← België

ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070209.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 09 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070209.9 No Rôle: 19971 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-09-27 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 15:18 Conclusions M.P.: ECLI:BE:CTMON:2007:CONC.20070209.9 Fiche En vertu de l'article 15, § 1er et 2 de l'A.R. n° 38 du 27.07.1967, c'est l'exercice d'une activité professionnelle indépendante et non pas les revenus qui justifie la débition de cotisations sociales au régime de sécurité sociale pour travailleurs indépendants. La contestation de l'assiette de calcul des cotisations touche donc au fondement de la demande et non pas à sa recevabilité. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs indépendants - Statut social - Contestation fiscale des revenus servant de base de calcul des cotisations - Intérêt à agir de la caisse. Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 15,§1er et 2 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 FEVRIER

  1. R.G. 19.971 6ème Chambre Sécurité sociale. Travailleurs indépendants. Cotisations. Article 581, 1° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : JCS, domicilié à Appelant, défendeur sur reconvention, comparaissant par son conseil, Maître VACCARO, substituant Maître MICHEL, avocat à CHARLEROI. CONTRE : L'A.S.B.L. PARTENA, Caisse d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants, anciennement ASBL « LA FAMILLE », dont le siège social est sis à 1000 BRUXELLES, Boulevard Anspach, n°1, Intimée, demanderesse sur reconvention, comparaissant par son conseil, Maître LAUWERS, avocate à BRAINE-L'ALLEUD. La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 27.05.1999 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le tribunal du travail de Charleroi en date du 11.12.1998, cause inscrite au rôle général sous le numéro
  2. Vu l'omission d'office du rôle et la réinscription de la cause sous le numéro de rôle général
  3. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions de l'ASBL Partena reçues au greffe le 21.11.2005, ainsi que celles de JCS, y reçues le 31.03.
  4. Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 10.11.2006, ainsi qu'à celle du 08.12.2006, le Ministère public, en la lecture de son avis auquel il n'a pas été répliqué endéans le délai ayant expiré le 11.01.
  5. L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Il est recevable. Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : - Par exploit introductif d'instance du 23.06.1997, l'ASBL La Famille, actuellement ASBL Partena, caisse d'assurances sociales auprès de laquelle JCS est affilié, a assigné celui-ci en paiement d'une somme en principal de 1.042.335 BEF (25.838,81 euro ) représentant les cotisations, majorations et frais afférents à la période allant du 2ème trimestre 1992 au 1er trimestre
  6. - Invoquant l'existence d'un recours fiscal porté devant la Cour d'Appel relativement aux revenus des années 1992 et 1993, JCS demanda au Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de cette juridiction. - Statuant le 11.12.1998, considérant le bien-fondé de cette argumentation dès lors que figuraient parmi les cotisations demandées, celles de 1995 et 1996, lesquelles sont calculées sur les revenus contestés de 1992 et 1993, le Tribunal estima qu'il y avait effectivement lieu de surseoir à statuer mais, considérant l'importance des cotisations incontestablement dues pour les autres années visées par l'exploit introductif, il condamna l'affilié au paiement d'une somme provisionnelle de 506.395 BEF et réserva à statuer pour le surplus. - JCS a relevé appel de cette décision faisant valoir l'argumentation qui sera examinée ci-après tandis que l'ASBL Partena conclut à sa confirmation et formule une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 250,00 euro à titre de dommages et intérêts pour appel purement téméraire et vexatoire. A. Quant à la procédure. La Cour observe d'emblée qu'elle est saisie du fond du litige par l'effet dévolutif de l'appel consacré par l'article 1068, alinéa 1 du code judiciaire. L'exception qui y est prévue par l'article 1068, alinéa 2, laquelle impose le renvoi au