id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 12 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070112.5 No Rôle: 15064 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-08-13 Consultations: 137 - dernière vue 2026-07-02 15:09 Conclusions M.P.: ECLI:BE:CTMON:2007:CONC.20070112.5 Fiche En présence d'un avertissement-extrait de rôle pour l'année de revenus afférente à celle pour laquelle l'assujettissement au statut des travailleurs indépendants est contesté et qui fait apparaître un revenu d'indépendant, la Cour doit constater que s'applique la présomption fiscale et il lui appartient d'apprécier pleinement et souverainement si elle est renversée par les éléments produits. En l'espèce, est invoquée une convention qualifiée de « collaboration indépendante » mais surtout le code de déontologie qui y est annexé qui au contraire serait révélateur, selon la travailleuse, d'indices de subordination. Les conventions s'imposent au juge au même titre qu'un prescrit légale pour autant que la juridiction puisse déterminer la volonté réelle des parties en examinant ladite convention qui, si elle est claire, ne doit faire l'objet d'aucune interprétation. Toutefois une convention ne peut être qualifiée de « claire » que lorsqu'il y a adéquation et conformité entre « instrumentum » et son exécution concrète effective. En cas de doute à ce sujet, la juridiction est tenue de dégager la nature exacte des relations professionnelles quant à l'existence ou non d'un lien de subordination au sens de la loi du 3 juillet
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Statut social Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs indépendants - Statut social - Généralités - Lien de subordination - Charge de la preuve - Méthode indiciaire - Coïncidence entre « instrumentum » et les exécutions effectives. Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 3 - 38 Lien DB Justel 19670727-38 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JANVIER 2007 R.G. 15.064 6 ème Chambre Sécurité sociale.Travailleurs indépendants. Majorations : assiette de calcul. Action en répétition d'indu : fondement. Article 581,1° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, an abrégé I.N.A.S.T.I., établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 BRUXELLES, Place Jean Jacobs, n° 6, faisant élection de domicile en son bureau régional à 7000 MONS, rue Claude de Bettignies, n°5, Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant par son conseil, Maître GONSET, substituant Maître PARADIS, avocat à Mons. CONTRE : Madame G. Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par son conseil, Maître CAUCHIES, avocat à Quaregnon. La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Revu la procédure antérieure et plus particulièrement l'arrêt prononcé le 29.03.1999 par la 8ème chambre de cette Cour, autrement composée. Vu les nouvelles conclusions principales et « additionnelles » de l'I.N.A.S.T.I. respectivement reçues au greffe le 19.01.2001 et 11.01.
- Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 13.10.2006, ainsi qu'à celle du 10.11.2006, le Ministère public, en la lecture de son avis, auquel il n'a pas été répliqué endéans le délai ayant expiré le 08.12.
- A. Quant à la saisine actuelle de la Cour. Tel qu'il a initialement été mu par la citation introductive d'instance, le débat judiciaire avait pour objet l'examen de l'obligation incombant à Madame G. en tant qu'assujettie au statut des travailleurs indépendants, au paiement des cotisations sociales, principales, majorations, frais et intérêts afférents aux années 1986, 1987 et 1990 ainsi qu'au quatrième trimestre de l'année
