureur loi de Mme M H, refusa son intervention au motif que " l'accident n'est prouvé ni par témoins, ni par présomptions graves, précises et concordantes ". Par citation du 9 octobre 2000 l'intimé introduisit une action devant le tribunal du travail de Charleroi, visant à la reconnaissance de l'accident du travail survenu le 6 février 1999 et à la condamnation de l'appelante à l'indemniser des suites de cet accident. Par jugement prononcé le 7 novembre 2001, le premier juge ordonna l'audition de témoins. Par le jugement entrepris du 15 octobre 2003, le premier juge dit pour droit que l'intimé avait été victime d'un accident du travail en date du 6 février 1999 et, avant de statuer plus avant, désigna un expert médecin en la personne du Docteur Philippe DRAUX. L'appelante fait valoir que l'intimé n'établit pas qu'au moment de l'accident litigieux, soit le samedi 6 février 1999 vers 8 heures, il exécutait une mission pour le compte de son employeur, sous l'autorité de celui-ci, et conteste donc qu'il s'agisse d'un accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat de travail. En termes de conclusions d'appel, " surabondamment ", elle met en doute l'existence d'un contrat de travail liant l'intimé et sa mère, Mme M H. L'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris. DECISION
- La question préalable à trancher est celle de l'existence d'un contrat de travail. En effet, en vertu de son article 1er, la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est applicable à toutes les personnes qui, en qualité d'employeur, de travailleur ou de personne assimilée, sont assujetties pour tout ou en partie, à : 1° la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. La loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose en son article 1er qu'elle est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de travail. En vertu des articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le contrat de travail est le contrat par lequel un travailleur s'engage contre rémunération à fournir un travail sous l'autorité d'un employeur. Les éléments constitutifs du contrat de travail sont l'engagement personnel de fournir un travail, la rémunération payée en contrepartie, et le lien de subordination. Le lien de subordination, qui est la caractéristique essentielle du contrat de travail, existe dès qu'une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d'une autre personne (Cass., 14 novembre 1994, J.T.T. 1995, 68 ; Cass., 9 janvier 1995, Bull. 1995, 28 ; Cass., 27 avril 1998, Bull. 1998, 500 ; Cass., 10 septembre 2001, Pas. 2001, 1364). La Cour de cassation met clairement l'accent sur l'importance de la qualification donnée par les parties à leur convention : lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente (Cass., 23 décembre 2002, J.T.T. 2003, 271 ; Cass., 28 avril 2003, J.T.T. 2003, 261 ; Cass., 8 décembre 2003, J.T.T. 2004, 122). La volonté des parties étant prééminente, le juge est invité à apprécier prioritairement si les éléments qui lui sont soumis sont ou non compatibles avec la qualification que celles-ci ont convenu de donner à leurs relations de travail. En l'espèce l'appelante n'apporte aucun élément probant susceptible de conclure que, comme elle le prétend, l'intimé conservait totalement la direction dans l'exécution de son travail et n'était pas soumis au contrôle de sa mère. L'intimé a été engagé en qualité d'ouvrier en date du 1er juillet 1986 au service de Mme M H exploitant un garage de réparations mécaniques et carrosserie. Cette situation n'a jamais été mise en cause par l'appelante. Les liens familiaux unissant employeur et travailleur n'excluent pas l'existence d'un lien de subordination, et donc d'un contrat de travail. L'intimé fait valoir à raison que, s'il est vrai que sa mère n'accomplissait pas personnellement les travaux de carrosserie et/ou de réparation des véhicules, la dépendance dans laquelle il se trouvait envers elle se marquait notamment par le fait que celle-ci était titulaire des autorisations professionnelles, était propriétaire du garage, et assumait seule tous les travaux administratifs indispensables à l'organisation légale et matérielle du travail de son seul ouvrier, et dans ce cadre, contrôlait le volume et la qualité des prestations pour l'établissement des factures, à l'exclusion de toute intervention de celui-ci. Il convient encore de relever que la contestation de l'existence d'un contrat de travail n'a été élevée qu'en degré d'appel, et que le 2 septembre 2000, soit postérieurement à l'accident litigieux, l'appelante a établi un décompte de régularisation de la prime due pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre
- Il n'y a pas lieu de requalifier les relations contractuelles de l'intimé et de Mme M H. La loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est applicable.
- Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, est considéré comme accident du travail, tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de travail et qui produit une lésion, et l'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution. Le premier critère pour qu'il y ait accident du travail est donc que l'accident survienne dans le cours de l'exécution du contrat. Ce critère n'est accompagné d'aucune présomption. L'accident survient dans le cours de l'exécution du contrat de travail lorsqu'au moment de l'accident, le travailleur est soumis à l'autorité de l'employeur. En principe le travailleur se trouve sous l'autorité de l'employeur pendant le temps où sa liberté personnelle est limitée en raison de l'exécution du travail. Le lien de subordination n'est pas nécessairement inhérent au temps de travail et l'exécution du contrat de travail ne coïncide pas toujours avec l'exécution même du travail (Cass. 22 février 1993, Pas. 1993, p. 200). En l'espèce la version des faits présentée par l'intimé est la suivante : un client du garage, Mr J L, était à la recherche d'un véhicule d'occasion et l'opportunité s'était présentée d'acheter un véhicule VW dont la qualité avait été confirmée par D'IETEREN de Charleroi. Ledit client avait marqué son accord à la condition que le garage exploité par Mme M H trouve acquéreur pour son véhicule actuel. Le 6 février 1999 très tôt le matin, l'intimé s'est donc rendu, au départ du garage, avec l'autorisation de Mme M H, au marché d'Anderlecht, bien connu des vendeurs et acheteurs de véhicules d'occasion. Il pilotait le véhicule à vendre, avec l'accord de son propriétaire. Il devait le même jour assister à des funérailles qui avaient lieu dans son village vers 9 heures. N'ayant pas trouvé d'acquéreur, il a pris le chemin du retour vers le garage où il devait déposer le véhicule. L'accident s'est produit sur le trajet de retour, à l'échangeur A7 et A54 en direction de Charleroi, vers 7 heures
- La version des faits telle qu'explicitée ci-dessus est plausible et confirmée par les déclarations des témoins entendus par le premier juge. Il convient de rappeler que le juge du fond apprécie souverainement la force probante des témoignages recueillis en matière civile, quelle que soit la qualité des témoins entendus. Il n'y a pas lieu d'écarter les déclarations des témoins entendus par le premier juge, au motif qu'ils seraient des amis ou connaissances de la famille de l'intimé. On retiendra en particulier les déclarations de : - Mr P C : " (...) je passe donc souvent à son garage (...) Je suis passé le vendredi 5 février dans l'après-midi. Il travaillait sur une golf pour la préparer pour la vendre. Il vérifiait les freins. Il m'a dit qu'il comptait aller la vendre à Bruxelles pour l'exportation. J'ai déjà accompagné Mr H à Bruxelles pour ce type de vente. Il existe un marché officiel sur un parking privé pour lequel on paie un emplacement et dans la rue centrale pour arriver à ce parking, des acheteurs sont déjà postés, de toutes nationalités. C'est une sorte de marché à côté du marché (...) certains acheteurs viennent très tôt, parfois même vers 4 H du matin, pour essayer de faire les meilleures affaires (...) " ; - Mr J L : " J'ai bien confié mon véhicule golf au garage H pour qu'il le vende. En effet, je voulais acheter un autre véhicule (...). J'ai dû insister plusieurs fois pour accélérer les démarches. Mr H m'avait bien dit que les golf se vendaient facilement et m'avait parlé du marché d'Anderlecht (...) " ; - Mme R B : " Je suis une amie de longue date de M H, celle-ci m'a rendu visite au funérarium de Gosselies la veille des funérailles de mon père. Elle m'a confirmé qu'elle serait présente avec son fils à ces funérailles. Elle m'a dit que son fils Eric devait se rendre à Anderlecht pour vendre une voiture le matin de l'enterrement mais qu'il viendrait quand même. M est bien venue à l'enterrement mais son fils n'est jamais arrivé ". Quant à Mme M H, elle a confirmé avoir été au courant de ce que son fils devait se rendre au marché d'Anderlecht le samedi 6 février au matin, raison pour laquelle elle avait repris