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ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070222.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 22 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070222.6 No Rôle: 19382 Domaine juridique: Droit européen - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-07-13 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-02 15:22 Conclusions M.P.: ECLI:BE:CTMON:2007:CONC.20070222.6 Fiches 1 - 2 En vertu de l'article 69, § 4, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, le chômeur qui s'est rendu en France pour y chercher un emploi et retourne en Belgique après l'expiration du délai de trois mois fixé par l'article 69, § 1er , c, recouvre le droit au bénéfice du régime belge des prestations de chômage aux conditions, d'une part, d'avoir conservé la qualité de bénéficiaire en vertu de la législation belge et d'autre part, d'avoir, depuis son retour en Belgique, occupé un emploi pendant trois mois au moins. L'article 69, § 4, du règlement vise, non pas l'acquisition, mais le recouvrement du droit aux prestations. Le régime dérogatoire prévu par cette disposition a pour finalité de créer un équilibre entre, d'une part, la limitation dans le temps, généralement à trois mois, du maintien du droit aux prestations au titre de l'article 69, § 1er ,période pendant laquelle le chômeur est dispensé de se tenir à la disposition des services de l'emploi de l'Etat compétent et, d'autre part, le délai beaucoup plus long prévu par la législation belge pendant laquelle le bénéficiaire, s'il ne perçoit aucune prestation, peut cependant recouvrer à tout moment son droit aux prestations. Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT EUROPÉEN - TRAITÉ FONCTIONNEMENT UNION EUROPÉENNE - Politique de l'emploi Mots libres: Conventions et règlements internationaux - CEE - Sécurité sociale des travailleurs salariés - Chômage - Droit aux allocations - Recouvrement du droit aux allocations après un séjour en France. Bases légales: Règlement d'ordre intérieur - 1408/71 - 25-11-1991 - 69 Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Conventions et règlements internationaux - CEE - Sécurité sociale des travailleurs salariés - Chômage - Droit aux allocations - Recouvrement du droit aux allocations après un séjour en France. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 42 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2007 R.G. 19.382 5ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés - Chômage - Droit aux allocations. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : F. P., domiciliée à Appelante, comparaissant par son conseil Maître Deroubaix, avocate à Mons ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, Intimé, comparaissant par son conseil, Maître Dramaix, avocat à Tournai ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 3 septembre 2004 par le tribunal du travail de Tournai, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour le 6 octobre 2004 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 3 février 2006 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 20 juin 2006 en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de l'appelante déposées au greffe le 13 septembre 2006 ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimé reçues au greffe le 2 octobre 2006 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 25 janvier 2007 ; Entendu le ministère public en son avis oral donné à cette audience, lequel n'a pas fait l'objet de répliques ; RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE Mme P. F., née le, a bénéficié d'allocations de chômage jusqu'en juillet

  1. Elle dépendait du bureau du chômage d'Ostende. Le 31 juillet 1995, elle quitta la Belgique pour s'établir en France dans le but d'y trouver un emploi. Elle y exporta ses droits du 31 juillet 1995 au 31 octobre
  2. Du 1er novembre 1995 au 3 décembre 1997, elle a été sans activité (voir formulaire C109). De retour en Belgique, Mme P. F. sollicita par formulaire C1 du 10 décembre 1997 les allocations de chômage avec effet au 4 novembre
  3. Par décision du 26 janvier 1998, l'O.N.Em refusa l'admission au bénéfice des allocations de chômage à la date du 4 novembre 1997, considérant que l'intéressée, âgée de 42 ans à cette date, ne justifiait pas de 468 journées de travail ou assimilées au cours de la période de référence de 27 mois précédant sa demande d'allocations et ne remplissait pas les conditions prescrites pour la catégorie d'âge supérieure. Saisi du recours introduit par Mme P. F. contre la décision du 26 janvier 1998, le premier juge, par le jugement entrepris du 4 septembre 2004, déclara la demande non fondée et confirma ladite décision. Il considéra en particulier que l'intéressée ne pouvait être réadmise au droit aux allocations sur base de l'article 42 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à défaut de remplir la condition édictée par l'article 69, § 4, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, et qu'elle ne remplissait pas plus les conditions de stage prévues par les articles 30 à 38 de l'arrêté royal du 25 novembre
  4. Aux termes de sa requête d'appel, Mme P. F. fait grief au premier juge d'avoir confirmé la décision querellée, alors que celle-ci n'a pas tenu compte de son activité en France, et de ne pas avoir appliqué correctement la réglementation européenne. Dans ses conclusions d'appel, Mme P. F. fait valoir que tant l'O.N.Em que son organisme de paiement, la C.S.C. d'Ostende, ont manqué à leur devoir d'information. Selon déclarations de son conseil consignées au procès-verbal de l'audience publique du 25 janvier 2007, elle limite son argumentation à ce qui est développé en termes de conclusions. L'O.N.Em conclut à la confirmation du jugement entrepris. DECISION
