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ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20071022.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 22 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20071022.5 No Rôle: 19345 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-03-06 Consultations: 290 - dernière vue 2026-07-03 20:44 Fiche Considérant que la perception de rémunérations provenant d'un travail « au noir » constitue un avantage illicite, la réclamation du travailleur, relative à des heures supplémentaires payées « au noir », concerne des prestations exécutées en infraction à la législation en matière sociale et n'est dès lors pas fondée. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - TRAVAIL DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Surveillance et contrôle des lois sociales Contrat de travail - heures supplémentaires - infraction à la législation sociale - travail au noir - avantage illicite. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 12 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE 2007 R.G. 19.345 2ème Chambre Contrat de travail employé Article 578 du Code judiciaire Arrêt contradictoire définitif EN CAUSE DE : La S.A. B. B., Appelante au principal, Intimée sur incident, comparaissant par son conseil Maître Moury, avocat à Boussu ; CONTRE : S. L., Intimé au principal, Appelant sur incident, comparaissant par son conseil Maître Maes, avocat à Mouscron ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête déposée au greffe de la Cour le 22 septembre 2004 et visant à la réformation d'un jugement par défaut réputé contradictoire, rendu en cause de Monsieur L. S. contre la S.A. B. B., par le Tribunal du travail de Tournai, section de Mouscron, le 9 mai 2003; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions d'appel de la partie intimée reçues au greffe le 6 décembre 2004; Vu les conclusions d'appel de la partie appelante déposées au greffe le 9 mars 2005; Vu les conclusions additionnelles d'appel de la partie intimée reçues au greffe le 6 mai 2005; Vu les secondes conclusions additionnelles d'appel de la partie intimée reçues au greffe le 23 mai 2005; Vu la requête sur pied de l'article 750, paragraphe 2, du code judiciaire déposée le 10 août 2006, à l'initiative de la partie intimée; Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2006 fixant la cause à l'audience du 24 septembre 2007 ; Vu le dossier de la partie intimée déposé à l'audience publique du 24 septembre 2007 ; Entendu les parties, en leurs explications à cette même audience ; Vu l'état de frais et dépens déposé par la partie intimée ******* RECEVABILITE DE L'APPEL PRINCIPAL Par requête d'appel reçue au greffe de la Cour le 22 septembre 2004, la S.A. B. B. a relevé appel d'un jugement rendu contradictoirement, le 9 mai 2003, par le tribunal du travail de Tournai ; jugement signifié le 27 août 2004 ; L'appel de ce jugement est recevable. RECEVABILITE DE L'APPEL INCIDENT L'appel incident, introduit dans les formes et délai légaux, est recevable. ******* FONDEMENT. I. Les faits.

  1. Monsieur S. a presté pour le compte de la S.A. B. B., dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, du 8 septembre 1997 au 31 juillet
  2. En date du 1er mars 2000, il a été engagé par la S.A. B. B., en qualité de commis de cuisine, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (18 heures par semaine).
  3. Durant la période du 1er août 1999 au 29 février 2000, Monsieur S. prétend qu'il a été engagé au service de la S.A. B. B., en qualité de commis de cuisine, sous contrat à durée indéterminée. Cependant, il ressort des comptes individuels, établis par le Groupe S, pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000 que Monsieur S. était apprenti du 4 septembre 1997 au 29 février 2000 (pièce 9 du dossier de Monsieur de S.).
  4. Dans des circonstances, qui restent imprécises, Monsieur S. a cessé de prester au service de la S.A. B. B., en juin
  5. Par courrier du 20 juin 2000, Monsieur S., par le biais de son conseil, revendique auprès de la S.A. B. B. le paiement d'heures supplémentaires, considérant que depuis le 1er août 1999, il a presté 65 heures par semaine, alors qu'il n'a été rémunéré qu'à concurrence de 18 heures par semaine. 7 En date du 20 septembre 2000, Monsieur S. assigne son employeur. II. Rétroactes de la procédure.
