id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 07 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070907.4 No Rôle: 19735 Domaine juridique: Droit européen Date d'introduction: 2008-06-03 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 15:57 Conclusions M.P.: ECLI:BE:CTMON:2007:CONC.20070907.4 Fiche L'article 19 du Règlement (CE) n°44/2001 porte que « un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait :
- devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile ou
- dans un autre Etat membre : a. devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ou b. lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. » Le travail accompli en vol dans l'espace aérien de plusieurs pays, Belgique comprise, peut être considéré comme n'étant pas accompli habituellement dans un même pays au sens de l'article susvisé en sorte que c'est devant le tribunal du lieu où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur que l'employeur peut être attrait. En l'espèce, l'établissement qui a embauché le travailleur correspond au siège de l'appelante à Dublin. où le contrat a été signé. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL EUROPÉEN - Généralités (droit social européen) Mots libres: Conventions et règlements internationaux. Procédure et compétence. Contrat de travail. Règlement (CE) n° 44/
- Demande de renvoi préjudiciel rejetée. Compétence judiciaire. Travail accompli en vol dans l'espace aérien de plusieurs pays. Travail non accompli habituellement dans un même pays. Compétence du tribunal du lieu où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur et non des juridictions de l'Etat belge. Bases légales: Règlement d'ordre intérieur - 44/2001 - 20-12-2000 - 19 Note: R.G. 19.733 et R.G. 19.734 Désistement -Arrêt de la Cour de cassation du 12/01/2009 - S.08.0110.F/1 Annotations Publications: J.L.M.B. - pp. 1512-1514 - 2007/37 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 SEPTEMBRE 2007 R.G. 19.735 1 ère Chambre Contrat de travail (employé) Article 578 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : R. L.T.D. Appelante, comparaissant par ses conseils, Maître Corbanie et Maître Mertens, avocats à BRUXELLES ; CONTRE : Madame M W Intimée, représentée par son délégué syndical, Madame De Greef à CHARLEROI. La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie du jugement entrepris. Vu l'acte d'appel établi en requête réceptionnée au greffe de la Cour le 26 mai 2005 et visant à réformation d'un jugement contradictoire rendu le 21 mars 2005 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi. Vu les conclusions non signées déposées pour la partie intimée et reçues au greffe de la Cour le 13 septembre
- Vu les conclusions déposées pour la partie appelante au greffe de la Cour le 18 septembre
- Vu les conclusions additionnelles déposées pour la partie intimée et reçues au greffe de la Cour le 8 décembre
- Vu la requête sur pied des articles 750 § 2 et 747 § 2 du Code judiciaire déposée pour la partie intimée et reçue au greffe de la Cour les 23 et 26 janvier
- Vu la notification sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire adressée par pli judiciaire à la partie appelante le 29 janvier
- Vu l'ordonnance sur pied des articles 750 § 2 et 747 § 2 du Code judiciaire rendue le 26 février 2007 et notifiée par pli simple aux parties le 27 février
- Vu les conclusions d'appel additionnelles et de synthèse déposées pour la partie appelante au greffe de la Cour le 30 mars
- Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 1er juin
- Vu, au terme des plaidoiries, la prise en communication de la cause par le Ministère public pour rédaction d'un avis écrit et la fixation de la date de dépôt de cet avis pour l'audience publique du 28 juin 2007, et d'un délai de répliques jusqu'au 17 août
- Vu l'avis écrit du Ministère public déposé à l'audience publique du 28 juin
