id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 26 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070626.17 No Rôle: 20038 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-11-27 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-02 15:51 Fiche L'infraction continuée requiert une unité d'intention, laquelle s'apparente à une identité de mobile, chacun des actes prenant une place déterminée dans le système conçu par l'auteur pour réaliser sa fin. Il appartient au travailleur d'établir l'unité d'intention délictueuse, laquelle ne peut être confondue avec l'élément moral propre à chacune des infractions réunies. La répétition de la même infraction n'est qu'un élément matériel qui n'établit pas, par lui-même, la poursuite d'un but unique. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Rémunération Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - 26 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2007 RG 20.038 3ème Chambre Contrat de travail - Employé - Rémunération - Classification professionnelle - Prescription. Article 578 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, en grande partie définitif, ordonnant la réouverture des débats quant au montant dû. EN CAUSE DE : S.M., Appelante, comparaissant par son conseil Maître Valentini loco Maître P. Gillain, avocat à Charleroi ; CONTRE : La S.A., Intimée, comparaissant par son conseil Maître Vincent, avocat à 1180 Bruxelles ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 7 novembre 2005 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 12 janvier 2006 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 23 mai 2006 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 10 octobre 2006 en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 2 novembre 2006 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 12 juin 2007 ; Vu les dossiers des parties et le relevé des dépens de l'appelante déposés à cette audience ; RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. La demande reconventionnelle formée par la S.A. est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE Mme M.S. est entrée au service de la S.A. en qualité d'employée commerciale et administrative, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 15 janvier 1990 et prenant effet à cette même date. Par pli recommandé du 8 janvier 1998, Mme M.S. mit fin au contrat de travail moyennant un préavis couvrant la période du 1er février 1998 au 30 avril
- Par lettre recommandée du 17 septembre 1998, Mme M.S. revendiqua, par l'intermédiaire de son organisation syndicale, la régularisation barémique des rémunérations perçues depuis le 15 janvier 1990, ce sur base de la 4ème catégorie professionnelle prévue par la convention collective de travail du 29 mai 1989 conclue au sein de la commission paritaire auxiliaire pour employés. Le conseil de la S.A. y opposa une fin de non recevoir par lettre du 29 septembre
- Mme M.S. soumit le litige au tribunal du travail de Charleroi par citation du 28 février
- La demande originaire a pour objet d'entendre condamner la S.A. au paiement de la somme brute de 66.589,60 euro , à majorer des intérêts moratoires au taux légal à dater de la mise en demeure du 17 septembre 1998 et des intérêts judiciaires au même taux à dater de la citation jusqu'au parfait paiement. Par le jugement entrepris du 7 novembre 2005, le premier juge déclara l'action prescrite et en conséquence irrecevable. Il considéra que, en poursuivant la condamnation de la S.A. à lui payer une somme brute au titre d'arriérés de rémunération et non des dommages et intérêts équivalents à ces arriérés, Mme M.S. n'avait pas libellé adéquatement ses prétentions pour bénéficier de la prescription quinquennale. Il constata également que l'intéressée n'avait pas modifié l'objet de sa demande en temps utile. Il en conclut qu'il y avait lieu d'appliquer le délai de prescription d'un an tel que prévu par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, délai dépassé en l'espèce. Mme M.S. a relevé appel de ce jugement, faisant valoir que : - elle avait clairement indiqué, dans l'acte introductif d'instance, le fondement délictuel de l'action, puisqu'elle invoquait la violation pénale de la loi sur les commissions paritaires et sur les conventions collectives de travail ; - il n'était pas indispensable d'y préciser « l'existence des éléments matériels ou moraux constitutifs de l'infraction éventuelle », puisque la citation ne doit contenir que « l'exposé sommaire des moyens de la demande » ; - le