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ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070629.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 29 juin 2007 No ECLI

, § 4 du règlement 1408/71. Bases légales: Règlement d'ordre intérieur - 95bis, § 4 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 29 JUIN 2007 R.G. 20.044 4ème Chambre Pension d'invalidité d'ouvrier mineur - Prestation italienne - décision FNROM Récupération de l'indu - Cumul prestations italiennes et belges - Recalcul des prestations d'invalidité belge - Droit social européen - Règlements 1408/71 et 1248/92 - Mesures transitoires - Récupération d'office d'une prestation - Droit des assurés sociaux - Objectif de l'

§ 4

- Annulation des actes administratifs querellés pris en violation de l'

§ 4du règlement 1408/71 Article 580, 2° du Code judiciaire.

Arrêt contradictoire, définitif EN CAUSE DE : P. G., Appelant, représenté par Monsieur Marcucci, délégué syndical, porteur de procuration ; CONTRE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE INVALIDITE, I.N.A.M.I., (anciennement FNROM) établissement public dont le siège administratif est établi à 1150 BRUXELLES, Avenue de Tervuren, n° 211 ; Intimé, comparaissant par son conseil Maître Saint-Ghislain, avocat à Mons ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie du jugement déféré. Vu, en original, l'acte d'appel établi en requête adressée au greffe, par recommandé postal le 16 janvier 2006 et visant à la réformation d'un jugement contradictoire prononcé le 8 décembre 2005 par le Tribunal du travail de Charleroi. Vu le dossier administratif de l'INAMI. Vu les conclusions de la partie intimée déposées au greffe de la Cour le 8 juin

