id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 16 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070116.3 No Rôle: 19755 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 15:11 Fiche Dès lors que le Fonds des Accidents du Travail, poursuivant en paiement de cotisations d'affiliation d'office à charge d'un employeur qui a été déclaré en faillite, a introduit une déclaration de créance qui a été admise, la prescription est interrompue jusqu'au jour de la clôture de la faillite. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Accident du travail - Défaut d'assurance - Affiliation d'office - Action en paiement de cotisations - Faillite - Prescription. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 69, al.
- Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER
- R.G. 19.755 - 3ème Chambre Accident du travail. Loi du 10.04.1971, articles 59, al. 1, 4° et 69, al.
- Défaut d'assurance, affiliation d'office. Faillite, prescription de l'action du F.A.T. Arrêt définitif, contradictoire à l'égard du F.A.T. et par défaut réputé contradictoire à l'égard de Monsieur X.. EN CAUSE DE : Le FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, établissement public, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, rue du Trône, n° 100, Appelant, comparaissant par son conseil Maître GUILLAUME, avocat à Charleroi, CONTRE : Monsieur X., sans domicile ni résidence connus en Belgique, Intimé, ne comparaissant pas. La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel, sous forme d'exploit de l'huissier de justice Patricia PEENE signifié le 09 juin 2005 à Monsieur le Procureur du Roi de Mons, déposé au greffe de la Cour le 10 juin 2005 et visant à la réformation d'un jugement rendu en cause d'entre parties par le tribunal du travail de Charleroi, y siégeant le 24 juin
- Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions du Fonds des accidents du travail reçues au greffe le 28 août
- Vu l'article 751 du code judiciaire dont il a été fait application à l'égard de l'intimé pour la fixation de la cause à l'audience publique du 02 janvier
- Vu le dossier de pièces de la partie appelante déposé à cette même audience publique. L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Il est recevable. Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : - Par exploit introductif d'instance du 29 janvier 1996, le F.A.T. a assigné Monsieur X. en paiement d'une somme en principal de 17.058 BEF à titre de cotisations d'affiliation d'office pour défaut d'assurance contre les accidents du travail durant la période du 16 mars 1987 au 02 avril
- - Statuant par le jugement dont appel, le Tribunal a déclaré la demande prescrite. - Les premiers juges ont considéré que plus de trois années s'étant écoulées entre la date d'admission de la créance à la faillite de Monsieur X. le 10 avril 1989 et la citation introductive d'instance du 29 janvier 1996 sans que fut survenu aucun autre acte interruptif qui puisse être pris en considération, l'action devait être déclarée prescrite. - Le F.A.T. a relevé appel de cette décision faisant valoir l'argumentation qui sera examinée ci-après tandis que Monsieur X. n'a ni conclu, ni comparu. En droit, l'article 59, alinéa 1,4° de la loi du 1.04.1971 sur les accidents du travail prévoit que le F.A.T. est alimenté par les cotisations dues par les employeurs qui s'abstiennent de conclure un contrat d'assurance auprès d'une entreprise d'assurances et l'article 69, alinéa 3 stipule que les créances du F.A.T. à l'égard des débiteurs visés à l'article 59, 4°, se prescrivent par trois ans. Selon l'article 70 de cette même loi, en matière d'interruption et de suspension, ces prescriptions sont notamment soumises aux règles de droit commun, c'est-à-dire, celles du titre XX du Code civil contenant les articles 2219 et suivants. L'article 2251 du Code civil prévoit que la prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans quelque exception établie par la loi. Faisant application de cette disposition, la Cour de cassation a considéré que la déclaration par le créancier de sa créance envers la faillite, qui soumet une action à la justice, et l'admission successive au passif constituent une interruption tant à l'égard de la masse qu'à l'égard du failli lui-même ; que cette disposition empêche que la prescription soit acquise lorsqu'un régime légal empêche le créancier d'obtenir paiement de sa créance; que la règle énoncée par l'article 452 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis (actuellement, article 24 de la loi du 08.08.1997 sur les faillites) implique que, jusqu'à la clôture de la faillite, le créancier bénéficiant d'un privilège général ou le créancier chirographaire ne peut légalement obtenir du failli lui-même le paiement de sa créance mais n'a que des droits dans la masse ; qu'il résulte des articles 2251 du Code civil et 452 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, lus conjointement, que la prescription ne court pas contre un tel créancier ayant déclaré sa créance (Voyez : Cass.13.11.1997, in Juridat : JC97BD2 2). Bien qu'invoquant une motivation différente, la Cour du travail de Liège a statué dans le même sens en considérant que les déclarations de créance en matière de faillite doivent être assimilées à une citation au sens de l'article 2244 du Code civil et interrompent la prescription aussi longtemps que la faillite n'est pas clôturée (Voyez : C.T. Liège, 16.12.1993, inédit, pièce 9 du dossier du F.A.T.). La Cour estime devoir se rallier à la jurisprudence de la Cour de cassation en raison de sa pertinence et de son fondement légal. Par ailleurs, le défaut de paiement des cotisations dues au F.A.T. en cas d'affiliation d'office pour défaut d'assurance contre les accidents du travail constituant par son unité d'intention une infraction continuée, la prescription de l'action civile qui en découle ne commence à courir qu'à partir de la date à laquelle les dernières cotisations sont échues ( Voyez : C.T. Gand, 04.10.1990, J.T.T. 1991, p. 143 et C.T. Bruxelles, 26.02.1990, J.T.T. 1991, p. 147). Ainsi en l'espèce, dès lors que, comme cela est établi par les pièces déposées aux débats, la prescription triennale de l'action visant au paiement des cotisations d'affiliation d'office afférente à la période allant du 16 mars 1987 au 02 avril 1987 n'était pas acquise au jour de l'admission de la déclaration de créance par jugement du Tribunal de commerce de Nivelles prononcé le 10 avril 1989, que celle-ci a été interrompue jusqu'au jour de la clôture de la faillite pour insuffisance d'actif, prononcée le 24 octobre 1994, le nouveau délai de prescription de trois ans ayant commencé à courir à cette date n'était pas encore expiré au jour de la citation introductive d'instance du 29 janvier 1996 en manière telle qu'il n'y avait pas lieu pour le tribunal de constater la prescription de la demande (Voyez les pièces 6, 7 et 8 du dossier du F.A.T.). Enfin, s'agissant du fondement, la Cour ne peut que constater qu'il résulte effectivement de l'enquête réalisée par l'Inspection sociale qu'en tant qu'employeur durant la période litigieuse, Monsieur X. s'est trouvé en défaut d'assurance contre les accidents du travail, que les cotisations d'affiliation d'office qui lui sont réclamées par le F.A.T. ont été calculées conformément aux dispositions légales, en ce compris, l'article 9 de l'arrêté royal du 30.12.1976 concernant la majoration de 10 % et que les intérêts légaux ne sont réclamés qu'à dater de la citation introductive d'instance. Il en résulte qu'il y a lieu à réformation du jugement dont appel et de dire la demande originaire recevable et fondée. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement à l'égard du F.A.T et par défaut réputé contradictoire à l'égard de Monsieur X.. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
- Reçoit l'appel et le dit fondé. Met à néant le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Dit la demande originaire recevable et fondée. Condamne Monsieur X. à payer au Fonds des accidents du travail, la somme de 422,86 euro augmentés de celle de 42,29 euro à titre de majoration de 10 % et des intérêts légaux sur celles-ci calculés à dater du 29 janvier 1996 jusqu'au jour du parfait paiement. Le condamne aux frais et dépens des deux instances liquidés dans le chef du F.A.T. à la somme de 288,10 euro (citations d'instance et d'appel, 62,74 euro et 70,69 euro et indemnités de procédure, 59,49 euro et 95,18 euro ) et lui délaisse les siens. Ainsi jugé et prononcé en langue française à l'audience publique du 16 janvier 2007 par la 3ème chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président présidant la Chambre, Monsieur P. GERIN, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J.-Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, et Madame Ch. STEENHAUT, Greffier adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070116.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div