id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 16 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070116.5 No Rôle: 19627 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-08-13 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-02 15:11 Fiche L'obligation faite aux parties par l'article 743, alinéa 2 du Code judiciaire d'annexer un inventaire des pièces à leurs conclusions n'est exigée qu'à des fins probatoires dans le cadre de l'obligation de communication des pièces. L'écartement des débats prévu par l'article 740 dudit Code doit s'analyser comme une sanction de la violation de l'obligation de communication des pièces et non de celle de l'annexion de l'inventaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Communication des pièces Mots libres: Science du droit - Droit - Législation - Code judiciaire - Défaut d'annexion d'inventaire des pièces. Bases légales: Code Judiciaire - 740 et 743, al. 2 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER
- R.G. 19.627 3ème Chambre Droit judiciaire, art. 743, al.2 : défaut d'annexion d'inventaire des pièces, sanction ? Principes généraux : droits de la défense. Droit du travail : loi du 10.04.1971 sur les accidents du travail. Défaut d'assurance de l'employeur, intervention du F.A.T. en faveur des victimes et action récupération. Arrêt contradictoire. Arrêt définitif sur les principes, réouverture des débats en ce qui concerne les montants. Arrêt définitif à l'égard des parties C, R. E et M., E.-L., C., M. et Axa Belgium. Réouverture des débats en ce qui concerne les parties F. et Fonds des accidents du travail. EN CAUSE DE : Monsieur X Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant par son conseil Maître PEETERS, avocat à Overijse, CONTRE : Le FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, établissement public, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, rue du Trône, n° 100, Première partie intimée au principal, appelant sur incident, comparaissant par son conseil Maître PIETTE loco Maître VAN DE PUT, Avocat à Bruxelles. Madame A. C. Deuxième partie intimée, ne comparaissant pas, Monsieur M. R. Troisième partie intimée, comparaissant par son conseil Maître Knoops, avocat à Charleroi, Monsieur E. R. Quatrième partie intimée, ne comparaissant pas, Monsieur J-M E. et Madame V. L. Cinquièmes parties intimées, comparaissant assistés de leur conseil Maître Vanberg substituant Maître Massart, avocat à Belgrade, La S.A. AXA BELGIUM, dont le siège est établi à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain, n°25, Sixième partie intimée, ne comparaissant pas, Monsieur S. C. Septième partie intimée, ne comparaissant pas, Monsieur G. M. Huitième partie intimée, comparaissant par son conseil Maître Balaes, avocat à Charleroi, La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 15 mars 2005 et visant à la réformation d'un jugement rendu en cause d'entre parties par le Tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, y siégeant le 1er septembre
- Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions de Monsieur G. M. reçues au greffe le 21 avril 2005 ; celles de Monsieur E R., y reçues le 13 mai 2005 ; celles de Monsieur M. R., y reçues le 19 mai 2005 ; celles de Monsieur J-M E. et Madame V. L., y reçues le 11 août 2005 et celles du Fonds des accidents du travail, y reçues le 29 mai 2006, lesquelles formulent un appel incident. Vu l'ordonnance du 25 avril 2006, prise sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire, fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoiries à l'audience du 02 janvier
- Entendu lors de celle-ci, les parties comparantes, par leur conseil, en leurs explications. Vu le dossier de pièces pour le F.A.T. déposé à cette même audience publique. Les appels sont réguliers quant à la forme et au délai d'introduction. Pour le surplus, leur recevabilité sera examinée ci-après. Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : - Les différents objets des actions judiciaires concernées par le jugement dont appel ont trait aux conséquences d'un accident de circulation survenu le 10 septembre 1983 dont il est actuellement acquis aux débats par arrêt définitif de la 4ème chambre de cette Cour du 30 juillet 1998 qu'il est un accident survenu sur le chemin du travail, que l'employeur était Monsieur X, qu'il était en défaut d'assurance contre les accidents du travail et qu'il doit rembourser au Fonds des accidents du travail toutes sommes que celui-ci fut amené à débourser en faveur des victimes ou de leurs ayants-droit. - Ces différentes actions visent plus précisément à déterminer, d'une part, les modalités de réparation à charge du F.A.T. en faveur des victimes de l'accident, Madame A. C., Messieurs M. R., et E R. qui furent blessés et les époux E.