  1. Vu les conclusions de la partie appelante reçues au greffe de la Cour le 27 juin
  2. Vu les conclusions additionnelles de la partie appelante reçues au greffe de la Cour le 29 novembre
  3. Vu les conclusions additionnelles de la partie intimée reçues au greffe de la Cour le 10 janvier
  4. Vu les secondes conclusions additionnelles de la partie appelante reçues au greffe de la Cour le 16 janvier
  5. Vu les troisièmes conclusions additionnelles de la partie appelante reçues au greffe de la Cour le 13 février
  6. Vu les secondes conclusions additionnelles de la partie intimée déposées au greffe le 23 février
  7. Entendu le mandataire de l'appelant et le conseil de l'intimé en leurs dires et moyens à l'audience publique de la 4ème chambre le 4 avril
  8. Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe le 15 mai 2007 auquel l'appelant a répliqué par conclusions réceptionnées au greffe le 5 juin
  9. Vu le dossier des parties. RECEVABILITE. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE ET RETROACTES DE LA PROCEDURE Il appert des éléments des dossiers des parties que Monsieur P., né le 5 octobre 1929, de nationalité italienne, bénéficie d'une pension d'invalidité pour ouvrier mineur à charge de la Belgique depuis le 1er mai 1969 et d'un prorata de pension d'invalidité à charge de l'INPS de C.. Monsieur P. a été admis à la retraite au 1er juillet 1992 de telle sorte qu'à partir de cette date il n'était plus à charge du régime de la pension d'invalidité puisque les pensions de retraite sont servies par l'ONP en ce compris pour les anciens ouvriers mineurs. Au terme d'une décision prise le 13 septembre 1995 notifiée à l'INAMI le 13 juin 1997, l'INPS de C. a recalculé le prorata de la pension d'invalidité italienne de Monsieur P. à partir du 1er janvier
  10. Au terme de la décision prise le 8 juillet 1997, le FNROM (service INAMI - Cellule des ouvriers mineurs) a procédé à un recalcul de la pension d'invalidité en applications des règles de cumul pour la période s'étendant du 1er janvier 1985 au 30 juin
  11. En exécution de cette décision attributive de droits, le FNROM a notifié le 10 juillet 1997 à Monsieur P. une décision de récupérer un montant de 779.470 francs représentant les sommes perçues indûment durant la période s'étendant du 1er janvier 1985 au 30 juin
  12. Monsieur P. introduisit une requête au greffe du tribunal du travail de Charleroi le 4 septembre 1997 conte la décision attributive de droits du 8 juillet 1997 ainsi que contre la décision de récupération d'indu lui notifiée le 10 juillet
  13. Au terme de la seconde décision prise le 8 septembre 1998, le FNROM (devenu INAMI - Cellule des ouvriers mineurs) a procédé à un recaclul de la prestation d'invalidité en application des règles du cumul pour la période s'étendant du 1er janvier 1990 au 30 juin 1992 et ce compte tenu de la décision prise le 12 mai 1998 par l'INPS de C. qui a fixé définitivement le montant du prorata de pension dû par l'Italie, soit 13.734 francs par an à partir du 1er janvier
  14. En exécution de cette décision attributive de droits, le FNROM a notifié le 10 septembre 1998 à Monsieur P. une seconde décision de récupération d'indu invitant ce dernier à rembourser une somme de 37.464 francs représentant les montants perçus indûment durant la période s'étendant du 1er janvier 1990 au 31 mai
  15. Monsieur P. déposa une seconde requête au greffe du tribunal du travail de Charleroi le 12 octobre 1998 et dirigée tout à la fois contre la décision attributive de droits du 8 septembre 1998 et contre la décision de récupération d'indu du 10 septembre
  16. Le FNROM a, quant à lui, introduit dans chaque cause une demande reconventionnelle sollicitant, dans le cadre du premier dossier la condamnation de Monsieur P. à lui rembourser les prestations perçues indûment du 1er janvier 1985 au 30 Juin 1992, soit la somme de 779.470 francs, et, dans le second dossier, la condamnation de Monsieur P. à lui restituer les indemnités d'invalidité perçues indûment à concurrence de la somme de 37.464 francs. Par jugement contradictoire prononcé le 8 décembre 2005, le tribunal du travail de Charleroi, après avoir joint les causes en raison de la connexité qui les unissait, déclara les demandes principales recevables mais non fondées, confirma les décisions administratives querellées, déclara les demandes reconventionnelles recevables et fondées et condamna Monsieur P. à verser à l'INAMI (Cellule des ouvriers mineurs) les sommes de 779.470 francs (19.332 euro ) et de 37.464 francs (928,71 euro ) indûment perçues. La motivation du premier juge qui sous-tend le dispositif du jugement dont appel peut être résumée comme suit : Après avoir relevé que Monsieur P. d'une part ne contestait pas que le FNROM était en droit , en application de l'article 52, § 2 du Règlement européen 1408/71 de revoir le montant de la pension d'invalidité belge, conformément aux dispositions de l'article 46, et, d'autre part, que Monsieur P. ne contestait pas davantage ni les calculs effectués sur cette base ni les calculs des montants indus qui apparaissaient corrects, le premier juge débouta Monsieur P. de ses prétentions et fit droit aux demandes reconventionnelles formées par le FNROM après avoir estimé que les actions en récupération des indus notifiées avaient été initiées dans le délai de six mois visé à l'article 21 § 3 de la loi du 13 juin
  17. Monsieur P. interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE. Au terme de sa requête d'appel, Monsieur P. entend faire valoir trois moyens : 1) Un premier moyen déduit de la méconnaissance par le premier juge du principe de sécurité juridique garanti par l'article 21 § 3 de la loi du 13 juin 1966 en ce qu'il s'est vu contraint de subir tous les inconvénients résultant de l'absence d'harmonisation des législations nationales et de la complexité des règlements européens. Monsieur P. n'aperçoit pas les raisons qui lui interdiraient de bénéficier du régime de prescription institué par l'ancien article 106, § 1er, 5° de la loi du 9 août 1963 (devenu article 174,5° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994). 2) Un second moyen déduit de la non-application par le premier juge des dispositions de l'article 49 du règlement CEE 574/72 tel qu'interprété par la Cour de justice au terme de l'arrêt P. C - 34/02 du 19 juin
  18. Selon Monsieur P., la constitution des indus litigieux résulte de la révision des droits précédemment accordés de telle sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'article 49 du règlement CEE 574/72 ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce. 3) Un troisième moyen déduit de la non-application par le premier juge des dispositions des articles 111 et 112 du règlement CEE n° 574/72 tels qu'interprétés par la Cour de Justice au termes des arrêts R. n° 9880 et F. n° 111/80 du 14 mai
  19. Sur base de ces dispositions, fait valoir Monsieur P., l'institution qui applique des règles anti-cumul ne peut, lors de la liquidation ou de la révision des prestations d'invalidité ou de vieillesse, réclamer à un assuré social le remboursement de sommes d'un montant supérieur à celles versées par l'institution d'un autre Etat. Monsieur P. sollicite, partant, au terme de sa requête d'appel, la réformation du jugement dont appel et que la Cour déclare son appel recevable et fondé tout en disant pour droit que « les indus litigieux sont prescrits ». Cependant, au terme de ses conclusions, Monsieur P. a entendu faire valoir un moyen nouveau déduit de l'application au présent litige de l'enseignement issu de l'arrêt B. rendu le 8 février 2002 par la Cour de céans. Se fondant sur cet arrêt qu'il estime parfaitement transposable au présent litige soumis à la Cour de céans, Monsieur P. estime que le FNROM n'était pas habilité à lui notifier les décisions administratives querellées dans la mesure où la révision de ses droits avait été opérée suite à un examen d'office pratiqué par le FNROM alors que l'