- Vu les conclusions en répliques déposées pour la partie intimée et reçues au greffe de la Cour le 9 août
- Vu les conclusions en répliques déposées pour la partie appelante au greffe de la Cour le 17 août
- Vu le dossier des parties. Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; Attendu qu'il s'impose d'écarter d'office les documents produits par l'intimée en annexe des conclusions déposées sur le contenu de l'avis du ministère public, les débats ayant été clos le 1er juin 2007 ; Attendu que l'intimée, engagée le 19 avril 2001 et licenciée le 19 avril 2002, à l'issue de sa période d'essai contractuelle, a assigné par citation introductive d'instance notifiée le 11 décembre 2002, son ex-employeur, la société de droit irlandais R. LTD, dont le siège social est à Dublin, (...) devant le tribunal du travail de Charleroi; Attendu que par jugement contradictoire du 21 mars 2005, le tribunal du travail a dit la demande recevable et fondée et condamné la société défenderesse : - à payer à Madame M W les sommes de :
- 1.894,95 euro net à titre de pécules de vacances de sortie 2001, ladite somme majorée des intérêts de retard au taux légal à dater de son exigibilité jusqu'au parfait paiement ;
- 983,76 euro net à titre de pécule de vacances de sortie 2002, la dite somme majorée des intérêts de retard au taux légal à dater de son exigibilité jusqu'au parfait paiement ;
- 109,489 euro net à titre de salaire garanti pour la période d'incapacité du 2 et 3 décembre 2001, ladite somme majorée des intérêts de retard au taux légal à dater de son exigibilité jusqu'au parfait paiement ;
- 4.159,80 euro net à titre de complément d'indemnité de rupture correspondant à 2 mois et 3,3 semaines de rémunération, ladite somme majorée des intérêts de retard au taux légal à dater de son exigibilité jusqu'au parfait paiement ;
- 1.173,08 euro net à titre de régularisation de salaire, sursalaire et de primes de nuit, ladite somme majorée des intérêts de retard au taux légal à dater de son exigibilité jusqu'au parfait paiement ;
- 784,96 euro net à titre de dommages et intérêts correspondant aux chèques-repas non octroyés, ladite somme majorée des intérêts de retard au taux légal à dater de son exigibilité jusqu'au parfait paiement ;
- 311,58 euro net à tire de régularisation de frais de transport pour l'année 2001, ladite somme majorée des intérêts de retard au taux légal à dater de son exigibilité jusqu'au parfait paiement ;
- 82,46 euro net à titre de régularisation de frais de transport pour l'année 2002, ladite somme majorée des intérêts de retard au taux légal à dater de son exigibilité jusqu'au parfait paiement ; - à lui délivrer les fiches de salaire se rapportant à l'ensemble des ces régularisations et les fiches de rémunération 281.10 pour les années 2001 et 2002 dans le mois de la signification du jugement et, à défaut pour elle de délivrer les documents précités dans le mois de la signification, à payer une astreinte de 13 euro par jour de retard et par document manquant ; Attendu que l'appelante fait à titre principal grief au tribunal du travail de s'être déclaré compétent pour connaître de la demande et de l'avoir dite recevable alors que selon elle seuls les tribunaux irlandais détenaient cette compétence ; Attendu qu'en termes de conclusions additionnelles, l'intimée réitère la demande formulée devant le premier juge visant à saisir la Cour de Justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ainsi libellée :
- En vue de l'application de l'art. 19, 2° du Règlement n° 44/2001 du Conseil du 20 déc. 2000 concernant la compétente judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, quels sont les critères pertinents qui permettent de déterminer l'Etat contractant sur le territoire duquel un travailleur accomplit habituellement son travail lorsque ce travailleur est engagé comme membre du personnel navigant d'une entreprise effectuant le transport international de passagers par voie aérienne ?