son petit-fils chez elle la veille au soir pour lui permettre de partir tôt. L'intimé produit par ailleurs aux débats une lettre recommandée adressée le 25 mars 1999 par Mr J L à Mme M H, l'invitant à formuler une proposition d'indemnisation du préjudice subi suite à la perte de son véhicule (" (...) en effet, je vous avais confié la négociation de la vente de ce véhicule et, à cet effet, Monsieur E H devait conduire ledit véhicule à Anderlecht le 6 février 1999 et le proposer à la vente. C'est en ramenant ce véhicule d'Anderlecht le 6 février 1999 que Monsieur E H a été victime d'un accident sur l'autoroute Bruxelles-Charleroi, ce dont je ne suis évidemment pas responsable (...) "), ainsi que la demande d'immatriculation pour le véhicule de remplacement introduite le 12 février 1999, soit 6 jours après l'accident, ce qui confirme que l'opération avait été préparée et que la vente de l'ancien véhicule était réellement souhaitée. Mr D E, inspecteur auprès de la S.A. ZURICH, entendu dans le cadre des enquêtes contraires, a déclaré que lors de l'enquête qui a suivi l'accident, Mr J L lui avait confirmé que son véhicule était au garage H pour être vendu. L'appelante épingle en vain les apparentes contradictions contenues dans les déclarations de Mme M H (" des marchands à Anderlecht " - " au marché d'Anderlecht "), le fait que l'intimé aurait décidé de son propre chef de se rendre à Anderlecht (" Mon fils m'a annoncé qu'il partirait conduire la voiture de M. L au marché d'Anderlecht ... "), et le fait que, selon attestation de la Commune d'Anderlecht, " aucun marché public de vente de véhicules d'occasion ne s'est tenu à Anderlecht le samedi 6 février 1999 ". Ce qui est certain, c'est que Mme M H était parfaitement informée de la démarche de son fils, puisqu'elle avait déclaré à Mme R B qu'il serait néanmoins présent aux funérailles dès son retour et qu'elle avait hébergé son petit-fils pour la nuit. Par ailleurs, le lien de subordination n'exclut pas toute initiative dans le chef du travailleur salarié. La vente de véhicules d'occasion faisait partie des fonctions de l'intimé (vendeur carrossier). Enfin, il paraît logique que la Commune d'Anderlecht n'atteste pas de l'existence sur son territoire d'un marché parallèle officieux de vente de véhicules d'occasion destinés à l'exportation ; cette pratique est cependant de notoriété publique, ainsi que cela résulte des témoignages dont question ci-dessus. Il résulte de ce qui précède qu'il existe suffisamment de présomptions graves, précises et concordantes de ce que l'accident litigieux s'est bien déroulé dans les circonstances décrites par l'intimé. Il est à suffisance établi qu'au moment dudit accident, celui-ci se trouvait, pour des raisons professionnelles, sous l'autorité au moins virtuelle de Mme M H. Il s'agit dès lors d'un accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat de travail, lequel est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution. Pour le surplus, l'existence d'un événement soudain et de lésions n'est, ni contestée, ni contestable. C'est à juste titre que le premier juge a décidé que l'intimé avait été victime d'un accident du travail. L'appel n'est pas fondé. En application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, il y a lieu de renvoyer la cause au premier juge pour permettre la poursuite de la mesure d'instruction qu'il a ordonnée. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Donne acte à l'appelante de sa reprise d'instance ; Reçoit l'appel ; Le dit non fondé ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne l'appelante aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par l'intimé à 285,57 EUR et lui délaisse ses propres dépens ; En application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, renvoie la cause au premier juge ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 9 janvier 2007 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Président, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J.-Ph. PITON, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070109.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div