premier juge ne concerne que les mesures d'instruction confirmées, même partiellement, ce que n'est pas le sursis à statuer. B. Quant au fond. Quant à l'appel de JCS. Tel qu'il est circonscrit par sa formulation contenue en l'acte d'appel et l'explicitation formulée en conclusions, l'actuel débat judiciaire vise à la vérification de la recevabilité de l'action originaire au regard de l'exigence de l'intérêt du demandeur au sens de l'article 17 du code judiciaire et à son fondement. Il est en effet prétendu par l'appelant en termes de conclusions que la demande originaire était irrecevable à défaut d'intérêt né et actuel en raison de l'antériorité du recours fiscal concernant les revenus des années 1992 et
  7. Outre qu'il a lieu d'observer que l'action originaire ne concernait pas exclusivement les cotisations calculées sur base des revenus de ces deux seules années concernées par le litige fiscal, soit, celles des années 1995 et 1996 puisqu'elle visait également au paiement des cotisations des années 1992 et 1993 et celles du premier trimestre de l'année 1997, en vertu des articles 17 et 18 du code judiciaire, l'introduction d'une action en justice requiert l'existence d'un droit et l'intérêt requis doit s'apprécier au moment où la demande est formée. Or, en vertu de l'article 15 § 1er et 2 de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967, c'est l'exercice d'une activité professionnelle de travailleur indépendant au cours d'une activité civile qui justifie la débition de la cotisation trimestrielle due pour les quatre trimestres de cette même année civile. Ainsi, quant bien même l'assiette de calcul en était contestée pour certaines d'entre elles, l'obligation au paiement des cotisations résultant de l'exercice par JCS d'une activité de travailleur indépendant existait et justifiait le droit de la Caisse d'assurances sociales auprès de laquelle il était affilié à agir en paiement de celles-ci. C'est ainsi qu'il a été jugé qu'est recevable une demande tendant à faire reconnaître un droit et à faire condamner le défendeur à accomplir une prestation faisant l'objet d'une contestation entre parties lorsque le demandeur a un intérêt né et actuel pour former cette demande; lorsqu'une demande tend à faire condamner le défendeur au paiement de factures qui, selon celui-ci, auraient été payées ou ne seraient plus dues, est illégale la décision qui, pour déclarer la demande irrecevable à défaut d'intérêt, se fonde uniquement sur la circonstance que l'une des factures a été annulée par une note de crédit et que les autres ont été payées (Cass. Sect. Néerl. 1er chambre, 14.01.1983, Pas. 1983, I, p. 583-584). Il a encore été dit plus récemment par la Cour de cassation que, son droit, fût-il contesté, la partie qui se prétend titulaire d'un droit subjectif a l'intérêt et la qualité pour introduire une demande en justice, l'examen de l'existence ou de la portée dudit droit relevant, non de la recevabilité, mais du bien-fondé de la demande (Cass. 26.02.2004, J.T. 2005, p.437 et Juridat : JC042Q1 1). L'exception d'irrecevabilité déduite du défaut d'intérêt à agir est sans aucun fondement. Bien qu'il n'en parle plus en termes de conclusions, JCS soutient en sa requête d'appel que le Tribunal devait surseoir à statuer sur l'ensemble de la demande et qu'en toutes hypothèses, la somme allouée à titre provisionnel est trop importante. Il n'existait toutefois aucune obligation, ni même aucune possibilité légale, dans le chef du tribunal de surseoir à statuer sur l'ensemble de la demande originaire dès lors que la contestation ne portait que sur une partie de celle-ci et l'ampleur de la somme allouée à titre provisionnel n'est pas excessive dès lors qu'elle correspond approximativement aux montants réclamés n'étant pas l'objet de la contestation. L'appel n'est donc pas fondé. Quant aux chefs de demande réservés. La Cour constate par ailleurs sur base des pièces produites aux débats qu'il est actuellement possible de statuer définitivement sur l'intégralité de la demande. En effet, si entre-temps, par arrêt prononcé le 25.05.2001, la Cour d'Appel a annulé les cotisations fiscales litigieuses au motif que cette double taxation d'office ne répondait pas aux exigences de motivation quant