id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 22 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070522.7 No Rôle: 19797 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-11-26 Consultations: 99 - dernière vue 2026-07-02 15:41 Fiche Sont concernées par l'article 19, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 janvier 1971, conformément à l'article 30 des lois coordonnées le 3 juin 1970, les maladies reprises sur la liste des maladies professionnelles dressée par le Roi en application de l'alinéa 1er (arrêté royal du 28 mars 1969) et les maladies professionnelles faisant l'objet d'une convention internationale obligatoire pour la Belgique, mais également, conformément à l'article 30bis des lois coordonnées, la maladie qui, tout en ne figurant pas sur la liste susvisée, trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. Il y a un risque accru de contracter une maladie infectieuse dans le chef d'une institutrice maternelle. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Risques professionnels - Maladie professionnelle dans le secteur public - Ecartement préventif - Grossesse. Bases légales: Arrêté Royal - 05-01-1971 - 19 Lois coordonnées - 03-06-1970 - 30bis Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2007 R.G. 19.797 3ème Chambre Risques professionnels - Maladie professionnelle dans le secteur public - Ecartement préventif - Grossesse. Article 579 - 1 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE , représentée par son ministre président, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17, Appelante, comparaissant par son conseil Maître Soyeurt, avocate à Jumet ; CONTRE : FF Intimée, comparaissant par son conseil Maître Maeeschalk loco Maître Hucq, avocat à Farciennes ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 22 mars 2005 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Binche (Ressaix), appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 13 juillet 2005 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 15 février 2006 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 3 octobre 2006 en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 20 octobre 2006 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 24 avril 2007 ; Vu le dossier de l'appelante déposé à cette audience ; RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE Mme FF est institutrice maternelle temporaire. Par décisions des 9 janvier 2002 et 14 juin 2002, elle a obtenu son écartement, pendant sa grossesse et l'allaitement, en raison du risque de contamination par cytomégalovirus. Le 13 février 2002 Mme FF introduisit auprès du Fonds des maladies professionnelles une demande visant à obtenir une indemnisation pour écartement du milieu nocif de travail pour une affection figurant sur la liste belge des maladies professionnelles donnant lieu à réparation. Le 1er mars 2002, le Fonds des maladies professionnelles rejeta la demande au motif que l'intéressée entrait dans le champ d'application de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Le 22 mars 2002, le Fonds des maladies professionnelles transmit la demande de Mme FF à la Communauté française. Le 24 avril 2002, l'organisme assureur de Mme FF, la mutualité chrétienne, introduisit également une demande en ce sens auprès de la Communauté française et lui adressa le dossier médical. Après un échange de correspondances entre le conseil de Mme FF et la Communauté française, celle-ci fit connaître sa position par lettre du 23 octobre 2002, à savoir que « le membre du personnel enseignant temporaire doit solliciter un revenu de substitution auprès de sa mutuelle pendant la durée de son écartement ». Mme FF soumit le litige au tribunal du travail de Charleroi par citation du 8 septembre
- Par le jugement entrepris du 22 mars 2005, le premier juge fit droit à la demande fondée sur l'article 19 de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 et dit pour droit que la Communauté française était tenue de payer à Mme FF la rémunération relative à la période d'écartement soit du 8 novembre 2001 au 8 février 2002, augmentée des intérêts judiciaires à dater du 8 septembre
- La Communauté française a relevé appel de ce jugement et fait valoir que le cytomégalovirus n'est pas repris dans la liste des maladies professionnelles établies par l'arrêté royal du 28 mars
- En conséquence, pour pouvoir considérer le cytomégalovirus comme maladie professionnelle, Mme FF a la charge d'établir que cette maladie trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de sa profession, ce qu'elle est en défaut de faire. La Communauté française relève que le risque de contracter le cytomégalovirus, maladie transmissible par les voies respiratoires, comme une simple grippe, ou accessoirement par la salive, n'est nullement majoré pour raison professionnelle chez les enseignants, même en milieu maternel. « Surabondamment », la Communauté française fait observer que Mme FF n'a pas introduit correctement sa demande auprès du service compétent aux termes de l'arrêté royal du 5 janvier
- L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. DECISION
- Il convient au préalable de rappeler que la demande a été introduite auprès de la Communauté française, qui l'a enregistrée, par l'intermédiaire tant du Fonds des maladies professionnelles (22 mars 2002) que de l'organisme assureur de Mme FF (24 avril 2002). L'article 9 de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public ne prévoit pas de sanction de déchéance dans l'hypothèse où la demande n'a pas été adressée au service désigné par l'autorité conformément à l'article
- C'est à juste titre que le premier juge a décidé que la demande devait être reçue et traitée par la Communauté française.