décompte des sommes dues et perçues joint à la citation permettait l'évaluation la plus juste et objective de son préjudice ; - elle a réclamé une somme brute car, même s'agissant de dommages et intérêts, il était vraisemblable que ceux-ci soient considérés comme imposables par l'administration fiscale ; - la réclamation d'intérêts moratoires à dater de la mise en demeure du 17 septembre 1998, et non à dater de l'échéance normale du paiement de chaque arriéré mensuel, est révélateur du fondement délictuel de la demande ; - l'élément moral de l'infraction peut résider dans une négligence fautive de s'informer auprès des instances compétentes des barèmes des salaires prévus par les conventions collectives de travail ; - le non-paiement de la rémunération constitue une infraction continue ou continuée en cas de manquements successifs procédant d'une unité d'intention délictueuse. Mme M. S. sollicite la Cour de faire droit à la demande originaire. La S.A. conclut à la confirmation du jugement entrepris. Pour le surplus elle fait valoir en ordre subsidiaire que : - son entreprise ressortit de la compétence de la commission paritaire 218 ; - Mme M.S. n'établit pas que sa fonction puisse être classée dans la catégorie professionnelle IV ; - Mme M.S. n'établit pas l'élément moral requis pour qu'il y ait infraction ; - Il n'y a pas de délit continué, de sorte qu'en tout état de cause le dommage ne pourrait être indemnisé que pour la période d'occupation du 28 février 1997 au 30 avril 1998 ; - ni les cotisations de sécurité sociale ni le précompte professionnel ne pourraient être inclus dans le dommage. Par ailleurs la S.A. introduit une demande reconventionnelle ayant pour objet la condamnation de Mme M.S. au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euro au titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, le préjudice comprenant notamment les frais et honoraires de son conseil. DECISION
- FONDEMENT DE L'APPEL
- Principes Le travailleur a le choix du fondement de son action, mais si, pour échapper à la prescription d'un an prévue par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, il fonde sa demande sur l'existence d'une infraction, il a la charge de prouver tous les éléments constitutifs de celle-ci, tant l'élément matériel (non respect d'une disposition sanctionnée pénalement) que, s'il y a lieu, l'élément moral et également l'imputabilité de l'infraction à son auteur, en démontrant l'inexistence de moyens de non-imputabilité soulevés par celui-ci. La responsabilité pénale en droit social n'est souvent subordonnée qu'à deux conditions : la transgression matérielle et l'imputabilité, les délits en cette matière étant généralement des délits réglementaires ne requérant aucun élément moral particulier saut exceptions. Ainsi, le non paiement de la rémunération due est constitutif d'infraction par le seul fait de la transgression de la prescription légale, abstraction faite de l'intention de l'auteur ou de sa bonne foi. Toutefois, si dans le cas des infractions " réglementaires " l'infraction peut être déclarée établie, constituée par le seul accomplissement de l'acte matériel, indépendamment de toute faute ou intention, la responsabilité de l'auteur de l'acte ne peut être retenue que si le juge constate en outre que l'acte peut lui être imputé. Toute infraction, qu'elle soit ou non réglementaire, doit être le résultat de l'activité libre et consciente de son auteur. Lorsqu'une action en justice est fondée sur une infraction à la loi pénale, c'est au demandeur à l'action qu'incombe la preuve de l'imputabilité de cette infraction au défendeur ou de l'inexistence de la cause de justification alléguée par ce dernier, pour autant que cette allégation ne soit pas dépourvue de tout élément permettant de lui accorder crédit (Cass. 23 janvier 1981, Pas. 1981, 550 ; Cass. 11 février 1991, J.T.T. 1991, 298). Le non-paiement de la rémunération constitue en principe une infraction instantanée, mais lorsque plusieurs infractions constituent une infraction continuée, le point de départ du délai est reporté, pour l'ensemble des faits reprochés, au jour où le dernier fait a été commis. L'infraction continuée requiert une unité d'intention, laquelle s'apparente à une identité de mobile, chacun des actes prenant une place déterminée dans le système conçu par l'auteur pour réaliser sa fin (F. Kéfer, « les concours d'infractions en droit pénal social », Le droit pénal social et les contrats de travail spéciaux, Larcier, 1997, 813). L'unité d'intention