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ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070209.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 09 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070209.7 No Rôle: 19515 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-08-10 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-02 15:18 Conclusions M.P.: ECLI:BE:CTMON:2007:CONC.20070209.7 Fiche Le caractère complémentaire de l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs indépendants se maintient pour l'indépendant, même s'il n'exerce plus d'activité principale, à condition qu'il bénéficie d'une interruption de carrière, et pour autant qu'il maintienne ses droits à la pension dans le régime dont il relève dans le cadre de son activité principale. Après douze mois d'interruption de carrière (et non pas d'activité indépendante), l'assuré social aurait dû cotiser pour sauvegarder ses droits à la pension, ce qu'il n'a pas fait. Il est donc redevable des cotisations à titre principal. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs indépendants Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs indépendants - Statut social - Enseignement - Travailleur indépendant - Activité indépendante exercée au cours d'une période de pause carrière - Cotisations à titre principal et non pas complémentaire après la première année de pause carrière. Bases légales: Arrêté Royal - 14-08-1986 - 2, § 1er , al. 2 - 442 Lien DB Justel 19860814-442 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 FEVRIER

  1. R.G. 19.515 6ème Chambre Travailleurs indépendants. Cotisations. Article 581, 1° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'A.S.B.L. PARTENA, Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, reprenant l'instance de l'A.S.B.L. LA FAMILLE, dont le siège est sis à 1000 BRUXELLES, Boulevard Anspach, n°1, Appelante, comparaissant par son conseil, Maître LAUWERS, avocate à Braine-L'Alleud. CONTRE : N.D. Intimée, comparaissant par son conseil, Maître DUBUISSON, avocat à Chimay. 1-Procédure. Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 30 décembre 2004 à l'initiative de la partie appelante, la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants PARTENA, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal du travail de Charleroi le 11 décembre 1998, dont il n'est pas soutenu ni prouvé qu'il ait été signifié, ce qui rend l'appel recevable, étant entendu qu'il s'agit d'une matière qui n'est pas visée à l'article 704 du code judiciaire, et donc pour laquelle la simple notification du jugement par le greffe sur pied l'article 792 du code judiciaire ne fait pas courir le délai d'appel. Vu la requête déposée sur pied l'article 747, paragraphe 2, du code judiciaire, et l'ordonnance subséquemment rendue sur cette base le 21 février
  2. Vu les conclusions déposées pour la partie intimée le 17 mars 2006, soit dans le délai prescrit par l'ordonnance précitée. Vu les conclusions déposées pour la partie appelante le 7 avril 2006, soit à nouveau dans le délai prescrit par l'ordonnance précitée. Vu les conclusions additionnelles déposées pour la partie intimée le 11 mai 2006, soit toujours dans le délai prescrit par l'ordonnance sus-vantée. Entendu les parties en leurs moyens à l'audience publique de la sixième chambre du 10 novembre 2006, au terme de laquelle la cause fut prise en communication par le Ministère public pour rédaction et dépôt d'un avis écrit. Vu la fixation, au terme des plaidoiries, de la date de dépôt de l'avis écrit du Ministère public pour le 8 décembre 2006 au plus tard, et d'un délai de répliques jusqu'au 11 janvier 2007 inclus. Vu l'avis écrit déposé le 8 décembre 2006 et sa notification subséquente conformément au prescrit de l'article 767 du code judiciaire. Vu les répliques déposées pour la partie appelante le 9 janvier 2007, soit dans le délai imparti. 2-Moyens d'appel. La partie appelante reproche au jugement déféré d'avoir considéré que la partie intimée se trouvait assujettie au statut social des travailleurs indépendants à titre complémentaire, et non à titre principal, pour la période allant du 1er janvier 1993 au 31 août
  3. La décision entreprise aurait erronément fait référence aux dispositions applicables en matière de perception d'allocations d'interruption de carrière dans le régime des travailleurs salariés et de perception d'allocations d'interruption de carrière par les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho médico-sociaux, alors que les dispositions applicables en l'espèce seraient exclusivement celles de l'arrêté royal nº 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics au regard de l'article 36,2° de l'arrêté royal du 19 décembre
  4. Ainsi, l'arrêté royal nº 442 préciserait que les douze premiers mois d'interruption de carrière font l'objet d'une assimilation « automatique ». Par contre, pour les 48 mois ultérieurs ou subséquents, l'assujettissement à titre complémentaire serait subordonné au paiement de cotisations personnelles en matière de pension, sauf si, dans les 24 premiers mois de la période des 48 mois, la personne concernée a bénéficié d'allocations familiales versées pour un enfant de moins de six ans. En l'espèce, avec une période de pause carrière ayant débuté le 1er septembre 1991, l'assimilation d'office concernerait l'exercice d'une activité indépendante pendant la période s'étendant du 1er septembre 1991 au 31 août 1992 en vertu de l'article 2, paragraphe premier, alinéa premier, 1°, de l'arrêté royal nº 442 du 14 août