-L., en tant qu'ayants- droit de leur fils, Monsieur X. E. qui décéda suite aux blessures encourues et à fixer d'autre part, les montants définitifs des décaissements du F.A.T. en faveur desdites victimes que Monsieur X a d'ores et déjà été condamné à rembourser à ce dernier. - Il subsistait par ailleurs, d'une part, dans le cadre de l'action en intervention et garantie, dirigée par Monsieur X à l'encontre de Messieurs S. C. et G. M., définitivement déclarée non fondée (arrêt définitif du 30 juillet 1998), à statuer sur les frais et dépens de l'action et d'autre part, à statuer sur les mérites de la demande du F.A.T visant à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la S.A. Axa Belgium, assureur en responsabilité civile de Monsieur E R., propriétaire du véhicule accidenté. - Le jugement dont appel a fixé pour chacune des victimes, les paramètres de fait devant servir de base à l'indemnisation de celles-ci, à savoir, pour les victimes blessées, les différentes périodes d'incapacité temporaire et permanente, le taux de cette dernière, le salaire de base et le plafond à appliquer et pour les ayants-droit de la victime décédée, les frais funéraires, médicaux et de déplacement, l'I.T.T. et la rente viagère et a condamné Monsieur X. à payer au F.A.T. une somme provisionnelle de 403.324,67 euro , réservant à statuer pour le surplus quant à ce. - Concernant cette problématique d'indemnisation des victimes, les premiers juges ont entériné les conclusions d'un rapport d'expertise médicale concernant Monsieur E R. qui avait préalablement été confiée au docteur Gruselle par jugement du 08.04.1992, confirmé par arrêt définitif du 30 juillet 1998 et considéré que les offres du F.A.T. concernant les autres victimes étaient satisfaisantes. - Considérant que l'indemnisation des victimes avait été pratiquée par le F.A.T., comme il en avait l'obligation, sur base des dispositions strictes et précises de la loi du 10.04.1971 sur les accidents du travail, que l'expertise médicale avait été menée contradictoirement à son égard et que l'ensemble des pièces et des calculs ayant fondé l'indemnisation avait été produit dans le cadre du débat judiciaire, le Tribunal a constaté que la procédure avait été menée régulièrement à l'égard de Monsieur X. dont les droits de la défense n'avaient pas été violés. - Constatant qu'il était définitivement acquis que l'action en intervention et garantie dirigée contre Messieurs M. et C. était non fondé, le Tribunal a condamné Monsieur X. aux dépens de celle-ci, liquidés en ce qui concerne M.et non liquidés par C.. - Enfin, après avoir déclaré le jugement commun à la S.A. Axa Belgium, le Tribunal a condamné le F.A.T. aux frais et dépens des victimes et des ayants-droit, liquidés sauf en ce qui concerne les époux E.-L.. - Monsieur X a relevé appel de cette décision, faisant valoir l'argumentation qui sera examinée ci-après tandis que Madame Andréa C n'a pas conclu, que Messieurs G. M., E R., M. R. et les consorts E.-L. concluent à la confirmation du jugement, voire même, à l'irrecevabilité de l'appel à leur égard et que le F.A.T élève un appel incident visant à la réformation de la fixation des modalités de calcul de la rente viagère des ayants-droits de Monsieur F. E. A. Quant à la procédure. Il convient de relever d'emblée qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel dont le principe est consacré par l'article 1068, alinéa 1er du Code judiciaire, la Cour est saisie d'office du fond du litige, en ce compris les chefs de demande sur lesquels le Tribunal a réservé à statuer, cette disposition n'étant pas une mesure d'instruction au sens de l'article 1068, alinéa 2 qui obligerait au renvoi au premier juge. Il a par ailleurs été acté au plumitif de l'audience publique du 02 janvier 2007 que la partie appelante, Monsieur X demandait l'écartement des débats du dossier de pièces déposé par le Fonds des accidents du travail au motif qu'aucun inventaire n'était annexé aux conclusions qui lui avaient été communiquées en manière telle qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de vérifier si les pièces actuellement déposées par le F.A.T. sont identiques à celles qui lui furent communiquées antérieurement. Il a également été acté que selon le F.A.T. le dossier déposé à l'audience était identique à celui qui avait été déposé en instance et dont l'inventaire figure au dossier de procédure d'instance, lequel avait été valablement communiqué le 21 novembre
- Il est exact qu'aucun inventaire des pièces n'est annexé à l'original des conclusions d'appel déposées par le F.A.T. au greffe de la Cour le 26 mai 2006 (Pièce 77 du dossier de procédure d'appel). Le dossier de pièces déposé par cette partie à l'audience du 02 janvier 2007 est toutefois inventorié. L'obligation faite aux parties d'annexer un inventaire des pièces est prévue par l'article 743, alinéa 2 du Code judiciaire, lequel stipule : « L'inventaire des pièces est annexé aux conclusions ». Cette disposition a été ajoutée à l'article 743 par l'article 18 de la loi du 03.08.