§ 4

du règlement 1408/71, tel que modifié par le règlement 1248/92, subordonne la révision des droits des assurés sociaux à une demande expresse émanant de ces derniers lorsque ceux-ci ont obtenu avant le 1er juin 1992 la liquidation d'une pension d'invalidité conformément aux dispositions du règlement 1408/71 applicables avant cette date. Monsieur P. estime que les principes dégagés par la Cour de céans au terme de son arrêt B. conduisent à condamner la pratique du FNROM non seulement en ce qui concerne le recalcul de la pension à partir du 1er juin 1992 mais, également, toutes les révisions et tous les recalculs portant sur une période antérieure. THESE DE L'INAMI. Analysant le premier moyen évoqué par Monsieur P. au terme de sa requête d'appel, l'INAMI estime que les règles de prescription applicables dans le régime général de l'assurance maladie-invalidité (deux ans sauf en cas de fraude où la prescription est quinquennale) ne sont pas transposables au présent litige qui, quant à lui, est soumis aux règles de prescription contenues au sein de l'article 21 de la loi du 13 juin 1966 dont l'économie est différente de celle du régime général d'assurance maladie-invalidité. Répondant au second moyen soulevé, l'INAMI fait valoir qu'on ne peut reprocher aux organismes belges aucun retard dans la prise des décisions, les décisions de recalcul étant intervenues à chaque fois dans les six mois après la notification des décisions par l'autorité compétente italienne. Enfin, s'agissant du troisième moyen, l'INAMI considère que les arrêts R. et F. (qui ont trait à des difficultés découlant de l'application de taux de change et d'adaptation à l'inflation lorsque des arriérés étrangers doivent compenser des indus nationaux) ne sont pas transposables au présent litige dès lors que les décisions contestées procèdent à de simples recalculs suite à la fixation des droits de l'intéressé en Italie et que Monsieur P. n'a subi aucun dommage tel que celui mis en exergue par les arrêts R. et F. En effet, souligne l'INAMI, l'importance de la récupération découle du recalcul des prestations en application de l'article 51.2 du règlement 1408/71 dont l'application n'est pas contestée par Monsieur P.. Evoquant enfin, l'argument nouveau déduit de l'enseignement issu de l'arrêt B. prononcé le 8 février 2002 par la Cour de céans, l'INAMI concède qu'effectivement il a revu, d'initiative, les droits de Monsieur P. pour le mois de juin 1992 en application du règlement 1248/92 alors qu'il s'imposait d'appliquer le règlement 1408/71 mais ajoute que cette erreur a engendré une augmentation de l'indu de 759 francs qu'il convient, néanmoins, de déclarer irrecevable en application de la Charte de l'assuré social dès lors que l'erreur commise est exclusivement imputable à l'administration et non à l'assuré social. L'INAMI fait valoir que pour la période antérieure au 1er juin 1992, soit du 1er janvier 1990 au 31 mai 1992, la situation de Monsieur P. a, bien évidemment, été revue au regard du règlement 1408/71 en vigueur à ce moment là et non pas au regard du règlement 1248/92. Selon l'INAMI, cette révision a été opérée suite à la modification de la situation italienne (fixation des droits de Monsieur P. en Italie par une décision de l'INPS), situation n'ayant rien à voir avec la jurisprudence B. qui porte exclusivement sur la question de l'application du nouveau règlement 1248/92 à partir du 1er juin 2002 à la situation d'assurés sociaux dont les droits ont été liquidés avant cette date. L'INAMI sollicite la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions. DISCUSSION - EN DROIT. Le règlement 1408/71 fixe, entre autres, les règles relatives aux droits à la pension des travailleurs salariés ou non-salariés ayant été assujettis à la législation de deux ou plusieurs Etats membres. L'article 46 du règlement fixait les modalités de calcul aux fins d'octroyer et de liquider ces prestations. Le règlement n°1408/71 a été modifié par le règlement (CEE) n° 1248/92 du Conseil du 30 avril 1992 (publié au journal officiel des Communautés Européennes le 19 mai 1992 - J.O.L. 136, p. 7). En vertu de l'

