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ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070207.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 07 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070207.9 No Rôle: 18923 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-07-13 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 15:17 Conclusions M.P.: ECLI:BE:CTMON:2007:CONC.20070207.9 Fiche L'article 16, § 1er , al. 2 de la loi du 27.02.1982 prévoit que le délai de prescription de l'action en répétition des allocations perçues indûment est ramené de trois ans à un an lorsque le paiement résulte uniquement de l'erreur d'un service administratif dont l'intéressé ne peut normalement se rendre compte. Ne peut bénéficier de cette prescription courte, l'assuré social qui devait : -informer l'administration du décès de son conjoint, de la perception subséquente d'une pension de survie et de sa cohabitation avec son fils et sa belle-s¿ur. -normalement se rendre compte que les allocations aux handicapés ne pouvaient plus lui être servies dès le moment où, suite au décès de son époux, elle a perçu une pension de survie en plus de sa pension de retraite. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités Mots libres: Régimes non contributifs - Allocations aux handicapés - Article 16, § 1er , al. 2 - Prescription courte - Erreur d'un service administratif. Bases légales: Loi - 27-02-1982 - 16, § 1er , al.2 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 FEVRIER 2007 R.G. 18.923 7ème Chambre Sécurité sociale. Allocations aux handicapés. Article 582, 1° du Code judiciaire Arrêt contradictoire définitif EN CAUSE DE : DPR, domiciliée à et faisant élection de domicile chez ; Appelante, représentée par M. Marcucci, délégué syndical ; CONTRE : L'ETAT BELGE, service public fédéral, service des allocations aux handicapés, actuellement de la compétence du Secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes handicapées, adjoint au Ministère des affaires sociales et de la santé publique, Rue de la Vierge Noire, 3c à 1000 Bruxelles, Intimé, comparaissant par son conseil, Maître Bardiau, avocat à Monceau-sur-Sambre ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : 1-Procédure Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 9 janvier 2004 à l'initiative de la partie appelante, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal du travail de Charleroi le 2 décembre 2003, notifié le 10 décembre 2003 à cette partie, et présenté au domicile de cette dernière le 11 décembre 2003, ce qui rend l'appel recevable sur le plan des délais, conformément à la méthode de calcul qui se déduit des articles 52,53,54,792 en ses alinéas 2 et 3, et 1051 du Code judiciaire, ainsi que de l'enseignement d'un arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 17 décembre 2003 consacrant la théorie de la réception (arrêt nº 170/2003, nº de rôle 2566), théorie intégrée dans le nouveau prescrit de l'article 53 bis du Code judiciaire qui prévoit, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, comme c'est le cas, que le délai commence à courir, à l'égard du destinataire, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté à son domicile, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu. Vu les conclusions déposées pour la partie intimée le 21 mai

  1. Vu les conclusions déposées pour la partie appelante le 27 juillet
  2. Vu la demande conjointe enregistrée au greffe le 10 janvier 2006 et la fixation subséquente sur pied de l'article 750, paragraphe premier, du Code judiciaire pour l'audience du 19 avril 2006 où la cause fut renvoyée au rôle particulier avant d'être refixée de la même manière pour le 15 novembre
  3. Entendu les parties en leurs moyens à l'audience publique de la septième chambre du 15 novembre 2006 au terme de laquelle l'affaire fut prise en communication pour dépôt d'un avis écrit par le Ministère public. Vu la fixation, à cette audience, de la date de dépôt de l'avis écrit du Ministère public pour le 20 décembre 2006 au plus tard, et d'un délai de répliques jusqu'au 16 janvier 2007 inclus. Vu l'avis écrit déposé le 20 décembre 2006 et sa notification subséquente conformément au prescrit de l'article 767 du Code judiciaire. Vu l'absence de répliques à cet avis écrit. 2-Moyens d'appel La partie appelante reproche au premier juge d'avoir refusé de lui appliquer le délai de prescription minimum d'un an dans le cadre de la récupération d'un indu au motif qu'elle n'aurait pas avisé directement la partie intimée du décès de son mari. La partie appelante soutient dans ce contexte avoir communiqué le certificat de décès de son mari aux organismes intéressés par le biais de l'administration communale en indiquant qu'il est possible que le document en question n'ait été transmis qu'à l'office national des pensions qui l'aurait informée de la communication de ce type d'information au Ministère des affaires sociales. Il y aurait donc eu une erreur, même si elle est involontaire, dans le chef de la partie intimée, et non dans celui de l'appelante. Par conséquent, les dispositions de l'article 16, paragraphe premier, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987 devraient trouver à s'appliquer pour ramener le délai de prescription inhérent à la récupération à un an, vu qu'il s'agit d'un paiement indu résultant uniquement de l'erreur d'un service administratif ou organisme, et dont la personne concernée n'a pu se rendre compte. 3-Thèse de la partie intimée Selon la partie intimée, il serait erroné de prétendre qu'il y aurait eu une erreur dans son chef justifiant l'application du délai de prescription d'un an au profit de la partie appelante dans le cadre de la récupération d'un indu, vu qu'il n'est pas établi que le décès de l'époux de l'appelante aurait été signalé à l'administration compétente. Comme le premier juge l'a souligné, il appartenait à l'actuelle partie appelante de déclarer en son temps qu'elle bénéficiait, depuis le 1er mars 1992, suite au décès de son époux, d'une pension de survie en plus de sa pension de retraite. Or, il ne ressort d'aucun dossier qu'une telle déclaration aurait été effectuée par la partie appelante. Il en découle que la prescription d'un an ne peut dès lors trouver à s'appliquer, étant entendu que l'indu ne résulte en toute hypothèse pas uniquement d'une éventuelle erreur de la partie intimée. 4-La cause du litige Il ressort des faits spécialement invoqués par les parties qui peuvent être retenus comme précis, pertinents et établis par rapport au présent litige, que la partie appelante bénéficiait depuis le mois de mars 1992 d'allocations pour un montant mensuel de 13.693 BEF, selon montant fixé au 1er mars
