id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 18 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070118.3 No Rôle: 20066 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 0007-09-25 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 15:11 Conclusions M.P.: ECLI:BE:CTMON:2007:CONC.20070118.3 Fiche 1 Par autorité administrative, il n'y a pas forcément lieu d'entendre une autorité capable d'uniquement prendre un acte susceptible de constituer l'objet d'un recours en annulation devant la section d'administration du Conseil d'Etat. Lorsqu'une mutuelle fournit des prestations qui s'inscrivent dans un régime d'ordre public, et qu'en ce faisant elle rend un service de soins de sans sous la tutelle et le contrôle de l'INAMI, elle apparaît comme une autorité administrative pour les actes qu'elle prend en cette qualité. Il en découle que les décisions annulant l'inscription en qualité de titulaire et réclamant remboursement de l'indu en découlant sont soumises à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (article 2). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Mutualités Mots libres: Charte de l'assuré social - Procédure d'octroi - Motivation, mention, notification - Acte administratif - Motivation formelle - Décision d'une mutuelle Bases légales: Loi - 11-04-1995 - 13, 14 et 15 Note: En ce qui concerne l'application de la loi du 11.04.1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social et la motivation formelle qu'elle impose (articles 13,14 et 15) aux décisions des organismes assureurs, voyez Jérôme MARTENS, La Charte de l'assuré social, le privilège du préalable et la décision administrative « exécutoire », Ch. Dr. Soc., 2006, p. 571 à
- Egalement classé sous XV art. 13, 14 et 15 - texte différent Fiche 2 L'exigence de motivation formelle d'un acte administratif ne requiert pas le renvoi explicite à une disposition précise de la législation ou de la réglementation applicable. Elle se satisfait de la référence explicite aux éléments de fait qui sous tendent l'application de cette législation ou de cette réglementation combinée à l'énoncé du contenu de la règle de droit appliquée sans qu'il ne soit nécessaire d'indiquer de quel article en particulier il a été fait application. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Mutualités Mots libres: Charte de l'assuré social - Procédure d'octroi - Motivation, mention, notification - Acte administratif - Motivation formelle - Indication de l'article appliqué - Pas de nullité. Bases légales: Loi - 11-04-1995 - 13, 14 et 15 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER
- R.G. 20.066 5 ème Chambre Indemnités de mutuelle. Article 580, 2° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire à l'égard de la partie appelante et par défaut réputé contradictoire à l'égard de la partie intimée, ordonnant une réouverture des débats. EN CAUSE DE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES (U.N.M.S.), dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Rue Saint Jean, n°32, Appelante, comparaissant par son conseil Maître MENNA substituant Maître FONDU, avocat à Morlanwelz. CONTRE : X, Intimé, ne comparaissant La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : 1-Procédure Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 31 janvier 2006 à l'initiative de l'union nationale des mutualités socialistes, partie appelante, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal du travail de Mons, section de la Louvière, le 12 janvier 2006, notifié le 17 janvier 2006 à cette partie, et présenté au domicile ou au siège de cette dernière le 18 janvier 2006, ce qui rend l'appel recevable sur le plan des délais, conformément à la méthode de calcul qui se déduit des articles 52, 53, 54, 792 en ses alinéas 2 et 3, et 1051 du code judiciaire, ainsi que de l'enseignement d'un arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 17 décembre 2003 consacrant la théorie de la réception (arrêt nº 170/2003, nº de rôle 2566), théorie intégrée dans le nouveau prescrit de l'article 53 bis du code judiciaire qui prévoit, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, comme c'est le cas, que le délai commence à courir, à l'égard du destinataire, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté à son domicile, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu. Vu la fixation de la cause sur pied de l'article 751 du code judiciaire à la demande de la partie appelante. Vu la notification régulière du pli lancé sur base de l'article 751 du code judiciaire à l'égard de la partie intimée qui, en vertu d'une réception du pli réputée accomplie le 13 septembre 2006, disposait jusqu'au 13 novembre 2006 pour conclure, et s'en est abstenue. Vu le défaut de la partie intimée à l'audience du 21 décembre