du règlement CEE 1408/71 (tel que modifié par le règlement 1248/92), le règlement modificatif est entré en vigueur le 1er juin 1992. Le règlement 1248/92 a, notamment, modifié la teneur de l'article 46 et, par la même, les modalités de calcul des prestations de pensions. Le règlement modificatif prévoit, en outre, la disposition transitoire suivante : «

, § 4 : « Les droits des intéressés qui ont obtenu antérieurement au 1er juin 1992 la liquidation d'une pension peuvent être révisés à leur demande compte tenu des dispositions du règlement modificatif » (c'est-à-dire du règlement 1248/92). L'enseignement déduit de l'arrêt B. rendu le 25 septembre 1997 dans l'affaire C-307/96 par la 1ère chambre de la Cour de justice des Communautés Européennes (C.J.C.E., 25 septembre 1997, aff. C-307/96, Rec. I, p. 5133) est le suivant : « L'objectif de l'

§ 4

est de permettre à l'intéressé de demander la révision des prestations liquidées sous l'application du règlement non modifié lorsqu'il apparaît que les règles du règlement modificatif lui sont plus favorables et de bénéficier du maintien des prestations accordées selon les dispositions du règlement non modifié dans le cas où elles se révèlent plus avantageuses que celles résultant du règlement modificatif. Il ressort, ainsi, clairement tant des termes que de l'économie de l'

§ 4

que l'application des dispositions du règlement modificatif aux droits à la pension ouverts avant le 1er juin 1992 est subordonnée à une demande expresse de l'intéressé. L'institution compétente ne saurait, donc, être admise à se substituer à l'intéressé spécialement lorsque la révision d'office s'opère à son détriment (voir en ce sens : arrêt du 13 octobre 1976, S., 32/76, Rec. p. 1523, points 15 à 17). En effet, la révision d'office par l'institution compétente d'une prestation d'invalidité liquidée antérieurement au règlement modificatif constituerait la négation même du droit d'initiative que l'

§ 4a reconnu uniquement à l'intéressé ».

« Il s'ensuit », conclut la Cour, que « l'

du règlement CEE 1408/71 s'oppose à ce que l'institution compétente d'un Etat membre procède d'office à l'application des règles de calcul contenues dans ce règlement modificatif au détriment de l'intéressé lorsque celui-ci a obtenu, avant son entrée en vigueur le 1er juin 1992, la liquidation d'une pension d'invalidité conformément aux dispositions du règlement 1408/71 applicable avant cette date et que la décision relative à cette pension a fait l'objet d'une rectification postérieure au 31 mai 1992 ». Monsieur P. fait valoir qu'il n'a jamais introduit de demande en révision, cette dernière étant intervenue d'office à l'initiative du FNROM ce qui serait contraire à l'

§ 4du règlement modificatif.

