id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 20 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070320.2 No Rôle: 20239 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-11-29 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 15:27 Fiche Dès lors que l'existence de la maladie professionnelle est reconnue, que le taux d'incapacité qui lui est consécutif n'est pas contesté et que pour des motifs personnels, la victime refuse de se soumettre à l'intervention chirurgicale qui lui est proposée, le F.M.P. n'est pas légalement justifié à l'y contraindre sous peine de refus d'intervention. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Risques professionnels - Maladie professionnelle - Intervention chirurgicale - Condition préalable. Bases légales: Loi - 03-06-1970 - 6 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS
- R.G. 20.239 3ème Chambre Maladie professionnelle. Intervention chirurgicale : condition préalable à l'indemnisation, absence de base légale. Arrêt contradictoire, définitif pour partie, ordonnant une réouverture des débats. EN CAUSE DE : Le FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, dont les bureaux sont établis à 1210 Bruxelles, Avenue de l'Astronomie, n°1, Appelant, comparaissant par son conseil, Maître MENNA substituant Maître VALLEE, avocate à La Louvière. CONTRE : Madame A. F. Intimée, représentée par Monsieur CALAMERA, délégué syndical, porteur d'une procuration. La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête déposée au greffe de la Cour le 02 juin 2006 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu par le Tribunal du travail de Mons, section de Mons, y siégeant le 15 février
- Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions de Madame A.F. reçues au greffe le 21 juin
- Entendu les parties, par leur conseil et représentant, en leurs explications à l'audience publique du 06 mars
- Vu les dossiers des parties déposés à cette même audience publique. L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Il est recevable. Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : - Le 23 février 2001, Madame A.F. a introduit au F.M.P. une demande de réparation notamment pour la maladie professionnelle C/160651(paralysie des nerfs due à la pression). - Le 21 mai 2002, le F.M.P. lui a notifié une décision reconnaissant le fondement de la demande mais limitant le droit au seul remboursement à partir du 26 octobre 2000 de la partie des frais de soins de santé en rapport avec la maladie professionnelle après intervention de la mutuelle. Autrement dit, le F.M.P. reconnaît que l'intéressée a été exposée aux risques de la maladie professionnelle et que celle-ci est réelle mais qu'elle n'entraîne pas d'incapacité de travail. - Par exploit introductif d'instance du 24 septembre 2002, l'assurée sociale a assigné le F.M.P. en reconnaissance de la maladie professionnelle et en réparation du dommage qui en résulte. A l'appui d'un document médical attestant d'une incapacité consécutive à la maladie, elle y sollicite une mesure d'expertise médicale. - Constatant que le litige était d'ordre médical, par un premier jugement du 05 février 2003, le Tribunal désigna un médecin-expert en la personne du docteur Verstreken. - Par rapport déposé au greffe du tribunal le 29 juin 2004, l'expert conclut qu'en l'absence d'intervention, Madame F. présente une incapacité permanente partielle de 6% à la main droite et de 2 % à la main gauche, pour troubles moteurs, électromyographie positive et troubles sensitifs avec réveil nocturne d'un canal carpien bilatéral, qui ne peut être amélioré sans intervention, à la date litigieuse et postérieurement. Il est précisé que les parties ne contestent pas le taux. - Le Fonds en a conclu que l'incapacité était temporaire et non permanente et a sollicité du tribunal qu'il fut dit pour droit que l'intéressée devrait se soumettre à l'intervention chirurgicale visée par l'expert après quoi il réexaminerait le dossier dans le délai d'un an après l'intervention. - Par un second jugement interlocutoire du 09 mars 2005, le tribunal ordonna la comparution personnelle de Madame F. - Entendu dans le cadre de celle-ci le 04 mai 2005, Madame F. expliqua son refus de subir ladite intervention chirurgicale en raisons des risques inhérents à celle-ci concrétisés selon elle par une expérience personnelle antérieure négative (opération à l'oreille) ainsi que par celle de sa belle-fille. - Statuant par le jugement dont appel, le tribunal entérina le rapport d'expertise et réserva à statuer sur le calcul du salaire de base. - Après avoir constaté que les appréhensions de Madame F. relatives à l'intervention chirurgicale proposée étaient confortées par l'avis de son médecin-conseil, les premiers juges ont considéré que rien ne pouvait la contraindre à subir l'opération qu'elle ne désirait pas. - Le F.M.P. a relevé appel de cette décision réitérant par-devant la Cour l'argumentation développée en instance tandis que Madame F. conclut à sa confirmation. La Cour ne peut que constater qu'aucune disposition des lois coordonnées le 03.06.1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, ni des arrêtés d'exécution n'autorise le F.M.P. à conditionner son intervention dans la réparation des dommages consécutifs à la maladie à l'obligation de la victime de se soumettre à une intervention chirurgicale. Ainsi, dès lors que l'existence de la maladie professionnelle est reconnue, que le taux d'incapacité qui lui est consécutif n'est pas contesté et que pour des motifs dont la Cour n'a pas à vérifier la légitimité, la victime refuse de se soumettre à l'intervention chirurgicale qui lui est proposée, le F.M.P. n'est pas légalement justifié à l'y contraindre sous peine de refus d'intervention. Il n'y donc pas lieu à réformation du jugement entrepris. Par ailleurs, les parties n'ayant pas conclu sur la question sur laquelle le tribunal a réservé à statuer dont elle est saisie d'office en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour devra également ordonner la réouverture des débats. La réouverture des débats sur des chefs de demande sur lesquels il est réservé à statuer n'est en effet pas une mesure d'instruction au sens de l'article 1068, alinéa 2 du code judiciaire, laquelle oblige au renvoi devant le premier juge. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
- Reçoit l'appel mais le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Réserve à statuer pour le surplus. Ordonne d'office la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs ci-avant. Fixe la réouverture des débats à l'audience publique du 16 OCTOBRE 2007 de 16 heures 40' à 17 heures 00' devant la troisième chambre de la Cour du travail de Mons siégeant en la salle G, « Cours de Justice », rue des Droits de l'Homme (anciennement Rue du Marché au Bétail) à 7000 MONS, Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé en langue française à l'audience publique du 20 mars 2007 par la 3ème chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président présidant la Chambre, Monsieur P. VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J.-C. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, et Madame Ch. STEENHAUT, Greffier adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070320.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div