id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 13 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070213.7 No Rôle: 19814 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-07-13 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 15:19 Fiche La présence de guêpes sur le trajet parcouru au c¿ur de l'été par un facteur qui effectuait sa tournée de distribution, vêtu d'un bermuda en raison de la canicule, constitue un risque inhérent au milieu dans lequel il se trouvait placé en raison de son service. La piqûre de guêpe constitue un accident survenu par le fait de l'exercice des fonctions. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Risques professionnels - Accidents du travail dans le secteur public - Accident survenu par le fait de l'exercice des fonctions - Piqûre de guêpe. Bases légales: Loi - 02-07-1967 - 2 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2007 R.G. 19.814 3ème Chambre Accident du travail - Notion - Accident survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail Piqûre de guêpe. Article 579 -1 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif (renvoi de la cause au premier juge). EN CAUSE DE : LA POSTE, S.A. DE DROIT PUBLIC, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie, 13ème étage, Appelante, comparaissant par son conseil Maître Piette loco Maître Haenecour, avocat à Le Roeulx ; CONTRE : C. M., domicilié à Intimé, représenté par Mr Georges Van Hecke, délégué syndical porteur de procuration ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 2 juin 2005 par le tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour le 27 juillet 2005 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 19 août 2005 ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 9 février 2006 ; Vu la fixation de la cause à l'audience publique du 9 janvier 2007 en application de l'article 750, § 1er, du Code judiciaire ; Entendu les conseil et représentant des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 9 janvier 2007 ; Vu le dossier de l'intimé déposé à cette audience ; RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE L'intimé, occupé en qualité de facteur au service de l'appelante, fut victime, selon sa déclaration, d'un accident du travail en date du 25 juillet
- Alors qu'il effectuait la tournée de distribution à cette date vers 9 heures, vêtu notamment d'un bermuda, il fut piqué au genou droit par une guêpe. Une gourme est apparue rapidement. Il signala les faits au chef facteur vers 10 h 30 en rentrant au bureau. Son genou ayant enflé de plus en plus au cours de la deuxième tournée, il se rendit vers 18 h à la garde du Centre hospitalier régional de la Haute Senne de Soignies, où fut diagnostiquée une infection avec lymphangite. Les lésions ne disparaissant pas nonobstant la prise d'antibiotiques, il se présenta à nouveau le 26 juillet 2003 au Centre hospitalier régional, où il fut hospitalisé jusqu'au 1er août
- Au total, il fut en incapacité de travail durant un mois. Par lettre du 20 août 2003, l'appelante notifia à l'intimé qu'elle refusait de considérer que les faits du 25 juillet 2003 constituaient un accident du travail, l'exercice de l'activité professionnelle n'ayant en rien aggravé le risque de piqûre d'insecte. L'appelante se ralliait en cela à l'avis de la S.M.A.P., son assureur. Par citation du 5 décembre 2003, l'intimé introduisit une action devant le tribunal du travail de Mons, visant à la reconnaissance de l'accident du travail, à la désignation d'un expert médecin chargé de la mission d'en déterminer les séquelles, ainsi qu'à la condamnation de l'appelante à lui payer les indemnités légales. Par le jugement entrepris du 2 juin 2005, le premier juge fit droit à cette demande, considérant que l'intimé, en sa qualité de facteur, opérait dans un milieu ouvert au risque de piqûre d'insecte. L'appelante fait valoir qu'il ne peut y avoir accident du travail que lorsque la victime est exposée à un risque en raison de son activité ou en considération du milieu dans lequel elle se trouve placée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de la manifestation d'un phénomène de la nature totalement étranger aux conditions de travail. Elle sollicite la Cour de réformer le jugement entrepris et de débouter l'intimé de l'ensemble de ses prétentions. L'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris. FONDEMENT DE L'APPEL Aux termes de l'article 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, on entend par accident du travail, l'accident survenu dans le cours et par le fait de l'exercice des fonctions et qui produit une lésion, l'accident survenu dans le cours de l'exercice des fonctions étant présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de l'exercice des fonctions. En l'espèce l'appelante ne conteste, ni la description du mécanisme accidentel présentée par l'intimé, ni l'existence d'une lésion, ni le fait que l'accident soit survenu dans le cours de l'exercice des fonctions. Elle considère en revanche que la fonction de facteur n'entraîne pas un risque accru de piqûre d'insecte, et qu'en conséquence il ne s'agit pas d'un accident survenu par le fait de l'exercice de ladite fonction. Il y a accident du travail au sens de l'article 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1967 dès que l'accident est la réalisation d'un risque auquel la victime est exposée soit en raison de son activité professionnelle, soit en considération du milieu dans lequel elle se trouve placée en raison de l'exécution de son contrat de travail. Sont en effet visés par la disposition précitée les accidents causés par un risque auquel la victime a été exposée par le fait du contrat de travail et non le seul risque lié au travail lui-même. Le risque professionnel est constitué tant par l'activité professionnelle, que par le milieu où celle-ci est exercée, qu'il s'agisse d'un milieu technique, naturel, ou humain. S'il est admis que l'accident doive se rattacher par un lien de causalité à une circonstance tenant au milieu professionnel dans lequel le travailleur, victime de l'accident, se trouvait placé en raison de l'exécution de son contrat de travail, c'est à tort qu'en l'espèce l'appelante soutient que l'accident litigieux est la conséquence d'un phénomène de la nature totalement étranger aux conditions de travail de l'intimé. Il faut rappeler que l'intéressé a été piqué au genou par une guêpe alors qu'il effectuait sa tournée de distribution, par définition à l'extérieur, le matin du 25 juillet 2003, vêtu d'un bermuda, ce qui est admis par la direction de la Poste en fonction des conditions climatiques. La présence de guêpes sur le trajet parcouru par l'intimé au c¿ur de l'été constituait un risque inhérent au milieu dans lequel il se trouvait placé en raison de son service. En conséquence il peut être considéré que l'accident se rattache par un lien de causalité à une circonstance tenant au milieu professionnel où s'exerçait l'activité. Le contexte professionnel de l'espèce n'est pas superposable à la situation de l'ouvrière travaillant à l'intérieur d'une entreprise textile, cas visé par la jurisprudence invoquée par l'appelante. A l'instar du premier juge, il y a lieu de considérer qu'il y a accident du travail. L'appel n'est pas fondé. En application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, il y a lieu de renvoyer la cause au premier juge pour permettre la poursuite de la mesure d'instruction qu'il a ordonnée. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Reçoit l'appel ; Le dit non fondé ; Confirme le jugement entrepris ; En application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, renvoie la cause au premier juge pour permettre la poursuite de la mesure d'instruction qu'il a ordonnée ; Condamne l'appelante aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par l'intimé et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la troisième chambre de la Cour du travail de Mons, le 13 février 2007 où siégeaient : Madame J. BAUDART, Président, Monsieur Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J-Ph. PITON, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Monsieur S. BARME, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070213.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div