  6. Par citation introductive d'instance signifiée en date du 20 septembre 2000, Monsieur S. sollicite la condamnation de la S.A. B. B. au paiement : -d'une somme provisionnelle de 300.000 francs belges, à titre de rémunérations impayées depuis le 1er août 1999, de prime de fin d'année 1999 et de pécule de vacances 2000 ; -des intérêts de retard au taux légal à dater de l'exigibilité des sommes dues jusqu'au jour de la citation et des intérêts judiciaires à dater de la citation jusqu'au paiement effectif ; -au frais et dépens de l'instance. Il sollicite en outre la condamnation de la S.A. B. B. à délivrer tous les documents sociaux, dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir, sous peine du paiement d'une astreinte de 1.000 francs belges par jour de retard et par document manquant.
  7. Dans le cadre de la procédure, Monsieur S. a produit deux attestations de témoins : D.François et G. Francesco.
  8. Par jugement du 14 septembre 2001, le tribunal du travail de Tournai reçoit la demande et, avant dire droit quant à son fondement, ordonne d'office à charge de Monsieur S., l'audition de ces deux témoins, aux fins d'être entendus sur l'horaire de travail de Monsieur S. et la durée de ses prestations au service de la S.A. B. B. Il réserve la preuve contraire à la S.A. B. B..
  9. Suivant procès-verbal d'enquête du 11 février 2000, le témoin D François déclare ce qui suit : « J'ai travaillé en qualité de commis de cuisine pour compte de la S.A. B. B., au lieu d'exploitation situé à Mouscron, de septembre 1998 à juin 2000, si mes souvenirs sont exacts. J'ai effectivement rédigé une attestation qui figure dans le dossier du demandeur (pièce 4). J'ai bien connu Monsieur S. qui travailla pour compte du même employeur en qualité de pizzaïolo. Monsieur S. avait le même horaire de prestations que moi à savoir : -en semaine : de 11 H à 15 H et de 18 H à 24 H -des vendredis et samedis : de 11 H à 15 H et de 18 H à 1 H du matin -le dimanche : de 11 H à 24 H Pour ma part, mon contrat de travail prévoyait des prestations de 24 H par semaine. Sur interpellation de Maître LAMARQUE : Il y avait effectivement un jour de congé par semaine qui pour moi était le lundi. L'établissement restait ouvert 7 jours sur 7 et chaque ouvrier bénéficiait d'une journée de congé. Je pense que pour Monsieur S., cette journée était le mercredi. Après lecture de sa déclaration, le témoin précise : Le cuisinier gagnait, quant à lui, plus que les autres salariés. Je pense que Monsieur S. bénéficiait également au total d'un salaire mensuel net de 40.000 francs (rémunération officielle et rémunération officieuse). J'affirme que durant toute la durée de ses prestations, Monsieur S. fut payé suivant le même principe. J'ai débuté mes prestations pour compte de l'entreprise en qualité d'apprenti et lorsque je fus engagé, Monsieur S. travaillait déjà en la même qualité d'apprenti. A la fin de mon apprentissage, j'ai signé un contrat à durée indéterminée. En ce qui concerne mon collègue, Monsieur S., je confirme formellement qu'il n'y a eu aucune interruption de ses prestations après la fin de son contrat d'apprentissage et la signature de son contrat d'ouvrier. »
  10. Par jugement entrepris du 9 mai 2003, le tribunal du travail de Tournai a déclaré recevable et fondée la demande de Monsieur S. en ce qu'il visait l'obtention de la rémunération des heures supplémentaires et a condamné la S.A. B. B. à lui payer la somme provisionnelle de 2.478,94 euro bruts, du chef de rémunérations impayées depuis le 1er août 1999, de prime de fin d'année 1999 et de l'allocation complémentaire de vacances
  11. Il réserve à statuer pour le surplus. Par ailleurs, le tribunal déclare la demande Monsieur S. afférente à la délivrance de documents sociaux et à l'astreinte subséquente irrecevable. Le tribunal considère que sur base du témoignage de Monsieur D., et à défaut de preuve contraire, il y a lieu de dire pour droit que Monsieur S. prestait effectivement 65 heures/semaine, à tout le moins jusqu'en juin 2000, date à laquelle le témoin n'était plus au service de la S.A. B. B.. En l'absence de décompte produit par le travailleur, le tribunal alloue une somme provisionnelle de 2.478,98 euro (100.000 francs belges). III. Saisine de la Cour-Position des parties
  12. Appel principal - Position de la S.A. B. B. La S.A. B. B. sollicite la réformation du jugement entrepris, en ce qu'il déclare la demande originaire fondée ; il sollicite par ailleurs la condamnation de la partie intimée aux frais et dépens de l'instance. Elle considère que, sur base du seul témoignage de Monsieur D., la preuve de prestations supplémentaires n'est pas rapportée, et ce, d'autant que ce témoignage serait contredit par d'autres témoins. Elle estime, en outre, qu'en tout état de cause, si le témoignage de Monsieur D. est retenu, ce dernier atteste que pour les heures supplémentaires prestées, Monsieur S. a été payé.
