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ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070209.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 09 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070209.8 No Rôle: 20344 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-09-27 Consultations: 256 - dernière vue 2026-07-04 02:32 Conclusions M.P.: ECLI:BE:CTMON:2007:CONC.20070209.8 Fiche Il découle des articles 1017, 1018 et 1022 du Code judiciaire que le juge qui taxe les dépens conformément à l'article 1021, al. 2 du Code judiciaire ne statue pas sur une action en justice. Au regard d'une note de dépens incomplète, le juge peut se limiter à l'état de dépens incomplet tel qu'il lui est produit, sans devoir se référer en outre au montant de l'indemnité de procédure mentionné dans la citation introductive. Par ailleurs, le juge ne peut dans le cadre d'une demande en taxation ultérieure basée sur l'article 1021, al.2 du Code judiciaire considérer qu'il avait vidé sa saisine puisque, statuant sur des dépens, il ne statue pas sur une demande en justice. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) Mots libres: Science du droit - Droit - Législation - Droit judiciaire - Dépens - La demande en condamnation n'est pas une demande en justice - Note de frais et dépens incomplète - Pas d'obligation de se référer en ce cas au montant de l'indemnité de procédure mentionnée en citation. Bases légales: Code Judiciaire - 1017, 1018, 1021, al. 2 et 1022 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 FEVRIER

  1. R.G. 20.344 6 ème Chambre Travailleurs Indépendants. Cotisations sociales. Article 581,1° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'A.S.B.L. « GROUPE S », Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dont les bureaux sont sis à 1000 BRUXELLES, Rue des Ursulines, n° 2A ; Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par son conseil, Maître DEBRUYCKER, substituant Maître THIRY, avocat à Bruxelles. CONTRE : M. D., domicilié à Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant par son conseil, Maître CIPRIANO, avocat à Jumet. 1- Procédure. Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 22 août 2006 à l'initiative de la partie appelante, la caisse d'assurances sociales pour indépendants "GROUPE S" ASBL, dirigé contre deux jugements rendus par le tribunal du travail de Charleroi les 28 octobre 2005 et 9 juin 2006, dont il n'est pas soutenu qu'ils aient été signifiés, ce qui rend l'appel principal recevable. Vu les conclusions déposées pour la partie intimée le 8 septembre 2006, lesquelles contiennent l'articulation d'un appel incident, également recevable. Vu les conclusions déposées pour la partie appelante au principal le 4 octobre
  2. Entendu les parties en leurs moyens à l'audience publique de la sixième chambre du 10 novembre 2006 au terme de laquelle la cause a été prise en communication par le Ministère public pour dépôt d'un avis écrit. Vu la fixation, au terme de cette même audience du 10 novembre 2006, de la date de dépôt de l'avis écrit du Ministère public pour le 8 décembre 2006 au plus tard, et d'un délai de répliques jusqu'au 11 janvier 2007 inclus. Vu l'avis écrit déposé le 8 décembre 2006 et sa notification subséquente, conformément au prescrit de l'article 767 du code judiciaire. Vu les répliques déposées pour la partie intimée au principal le 11 janvier 2007, soit dans le délai imparti. 2- Moyens d'appel. La partie appelante au principal reproche au premier juge de ne pas avoir, dans la première décision entreprise, condamné l'actuelle partie intimée au principal à lui payer l'indemnité de procédure se chiffrant à 209,72 EUR, quoique cette demande figurait en termes de citation, sous la forme d'une liquidation des dépens. C'est pour cette raison qu'une requête en taxation des dépens fut déposée devant le premier juge qui la déclara irrecevable par un second jugement prononcé par défaut le 9 juin
  3. C'est à tort que le premier juge a déclaré cette demande en taxation irrecevable en considérant que, par son précédent jugement, il avait déjà condamné la partie défenderesse originaire à payer à la demanderesse originaire des frais et dépens liquidés à une somme de 103,65 EUR, conformément à une note déposée en ce sens à l'audience de 23 septembre 2005, et que par conséquent il avait complètement vidé sa saisine. Ce faisant, le premier juge aurait violé l'article 1017, alinéa premier, du code judiciaire, étant entendu : · que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, · que lorsque les dépens n'ont pas été liquidés dans le jugement, ou ne l'ont été que partiellement, ceux sur lesquels il n'a pas été statué sont réputés réservés. Pour le reste, au sujet de l'appel incident, la partie appelante au principal soutient qu'en ne sollicitant que l'octroi d'une indemnité de procédure dont elle a été privée, elle n'a assurément pas exercé un recours téméraire et vexatoire. 3-Thèse de la partie intimée. La partie intimée se fonde sur le texte de l'article 1021 du code judiciaire prévoyant le dépôt d'un relevé détaillé des dépens pour conclure que le premier juge n'avait, à bon droit, à statuer que sur base de la note déposée à l'audience de 23 septembre 2005 ne reprenant pas l'indemnité de procédure. En outre, le fait de déposer à l'audience une note liquidant les frais et dépens de l'instance, sans y reprendre l'indemnité de procédure, alors que celle-ci était mentionnée dans la citation, constituerait sans conteste une renonciation à réclamer le paiement de cette indemnité de procédure. Au regard de ce qui précède, l'appel serait téméraire et vexatoire, ce qui justifierait le versement par la partie appelante au principal de dommages-intérêts fixés ex aequo et bono à la somme de 500 EUR. 4- Discussion. L'article 1017, alinéa premier, du code judiciaire dispose