, § 4 du règlement 1408/71. Bases légales: Règlement d'ordre intérieur - 95bis, § 4 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 29 JUIN 2007 R.G. 20.044 4ème Chambre Pension d'invalidité d'ouvrier mineur - Prestation italienne - décision FNROM Récupération de l'indu - Cumul prestations italiennes et belges - Recalcul des prestations d'invalidité belge - Droit social européen - Règlements 1408/71 et 1248/92 - Mesures transitoires - Récupération d'office d'une prestation - Droit des assurés sociaux - Objectif de l'
- Annulation des actes administratifs querellés pris en violation de l'
Arrêt contradictoire, définitif EN CAUSE DE : P. G., Appelant, représenté par Monsieur Marcucci, délégué syndical, porteur de procuration ; CONTRE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE INVALIDITE, I.N.A.M.I., (anciennement FNROM) établissement public dont le siège administratif est établi à 1150 BRUXELLES, Avenue de Tervuren, n° 211 ; Intimé, comparaissant par son conseil Maître Saint-Ghislain, avocat à Mons ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie du jugement déféré. Vu, en original, l'acte d'appel établi en requête adressée au greffe, par recommandé postal le 16 janvier 2006 et visant à la réformation d'un jugement contradictoire prononcé le 8 décembre 2005 par le Tribunal du travail de Charleroi. Vu le dossier administratif de l'INAMI. Vu les conclusions de la partie intimée déposées au greffe de la Cour le 8 juin
du règlement 1408/71, tel que modifié par le règlement 1248/92, subordonne la révision des droits des assurés sociaux à une demande expresse émanant de ces derniers lorsque ceux-ci ont obtenu avant le 1er juin 1992 la liquidation d'une pension d'invalidité conformément aux dispositions du règlement 1408/71 applicables avant cette date. Monsieur P. estime que les principes dégagés par la Cour de céans au terme de son arrêt B. conduisent à condamner la pratique du FNROM non seulement en ce qui concerne le recalcul de la pension à partir du 1er juin 1992 mais, également, toutes les révisions et tous les recalculs portant sur une période antérieure. THESE DE L'INAMI. Analysant le premier moyen évoqué par Monsieur P. au terme de sa requête d'appel, l'INAMI estime que les règles de prescription applicables dans le régime général de l'assurance maladie-invalidité (deux ans sauf en cas de fraude où la prescription est quinquennale) ne sont pas transposables au présent litige qui, quant à lui, est soumis aux règles de prescription contenues au sein de l'article 21 de la loi du 13 juin 1966 dont l'économie est différente de celle du régime général d'assurance maladie-invalidité. Répondant au second moyen soulevé, l'INAMI fait valoir qu'on ne peut reprocher aux organismes belges aucun retard dans la prise des décisions, les décisions de recalcul étant intervenues à chaque fois dans les six mois après la notification des décisions par l'autorité compétente italienne. Enfin, s'agissant du troisième moyen, l'INAMI considère que les arrêts R. et F. (qui ont trait à des difficultés découlant de l'application de taux de change et d'adaptation à l'inflation lorsque des arriérés étrangers doivent compenser des indus nationaux) ne sont pas transposables au présent litige dès lors que les décisions contestées procèdent à de simples recalculs suite à la fixation des droits de l'intéressé en Italie et que Monsieur P. n'a subi aucun dommage tel que celui mis en exergue par les arrêts R. et F. En effet, souligne l'INAMI, l'importance de la récupération découle du recalcul des prestations en application de l'article 51.2 du règlement 1408/71 dont l'application n'est pas contestée par Monsieur P.. Evoquant enfin, l'argument nouveau déduit de l'enseignement issu de l'arrêt B. prononcé le 8 février 2002 par la Cour de céans, l'INAMI concède qu'effectivement il a revu, d'initiative, les droits de Monsieur P. pour le mois de juin 1992 en application du règlement 1248/92 alors qu'il s'imposait d'appliquer le règlement 1408/71 mais ajoute que cette erreur a engendré une augmentation de l'indu de 759 francs qu'il convient, néanmoins, de déclarer irrecevable en application de la Charte de l'assuré social dès lors que l'erreur commise est exclusivement imputable à l'administration et non à l'assuré social. L'INAMI fait valoir que pour la période antérieure au 1er juin 1992, soit du 1er janvier 1990 au 31 mai 1992, la situation de Monsieur P. a, bien évidemment, été revue au regard du règlement 1408/71 en vigueur à ce moment là et non pas au regard du règlement 1248/92. Selon l'INAMI, cette révision a été opérée suite à la modification de la situation italienne (fixation des droits de Monsieur P. en Italie par une décision de l'INPS), situation n'ayant rien à voir avec la jurisprudence B. qui porte exclusivement sur la question de l'application du nouveau règlement 1248/92 à partir du 1er juin 2002 à la situation d'assurés sociaux dont les droits ont été liquidés avant cette date. L'INAMI sollicite la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions. DISCUSSION - EN DROIT. Le règlement 1408/71 fixe, entre autres, les règles relatives aux droits à la pension des travailleurs salariés ou non-salariés ayant été assujettis à la législation de deux ou plusieurs Etats membres. L'article 46 du règlement fixait les modalités de calcul aux fins d'octroyer et de liquider ces prestations. Le règlement n°1408/71 a été modifié par le règlement (CEE) n° 1248/92 du Conseil du 30 avril 1992 (publié au journal officiel des Communautés Européennes le 19 mai 1992 - J.O.L. 136, p. 7). En vertu de l'