  5. Il convient de constater, nonobstant la modification de l'argumentation développée par Mme P. F., que le premier juge a fait une application correcte des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Mme P. F., qui était régulièrement indemnisée en Belgique, s'est, le 31 juillet 1995, rendue en France pour y chercher un emploi, en vertu de l'article 69, § 1er, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, dans sa version applicable à l'époque, et est revenue en Belgique après l'expiration du délai de trois mois fixé au § 1er, sous c), dudit article. Il est établi qu'elle n'a exercé aucune activité en France. L'article 69, § 2, du règlement prévoit que le chômeur qui ne retourne pas dans l'Etat compétent dans le délai de trois mois perd le droit aux allocations dans cet Etat, ce délai pouvant être prolongé dans des cas exceptionnels par les services ou institutions compétents. Selon l'article 69, § 4, dans le cas où l'Etat compétent est la Belgique, le chômeur qui y retourne après l'expiration du délai de trois mois ne recouvre le droit aux prestations de ce pays qu'après y avoir exercé un emploi pendant trois mois au moins. Il convient de distinguer l'acquisition du droit aux prestations de chômage de son maintien et de son recouvrement. Le chômeur qui retourne en Belgique après l'expiration du délai de trois mois fixé par l'article 69, § 1er, c, du règlement recouvre le droit au bénéfice du régime belge des prestations de chômage aux seules conditions, d'une part, d'avoir conservé la qualité de bénéficiaire en vertu de la législation belge et d'autre part, d'avoir, depuis son retour en Belgique, occupé un emploi pendant trois mois au moins. L'article 69, § 4, du règlement vise, non pas l'acquisition, mais le recouvrement du droit aux prestations, et ne permet pas de refuser le bénéfice du droit aux prestations au chômeur qui, à la date de sa demande, satisfait aux conditions requises par la législation belge pour acquérir un tel droit (C.J.C.E., 13 juin 1996, J.T.T. 1997, 9). Il en résulte que, dans la mesure où Mme P. F. n'a pas repris le travail en Belgique pendant trois mois au moins depuis son retour, elle ne peut invoquer le bénéfice de l'article 42 de l'arrêté royal du 25 novembre
  6. Le régime dérogatoire prévu par l'article 69, § 4, du règlement a en effet pour finalité de créer un équilibre entre, d'une part, la limitation dans le temps, généralement à trois mois, du maintien du droit aux prestations au titre de l'article 69, § 1er, période pendant laquelle le chômeur est dispensé de se tenir à la disposition des services de l'emploi de l'Etat compétent et, d'autre part, le délai beaucoup plus long prévu par la législation belge pendant laquelle le bénéficiaire, s'il ne perçoit aucune prestation, peut cependant recouvrer à tout moment son droit aux prestations (Ph. Gosseries, observations sous C.J.C.E., 13 juin 1996, J.T.T. 1997, 11). Il n'est pas contesté par ailleurs que Mme P. F. ne remplissait pas, à la date de sa demande, les conditions de stage prévues par les articles 30 et suivants de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, de sorte qu'elle ne pouvant être admise au bénéfice des allocations sur base de ces dispositions.
  7. Dans ses conclusions d'appel, Mme P. F. sollicite la Cour de réformer le jugement entrepris, d'annuler la décision du 26 janvier 1998 et de la déclarer admissible au bénéfice des allocations de chômage, au motif que ni l'O.N.Em, ni son organisme de paiement n'ont rempli leur mission d'information, dans la mesure où elle n'a pas été éclairée quant au fait qu'une autre option s'ouvrait à elle, soit la renonciation au bénéfice des allocations. D'une part, il convient de constater que Mme P. F. n'a pas appelé à la cause son organisme de paiement, dont l'obligation d'information est inscrite à l'article 24 de l'arrêté royal du 25 novembre
  8. D'autre part, la Cour observe que l'intéressée se limite à faire valoir qu'elle a déclaré à la C.S.C. d'Ostende son départ à l'étranger afin d'y chercher un emploi, et que son interlocuteur lui a demandé si elle voulait exporter ses droits, sans autre commentaire. En conséquence le défaut d'information ne peut être reproché à l'O.N.Em, lequel relève en outre utilement que sa mission n'est à cet égard que résiduaire. Enfin, Mme P. F. ne poursuit pas la logique du moyen qu'elle soutient, puisqu'elle ne réclame pas la réparation d'un préjudice, mais sollicite la mise à néant de la décision querellée. Or celle-ci a été prise conformément aux dispositions légales et réglementaires, lesquelles sont d'ordre public. L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden en son avis oral conforme, Reçoit l'appel ; Le dit non fondé ; Confirme le jugement entrepris ; En application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne l'O.N.Em aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par Mme P. F. à 242,94 euro et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 22 février 2007 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Président, P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070222.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CTMON:2007:CONC.20070222.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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