- L'article 19, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 dispose que le membre du personnel menacé par une maladie professionnelle qui, faute de pouvoir être affecté à d'autres tâches, accepte de s'abstenir temporairement de toute activité pouvant encore l'exposer aux risques de cette maladie et de cesser temporairement les fonctions qu'il exerce, conserve la rémunération qui lui est due en vertu de son contrat de travail ou de son statut légal ou réglementaire. Aux termes de l'article 2, dernier alinéa, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, on entend par maladies professionnelles, celles qui sont reconnues comme telles en exécution de la législation relative à la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles. Sont donc concernées, conformément à l'article 30 des lois coordonnées le 3 juin 1970, relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, les maladies reprises sur la liste des maladies professionnelles dressée par le Roi en application de l'alinéa 1er (arrêté royal du 28 mars 1969) et les maladies professionnelles faisant l'objet d'une convention internationale obligatoire pour la Belgique, mais également, conformément à l'article 30bis des lois coordonnées, la maladie qui, tout en ne figurant pas sur la liste susvisée, trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession.
- Le cytomégalovirus ne figure pas parmi les maladies reprises sur la liste dressée par l'arrêté royal du 28 mars 1969, et en particulier pas sous le code 1.404.03 invoqué par Mme FF, lequel concerne les « autres maladies infectieuses du personnel s'occupant de prévention, soins, assistance à domicile ou travaux de laboratoire et autres activités professionnelles dans des institutions de soins où un risque accru d'infection existe ». Il ne peut en effet être considéré qu'une école maternelle soit une institution de soins. Il convient dès lors d'envisager l'application de l'article 30bis des lois coordonnées le 3 juin
- Le lien de causalité prévu par cette disposition entre l'exercice de la profession et la maladie ne requiert pas que l'exercice de la profession soit la cause exclusive de la maladie (Cass., 2 février 1998, Pas.1998, 58). Le cytomégalovirus est transmis par contact avec la salive et les urines contaminées et par les globules blancs (transfusion). Il est responsable d'infections congénitales (Larousse médical, édition Larousse 2005). Il s'agit d'un virus qui se transmet par toutes les sécrétions corporelles, en particulier par les urines et la salive des jeunes enfants. Une institutrice maternelle est amenée fréquemment à être en contact avec la salive et les sécrétions nasales des jeunes enfants dont elle a la charge, à changer leurs couches ou les aider à aller aux toilettes, ce qui augmente incontestablement le risque de contracter le cytomégalovirus par rapport à l'ensemble de la population. Il y a dès lors lieu de considérer que la majoration du risque de contracter le cytomégalovirus en raison de l'activité professionnelle de Mme FF implique l'application de l'article 30bis des lois coordonnées le 3 juin
- Le Fonds des maladies professionnelles estime d'ailleurs qu'il existe une présomption de risque professionnel accru de maladie infectieuse dans les services d'encadrement d'enfants de moins de six ans, et notamment pour les institutrices de l'enseignement maternel (Critères d'intervention du F.M.P. en matière d'écartement préventif des travailleuses enceintes d'un milieu nocif de travail - Pièce 14 du dossier de Mme FF ). L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit l'appel ; Le dit non fondé ; Confirme le jugement entrepris ; Met à charge de la Communauté française les frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par Mme FF ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 22 mai 2007 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Président, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070522.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div