- Par conclusions déposées au greffe du Tribunal le 31.01.1996, Madame G. a formulé une demande reconventionnelle visant au remboursement par l'I.N.A.S.T.I. de la somme de 113.020 Bef et subsidiairement de 105.000 Bef avec les intérêts judiciaires qui auraient été payés indûment. Par jugement du 27.10.1997, considérant que Madame G. se trouvait dans une situation très proche du contrat de louage de travail, le Tribunal a déclaré la demande principale non fondée et, sans explication, a réservé à statuer sur le fondement de la demande reconventionnelle, renvoyant la cause au rôle général. La Cour a été saisie de l'ensemble des problématiques par l'appel principal de l'I.N.A.S.T.I. qui visait à la réformation du jugement en tant qu'il statue sur le principe de l'obligation au paiement des cotisations relatives au statut de travailleur indépendant et par l'appel incident de Madame G. concernant la répétition de l'indu dont la Cour était d'ailleurs déjà saisie par l'effet dévolutif de l'appel principal. Le précédent arrêt de la Cour prononcé le 29.03.1999 a d'ores et déjà partiellement statué par le dispositif de son arrêt et ainsi épuisé sa saisine. La Cour a réformé le jugement entrepris relativement à la période litigieuse des années 1986 et
- Elle a condamné Madame G. à payer à l'I.N.A.S.T.I. les sommes afférentes à ces années et elle a par ailleurs également déjà confirmé ce jugement en ce qui concerne les années 1989 et
- Il est donc acquis aux débats sans que cela puisse être remis en cause dans le cadre de l'actuelle saisine résiduaire de la Cour que Madame G., distributrice toutes boîtes, a exécuté son travail en qualité d'indépendante pendant les années 1986 et 1987 et dans le cadre d'un lien de subordination pendant les années 1989 et
- La seule question qui reste soumise à la Cour dans le cadre de l'appel principal concerne la demande formulée par l'I.N.A.S.T.I. afférente à la majoration de 3% initialement réclamée sur la somme de 88.510 Bef concernant l'ensemble de sa réclamation initiale, laquelle devait nécessairement être minorée compte tenu de l'absence d'obligation au paiement des cotisations de travailleur indépendant afférentes aux années 1989 et 1990 et pour laquelle, dans le respect du principe du contradictoire, la Cour a ordonné la réouverture des débats. Pour le surplus, s'agissant de la demande reconventionnelle, objet de l'appel incident, visant au remboursement des cotisations sociales payées par Madame G. à l'I.N.A.S.T.I. depuis décembre 1990, soit, donc postérieurement à la période litigieuse concernée par l'appel principal, la Cour a également ordonné la réouverture des débats après avoir constaté qu'à défaut de documents fiscaux, il ne lui était pas possible de vérifier que la présomption fiscale de l'article 3§2 de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 s'appliquait en l'espèce et, le cas échéant, de constater son renversement par la preuve contraire. Ces deux seules questions constituent la saisine actuelle de la Cour. B. Quant au fond. I. Quant à l'appel principal (majorations de 3 %). Il résulte incontestablement de ce qui a été décidé par le précédent arrêt que l'assiette de calcul des majorations de 3 % n'est pas constituée par l'intégralité des sommes initialement réclamées à titre de cotisations mais qu'elles ne sont applicables que sur les cotisations dues en manière telle que l'I.N.A.S.T.I. admet ne pouvoir réclamer celles-ci que sur les montants dus pour l'année 1987, soit, au total, 601,86 euro La Cour condamnera donc Madame G. à payer à l'I.N.A.S.T.I. les majorations de 3 % calculées sur la somme de 601,86 euro , soit, 18,06 euro augmentés des intérêts judiciaires à partir du 03.07.