Pour sa part, l'INAMI, tout en ne contestant pas, au terme de ses conclusions, que Monsieur P. bénéficie d'une pension d'invalidité pour ouvrier mineur à charge de la Belgique depuis le 1er mais 1969 ainsi que d'un prorata de pension d'invalidité à charge de la sécurité sociale italienne (INPS de C.), fait, néanmoins, valoir que la situation de Monsieur P. n'a été revue à la lumière du règlement 1248/92 qu'à partir du 1er juin 1992, date d'entrée en vigueur dudit règlement, (admettant que l'application d'office du nouveau règlement 1248/92 à partir du 1er juin 1992 requérait une demande explicite de Monsieur P. en vertu de la jurisprudence B. de la Cour de céans (arrêt du 8 février 2002 - R.G. 15.495)) mais que s'agissant de la période antérieure au 1er juin 1992, soit du 1er janvier 1990 au 31 mai 1992, les droits de Monsieur P. ont été revus par application du règlement 1408/71 en vigueur à ce moment là et non au regard du règlement 1248/92. En d'autres termes, l'INAMI indique avoir procédé légalement à un double calcul de la pension belge suite aux deux décisions prises par l'INPS de C., l'une pour la période débutant le 1er janvier 1990 (article 94 §§ 1et 3 du règlement 1408/71) et l'autre pour la période du 1er juin 1992 au 30 juin 1992 (

§§ 1et 2 du règlement 1408/71).

En réalité, l'examen des deux décisions administratives querellées prises par le FNROM permet de relever que les droits de Monsieur P. ont été revus d'initiative au regard du règlement CEE n° 1408/71 pour la période s'étendant du 1er janvier 1985 au 31 mai 1992 et au regard du règlement CEE 1248/92 du 1er juin 1992 au 30 juin 1992 par applications des règles de cumul des prestations des deux Etats membres (article 46-3 du règlement CEE 1408/71). Il est incontestable au regard des éléments issus des dossiers des parties que Monsieur P. n'a jamais introduit la moindre demande de révision, le FNROM ayant révisé et fixé les droits de Monsieur P. à partir du 1er janvier 1985 (et non à partir du 1er janvier 1990 comme le soutient à tort l'INAMI) jusqu'au 30 juin 1992 sur base des deux décisions de l'INPS qui ont procédé au recalcul du prorata de pension d'invalidité italienne à partir du 1er janvier

  1. Ces montants révisés ont remplacé avec effet au 1er janvier 1985 ceux dont Monsieur P. bénéficiait depuis cette date. La Cour de céans relève, ainsi, que le FNROM a procédé à la révision d'office des droits de Monsieur P. suite aux décisions de recalcul prises pas l'INPS de Carrara, cette révision d'office ayant engendré les deux décisions administratives attributives de droits notifiées les 8 juillet 1997 et 8 septembre 1998 ainsi que les deux décisions de récupération d'indu notifiées les 10 juillet 1997 et 10 septembre
  2. Or, les droits à la pensions d'invalidité en droit belge accordés à Monsieur P. par application des règlements CEE n° 3et 4 révisés par les deux décisions administratives querellées des 8 juillet 1997et 8 septembre 1998 ont été ouverts et liquidés au bénéfice de Monsieur P. antérieurement au règlement modificatif 1248/92, les deux décisions administratives querellées soulignant que ces droits avaient été reconnus par application de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 et des règlements CEE 1408/71 et 574/
  3. La question se pose, dès lors, de savoir si l'

du règlement 1408/71 inséré par le règlement modificatif CEE 1248/92 s'oppose à ce que l'institution compétente d'un Etat membre, en l'espèce le FNROM, procède d'office à l'application des règles de calcul contenues dans ce règlement modificatif au détriment de Monsieur P. lorsque celui-ci a obtenu, avant son entrée en vigueur le 1er juin 1992, la liquidation d'une pension d'invalidité conformément aux dispositions du règlement CEE 1408/71 telles qu'applicables avant cette date et que la décision relative à cette pension a fait l'objet d'une rectification ou d'une révision postérieure au 31 mai 1992. La situation vécue par Monsieur P. relève non pas de l'