que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement, et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète (cette disposition finale implique que les dépens sont étrangers à l'ordre public, ce qui laisse la faculté aux parties de transiger à leur propos, voire d'y renoncer en tout ou partie, et à la limite d'en modifier leur imputation, à condition toutefois que leur volonté ait été clairement exprimée à ce sujet). Le troisième alinéa de cette disposition prévoit que les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, si les parties succombent respectivement sur quelque chef. Afin de savoir ce que comprennent les dépens, il y a lieu de s'en référer à l'article 1018 du code judiciaire, lequel inclut dans cette acception les sommes prévues à l'article 1022 du code judiciaire, à savoir les indemnités de procédure. Il découle des dispositions légales précitées que le juge (voir en ce sens Cassation 16 décembre 2004, arrêt n°C.02.0212.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041216.20) : · qui liquide les dépens ne statue pas sur une action en justice, · ne peut condamner une partie au paiement des dépens à une autre partie qui ne les a pas payés ou qui n'a pas accompli les actes matériels permettant l'octroi de l'indemnité visée à l'article 1022 du code judiciaire. Au regard de la note de dépens incomplète produite en premier degré, le tribunal du travail, sans même devoir se demander si l'actuelle partie appelante avait ou non implicitement renoncé à l'indemnité de procédure, a légitimement pu se limiter à l'état de liquidation des dépens tel qu'il avait été produit, sans pour autant avoir l'obligation de se référer, en outre, au montant de l'indemnité de procédure figurant dans la citation introductive, et plus particulièrement au bas de cette dernière, ou en annexe, comme il est d'usage. En ce sens, le jugement rendu le 28 octobre 2005 est conforme aux principes régissant la liquidation des dépens. Par contre, celui prononcé le 9 juin 2006 ne pouvait, dans le cadre d'une demande en taxation basée sur l'article 1021, alinéa 2, du code judiciaire, considérer qu'il avait vidé sa saisine puisque, statuant sur des dépens, il n'avait pas statué sur une demande en justice. Il doit d'autant en être ainsi que l'article 1021, alinéa 2, du code judiciaire, prévoit que : « Lorsque les dépens n'ont pas été liquidés dans le jugement, ou ne l'ont été que partiellement, ceux sur lesquels il n'a pas été statué sont réputés réservés. En ce cas, cette liquidation a lieu, à la demande de la partie la plus diligente, par le juge qui a statué, pour autant que sa décision n'ait pas été entreprise ; la procédure est reprise et poursuivie conformément aux articles 750 et suivants ». Dès lors, saisi d'une demande en taxation ultérieure, le tribunal devait la déclarer recevable et fondée, ce qui permet de conclure que : · l'appel principal n'a aucun caractère téméraire et vexatoire, même s'il n'est que partiellement fondé, · l'appel incident, reposant sur l'aspect prétendument téméraire et vexatoire de l'appel principal, est dépourvu de fondement. En conclusion : · le jugement du 28 octobre 2005 doit être confirmé, alors que celui du 9 juin 2006 doit être réformé pour permettre d'accorder l'indemnité de procédure de l'instance du premier degré à l'actuelle partie appelante au principal, · au sujet des dépens d'appel, il échet de les compenser partiellement, conformément à ce que prévoit l'article 1017, alinéa 3, du code judiciaire, vu que les parties succombent respectivement (mais dans des proportions différentes) en leurs chefs de demande, tels qu'articulés en degré d'appel. Au sujet de l'indemnité de procédure sollicitée en degré d'appel par le GROUPE S pour l'instance d'appel, comme le litige ne porte plus que sur un montant de 209,72 EUR représentant l'indemnité de procédure réclamée pour l'instance du premier degré, il ne pourrait s'agir que d'une somme maximale de 145,76 EUR, et non de 291,52 EUR, comme postulé. Au niveau de la compensation partielle concernant cette indemnité de procédure de 145,76 EUR, comme la partie intimée au principal succombe complètement sur son appel incident là où la partie appelante au principal ne succombe que partiellement sur son appel principal, seule une somme de 72,88 EUR représentant 50 % de l'indemnité sera allouée. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment l'article 24, Vu l'avis écrit conforme déposé par Monsieur le Premier Avocat général Gilles VAN CEUNEBROECKE auquel seule la partie intimée au principal, appelante sur incident, a répliqué, Déclare l'appel principal recevable, mais partiellement fondé, Confirme le jugement du 28 octobre 2005, mais réforme celui du 9 juin 2006, Condamne la partie intimée au principal, appelante sur incident, à payer à la partie appelante au principal, intimée sur incident, l'indemnité de procédure correspondant à l'instance du premier degré, soit 209,72 EUR, Déclare l'appel incident recevable, mais dépourvu de fondement, Condamne la partie intimée au principal, appelante sur incident, à payer à la partie appelante au principal, intimée sur incident, l'indemnité de procédure correspondant à l'instance d'appel, telle que partiellement compensée, soit 72,88 EUR. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 09 février 2007 par la 6ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président ; Monsieur D. DUMONT, Conseiller ; Monsieur N. GHEENENS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant ; Et Madame F. WALLEZ, Greffier-adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070209.8 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CTMON:2007:CONC.20070209.8 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041216.20 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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