- II. Quant à l'appel incident (répétition d'indu). Ainsi qu'il a été vu ci-avant, il ne peut être question pour la Cour, sous peine de violation du principe de l'autorité de la chose jugée, de revenir sur ce qui a été décidé par le précédent arrêt et de remettre en cause, par le biais de la demande en répétition d'indu, la situation afférente aux années 1986 et 1987 pour lesquelles il est acquis, selon décision de justice définitive, que les cotisations, au demeurant payées, étaient bien dues. L'examen du fondement éventuel de la demande en remboursement des cotisations payées ne peut donc avoir trait que relativement aux cotisations des troisième et quatrième trimestres 1985 pour lesquelles, répondant au v¿u de la Cour, l'avertissement extrait de rôle pour l'année de revenus 1985 qui est déposé aux débats fait effectivement apparaître un revenu d'indépendant. La présomption fiscale s'applique donc et il appartient à la Cour d'apprécier pleinement et souverainement si elle est renversée par les éléments produits. Or, en droit, en application du principe de l'autonomie de la volonté des parties consacré par l'article 1134 du Code civil, lorsque celles-ci ont qualifié leurs relations, cette qualification prime en ce sens que seuls les vices de consentement affectant l'existence de la convention ou les modalités réelles d'exercices incompatibles avec la qualification donnée autorisent le juge qui en est saisi à la modifier (voyez notamment C.T. Liège, 26.11.1984, J.T.T. 1985, 53 ; C.T. Bruxelles, 10.12.1985, J.T.T. 1986, 378 ; C.T. Mons, 30.06.1988, J.T.T. 1988, 376 et C.T. Liège, 9e ch., 02.10.1996, J.T.T. 1998, p. 326). En effet, dès lors qu'elles ne sont pas contraires à certains principes fondamentaux du droit tels que le respect de l'ordre public et des bonnes m¿urs, les conventions avenues entre parties s'imposent au juge au même titre qu'un prescrit légal. Encore faut-il que la juridiction puisse déterminer la volonté réelle des parties par le biais des moyens normaux d'investigation dont elle dispose, à savoir, en un premier temps, l'examen de « l'instrumentum » produit aux débats et ensuite les modalités effectives d'exécution telles qu'elles résultent des circonstances de fait soumises à son appréciation. Devant en principe trouver dans cet acte la teneur et les modalités de la convention, le juge doit pouvoir en saisir la portée et ce n'est qu'en présence d'un acte non clair qu'il lui faudra l'interpréter. Ce principe a maintes fois été répété par la Cour de cassation (Cass. 22 octobre 1976, Pas. 1977, I, p. 229), laquelle a encore rappelé en de récents arrêts : « Lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente » (voyez Cass. 23.12.2002 et 28.04.2003, http:/www. Cass.be n° JC02CN61 et JC034S11 et J.T.T. 2003, p. 261 et 171 ). Toutefois, la clarté d'une convention ne résulte pas exclusivement de manière intellectuelle et abstraite de la transparence des mots qui en élaborent « l'instrumentum » mais aussi de son exécution concrète en manière telle qu'une convention ne sera qualifiée de « claire » que lorsqu'il y aura adéquation et conformité de ces deux outils de détermination de la volonté des parties. L'imprévisibilité des relations entre les hommes amène parfois des doutes relatifs à l'absence d'ambiguïté de leurs volontés exprimées antérieurement qui remettent en cause la lecture des textes et obligent ainsi la juridiction à dégager la nature exacte des relations professionnelles quant à l'existence ou non d'un lien de subordination au sens de la loi du 3 juillet
- Dans pareille hypothèse, et sous réserve de l'application des règles relatives à la charge de la preuve, il revient au juge de qualifier la convention en fonction de ces différents paramètres, à savoir, la qualification de « l'instrumentum » et son exécution effective. En principe, lorsque celle-ci n'est pas inversée par une présomption légale, quod non in casu, la charge de la preuve de la nature réelle des relations professionnelles incombe à l'auteur des allégations, c'est-à-dire en l'espèce à Madame G. qui invoque l'existence des relations de travail de nature « salariées » contraires à la qualification donnée par les parties, lesquelles ont qualifié leur convention de « contrat d'entreprise ». S'agissant du procédé et du contenu de la preuve de la nature exacte des relations de travail, la jurisprudence admet généralement qu'il soit recouru à la méthode indiciaire étant entendu qu'un seul indice ne suffit pas à conclure à l'existence ou à l'exclusion d'un état de