du règlement CEE 1408/71 (tel que modifié par le règlement 1248/92), le règlement modificatif est entré en vigueur le 1er juin 1992. Le règlement 1248/92 a, notamment, modifié la teneur de l'article 46 et, par la même, les modalités de calcul des prestations de pensions. Le règlement modificatif prévoit, en outre, la disposition transitoire suivante : «
, § 4 : « Les droits des intéressés qui ont obtenu antérieurement au 1er juin 1992 la liquidation d'une pension peuvent être révisés à leur demande compte tenu des dispositions du règlement modificatif » (c'est-à-dire du règlement 1248/92). L'enseignement déduit de l'arrêt B. rendu le 25 septembre 1997 dans l'affaire C-307/96 par la 1ère chambre de la Cour de justice des Communautés Européennes (C.J.C.E., 25 septembre 1997, aff. C-307/96, Rec. I, p. 5133) est le suivant : « L'objectif de l'
est de permettre à l'intéressé de demander la révision des prestations liquidées sous l'application du règlement non modifié lorsqu'il apparaît que les règles du règlement modificatif lui sont plus favorables et de bénéficier du maintien des prestations accordées selon les dispositions du règlement non modifié dans le cas où elles se révèlent plus avantageuses que celles résultant du règlement modificatif. Il ressort, ainsi, clairement tant des termes que de l'économie de l'
que l'application des dispositions du règlement modificatif aux droits à la pension ouverts avant le 1er juin 1992 est subordonnée à une demande expresse de l'intéressé. L'institution compétente ne saurait, donc, être admise à se substituer à l'intéressé spécialement lorsque la révision d'office s'opère à son détriment (voir en ce sens : arrêt du 13 octobre 1976, S., 32/76, Rec. p. 1523, points 15 à 17). En effet, la révision d'office par l'institution compétente d'une prestation d'invalidité liquidée antérieurement au règlement modificatif constituerait la négation même du droit d'initiative que l'
« Il s'ensuit », conclut la Cour, que « l'
du règlement CEE 1408/71 s'oppose à ce que l'institution compétente d'un Etat membre procède d'office à l'application des règles de calcul contenues dans ce règlement modificatif au détriment de l'intéressé lorsque celui-ci a obtenu, avant son entrée en vigueur le 1er juin 1992, la liquidation d'une pension d'invalidité conformément aux dispositions du règlement 1408/71 applicable avant cette date et que la décision relative à cette pension a fait l'objet d'une rectification postérieure au 31 mai 1992 ». Monsieur P. fait valoir qu'il n'a jamais introduit de demande en révision, cette dernière étant intervenue d'office à l'initiative du FNROM ce qui serait contraire à l'
Pour sa part, l'INAMI, tout en ne contestant pas, au terme de ses conclusions, que Monsieur P. bénéficie d'une pension d'invalidité pour ouvrier mineur à charge de la Belgique depuis le 1er mais 1969 ainsi que d'un prorata de pension d'invalidité à charge de la sécurité sociale italienne (INPS de C.), fait, néanmoins, valoir que la situation de Monsieur P. n'a été revue à la lumière du règlement 1248/92 qu'à partir du 1er juin 1992, date d'entrée en vigueur dudit règlement, (admettant que l'application d'office du nouveau règlement 1248/92 à partir du 1er juin 1992 requérait une demande explicite de Monsieur P. en vertu de la jurisprudence B. de la Cour de céans (arrêt du 8 février 2002 - R.G. 15.495)) mais que s'agissant de la période antérieure au 1er juin 1992, soit du 1er janvier 1990 au 31 mai 1992, les droits de Monsieur P. ont été revus par application du règlement 1408/71 en vigueur à ce moment là et non au regard du règlement 1248/92. En d'autres termes, l'INAMI indique avoir procédé légalement à un double calcul de la pension belge suite aux deux décisions prises par l'INPS de C., l'une pour la période débutant le 1er janvier 1990 (article 94 §§ 1et 3 du règlement 1408/71) et l'autre pour la période du 1er juin 1992 au 30 juin 1992 (
En réalité, l'examen des deux décisions administratives querellées prises par le FNROM permet de relever que les droits de Monsieur P. ont été revus d'initiative au regard du règlement CEE n° 1408/71 pour la période s'étendant du 1er janvier 1985 au 31 mai 1992 et au regard du règlement CEE 1248/92 du 1er juin 1992 au 30 juin 1992 par applications des règles de cumul des prestations des deux Etats membres (article 46-3 du règlement CEE 1408/71). Il est incontestable au regard des éléments issus des dossiers des parties que Monsieur P. n'a jamais introduit la moindre demande de révision, le FNROM ayant révisé et fixé les droits de Monsieur P. à partir du 1er janvier 1985 (et non à partir du 1er janvier 1990 comme le soutient à tort l'INAMI) jusqu'au 30 juin 1992 sur base des deux décisions de l'INPS qui ont procédé au recalcul du prorata de pension d'invalidité italienne à partir du 1er janvier