ne peut être confondue avec l'élément moral propre à chacune des infractions réunies. La répétition de la même infraction n'est qu'un élément matériel qui n'établit pas, par lui-même, la poursuite d'un but unique. Si la réitération du même fait peut révéler une pratique systématique, c'est-à-dire articulée sur un but unique, encore faut-il mettre à jour ce mobile. La persistance dans le même travers peut être la conséquence d'une ignorance de l'existence de l'obligation, ce qui exclut l'infraction continuée (J. Clesse et F. Kéfer, La prescription extinctive en droit du travail, J.T.T. 2001, 206). Enfin il était généralement considéré que le travailleur devait libeller adéquatement sa demande et réclamer, non des arriérés de rémunération, mais la réparation du préjudice causé par l'infraction. Selon cette jurisprudence, confirmée par la Cour de cassation, l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable à la demande par laquelle le travailleur poursuit contre l'employeur l'exécution d'obligations nées du contrat, même si cette demande est également fondée sur l'infraction à la loi pénale commise par l'employeur en n'exécutant pas ces obligations. Dans cette hypothèse le travailleur ne peut se prévaloir du délai quinquennal de prescription prévu à l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale (Cass., 2 avril 2001, J.T.T. 2001, 477 ; Cass., 9 septembre 2002, J.T.T. 2002, 457). Dans un arrêt prononcé le 23 octobre 2006, la Cour de cassation siégeant en chambres réunies a modifié radicalement sa position et a statué en ce sens que l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale s'applique à toute demande tendant à une condamnation qui se fonde sur des faits révélant l'existence d'une infraction, lors même que ces faits constituent également un manquement aux obligations contractuelles et que la chose demandée consiste en l'exécution de ces obligations (J.T.T. 2007, 227 ; J.L.M.B. 2007, 698). 2 . Application à l'espèce Qualification de la chose demandée Mme M.S. a donné un fondement ex delicto à son action originaire, en invoquant l'infraction commise par la S.A, à savoir le non respect des obligations découlant de conventions collectives rendues obligatoires par arrêté royal, à savoir les conventions conclues au sein de la commission paritaire 211 pour la période du 15 janvier 1990 au 31 décembre 1992 et au sein de la commission paritaire 218 pour la période du 1er janvier 1993 au 30 avril
- Sa demande a pour objet d'entendre condamner la S.A.au paiement de la somme brute de 66.589,60 euro , à majorer des intérêts moratoires au taux légal à dater de la mise en demeure du 17 septembre 1998 et des intérêts judiciaires au même taux à dater de la citation jusqu'au parfait paiement. C'est à tort que le premier juge a déclaré cette demande prescrite et en conséquence irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas pour objet le paiement de dommages et intérêts. La Cour fait sienne la position adoptée par l'arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2006, qui consacre la conception factuelle de l'objet de la demande en justice. Il convient de vérifier si Mme M.S. établit l'existence d'une infraction dans le chef de la S.A. Elément matériel Période du 15 janvier 1990 au 31 décembre 1992 Aux termes de l'article 35 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le Roi peut, d'initiative ou à la demande d'une ou de plusieurs organisations, instituer des commissions paritaires d'employeurs et de travailleurs. Il détermine les personnes, la branche d'activité ou les entreprises et le cadre territorial qui sont du ressort de chaque commission. Le ressort d'une commission paritaire est, en principe, déterminé par l'activité principale de l'entreprise concernée, sauf si un autre critère est fixé par l'arrêté d'institution, tel que l'activité habituelle ou normale de l'entreprise (Cass. 9 septembre 1991, Pas. 1992, p. 15). Les travailleurs dépendent d'une commission paritaire en fonction, non des travaux qu'ils exécutent dans l'entreprise, mais de la nature de l'activité de cette dernière. La commission paritaire 211 dénommée « Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole », invoquée par Mme M.S. pour la période du 15 janvier 1990 au 31 décembre 1992 a été instituée par arrêté royal du 12 janvier 1976 (M.B. 25 mars 1976) et son champ de compétence est défini par ledit arrêté royal, modifié par arrêté royal du 29 avril 1999 (M.B. 18 juin 1999). Il est notamment prévu que pour ressortir à