subordination (voyez Baudouin Paternostre et Marie-Paule Mellisse, Représentant de commerce ou agent autonome ? in : orientations 2 février 1986, pages 29 et suivantes, ainsi que M. Taquet et C. Wantiez « les indices de l'autorité en matière de représentation commerciale » in J.T.T. 1971, p. 193). Cette méthode régulièrement appliquée par cette Cour (3ème chambre) en de nombreux arrêts antérieurs a reçu « l'aval » de la Cour de cassation dès lors qu'elle rejeta le pourvoi dirigé contre un des susdits arrêts par la motivation suivante : « Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les juges d'appel ont conclu au renversement de la présomption prévue à l'article 4, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978, sur la base de la constatation de la « conjonction » et de la « coïncidence » d'un ensemble d'éléments de fait dont, en vertu de leur pouvoir d'appréciation, ils pouvaient déduire légalement la décision critiquée par le moyen » (voyez notamment : C.T. Mons, 2e ch., 13 novembre 1995, R.G. 12.346 ; C.T. Mons, 3e ch., 22 avril 1999, R.G. n° 14.161 ; C.T. Mons, 3e ch., 12 novembre 1998, R.G. 13.708, 13.782 et 13.819, suivi de Cass., 3e ch., 22 mai 2000 en cause de l'O.N.S.S. et M. PH. Contre S.A. M¿ et H.F. ; C.T. Mons, 3e ch., 22 août 2002, R.G. 16325 ; C.T. Mons, 6e ch. 1 février 2002, R.G. 16667 ; C.T. Mons, 3e ch. 19 juin 2003, R.G. 18114 ¿). Il n'existe pas en l'espèce pareilles conjonction et coïncidence d'indices permettant à la Cour de déduire, en vertu de son pouvoir d'appréciation, que contrairement à l'intitulé de la convention avenue entre parties, durant la période litigieuse, les prestations de Madame G. auraient concrètement été exécutées dans le cadre d'une relation salariée, caractérisée par un lien de subordination avec la S.A. B. et de considérer ainsi, que celle-ci a valablement renversé la présomption fiscale invoquée ci-avant. Certes, l'arrêt de réouverture des débats a cru devoir relever des indices de subordination résultant de la convention des parties et surtout du code de déontologie qui y est annexé mais, outre que « des éléments qui démontrent l'existence d'une dépendance économique, telle que l'absence de risque dans le chef du travailleur (Cass. 23.12.2002 et Cass. 28.04.2004), l'absence de droit de propriété et de voix au chapitre (Cass. 23.12.2002 et Cass. 28.04.2004) ou de clientèle propre (p. ex : l'intégration dans une organisation du travail) (Cass. 08.12.2003), ne suffisent pas pour conclure à l'existence d'un contrat de travail lorsque ce contrat a été qualifié par les parties de convention de collaboration indépendante » (W. van Eeckoutte, in : « Compendium social 2004-2005, Droit du travail », n° 2050), les circonstances de fait dans lesquelles les relations ont été exercées qui auraient dû permettre à la Cour de procéder à une appréciation « in concreto » n'ont pas été explicitées. Par ailleurs, ainsi que le souligne le Ministère public, le contrat d'entreprise n'est pas exempt de toute subordination dans la mesure où il s'accommode de directives générales et d'instructions quant à la nature et l'étendue des travaux convenus, données par le maître de l'ouvrage. La Cour en conclut que Madame G. ne démontre pas que la qualification du contrat et le critère fiscal ne correspondent pas à la réalité socio-économique. La demande reconventionnelle n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment l'article
- Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le premier Avocat général G. VAN CEUNEBROECKE. Condamne Madame G. à payer à l'I.N.A.S.T.I. les majorations de 3 % calculées sur la somme de 601,86 euro , soit, 18,06 euro augmentés des intérêts judiciaires à partir du 03.07.
- Dit l'appel incident non fondé. Condamne Madame G. aux frais et dépens d'instance non liquidés dans le chef de l'I.N.A.S.T.I. et lui délaisse les siens. La condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés dans le chef de l'I.N.A.S.T.I. à la somme de 345,06 euro (indemnités de procédure principale et complémentaire) et lui délaisse les siens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 12 janvier 2007 par la 6ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président ; Monsieur D. DUMONT, Conseiller ; Monsieur N. GHEENENS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant ; Et Madame F. WALLEZ, Greffier-adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070112.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CTMON:2007:CONC.20070112.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div