- Ainsi qu'il est aisément possible de le percevoir à la seule lecture du texte, comme la Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt prononcé le 30 octobre 1997, l'article 743, alinéa 2 du code judiciaire disposant que l'inventaire des pièces est annexé aux conclusions ne prévoit aucune sanction (Cass. 30.10.1997, Pas. 1100 et Juridat : JC97AU2-1). Le dit inventaire n'est en réalité exigé qu'à des fins probatoires dans le cadre de l'obligation de communication des pièces dont le défaut est, en application de l'article 740 du Code judiciaire, expressément sanctionné par l'écartement des débats (voyez : Georges de Leval, Eléments de procédure civile, 2ème édition, Larcier, p. 140 et svtes). La motivation de l'arrêt précité de la Cour de cassation est particulièrement explicite à cet égard dès lors qu'il y est dit : « Attendu qu'en décidant, après avoir constaté uniquement par ce motif, sans constater que les pièces justificatives n'avaient pas été communiquées en temps utile, que les dites pièces doivent d'office être écartées des débats, les juges d'appel violent les dispositions légales citées au moyen », en l'occurrence, les articles 740 et 743 du code judiciaire. Il en résulte que l'écartement des débats doit s'analyser comme une sanction de la violation de l'obligation de communication des pièces et non de celle de l'annexion d'un inventaire aux conclusions (Voyez à ce sujet : doc. Parlementaires, Projet de loi n° 301-1 du 23 avril 1992.- Rapport n° 301-2 du 29 juin 1992 de M. Arts- Amendements n° 301-2). Or, force est de constater en l'espèce qu'il n'est pas prétendu par l'appelant, Monsieur X que tout ou partie des pièces déposées par le F.A.T ne lui aurait pas été communiqué. La formulation de l'argumentation contient au demeurant la reconnaissance d'une communication antérieure dudit dossier de pièces dès lors qu'il y est fait état d'une impossibilité de vérification par rapport à celles-ci. Le F.A.T. a d'ailleurs affirmé sans être contredit à l'audience du 02 janvier 2007 que le dossier de pièces avait été communiqué au conseil de Monsieur X le 21 novembre 2003, et la Cour constate à l'examen des pièces de procédure que l'inventaire annexé aux conclusions de synthèse déposées au greffe du Tribunal le 25 novembre 2003 est effectivement identique à celui qui est annexé au dossier déposé à l'audience du 02 janvier 2007 et qu'il est conforme au contenu dudit dossier, en manière telle qu'à défaut d'invocation et de preuve d'un manquement à l'obligation de communication prévue par l'article 740 du code judiciaire, le seul manquement constaté à l'obligation d'annexer à ses conclusions d'appel un inventaire prévue par l'article 743, alinéa 2 dudit code ne justifie pas l'écartement des débats qui est sollicité par la partie appelante. B. Quant au fond. I. Quant à l'appel principal. Rappelons, que les dispositions du jugement prononcé contradictoirement à l'égard de Monsieur X le 8 avril 1992, entièrement confirmé par l'arrêt du 30 juillet 1998, devenu définitif faute de pourvoi en cassation, ne peuvent être remises en cause dans le cadre de l'actuel débat judiciaire. Il est donc définitivement jugé que Madame A. C, Messieurs M. et E R. et feu Monsieur F. E. ont été victimes d'un accident sur le chemin du travail survenu à Bastogne le 10 septembre 1983 et que Monsieur X doit rembourser au F.A.T. toutes sommes que celui-ci sera amené à débourser en faveur des victimes ou de leurs ayants-droit. Seules les dispositions du jugement du 1er septembre 2004 par lequel le Tribunal a statué en prosécution de cause peuvent être remises en cause dans le cadre de l'actuel débat judiciaire. A l'appui de sa requête d'appel qu'il n'a pas explicitée en termes de conclusions, réitérant une argumentation qu'il avait déjà avancée en instance, Monsieur X invoque une violation des droits de la défense qui résulterait de ce qu'il serait en quelque sorte mis devant le fait accompli dès lors que les bases de l'indemnisation des victimes par le F.A.T. ne lui auraient jamais été communiquées, que le tribunal se serait gardé d'examiner consciencieusement le dossier et qu'il se serait limité à faire droit à la demande du F.A.T. sans autre examen. Or, outre que les critères de réparation des dommages résultant d'un accident du travail sont déterminés par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dont