cette commission paritaire, les entreprises qui, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de tiers, dans le domaine des produits pétroliers et de leurs dérivés, exercent une activité industrielle et/ou commerciale, doivent posséder ou exploiter, à quelque titre que ce soit, des installations de stockage de produits pétroliers et/ou dérivés d'une capacité totale d'au moins 15.000 m3 ou répondre à au moins deux des critères suivants : - assurer la distribution d'au moins 150.000 tonnes de produits pétroliers et/ou dérivés, à l'exclusion du fuel-oil, par an ; - assurer la distribution d'au moins 200.000 tonnes de fuel-oil par an ; - utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers ; - assurer le commerce de produits pétroliers et/ou dérivés par l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée. La S.A. expose qu'elle a pour activité celle de négoce en produits pétroliers, qui se déroule en bureaux. Concrètement, elle achète des stocks de fuel extra-lourd (la qualité inférieure du fuel, utilisée principalement par les chaudières et fours industriels) et les revend au détail à une clientèle d'entreprises industrielles. Les stocks acquis restent entreposés dans les réservoirs des entreprises de stockage. Un transporteur mandaté par la S.A. l prend livraison de la quantité souhaitée par le client et la livre directement dans la citerne de l'utilisateur final. Cette description de l'activité de la S.A., non contestée en tant que telle par Mme M.S., ne permet pas de la classer dans le champ de compétence de la commission paritaire
- Mme M.S. se limite à invoquer les mentions apposées sur les fiches de salaire pour la période concernée. La S.A. A. relève utilement que le fait que, par suite d'une erreur matérielle ou d'appréciation, les fiches de salaire mentionnent le ressort de la commission paritaire 211 jusque décembre 1992 n'établit aucunement l'exactitude de ce ressort, et que cette erreur a fait l'objet d'une correction, sans que celle-ci soit justifiée par un changement de l'activité, et sans que cela suscite une contestation. L'élément matériel de l'infraction n'est pas établi pour la période du 15 janvier 1990 au 31 décembre
- Période du 1er janvier 1993 au 30 avril 1998 Mme M. S. prétend avoir droit à la rémunération correspondant à la quatrième catégorie de la classification professionnelle telle que prévue par la convention collective de travail du 29 mai 1989 fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises relevant de la compétence de la commission paritaire nationale auxiliaire pour employés 218 (arrêté royal du 6 août 1990, M.B. 31 août 1990). La classification en quatre catégories prévue par la convention collective de travail du 29 mai 1989 a, selon les termes mêmes de celle-ci, pour but de faciliter aux entreprises l'application des minima de rémunération définis dans la convention. Cette classification est basée notamment sur la nature des tâches, la complexité de celles-ci, le degré d'initiative, le mode de contrôle, les responsabilités imposées. Sont classés dans la quatrième catégorie les employés dont la fonction est caractérisée par : a) une formation équivalant à celle que donnent au minimum les études moyennes complètes et des études professionnelles spécialisées d'un même niveau, ou encore l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires ; b) un temps limité d'assimilation ; c) un travail autonome, plus diversifié, demandant de la part de celui qui l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens des responsabilités ; d) la possibilité : d'exécuter tous les travaux inférieurs de sa spécialité ; de rassembler tous les éléments des travaux qui lui sont confiés, aidé éventuellement des employés des échelons précédents. Il résulte de la simulation de calcul des rémunérations dues sur base du barème de la deuxième catégorie que Mme M. S. a perçu durant toute son occupation au service de la S.A. une rémunération légèrement supérieure à ce barème. Appartiennent à la deuxième catégorie les employés dont la fonction est caractérisée par : a) l'assimilation, soit par l'enseignement, soit par la pratique, de connaissances équivalant à celles que donnent les trois premières années du degré moyen ; b) l'exécution correcte de travaux simples peu diversifiés dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct ; c) un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé. Parmi les éléments invoqués par Mme M.S. pour revendiquer son appartenance à la quatrième catégorie, on