  4. Il n'est pas contestable que la partie appelante doit être considérée comme veuve depuis le 20 février 1992, date du décès de son mari, et qu'elle perçoit depuis le 1er mars 1992 une pension de survie de 16.444 anciens BEF par mois, outre sa pension de retraite. Informée de cette situation, la partie appelante prendra deux décisions : · une première remontant au 23 octobre 1998, prise sur révision d'office, motivée par le décès du mari de la partie appelante survenu le 20 février 1992 et qui, se basant sur un taux cohabitant en catégorie II pour la réduction d'autonomie, supprimait les allocations de remplacement de revenus et d'intégration à partir du 1er mars 1992 au regard du montant des revenus qui y faisaient obstacle, · une seconde décision prise le 13 novembre 1998 se bornant quant à elle à notifier l'indu découlant de la première, tel que fixé à la somme de 550.857 BEF pour la période courant du 1er décembre 1995 au 31 octobre 1998 en faisant application d'un délai de prescription de 3 ans. Si le recours originaire de la partie appelante formé devant le premier juge visait les deux décisions prises par l'administration compétente pour les allocations aux personnes handicapées, il est actuellement acquis que le principe et la méthode de calcul sous-tendant la première décision ne sont plus contestés, de sorte qu'en l'état, seule la décision de récupération d'un indu est toujours discutée, mais par rapport à l'application (ou non) d'un délai de prescription réduit à un an. Il est enfin également acquis qu'aucune des parties, et plus particulièrement la partie appelante, ne produit un quelconque document attestant d'une communication ou information au Ministère des affaires sociales : · du décès intervenu en février 1992, · de la perception, à partir du 1er mars 1992, d'une pension de survie, · ou encore de la cohabitation avec le fils et la belle-soeur. 5-Discussion L'article 16, paragraphe premier, de la loi du 27 février 1987 stipule précisément que : «... La répétition des allocations versées indûment se prescrit par trois ans à compter de la date du paiement. Le délai prévu à l'alinéa premier est ramené à un an lorsque le paiement résulte uniquement de l'erreur d'un service administratif ou organisme, et dont l'intéressé(e) ne peut normalement pas se rendre compte. Le délai prévu au premier alinéa est porté à cinq ans lorsque l'indu a été payé en cas de fraude, dol ou man¿uvres frauduleuses de l'intéressé(e)...». L'article 16, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987 précise donc que le délai de prescription de trois ans prévu au premier alinéa est ramené à un an, mais lorsque le paiement résulte uniquement de l'erreur d'un service administratif ou organisme, et dont l'intéressé ne peut normalement se rendre compte. La cause du litige confirme que le paiement indu ne résulte pas uniquement de l'erreur d'un service administratif ou organisme, mais surtout que l'intéressée : · qui devait informer l'administration compétente de trois circonstances modificatives, s'en est abstenue, · devait normalement se rendre compte que les allocations ne pouvaient plus lui être servies dès le moment où, suite au décès de son époux à la fin du mois de février 1992, elle a perçu une pension de survie en plus de sa pension de retraite à partir du 1er mars
  5. Il existe certes un article 15, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 qui dispose que : «... Toutefois, le déclarant est dispensé de mentionner toute modification aux informations visées à l'article 3, alinéa premier, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, pour autant qu'il ait signalé cette modification à l'administration communale compétente ». Ce second alinéa de l'article 15 précité n'a toutefois été introduit que par un arrêté royal du 7 décembre 1992 qui n'est entré en vigueur qu'à partir du 1er juillet
  6. Il n'était donc pas applicable à l'époque de la survenance des événements qui devaient être signalés à l'administration. Qui plus est, les considérations qui précèdent ne permettent pas de remettre en question l'obligation qui pesait sur la partie appelante de signaler au Ministère des affaires sociales, indépendamment du décès de son époux, tous les éléments modificatifs ne relevant pas spécifiquement des informations du registre national, et plus particulièrement : · la perception d'une pension de survie en plus d'une pension de retraite à partir du 1er mars 1992, · mais aussi sa cohabitation avec son fils et sa belle-soeur, ce dont elle s'est abstenue. Pour les motifs qui précèdent, l'appel, s'il est recevable, est par contre dépourvu de fondement. Par ces motifs, La cour, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit conforme de Madame le Substitut général Martine HERMAND et l'absence de répliques des parties à cet avis écrit, Déclare l'appel recevable, mais dépourvu de fondement, Confirme le jugement déféré, Condamne, en application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, la partie intimée aux frais et dépens de l'appel non liquidés par la partie appelante. Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la septième chambre de la Cour du travail de Mons, le 7 février 2007 où siégeaient : Monsieur D.DUMONT, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur W. HOUREZ, Conseiller social au titre d'indépendant, Monsieur J-Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. TONDEUR, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070207.9 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CTMON:2007:CONC.20070207.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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