les dispositions qui doivent être respectées par l'assureur loi ou comme en l'espèce, par le Fonds des accidents du travail sont aisément consultables et sont d'ailleurs censées être connues de tous, la Cour ne peut que constater à l'examen des pièces de procédure d'instance que dès le dépôt de ses conclusions principales au greffe du Tribunal le 19 novembre 1991, le F.A.T. y a indiqué pour chaque victime individuellement, les différents paramètres servant de base de calcul à l'indemnisation, la référence aux pièces de son dossier les justifiant, les articles spécifiques de la loi du 10.04.1971 appliqués comme les dispositions légales relatives aux plafonds des rémunérations concernées (Voyez la pièce 3 du dossier de procédure d'instance). Par ailleurs, le dossier de pièces du Fonds des accidents du travail valablement communiqué à Monsieur X contient effectivement toutes les pièces nécessaires à la vérification du fondement des réclamations du F.A.T., à savoir, pour chaque victime individuellement, le protocole d'examen médical réalisé par l'Office médico-légal, le calcul de la rémunération de base en application des articles 58 § 1er, 3° et suivants de la loi du 10.04.1971, l'accord indemnité et les récapitulatifs et preuves des décaissements intervenus. Il y a d'ailleurs lieu de relever à cet égard, que dans des conclusions datées du 30 mars 1998 déposées dans le cadre de la procédure d'appel du jugement du 8 avril 1992, Monsieur X. invoquait le fait que : « par courrier du 13.02.1998, le F.A.T. transmettait au conseil du concluant un relevé de 6 pages reprenant les débours à concurrence d'un montant de 15.144.768 BEF et signalait le dépôt de deux enveloppes contenant les pièces justificatives de ces débours ; que le conseil du concluant prit connaissance fin du mois de février d'un abondant dossier en original d'une épaisseur de 7 cm et contenant plusieurs centaines de documents; au vu de l'importance volumineuse de ce dossier, le concluant n'a pas pu valablement assurer sa défense et faire valoir son point de vue pour avant le 31 mars 1998¿ ». Cette déclaration de Monsieur X. formulée en termes de conclusions met particulièrement en exergue que les difficultés rencontrées par lui sont consécutives à la complexité de la cause et à la quantité des pièces communiquées et non à l'absence de communication de celles-ci. La Cour tient à faire observer que, quant bien même il n'eut pas la possibilité d'assister à l'examen médical des victimes qui fut pratiqué par l'office médico-légal avant qu'il fut mis à la cause par l'intentement par le F.A.T de l'action en récupération, dès lors que le résultat lui en était communiqué par conclusions et par communication de pièces, il était toujours possible pour Monsieur X., de formuler des observations, voire, des contestations, de consulter un expert médical et même de solliciter une mesure d'expertise judiciaire, ce dont il s'abstint cependant. Il résulte par ailleurs de l'examen des pièces de procédure d'instance qu'alors que Monsieur X. confère à son argumentation une portée d'ordre générale, l'indemnisation de la victime E R. a été établie sur base des conclusions du rapport d'expertise réalisée par le médecin expert, le docteur Gruselle désigné par le Tribunal par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur X. et que l'expertise a été menée de manière contradictoire à son égard, l'expert ayant toujours convoqué toutes les parties concernées, en ce compris, le précédent conseil de Monsieur X., en l'occurrence, Maître Darge. La Cour estime en conclusions que les dossiers de pièces et de procédure établissent que Monsieur X a eu la possibilité d'examiner toutes les bases légales et les pièces justificatives de la demande formulée par le Fonds des accidents du travail, de conclure et de répliquer aux conclusions de ce dernier. Elle constate que la méconnaissance des bases légales et factuelles de l'action intentée à l'encontre de Monsieur X. qu'il persiste à invoquer en opposition au fondement de la demande n'est nullement la conséquence d'une violation de ses droits de la défense mais résulte au contraire d'une volonté persistante de sa part à prétendre erronément à une telle impossibilité. Ainsi y est-il notamment prétendu en requête d'appel du 15 mars 2005 aux termes de laquelle il fut fait référence en termes de plaidoiries à défaut