retiendra : - l'expérience acquise par l'intéressée durant son occupation, pendant plus de 20 ans, au service de la S.A. B., au sein de laquelle elle exerçait des fonctions liées à la logistique des produits pétroliers ; selon attestation de Mr A. B. du 28 avril 1989, elle a, au cours des années et en fonction du développement de cette société, occupé différents postes : dispatching, mise en place des garanties bancaires, gestion des stocks (pièce 4 du dossier de Mme M.S.) ; elle déclare avoir été rémunérée par cette société selon les barèmes de la quatrième catégorie, ce qui n'est pas contesté de part adverse ; - les documents établis en 1990 par Mr J., administrateur-délégué de la S.A. relatifs à la répartition du travail au sein de l'entreprise et à l'encodage des différents documents, révélateurs de la diversité des tâches confiées à Mme M.S. (pièces 14 du dossier de Mme M.S.) ; - l'attestation de Mme C., qui fut occupée au service de la S.A. de 1990 à 1998 en qualité d'employée administrative, commerciale et comptable ; celle-ci donne une description précise et détaillée des fonctions exercées par Mme M.S. au sein de la S.A. A. : « Contacts téléphoniques département « fuel » ; la majorité des contacts téléphoniques avec les clients (notamment pour la prise de commande), les fournisseurs, transporteurs, affréteurs étaient faits par Madame S.. Dispatch camions, allèges et wagons : répartition journalière des commandes de fuel entre les différents transporteurs, affréteurs ou la SNCB. Les critères entrant en compte pour ce dispatch étaient la quantité à livrer, le type de produit, le prix de transport, la disponibilité des transporteurs, l'accessibilité au point de chargement, la destination, les horaires pour la livraison du produit. Le dispatch pour le remplissage des stocks était également assuré par Madame S. Facturation et vérification des factures fournisseurs : Toute la facturation clientèle ainsi que la vérification des factures fournisseurs (achat des marchandises, transport, stockage, et autres services relatifs aux achats de marchandises) étaient effectués par Madame S. Elle établissait également les balances de fin de mois (concordance entre les sorties de stocks et les livraisons à la clientèle). Remise de prix : En cas d'absence de Monsieur A. (Administrateur Délégué), Madame S. calculait les prix de vente. Ces prix étaient calculés soit sur base de directives données par Monsieur A., soit sur base des données du marché et ce, sans aucune intervention de Monsieur A. parfois injoignable. Relations avec le Ministère des Affaires Economiques : Etablissement des statistiques trimestrielles à transmettre à ce Ministère et calcul des stocks de sécurité ». - le « bon à tirer » Trends Top 30.000 Edition 1998 de novembre 1997, où Mme M.S. apparaît sous le titre « Direction de l'entreprise » pour le poste marketing (pièce 15 du dossier de Mme M.S.) ; - le diplôme de comptabilité dont est titulaire Mme M.S. Ces éléments sont suffisamment probants pour considérer que les fonctions exercées par Mme M. S. au sein de la S.A. permettaient de la classer dans la quatrième catégorie telle que prévue par la convention collective de travail du 29 mai
- Les considérations émises par la S.A. et les pièces versées aux débats ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion. Il convient de relever que Mme N. n'a été occupée en même temps que Mme M. S. que d'août 1997 à avril 1998, de surcroît à mi-temps, et travaillait toujours pour le compte de la S.A. au moment de la rédaction de son attestation, que Mme M.S. n'a jamais prétendu avoir occupé une fonction de direction ou de cadre et que l'attestation de Mme C. W. n'est relative qu'à l'utilisation des logiciels. Les pièces inventoriées sous B, produites par la S.A., dont la plupart sont des documents de travail interne, et qui ne constituent manifestement qu'une infime partie des documents écrits ou complétés en 8 ans de carrière, ne sont pas significatives des fonctions exercées par Mme M.S. Les dispositions de la convention collective de travail du 29 mai 1989 ne soumettent en rien l'appartenance du travailleur à une catégorie déterminée à la condition que celui-ci en fasse la demande. La classification des fonctions et la fixation des rémunérations y applicables fixées par conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal sont des dispositions impératives à respecter par toutes les entreprises ressortissant de la commission paritaire dans laquelle elles sont conclues. L'absence de réclamation par le travailleur d'arriérés de rémunération selon les barèmes ne saurait constituer un silence circonstancié équivalant à un aveu extrajudiciaire que la rémunération a été correctement payée. L'élément matériel de l'infraction est établi pour la période du 1er janvier 1993 au 30 avril