aux critères retenus et à la méthode de calcul de semblables taxations, en méconnaissance de l'article 351 du Code des Impôts sur les revenus 1992, une réimposition intervint suite à cet arrêt, sur base d'un revenu de 978.599 BEF pour 1992 et de 1.076.423 BEF avec nouvelles réclamations rejetées et sans qu'il n'y ait plus aucun litige fiscal en cours ( Voyez les attestations du service de contrôle des contributions de Charleroi VIII, pièces 1 et 2 du dossier de la caisse). Or, il est acquis que les Caisses d'assurances sociales, tout comme les Cours et Tribunaux, sont tenues par les taxations définitives qui doivent servir de base de calcul aux cotisations qui, en l'espèce, devaient donc bien être calculées sur les montants susdits. Il en résulte que la demande originaire est également fondée en ce qui concerne les chefs de demande réservés par le Tribunal. Quant aux dommages et intérêts. Par arrêt du 31 octobre 2003, la Cour de cassation a consacré l'enseignement de son arrêt du 15 mai 1941 ( Pas., 1941, I, 192) selon lequel « celui qui, de bonne foi, exerce une action par suite d'une erreur d'appréciation à ce point évidente qu'il devait nécessairement s'en apercevoir et partant l'éviter, excède les limites du droit reconnu à quiconque d'ester en justice » ( J.T. 2004, p. 135, obs. J-Fr. VAN DROGENBROECK ). Selon l'enseignement de cet arrêt, « une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée d'une intention de nuire, mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente ». Il s'ensuit que lorsqu'elles sont saisies d'une telle demande, les juridictions de fond sont dispensées de rechercher un dol spécial dans le chef de celui contre qui elle est dirigée pour se limiter à un contrôle marginal et souverain tendant à déterminer si celui-ci a ou non excédé, de manière manifeste ses droits d'honnête justiciable. Il est évident en l'espèce que, dès lors que sa contestation ne portait que sur les cotisations calculées sur les revenus des années 1992 et 1993 alors que l'action originaire visait une période beaucoup plus importante pour partie de laquelle les cotisations étaient incontestablement dues et d'ailleurs non contestées, et alors que le Tribunal n'avait statué définitivement qu'à propos de celles-ci, en conférant à son appel une portée générale, JCS a surtout tenté d'échapper à l'ensemble de ses obligations et à l'exécution forcée du jugement et a ainsi abusé de son droit de recours. La preuve de cet abus est apportée par la teneur même de ses conclusions d'appel dès lors que celles-ci ne concernent que les années 1992 et 1993 alors qu'il avait conféré à sa requête une portée générale, y critiquant la totalité des demandes. Ainsi, la demande de dommages et intérêts formulée par l'ASBL Partena est justifiée quant au principe et est raisonnable quant aux montants réclamés, en l'occurrence la somme de 250,00 euro . La Cour y fera droit. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment l'article
  8. Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Premier avocat général G. VAN CEUNEBROECKE. Reçoit l'appel mais le dit non fondé. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Dit pour droit que le montant définitif de la condamnation à charge de JCS s'élève à la somme de 25.838,81 euro augmentés des intérêts judiciaires calculés sur 25.826,17 euro à dater du 23.06.1997 (date de la citation) jusqu'au jour du parfait paiement. Condamne en outre JCS à payer à l'ASBL Partena la somme de 250,00 euro à titre de dommages et intérêts. Le condamne également aux frais et dépens des deux instances liquidés dans le chef de l'ASBL Partena à la somme de 607,41 euro mais ramenée à la somme de 582,13 euro (citation, indemnités de procédure d'instance et d'appel), et lui délaisse les siens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 09 février 2007 devant la 6ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président, Monsieur D. DUMONT, Conseiller, Monsieur N. GHEENENS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, Et Madame F. WALLEZ, Greffier adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070209.9 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CTMON:2007:CONC.20070209.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.