de dépôt de conclusions subséquentes, que le requérant ignore la raison d'être de la rente accordée aux ayants-droits alors que celle-ci est expressément prévue par l'article 15, §1, alinéa 1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, qu'il fut déjà fait référence à cette législation par le F.A.T. dès le 18 juillet 1988 par la mise en demeure adressée à Monsieur X. visant à la récupération des sommes payées en exécution de l'article 58, §1er, 3° de la loi en raison de son défaut d'assurance contre les risques d'accident du travail (Voyez la pièce 1, farde III du dossier du F.A.T.), qu'il n'a jamais cessé d'être question de l'application de cette législation tout au long de la longue procédure judiciaire intentée depuis la citation introductive d'instance du 7 novembre 1986 et qu'il est évident que Monsieur X aurait pu et même du mettre à profit les 20 années qui se sont écoulées depuis lors pour prendre connaissance de cette législation si tant est qu'il en ignorait encore le contenu. Il reste, que quant bien même il n'y eut pas de violation des droits de la défense de Monsieur X., la Cour est saisie par l'effet de l'appel de l'examen du fondement des demandes originaires. Or, la Cour constate sur ce point à l'examen des pièces déposées aux débats par le F.A.T. que les indemnisations des quatre victimes de l'accident litigieux ont été calculées, comme il en avait l'obligation légale en vertu de l'article 58, alinéa 1er, 3° de la loi du 10.04.1971 sur les accidents du travail conformément aux modalités d'indemnisation qui sont mises en place par les dispositions de cette loi. Ainsi, la rémunération de base qui était identique pour chaque victime a été calculée et plafonnée conformément aux articles 34 et suivants de la loi et les périodes d'incapacité temporaires et partielles impliquant la détermination de la date de consolidation des lésions et l'éventuelle incapacité permanente ont été déterminées conformément aux articles 22 et suivants de la loi soit par l'Office médico-légal, soit par expertise judiciaire dont les conclusions n'ont pas été valablement contestées tandis que l'indemnité pour frais funéraires et les rentes au profit des ayants-droits ont été établies conformément aux dispositions des articles 10 et suivants de la loi et plus précisément de l'article 15, alinéa
- Force est de constater que les objections émises par Monsieur X. en son acte d'appel relativement à ces paramètres de l'indemnisation que sont notamment, les périodes d'incapacité, la rémunération de base, les frais funéraires et les rentes revêtent une portée d'ordre générale rejoignant l'argumentation de violation des droits de la défense et faisant totale abstraction des dispositions de la loi du 10 avril 1971 qui les concernent et les réglementent. Ainsi, à l'instar du Tribunal, la Cour constate que les offres d'indemnisation avancées par le Fonds des accidents du travail à l'égard des victimes et de leurs ayants-droit sont conformes aux prescrits des dispositions de la loi du 10.04.1971 précitées et que les paramètres sur base desquels elles sont établies, qui ne sont au demeurant pas contestés par les victimes elles-mêmes, sont justifiés par les pièces déposées aux débats. L'appel principal de Monsieur X n'est donc pas fondé sur ce point. Bien que l'appel soit dirigé contre l'ensemble du jugement du 1er septembre 2004, contrairement au prescrit de l'article 1057, alinéa 1, 7° du Code judiciaire, la requête qui n'a pas été explicitée par voie de conclusions, n'énonce aucun grief à l'encontre des dispositions du jugement qui concernent les parties S.A. Axa Belgium, S. C. et G. M.. Aucune de ces parties n'ayant soulevé l'exception de nullité de l'acte d'appel, ce que la Cour ne peut faire d'office (Cass. 08.02.1985, J.T. p. 348), celle-ci ne peut que constater l'absence de fondement quant à ce de l'appel principal de Monsieur X. II. Quant à l'appel incident. Le Fonds des accidents du travail élève un appel incident visant à la modification du jugement entrepris en tant qu'il fixe la rente viagère des ayants-droits E.-L. à la somme de 3.417, 51 euro par an alors qu'en réalité, celle-ci doit régulièrement être adaptée en raison des ajustements du plafond de la rémunération de 1983 jusqu'à ce qu'elle soit plafonnée à 22.099,96 euro en raison de l'entrée en vigueur de l'article 31 de la loi du 06.08.