  5. Cependant, la partie intimée n'a entamé son activité de travailleur indépendant qu'à dater du 1er septembre 1992, de sorte que ladite activité devait être considérée comme principale depuis son origine, à défaut pour la personne concernée d'établir : · le versement volontaire de cotisations de pension (article 2, paragraphe premier, alinéa premier, 2°, de l'arrêté royal nº 442) · ou le bénéfice d'allocations familiales versées pour un enfant de moins de six ans (article 2, paragraphe premier, alinéa 2, de l'arrêté royal nº 442). Les dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1991 seraient irrelevantes car ce n'est pas la perception d'allocations d'interruption de carrière qui détermine le caractère accessoire de l'activité indépendante, mais le maintien des droits à la pension de retraite. Pour le reste : · la demande originaire qui aurait été parfaitement fondée dès le départ se trouve réduite à la somme de 2986,75 EUR en principal, · l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ne peut tenir en échec des dispositions légales d'ordre public. 3-Thèse de la partie intimée. Selon la partie intimée, comme, avant son interruption de carrière, elle avait la qualité de professeur nommé définitivement dans l'enseignement secondaire, la norme légale qui devait lui être appliquée était l'arrêté royal du 12 août 1991 concernant l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho médico-sociaux. Au terme des articles 6 et 7 de cet arrêté royal, le personnel de l'enseignement nommé à titre définitif peut cumuler les allocations d'interruption avec l'exercice d'une activité de travailleur indépendant, débutée pendant la période d'interruption de carrière, et ce pendant une période de deux ans maximum. Ainsi, l'intimée soutient qu'elle pouvait bénéficier des cotisations sociales de travailleur indépendant à titre accessoire du 1er septembre 1992 au 31 août 1994, soit durant ses deux premières années d'activité en tant que travailleur indépendant. Surabondamment, comme la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants n'a pas engagé son action d'appel dans un délai normal de procédure, il y aurait violation du principe général du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, tel qu'exprimé à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. 4-Discussion. 4-
  6. On rappellera, au niveau de la cause du litige et de son objet, qu'il en va d'un solde de cotisations sociales, accessoires et intérêts, concernant le statut des travailleurs indépendants, solde qui serait dû par l'intimée pour la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre
  7. Il apparaît en fait que la partie intimée, professeur nommé à titre définitif dans l'enseignement de la communauté française, a bénéficié d'une interruption de carrière depuis la date du 1er septembre 1991, ce qui lui a permis de suivre les cours de la licence spéciale en notariat durant l'année académique 1991/
  8. Il est acquis qu'à partir du 15 octobre 1992, l'intéressée a travaillé en qualité de juriste indépendante, et s'est affiliée à ce titre le 11 janvier 1993 auprès de la partie appelante. Concrètement, il apparaît que la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants auprès de laquelle la partie intimée s'est affiliée entend considérer cette dernière comme exerçant ou ayant exercé une activité à titre principal, alors que celle-ci prétend devoir ou pouvoir être considérée comme n'ayant exercé qu'à titre accessoire pendant la période à prendre en considération. Le jugement déféré a fait droit à la thèse de l'intimée, et a pour le surplus ordonné une réouverture des débats pour amener la partie appelante à revoir le calcul des cotisations dues en considérant que l'activité litigieuse développée par l'intéressée du 1er janvier 1993 au 31 août 1994 l'avait été à titre accessoire. 4-
  9. Sur le fond, le litige doit être examiné au regard des principes qui régissent l'assujettissement d'un travailleur au statut social des indépendants, à titre complémentaire, lorsque son activité d'indépendant est exercée parallèlement à une autre activité professionnelle. Le caractère complémentaire peut être maintenu pour l'indépendant, même s'il n'exerçait plus l'activité principale, à condition qu'il bénéficie d'une interruption de carrière, et pour autant qu'il maintienne ses droits à la pension dans le régime dont il relève dans le cadre de son activité principale. Il s'agit en réalité d'une question d'assimilation d'une période d'interruption de la carrière, néanmoins susceptible de donner droit à la pension dans le régime principal, moyennant certaines conditions. En l'occurrence, l'interruption complète de carrière a pris cours le 1er septembre 1991, mais l'exercice réel d'une activité indépendante n'a débuté que le 15 octobre 1992 pour prendre fin le 31 août