  13. Appel incident -Position de Monsieur S. Monsieur S. sollicite que l'appel soit déclaré recevable mais non fondé et que la S.A. B. B. soit condamnée aux frais et dépens de l'instance. Il prétend par ailleurs que Monsieur S. est forclos de son droit de tenir des enquêtes contraires. A cet égard, la Cour tient d'ores et déjà à préciser qu'aucune demande n'est formulée en ce sens par la partie appelante et qu'en outre, les attestations en sens contraire, vantées par la partie appelante, n'ont pas été versées aux débats, faute d'avoir été communiquées à la partie intimée. La Cour n'en tiendra donc pas compte. Par voie de conclusions, reçues au greffe de la Cour, le 6 décembre 2004, Monsieur S. forme appel incident aux fins de majorer le montant de sa demande provisionnelle à la somme de 7.436,81 euro . Par voie de secondes conclusions additionnelles, reçues au greffe de la Cour, le 23 mai 2006, il détermine le montant définitif des sommes qui lui reviennent et sollicite la condamnation de la S.A. B. B. à lui payer une somme de 17.433,37 euro , à augmenter des intérêts de retard au taux légal à dater de l'exigibilité des sommes dues et des intérêts judiciaires jusqu'au jour du paiement effectif. IV. Le droit - Discussion. Il appartient au travailleur de prouver les heures supplémentaires dont il réclame le paiement (C.T. Mons, 10 avril 2000, J.T.T. , 2000, p.375)., et ce avec suffisamment de précision, notamment quant à la durée totale de son horaire hebdomadaire (C.T. Gand, 30 mars 1998, J.T.T., 1999, p.28). En l'espèce, Monsieur S. prétend qu'il a travaillé 65 heures par semaine, du 1er août 1999 au 30 juin 2000 (45 semaines), et ce alors que durant cette période, il était occupé sous contrat à durée indéterminée, en qualité de commis de cuisine, à raison de 18 heures par semaine. Pour établir les sommes qui lui reviendraient, Monsieur S. se base sur un décompte établi par le Groupe S (pièce 9 de son dossier). Les comptes individuels, établis par le Groupe S, pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000, laissent clairement apparaître qu'en réalité, Monsieur S. a presté dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, du 4 septembre 1997 au 29 février 2000 (cette pièce n'a pas été produite devant le premier juge). Ainsi, contrairement à ce que prétend Monsieur S., les comptes individuels des années 1999 et 2000 établissent que : - du 1er août 1999 au 29 février 2000, il a perçu l'allocation mensuelle progressive, fixée dans le contrat d'apprentissage et reprise sous la rubrique « période fixe », - durant cette même période, le nombre d'heures prestées correspond à celui presté durant toute la période d'apprentissage antérieure, soit environ 160 heures par mois, - ce n'est qu'à dater du 1er mars 2000 que cette allocation mensuelle va être annulée, pour être remplacée par une rémunération au taux horaire, sur base de prestations mensuelles de 78 heures (mars 2000), 75 heures (avril 2000), 48 heures (mai 2000) et 21 heures (juin 2000). Ces constatations sont par ailleurs confirmées par une mention manuscrite, figurant sur le «transmis » de ces comptes individuels : « n°36 apprenti du 4.9.97 au 28.02.2000 n°65 ROTISS. Du 1.3.00 au 9.6.00 + IRC ® 16.06.00 » Par conséquent, sur base des documents dont Monsieur S. revendique l'application, la période litigieuse s'étend uniquement du 1er mars 2000 au 30 juin
  14. Pour établir la réalité des heures supplémentaires, Monsieur S., comme le premier juge, se base sur les déclarations du témoin D.. La Cour rappelle que les témoignages n'ont aucune force probante qui s'impose au juge, de manière telle que celui-ci peut toujours apprécier la valeur d'un témoignage. Cette appréciation échappe au contrôle de la Cour de cassation sauf le respect de la foi due aux déclarations de témoins, dont le juge ne peut dénaturer ou détourner le sens (N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, Bruxelles, Larcier, 1991, p.402). Ainsi, même si elle est correctement apportée aux débats, la preuve testimoniale ne lie pas le juge qui reste libre de former sa conviction comme il l'entend (H. DE PAGE, « Traité élémentaire de droit civil », tome III, 3ième édition, n°854, 2°). En l'espèce, quant à la