- Il y a en effet lieu de dire pour droit que chacun d'eux a droit en application de l'article 15 de la loi du 10.04.1971 depuis le 29.12.1983 à une rente viagère représentant 20 % du salaire de base fixé en tenant compte des plafonds annuels jusqu'en 1993 et fixé à 22.099,96 euro depuis cette date. III. Quant aux montants. Ayant constaté que le principe de l'obligation de remboursement par Monsieur X. au F.A.T était contenu dans le jugement du 8 avril 1992 confirmé par l'arrêt du 30 juillet 1998 et que celui-ci avait déjà été condamné à payer un franc provisionnel, le Tribunal a fixé provisionnellement le montant de la condamnation à la somme de 403.324,67 euro , a réservé à statuer pour le surplus et a renvoyé la cause au rôle particulier. Il a été vu ci-avant que la Cour est saisie du fond du litige. Toutefois, bien que le F.A.T. ait procédé à une actualisation de ses débours, et alors qu'il demande à ce qu'il soit statué sur les dépens de l'instance, la Cour constate que la somme réclamée en principal est actuellement inférieure à celle octroyée provisionnellement par le jugement dont appel, qu'elle est toujours demandée à titre provisionnel et qu'il est fait état de mises en demeure qui ne sont pas toutes produites aux débats. La Cour estime donc nécessaire pour la clarté des débats d'inviter le F.A.T. à procéder par voie de conclusions auxquels il pourra être répondu par Monsieur X, à un récapitulatif global de ses réclamations de ce chef, en en précisant et justifiant le caractère provisoire ou définitif, les justifiant poste par poste, tant au regard des dispositions légales spécifiques à chaque demande, à savoir, le principal, les majorations, les intérêts de retard et les intérêts judiciaires, qui en constituent le fondement légal, qu'au regard de leurs survenances effectives. Elle ordonnera donc à cet effet la réouverture des débats. IV. Quant aux frais et dépens. S'il est évident qu'en raison de la subsistance d'un litige opposant le Fonds des accidents du travail et Monsieur X consécutivement à la réouverture des débats, il doit être réservé à statuer sur tous les frais et dépens y relatifs, en ce compris, les frais et dépens des victimes et des ayants-droits auxquels le F.A.T a été condamné en instance, dès lors que le litige résiduaire ne concerne plus que ces deux parties, il doit être statué dès à présent sur les dépens d'appel de toutes les autres parties. Dès lors que son appel est dès à présent déclaré non fondé, la Cour confirmant le jugement entrepris relativement aux dispositions concernant les victimes, A. C, E et M. R., comme les ayants-droit de F. E. et les parties S. C. et G. M. et la S.A. Axa Belgium, l'appelant, Monsieur X doit être condamné aux frais et dépens y relatifs. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
- Reçoit les appels principal et incident. Dit non fondé l'appel principal et fondé l'appel incident. Réforme le jugement entrepris en tant qu'il fixe la rente viagère des époux E.-L. à la somme de 3.417,51 euro par an. Dit pour droit que chacun d'eux a droit en application de l'article 15 de la loi du 10.04.1971 depuis le 29.12.1983 à une rente viagère représentant 20 % du salaire de base fixé en tenant compte des plafonds annuels jusqu'en 1993 et fixé à 22.099,96 euro depuis cette date. Le confirme pour le surplus. Condamne dès à présent Monsieur X aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés dans le chef de Monsieur G. M. à la somme de 285,57 euro , liquidés dans le chef de Monsieur E R. à la somme de 285,57 euro , liquidés dans le chef de Monsieur M. R. à la somme de 285,57 euro , liquidés dans le chef de Madame V. L. et monsieur J-M E. à la somme de 285,57 euro et non liquidés dans le chef des parties A. C., S. C. et la S.A. Axa Belgium. Réserve à statuer pour le surplus. Ordonne d'office la réouverture des débats aux fins exposés aux motifs ci-avant. Fixe celle-ci à l'audience publique de la troisième chambre de la Cour du travail de Mons, Cours de Justice, Rue du Marché au Bétail à 7000 Mons, salle G, le 2 octobre 2007 de 14 heures 00' à 15 heures 00'. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé en langue française à l'audience publique du 16 janvier 2007 par la 3ème chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président présidant la Chambre, Monsieur P. GERIN, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J.-Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, et Madame Ch. STEENHAUT, Greffier adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070116.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div