§§ 1

à 3 mais, au contraire, des §§ 4 à 6 de l'

du règlement 1408/71 modifié dès lors que les prestations d'invalidité reconnues à Monsieur P. lui ont été liquidées avant l'entrée en vigueur du règlement modificatif CEE 1248/92. La circonstance selon laquelle à la suite d'un calcul erroné de la prestation due l'autorité compétente d'un Etat procède, après l'entrée en vigueur du règlement modificatif, à un nouveau calcul d'une prestation et à une correction du montant dû ne saurait engendrer un nouveau droit mais a seulement pour effet de déterminer le montant de la prestation pour laquelle un droit avait été antérieurement reconnu. L'objectif de l'

§ 4

est de permettre à l'assuré social de demander la révision des prestations liquidées sous l'application du règlement non modifié lorsqu'il apparaît que les règles du règlement modificatif lui sont plus favorables et de bénéficier du maintien des prestations accordées selon les dispositions du règlement non modifié dans le cas où elles se révèlent plus avantageuses que celles résultant du règlement modificatif (point 15 arrêt B. du 25 septembre 1997). Le FNROM ne pouvait se substituer à Monsieur P. pour procéder à la révision d'office de ses prestations liquidées sous l'application du règlement non modifié et ce d'autant que pareille initiative prise a entraîné une diminution du montant des prestations d'invalidité allouées précédemment à Monsieur P.. Il importe peu, à cet égard, que la révision d'office des droits de Monsieur P. avant le 1er juin 1992 ait été pratiquée sur base des règlements 1408/71 et 574/72 applicables avant le règlement modificatif 1248/92. En effet, la révision d'office par l'institution compétente d'une prestation liquidée antérieurement au règlement modificatif constitue la négation même du droit d'initiative que l'

§ 4a reconnu explicitement et uniquement à l'assuré social (en ce sens C.T.

Mons, 8 février 2002, R.G. 15.495, inédit appliquant l'enseignement issu de l'arrêt B.). Ainsi le FNROM était sans droit aucun pour prendre, sur base de sa seule initiative, les décisions de révisions des 8 juillet 1997 et 8 septembre 1998 dès lors que ces révisions d'office ont été opérées en violation des dispositions de l'

§ 4du règlement 1408/71 tel que modifié par le règlement 1248/92.

Il va, évidemment, de soi que les décisions de récupération d'indu notifiées les 10 juillet 1997 et 10 septembre 1998 ne reposent également sur aucun fondement légal dès lors que les décisions attributives de droits qui en constituent le fondement sont illégales. Il s'impose dès lors d'annuler les décisions administratives querellées prises par le FNROM à savoir les deux décisions attributives de droits des 8 juillet 1997 et 8 septembre 1998 ainsi que les deux décisions de récupération d'indu notifiées les 10 juillet 1997 et 10 septembre 1998. Le jugement querellé doit, partant, être annulé et l'appel être déclaré fondé. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis écrit de Madame le Substitut général Martine Hermand ; Déclare l'appel recevable et fondé, Dit pour droit que sont nulles les décisions administratives querellées attributives de droits au motif qu'elles ont été prises en violation de l'

§ 4

du règlement 1408/71 tel que modifié par le règlement 1248/92 ; Dit pour droit que sont, également, nulles les décisions de récupération d'indu en tant qu'exécutant les décisions attributives de droits déclarées nulles ; Met à néant le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Dit recevable et fondé le recours originaire de Monsieur P. et recevable mais non fondée la demande reconventionnelle de l'INAMI formée devant le premier juge . Condamne l'INAMI, en application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire, aux frais et dépens des deux instances s'il en est . Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 29 juin 2007 par la 4ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame Véronique HENRY, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance de Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, prise en date du 28 juin 2007, Monsieur Marcel VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier à la Cour du travail de Mons, a été désigné pour remplacer Monsieur André WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier à la Cour du travail de Mons, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070629.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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