du règlement 1408/71 inséré par le règlement modificatif CEE 1248/92 s'oppose à ce que l'institution compétente d'un Etat membre, en l'espèce le FNROM, procède d'office à l'application des règles de calcul contenues dans ce règlement modificatif au détriment de Monsieur P. lorsque celui-ci a obtenu, avant son entrée en vigueur le 1er juin 1992, la liquidation d'une pension d'invalidité conformément aux dispositions du règlement CEE 1408/71 telles qu'applicables avant cette date et que la décision relative à cette pension a fait l'objet d'une rectification ou d'une révision postérieure au 31 mai 1992. La situation vécue par Monsieur P. relève non pas de l'
à 3 mais, au contraire, des §§ 4 à 6 de l'
du règlement 1408/71 modifié dès lors que les prestations d'invalidité reconnues à Monsieur P. lui ont été liquidées avant l'entrée en vigueur du règlement modificatif CEE 1248/92. La circonstance selon laquelle à la suite d'un calcul erroné de la prestation due l'autorité compétente d'un Etat procède, après l'entrée en vigueur du règlement modificatif, à un nouveau calcul d'une prestation et à une correction du montant dû ne saurait engendrer un nouveau droit mais a seulement pour effet de déterminer le montant de la prestation pour laquelle un droit avait été antérieurement reconnu. L'objectif de l'
est de permettre à l'assuré social de demander la révision des prestations liquidées sous l'application du règlement non modifié lorsqu'il apparaît que les règles du règlement modificatif lui sont plus favorables et de bénéficier du maintien des prestations accordées selon les dispositions du règlement non modifié dans le cas où elles se révèlent plus avantageuses que celles résultant du règlement modificatif (point 15 arrêt B. du 25 septembre 1997). Le FNROM ne pouvait se substituer à Monsieur P. pour procéder à la révision d'office de ses prestations liquidées sous l'application du règlement non modifié et ce d'autant que pareille initiative prise a entraîné une diminution du montant des prestations d'invalidité allouées précédemment à Monsieur P.. Il importe peu, à cet égard, que la révision d'office des droits de Monsieur P. avant le 1er juin 1992 ait été pratiquée sur base des règlements 1408/71 et 574/72 applicables avant le règlement modificatif 1248/92. En effet, la révision d'office par l'institution compétente d'une prestation liquidée antérieurement au règlement modificatif constitue la négation même du droit d'initiative que l'
Mons, 8 février 2002, R.G. 15.495, inédit appliquant l'enseignement issu de l'arrêt B.). Ainsi le FNROM était sans droit aucun pour prendre, sur base de sa seule initiative, les décisions de révisions des 8 juillet 1997 et 8 septembre 1998 dès lors que ces révisions d'office ont été opérées en violation des dispositions de l'
Il va, évidemment, de soi que les décisions de récupération d'indu notifiées les 10 juillet 1997 et 10 septembre 1998 ne reposent également sur aucun fondement légal dès lors que les décisions attributives de droits qui en constituent le fondement sont illégales. Il s'impose dès lors d'annuler les décisions administratives querellées prises par le FNROM à savoir les deux décisions attributives de droits des 8 juillet 1997 et 8 septembre 1998 ainsi que les deux décisions de récupération d'indu notifiées les 10 juillet 1997 et 10 septembre 1998. Le jugement querellé doit, partant, être annulé et l'appel être déclaré fondé. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis écrit de Madame le Substitut général Martine Hermand ; Déclare l'appel recevable et fondé, Dit pour droit que sont nulles les décisions administratives querellées attributives de droits au motif qu'elles ont été prises en violation de l'
du règlement 1408/71 tel que modifié par le règlement 1248/92 ; Dit pour droit que sont, également, nulles les décisions de récupération d'indu en tant qu'exécutant les décisions attributives de droits déclarées nulles ; Met à néant le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Dit recevable et fondé le recours originaire de Monsieur P. et recevable mais non fondée la demande reconventionnelle de l'INAMI formée devant le premier juge . Condamne l'INAMI, en application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire, aux frais et dépens des deux instances s'il en est . Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 29 juin 2007 par la 4ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame Véronique HENRY, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance de Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, prise en date du 28 juin 2007, Monsieur Marcel VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier à la Cour du travail de Mons, a été désigné pour remplacer Monsieur André WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier à la Cour du travail de Mons, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070629.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.