- Entendu la partie appelante en ses moyens à l'audience publique de la cinquième chambre du 21 décembre
- Entendu le Ministère public en son avis oral émis au terme des plaidoiries, et auquel la partie appelante n'a pas répliqué. 2-Moyens d'appel D'après la partie appelante, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le paiement effectué par la mutuelle à son affilié, actuelle partie intimée, l'a été sans base légale, et que le principe du remboursement de l'indu était acquis. C'est également à juste titre que le premier juge a considéré que l'erreur qui avait été commise par la mutuelle provenait du fait que l'actuelle partie intimée avait toujours caché son activité d'indépendant, et que, par voie de conséquence, l'article 17 de la charte de l'assuré social ne trouvait pas à s'appliquer. Le jugement déféré aurait par contre fait une application erronée de la loi du 29 juillet 1991 en considérant que la décision de la mutuelle était un acte administratif, et que partant, elle devait pour cette raison être motivée, considération qui serait en infraction avec la définition de l'acte administratif donnée par la loi du 29 juillet 1991, mais également avec l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat définissant les autorités administratives obligatoirement censées ne prendre que des actes dont ledit Conseil d'Etat peut connaître. Ce serait de toute manière à tort que le premier juge a considéré: que les décisions incriminées ne mentionnaient pas la base légale ou réglementaire de ce qui devait être remboursé, que, tant les lettres recommandées que la décision de récupération, étaient nulles pour non-conformité à la loi sur la motivation formelle des actes administratifs, et que, par conséquent, elles ne pouvaient avoir interrompu la prescription. De manière surabondante, il serait clair que les lettres des 25 septembre 2002, 10 mars 2003 et 12 mai 2003 sont suffisamment précises et n'étaient pas de nature à léser les droits de la partie intimée qui ne peut prétendre, à leur lecture, ne pas avoir été avisée de l'étendue de ses droits et de la motivation de la récupération. 3-La cause du litige Il ressort des faits spécialement invoqués par les parties qui peuvent être retenus comme précis, pertinents et établis, que la partie intimée a exercé une activité de travailleur indépendant au cours de la période s'étendant du 1er janvier 1987 au 20 février 2000 avant d'émarger à charge du C.P. A. S. de La Louvière. Il apparaît que la partie appelante a, en sa qualité de mutuelle, affilié la partie intimée à partir du 1er avril 2000 et lui a remboursé à ce titre des frais de soins de santé depuis le mois de février 2001, ceci sur base d'une demande d'inscription ainsi que d'une déclaration sur l'honneur effectuées toutes deux en mai 2000 dans lesquelles l'intéressé avait, au titre de dernière activité professionnelle effectuée, faussement indiqué qu'il avait été employé jusqu'au 20 février
- Il apparaît encore que par un courrier ordinaire daté du 25 septembre 2002, la partie appelante a annulé l'affiliation de la partie intimée au 1er janvier 2000 comme suit : « Nous venons de recevoir via la banque carrefour de la sécurité sociale une attestation mentionnant une activité de travailleur indépendant pour la période du 1er janvier 1987 au 20 février
- Ceci a pour conséquence que nous devons annuler votre inscription en qualité de titulaire "Registre National" depuis le début, c'est-à-dire au 1er avril 2000, et procéder à la récupération des soins de santé éventuellement perçus depuis le mois de septembre 2000 (deux ans de prescription). En effet, une inscription dans le régime "Registre National" ne peut se faire après une activité d'indépendant qu'après un passage de deux années en assurance continue ou si la cessation d'activité est due à une faillite non frauduleuse. Vous pouvez refaire une demande d'inscription avec prise de cours au 1er juillet 2002 si vous rentrez les documents nécessaires avant le 30 septembre 2002 ou prise de cours au 1er octobre 2002 si les documents sont rentrés dans le quatrième trimestre
- Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous prions d'agréer... ». Dès le 10 mars 2003, la partie appelante s'adressera par recommandé à la partie intimée dans les termes suivants : « Comme indiqué dans notre courrier du 25 septembre 2002 (dont copie en annexe), nous avons donc procédé au relevé des prestations de santé remboursées à tort pendant la période du 1er septembre 2000 au 25 septembre
- Le montant à rembourser est de 9100,47 EUR, ce remboursement doit être effectué exclusivement sur le compte 877-7092301-62 en mentionnant la communication suivante :" lettre du 10 mars 2003 - matricule :7294534". Dans l'attente... ». Un rappel par courrier simple sera réservé à la partie intimée le 12 mai
- L'intéressé n'y ayant réservé aucune suite, un recours sera déposé le 23 avril 2004 au greffe du tribunal du travail de Mons, section de la Louvière, pour obtenir le remboursement de ce qui avait été irrégulièrement perçu à concurrence de 9100,47 EUR. Le premier juge, considérant que les courriers adressés à la partie intimée et la décision de récupération étaient insuffisamment motivé(e)s, a procédé à leur annulation, et a estimé en conséquence que de tels actes ne pouvaient avoir interrompu valablement la prescription de deux ans prévue à l'article 174 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, mais que seule la requête adressée au greffe le 23 avril 2004 était interruptive de prescription, de sorte que les prestations payées antérieurement au 1er avril 2002 étaient prescrites, ce qui ramenait la demande à la somme de 1862,54 EUR. 4-Discussion 4-1 Sur le fait de savoir si la décision du 25 septembre 2002 prise par la mutuelle, et l'acte du 10 mars 2003, sont ou non des actes administratifs tombant sous le coup de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs Selon l'article 1er de la loi du 29 juillet 1991, on entend par autorités administratives, les autorités administratives au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. L'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne définit pas en soi ce qu'il y a lieu d'entendre par « autorité administrative ». Il n'y a pas forcément lieu d'entendre par là qu'il doit s'agir au sens strict d'une autorité capable d'uniquement prendre un acte susceptible de constituer l'objet d'un recours en annulation devant la section d'administration du Conseil d'Etat. Ce n'est en effet pas forcément la nature de l'acte au sens de l'article 14 des lois coordonnées qui compte, mais bien la nature de l'autorité qui intervient. Lorsqu'une mutuelle fournit des prestations qui s'inscrivent dans un régime d'ordre public, et qu'en ce faisant elle rend un service public de soins de santé sous la tutelle et le contrôle de l'INAMI, elle apparaît indubitablement comme une autorité administrative pour les actes qu'elle prend en cette qualité, même si les dits actes ne peuvent pas constituer l'objet d'un recours en annulation devant la section d'administration du Conseil d'Etat. Il est communément admis que sont considéré(e)s comme « autorités administratives » les organes ou les institutions qui ressortissent au pouvoir exécutif, étant entendu que même des particuliers ou des organismes privés, investis par la loi d'une mission d'intérêt général ou d'ordre public, et qui se voient attribuer le pouvoir de prendre des décisions présentées comme unilatérales sous le contrôle de l'administration (l'INAMI en l'occurrence) sont de fait des autorités administratives (voir en ce sens : « Conseil d'État, contentieux de l'indemnité, contentieux de l'annulation » par Jacques Salmon, Bruylant, Bruxelles, 1987, page 66). Il en découle que le jugement déféré est conforme aux principes sus-énoncés lorsqu'il a fait application de la loi du 29 juillet 1991 aux actes administratifs du 25 septembre 2002 et du 10 mars