- Elément moral La seule transgression de la prescription légale en matière de paiement de la rémunération constitue une infraction, abstraction faite de l'intention ou de la bonne foi de son auteur. Il s'agit de délit dit « réglementaire ». L'élément moral se confond avec la simple négligence ou la faute. Imputabilité L'employeur doit, pour que l'infraction ne lui soit pas reconnue imputable, établir l'existence d'une cause de justification, telle l'erreur invincible, invoquée en l'espèce . L'erreur invincible ne peut être déduite de la complexité des règles instaurées en matière de classification professionnelle par une convention collective de travail. Il incombe à tout employeur diligent et prudent de s'informer de ses obligations. Prise de cours du délai de prescription Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'infraction continuée requiert une unité d'intention, laquelle s'apparente à une identité de mobile, chacun des actes prenant une place déterminée dans le système conçu par l'auteur pour réaliser sa fin. Les éléments produits par Mme M.S., à qui incombe la charge de la preuve, ne permettent pas de conclure à l'unité d'intention délictueuse. Il n'est pas inutile de relever par ailleurs qu'à aucun moment, ni durant l'exécution du contrat, ni surtout au moment où elle remit sa démission, Mme M.S. ne paraît avoir contesté le barème sur base duquel elle était rémunérée. Ses allégations à cet égard ne sont que de simples affirmations, non corroborées par des éléments objectifs. La citation introductive d'instance ayant été signifiée le 28 février 2002, l'action est prescrite pour toute infraction antérieure au 28 février
- Montant dû La demande de Mme M.S. a pour objet d'entendre condamner la S.A. au paiement de la somme brute de 66.589,60 euro , à majorer des intérêts moratoires au taux légal à dater de la mise en demeure du 17 septembre 1998 et des intérêts judiciaires au même taux à dater de la citation jusqu'au parfait paiement. La S.A. fait valoir en ordre subsidiaire que Mme M.S. n'a le droit de percevoir ni les cotisations de sécurité sociale, ni le précompte professionnel, lesquels ne furent pas payés et ne devront pas l'être en raison de la prescription. Il convient d'inviter l'intéressée à s'expliquer sur cette question. La réouverture des débats est ordonnée d'office à cette fin. Mme M.S. produira dans le cadre de la réouverture des débats un décompte détaillé, pour la période du 28 février 1997 au 30 avril 1998, du montant net des rémunérations correspondant à la quatrième catégorie, ainsi que du précompte professionnel et des cotisations de sécurité sociale y afférents.
- DEMANDE RECONVENTIONNELLE Le jugement entrepris ayant été réformé, il est exclu de considérer que l'appel ait eu un caractère téméraire et vexatoire. La demande reconventionnelle n'est pas fondée. « « « « « PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit l'appel ; Le dit fondé en ce qu'à tort le jugement entrepris a dit l'action prescrite et, partant, irrecevable ; Réforme le jugement entrepris ; Reçoit la demande originaire ; La dit prescrite pour la période antérieure au 28 février 1997 ; Dit pour droit que Mme M.S. devait être rémunérée selon les barèmes de la quatrième catégorie de la classification professionnelle telle que prévue par la convention collective de travail du 29 mai 1989 fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises relevant de la compétence de la commission paritaire nationale auxiliaire pour employés ; Avant de statuer quant au montant dû à Mme M.S., ordonne d'office la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs du présent arrêt ; Fixe celle-ci à l'audience publique du 12 février 2008 de 15 heures 40' à 16 heures 10' devant la présente Chambre siégeant en ses locaux sis « Cours de Justice » - Salle G - 1, rue des Droits de l'Homme (anciennement rue du Marché au Bétail) à 7000 Mons ; Reçoit la demande reconventionnelle formée en degré d'appel ; La dit non fondée ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 26 juin 2007 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Président, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070626.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div