- Quel endroit doit être considéré comme lieu à partir duquel ce travailleur s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations envers son employeur lorsque les obligations résultant de ce contrat de travail s'exécutent pour partie sur le sol (aéroport) d'un Etat contractant et pour partie à bord d'un avion qui a la nationalité d'un autre Etat contractant et lequel a par ailleurs engagé ce travailleur ? Attendu que le règlement n° 44/2001 ayant été adopté sur le fondement de l'article 61, sous c) qui figure sous la troisième partie, titre IV, du traité des Communautés européennes, l'article 234 de ce dernier lui est, aux termes de son article 68, paragraphe 1, applicable, en sorte que seule une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne peut demander à la Cour de statuer sur une question d'interprétation de ce règlement ; Attendu qu'un arrêt de la Cour du travail peut être attaqué devant la Cour de cassation, dans les conditions légales, par la voie d'un pourvoi visant notamment à permettre le réexamen de l'application qui a été faite du droit communautaire, en sorte qu'il ne constitue pas, au sens de l'article 234 du traité, une décision non susceptible de recours juridictionnel de droit interne ; Qu'en conséquence, la demande de renvoi préjudiciel doit être rejetée, la Cour de céans ayant obligation d'examiner le litige au regard du règlement invoqué ; Attendu que l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, entré en vigueur le 1er mars 2002, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les Etats membres conformément au traité instituant la Communauté européenne, porte que : un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait : 1) devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile, ou 2) dans un autre Etat membre : a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. Attendu qu'il n'a pas été dérogé à ces dispositions par des conventions attributives de juridiction répondant aux conditions fixées par l'article 21 du même règlement ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des explications concordantes des parties que l'intimée a été embauchée dans un contrat de travail rédigé en langue anglaise signé à Dublin, lieu du domicile de l'appelante, le 19 avril 2001 en qualité de « Customer Services Agent-Inflight », lequel prévoit que la relation de travail entre R. et elle-même est et sera régie par les lois ayant effet en République d'Irlande et, notamment, soumise à la sécurité sociale irlandaise; Qu'il est constant que l'essentiel des prestations correspondant aux principales tâches de l'intimée, décrites par le contrat, c'est à dire l'assistance, le contrôle et la sécurité des passagers, l'assistance à l'embarquement et aux services de terre, la vente de marchandises hors-taxes à bord de l'avion, le nettoyage de l'intérieur de l'avion, étaient effectuées à bord des avions, le reste du temps de travail, effectué au sol, étant réparti dans les pays où les vols qu'elle assurait atterrissaient ou décollaient ; Attendu que si l'intimée a bien été affectée à la base de la société appelante, où lui étaient communiquées les feuilles de vol établies pour l'ensemble du personnel, il ne s'ensuit pas que l'intimée accomplissait habituellement son travail à l'aéroport de C. au sens de l'article 19, 2), a) du Règlement (CE) n° 44/2001 ; Attendu que, si l'on écarte comme non déterminant le rattachement territorial des avions dans lesquels l'intimé effectuait quantitativement et qualitativement la plus grande part de son travail, en l'espèce le pavillon irlandais résultant du lieu d'immatriculation desdits avions, il faut relever en fait que le travail accompli en vol dans l'espèce aérien de plusieurs pays, Belgique comprise, peut être considéré comme n'étant pas accompli habituellement dans un même pays au sens de l'article 19, 2), b) du Règlement (CE) n° 44/2001 en sorte que c'est de toute manière devant le tribunal du lieu où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur que l'employeur peut être attrait ; Attendu qu'en l'espèce, l'établissement qui a embauché le travailleur correspond au siège de l'appelante à Dublin où le contrat a été signé, élément matériel qui n'est pas contesté ; Qu'il s'ensuit qu'en tout état de cause, l'appelante ne pouvait être attraite, en sa qualité d'employeur de l'intimée, que devant la juridiction compétente de l'Etat irlandais ; Qu'aucun autre argument invoqué ne justifie en fait et en droit une attribution de compétence aux juridictions de l'Etat belge au regard des dispositions communautaires applicables au litige ; PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Premier Avocat Général , Gilles VAN CEUNEBROECKE, auquel il fut répliqué, Dit l'appel recevable et fondé ; Réformant le jugement déféré, dit la demande irrecevable, les juridictions de l'Etat belge n'étant pas habilitées à en connaître ; Condamne, en application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, la partie intimée, Madame M W, aux dépens des deux instances non liquidés. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 7 septembre 2007 par le Président de la première chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président, présidant la Chambre, Monsieur J. DELROISSE, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur R. AUBRY, Conseiller social au titre de travailleur employé, Madame V. HENRY, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070907.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CTMON:2007:CONC.20070907.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.