  10. Vu que la partie appelante, en sa qualité de caisse, entend limiter à un an, à partir du 1er septembre 1991, la période d'assimilation d'office, de l'activité exercée pendant toute la période durant laquelle les cotisations sont réclamées (du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994) serait à considérer comme l'ayant été à titre principal. Il est acquis que l'intimée exerçait une fonction d'enseignante à titre définitif avant que ne débute sa période d'interruption totale de carrière. Il en découle que les dispositions applicables ne sont pas celles qui concernent les travailleurs salariés, mais celles susceptibles de s'appliquer au personnel enseignant sous régime statutaire. Parmi ces dispositions, il convient de ne retenir que celles qui ont trait, non pas aux modalités ainsi qu'aux conditions de perception d'allocations d'interruption de carrière, mais bien celles qui réglementent le maintien des droits à la pension de retraite dans le régime dont le justiciable relève en fonction de son activité non indépendante, vu que l'objectif est d'assimiler des périodes d'inactivité à des périodes d'activité à prendre en considération pour le calcul de la pension, et non de vérifier les conditions légales de perception des allocations d'interruption. Dès lors, la référence à l'arrêté royal du 12 août 1991 n'est pas adéquate, et c'est l'application de l'arrêté royal nº 442 du 14 août 1986 qui doit être envisagée. L'article 1er, 1° de cet arrêté royal nº 442 qui vise les pensions à charge du trésor public cerne son champ d'application ; ainsi, les pensions du secteur public sont accordées aux membres du personnel statutaire ou assimilé qui sont rémunérés à charge du trésor public, ce qui est le cas du personnel enseignant. L'article 2, § 1er, stipule quant à lui que, pour le droit à la pension de retraite, et le calcul de celle-ci, les douze premiers mois de l'interruption sont pris en considération, comme si celle-ci n'avait pas eu lieu. Pour les 48 mois suivants, la prise en considération de la période est subordonnée au paiement d'une cotisation personnelle de 7,5 %. Enfin, le versement de celle-ci n'est pas requis durant ces 48 mois subséquents si l'intéressé(e) ou son conjoint perçoit des allocations familiales pour un enfant de moins de six ans, condition à laquelle ne répond pas la partie intimée. De la sorte, on doit considérer que, même si l'intimée n'avait exercé aucune activité lucrative durant toute sa période d'interruption de carrière, elle aurait dû cotiser à partir de la deuxième année pour sauvegarder ses droits à la pension car, en vertu de l'article 36, §1er, 2° de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 pris en exécution de l'arrêté royal nº 38, l'activité accessoire de travailleur indépendant est celle qui est exercée par un assujetti qui a mis fin à son activité habituelle et principale, mais qui, en plus, sauvegarde ses droits à une pension de retraite ou d'invalidité en vertu de l'un des régimes de pension visés au 1° du même texte. Tel n'est pas le cas de l'intimée qui, en ne versant pas de cotisation personnelle, n'a pas sauvegardé ses droits à la pension à partir du treizième mois de pause carrière. En conclusion, la partie intimée était donc bien redevable de cotisations de travailleur indépendant à titre principal dès son affiliation, compte-tenu de la période initiale d'un an d'assimilation d'office qui couvre la première année d'interruption de carrière, et non la première année d'exercice d'une activité indépendante. 4-
  11. Pour ce qui est de l'article 6 de la convention européenne droits de l'homme et de la notion de délai raisonnable, telle disposition ne peut être considérée comme adéquatement invoquée lorsque la personne qui s'en prévaut est en partie l'artisan d'une perte de temps. Il apparaît que l'intimée, confrontée à un jugement qui lui était favorable, aurait pu prendre l'initiative d'une signification qui aurait eu le mérite de faire courir le délai d'appel. Elle s'en est abstenue en raison de son erreur d'interprétation au sujet de la prise de cours du délai d'appel en cette matière, erreur qui lui a fait croire qu'une simple notification du jugement rendu en premier degré par le greffe était de nature à faire démarrer le délai. Même à imaginer, indépendamment de ce qui précède, que l'intimée, qui avait réglé les sommes incontestablement dues, ait pu légitimement croire que la caisse n'interjetterait pas appel, ce qui pourrait le cas échéant permettre une réduction de la période de calcul des intérêts (grâce à une suspension de leur cours, par exemple entre le prononcé du jugement déféré et le dépôt de la requête d'appel), encore faut-il que l'intéressée ait clairement précisé ce qu'elle entendait réellement demander - quod non - même après l'avis écrit du Ministère public qui évoquait pourtant clairement cette possibilité. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment l'article 24, Vu l'avis écrit conforme déposé par Monsieur le Premier Avocat général Gilles VAN CEUNEBROECKE, auquel seule la partie appelante a répliqué, Déclare l'appel recevable et fondé, Réforme le jugement déféré et condamne l'intimée à payer à la partie appelante la somme de 2986,75 EUR en principal à augmenter des intérêts moratoires sur : · 3343,32 EUR du 19 juin 1995, date de la citation, jusqu'au 20 mars 1996, · 3061,26 EUR depuis le 21 mars 1996 jusqu'au 11 octobre 1996, · 2975,02 EUR depuis le 12 octobre 1996 jusqu'au parfait paiement, Condamne également la partie intimée aux dépens des deux instances liquidés par la partie appelante au terme de ses conclusions du 7 avril 2006 à la somme totale, juste et bien vérifiée, de 638,29 EUR. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 09 février 2007 par la 6ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président, Monsieur D. DUMONT, Conseiller, Monsieur N. GHEENENS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, Et Madame F. WALLEZ, Greffier adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070209.7 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CTMON:2007:CONC.20070209.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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