réalité des heures supplémentaires, Monsieur D. va déclarer, sans ambiguïté, qu'il prestait le même horaire que Monsieur S., à savoir : -en semaine : de 11 H à 15 H et de 18 H à 24 H -les vendredis et samedis : de 11 H à 15 H et de 18 H à 1 H du matin -le dimanche : de 11 H à 24 H Tenant compte d'un jour de congé par semaine, le premier juge en a très judicieusement déduit que Monsieur S. prestait effectivement 65 heures par semaine. Cependant, et s'agissant du paiement de ces heures supplémentaires, le premier juge ne va « cibler », dans le témoignage de Monsieur D., que la déclaration suivante : « Je pense que Monsieur S. bénéficiait également au total d'un salaire mensuel net de 40.000 francs (rémunération officielle et rémunération officieuse). » Or cette déclaration a été immédiatement suivie de la précision suivante : « J'affirme que durant toute la durée de ses prestations, Monsieur S. fut payé suivant le même principe. » Par ailleurs, Monsieur D. a aussi déclaré : « J'avais un fixe contractuellement prévu de +/- 20.000 francs par mois et je percevais le supplément à concurrence de 20.000 francs, de manière officieuse. J'ai toujours été payé sur base d'un salaire fixe total de 40.000 francs par mois, et ce indépendamment des heures effectives que je pouvais prester. Les autres personnes travaillant en cuisine, dont le demandeur, étaient payées de la même manière que moi. » Ainsi, si la déclaration de Monsieur D., telle qu'elle a été « ciblée » par le premier juge, pouvait laisser planer un doute quant au paiement des prestations supplémentaires, ses nombreuses autres déclarations établissent de manière évidente et précise que les heures supplémentaires prestées par Monsieur S. lui ont été payées de manière officieuse. En réalité, Monsieur S. revendique donc le paiement d'heures supplémentaires qui ont été payées « au noir ». La perception de rémunérations provenant d'un travail au noir, constitue un avantage illicite, dont la perte ne peut donner lieu à réparation (Cassation, 2ième chambre, 14 mai 2003, R.G. P021204F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030514.33, sur juridat.be). Dans les conclusions du Ministère public, précédant cette décision, l'Avocat général Spreutels précise que les sanctions pénales, prévues pour les infractions aux dispositions relatives à la réglementation du travail, ne visent que l'employeur, ses mandataires ou préposés, et non le travailleur, qui bénéficie d'une véritable immunité ; il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de dispositions d'ordre public, dont la sanction est la nullité absolue. La Cour considère que cette nullité d'ordre public empêche Monsieur S. d'exiger le paiement de rémunérations pour des prestations exécutées en infraction à la législation en matière sociale. La Cour réforme donc le jugement entrepris et par voie de conséquence, déclare l'appel incident non fondé. ******* PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Déclare l'appel principal recevable et fondé ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il déclare la demande fondée quant à son principe sous les réserves contenues aux motifs du jugement et condamne par conséquent la S.A. B. B. à payer à Monsieur S.la somme provisionnelle de 2.478,94 euro bruts, du chef de rémunérations impayées depuis le 1er août 1999, de prime de fin d'année 1999 et de l'allocation complémentaire de vacances
  15. Déclare la demande originaire de Monsieur S. non fondée. Déclare l'appel incident recevable mais non fondé. En déboute Monsieur S. ; Condamne l'appelant sur incident aux dépens des deux instances, ceux-ci n'étant pas liquidés, dans le chef de la S.A. B. B., et lui délaisse les siens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 22 octobre 2007 par le Président de la 2ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Madame P. CRETEUR, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur Ch. WILLAERT, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. TONDEUR, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20071022.5 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030514.33 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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