- 4-2 Sur la violation ou non de la loi du 29 juillet 1991 par les actes incriminés La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs prévoit que : -- article 2 : les actes administratifs des autorités administratives doivent faire l'objet d'une motivation formelle, -- article 3 : la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate. Il va de soi que si une disposition légale prévoit une motivation formelle, celle-ci revêt un caractère substantiel, et que le défaut sur ce point entraîne la nullité de l'acte qui comporte, ce que l'on appelle communément en telle hypothèse, un vice de forme (voir CEREXHE et VAN DE LANOTTE dans «L'obligation de motiver les actes administratifs », La Charte, pages 5 à 7 ainsi que page 16). Si les actes du 25 septembre 2002 et du 10 mars 2003, ne contiennent effectivement pas le renvoi explicite à une disposition précise de la législation ou réglementation applicable, ils reprennent néanmoins la référence explicite aux éléments de fait qui les sous-tendent ainsi que l'énoncé du contenu de la règle de droit qui est appliquée, même si la disposition précise, c'est-à-dire l'article contenant la dite règle n'est pas indiqué(e). Cela répond aux exigences posées par la loi du 29 juillet 1991, de sorte qu'il ne pouvait être question d'une annulation. 4-3 Au sujet de la prescription Anciennement, l'article 106, paragraphe 1er, de la loi du 9 août 1963 prévoyait que le délai de prescription était de deux ans, et non de cinq, lorsque l'indu résulte d'une erreur de la mutuelle, et non de manoeuvres frauduleuses. L'article 106, paragraphe 1er, alinéa 3, tel que modifié par la loi du 6 août 1993 publiée au Moniteur belge du 9 août 1993, prévoyait un délai de prescription de cinq ans en cas de manoeuvres frauduleuses. La réglementation coordonnée du 14 juillet 1994 prévoit désormais, en vertu de l'article 174, en son paragraphe 1er, 5°, 6°, ainsi qu'en ses paragraphes 3 & 4, que: l'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement de ces prestations est effectué, ou à compter de la fin du mois au cours duquel les soins ont été fournis ; la prescription prévue au 5° n'est pas applicable dans le cas où l'octroi indu de prestations a été provoqué par des manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. Dans ce cas, le délai de prescription est de cinq ans ; pour interrompre une prescription prévue à la présente disposition, une lettre recommandée à la poste suffit. Comme il y a manifestement manoeuvre frauduleuse au travers de déclarations sur l'honneur clairement mensongères, le délai de prescription à appliquer est en l'espèce de cinq ans, et le premier acte interruptif qui a valablement été adressé par lettre recommandée à la poste remonte au 10 mars
- Il y a lieu pour le reste d'ordonner une réouverture des débats pour inviter la partie appelante à préciser l'objet de sa demande en fonction de ce qui précède. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement à l'égard de la partie appelante, et par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la partie intimée, Ecartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis oral de Monsieur le substitut général Christophe VANDERLINDEN auquel la partie appelante n'a pas répliqué, Déclare l'appel recevable et fondé dans la mesure précisée ci-après, Dit pour droit : que les actes des 25 septembre 2002 et 10 mars 2003 ne doivent pas être annulés pour violation de la loi du 22 juillet 1991, que le délai de prescription à appliquer est de cinq ans à compter de la fin du mois au cours duquel les soins ont été fournis, que le délai de prescription a été valablement interrompu par la lettre recommandée du 10 mars 2003, Réforme dans cette mesure le jugement déféré, Invite la partie appelante à préciser l'objet de sa demande en fonction de ce qui précède, Ordonne à cette fin une réouverture des débats, Fixe la réouverture des débats à l'audience publique de la 5ème chambre de la Cour du Travail de Mons, Cours de Justice, rue du Marché au Bétail à 7000 Mons, salle G, le 21 juin 2007 à 9 heures, pour une durée totale de cinq minutes, Réserve à statuer pour le surplus en ce compris les frais et dépens. Ainsi arrêté et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 18 janvier 2007 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur D. DUMONT, Conseiller, présidant la chambre, Monsieur P. GERIN, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. DE NOOZE, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Et Madame K. BURLION, Greffier adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070118.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CTMON:2007:CONC.20070118.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div