, § 1, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Madame L. soutient avoir été engagée à temps plein et non à temps partiel ajoutant que sa période d'occupation n'a pas été interrompue. En effet, souligne Madame L., exerçant dans le secteur de l'enseignement, elle a été légitimement empêchée de prester ses services au cours des mois de juillet et d'août, soit pendant les vacances scolaires. Au terme de ses conclusions reçues au greffe le 08/06/06, Madame L. développe son argumentation et fait valoir que : 1°) l'article 85 alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit que la suspension du bénéfice des allocations prend fin après l'accomplissement d'un stage de 312 demi-journées de travail ou de journées assimilées et qu'elle remplit cette condition dès lors qu'au cours des 18 mois ayant précédé la demande de réadmission, elle a travaillé plus de 300 demi-journées comme l'attestent ses états de service (du 01/09/94 au 30/09/95 et du 01/10/95 au 30/06/96, elle a presté des fonctions de puéricultrice en qualité d'agent contractuel subventionné à ¾ temps, soit 28,30 heures par semaine). 2°) elle n'aperçoit pas, à la lecture des dispositions réglementaires applicables, une « condition d'interruption de fonction pendant 24 mois ». La décision de l'ONEm. n'est donc, légalement, pas correctement motivée. 3°) en toute hypothèse, compte tenu des fonctions exercées, elle était dans l'impossibilité totale de prester dans l'enseignement au cours des mois de juillet et août, soit pendant les vacances scolaires. Anominisé 4°) l' ONEm. a failli à son obligation d'information à son égard. 5°) l'
pour justifier la condition de 24 mois ininterrompus d'occupation comme travailleur à temps plein ne s'applique pas en l'espèce car l'ONEm. invoque, comme base de son argumentation, au terme de la décision administrative querellée, l'article 85 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. D'autre part, indique Madame L., contrairement à ce que soutient l'ONEm., un engagement sous contrat d'agent contractuel subventionné, n'équivaut pas à une occupation dans le cadre d'un programme de remise au travail. Madame L. estime, dès lors, que par application de l'article 85, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, tel qu'en vigueur au moment de la notification de la décision litigieuse, elle doit être réadmise au bénéfice des allocations de chômage à la date du 01/07/96 et qu'il appartient à l'ONEm. de procéder, en conséquence, à sa régularisation pécuniaire et administrative. Madame L. postule, dès lors, la réformation du jugement entrepris. POSITION DE L'ONEm. S'appuyant sur les dispositions de l'
, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 selon lesquelles « par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'occupation dans un programme de remise au travail, une nouvelle période de chômage ne prend cours qu'après une reprise de travail comme travailleur à temps plein pendant une période ininterrompue d'au moins 24 mois », l'ONEm. fait valoir qu'il est incontesté que Madame L., en sa qualité d'A.C.S. était bien occupée dans le cadre d'un programme de remise au travail et qu'elle ne répondait à aucune des deux conditions cumulatives dès lors qu'elle n'a pas été occupée à temps plein ni d'une manière ininterrompue et ce même si les interruptions pendant les mois de juillet et d'août étaient indépendantes de sa volonté. L'ONEm. sollicite, partant, la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions. DISCUSSION - EN DROIT. Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage ou être réadmis après une suspension, le travailleur doit justifier d'un stage comportant un nombre déterminé de journées de travail ou de journées assimilées soit, selon les dispositions de l'article 85 telles qu'applicables à l'époque litigieuse : « 1°. 312 journées de travail ou journées assimilées au sens des articles 37 ou 38 au cours des 18 mois précédant la demande d'allocations comme travailleur à temps plein ; 2°. 312 demi-journées de travail ou journées assimilées au sens des articles 37 ou 38 au cours des 18 mois précédant sa demande d'allocations comme travailleur à temps partiel volontaire... ». L'article 37, auquel l'article 85 renvoie, définissait comme suit au terme de son alinéa 3 la notion de « journée de travail ou de journées assimilées » : « Par dérogation au § 1er, les prestations de travail pour un programme de remise au travail tel que défini en exécution de l'article 119,4° ne sont pas prises en considération si l'occupation ne satisfaisait pas aux conditions fixées à l'
L'article 119, 4° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 se référait à l'article 71 § 2 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 pour définir la notion de « période ininterrompue de reprise de travail, de programme de remise au travail et de journée de travail ». Selon les dispositions dudit article 71 § 2 « pour l'application de l'
r, alinéa 2, de l'arrêté royal, il faut entendre par programme de remise au travail une occupation dans le cadre du troisième circuit de travail, du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, du programme « PRIME » ou d'une occupation comme contractuel subventionné. » L'
r alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 était rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'occupation dans un programme de remise au travail, une nouvelle période de chômage ne prend cours qu'après une reprise de travail comme travailleur à temps plein pendant une période ininterrompue d'au moins 24 mois. » Il n'est pas contesté, en l'espèce, que les journées de travail invoquées par Madame L. pour solliciter le bénéfice de sa réadmission aux allocations de chômage avec effet au 01/07/96 l'ont été dans le cadre d'engagements conclus sous le statut d'agent contractuel subventionné (A.C.S.). Il est, tout aussi, incontestable comme l'ont relevé le premier juge et le Ministère public, que Madame L. n'a jamais presté durant une période ininterrompue d'au moins 24 mois et ce par application combinée des articles 85, 37 § 3 et 116 § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dès lors que Madame L. a été engagée comme puéricultrice dans l'enseignement du 1er septembre au 30 juin, n'étant jamais occupée pendant les vacances scolaires d'été (celles de 1994 et 1995). Comme le relèvent à juste titre tant le premier juge que le Ministère public, s'il est acquis que les interruptions dans ses engagements ne résultent évidemment pas de son choix personnel mais constituent les conséquences des spécificités du secteur d'activités au sein duquel elle prestait, il n'en demeure toutefois pas moins qu'une interruption d'activité demeure une interruption et ce même si elle trouve son origine dans la nature du travail presté ou est imposée unilatéralement par l'employeur. Les considérations d'ordre sociologiques relatives à la particularité de la fonction de puéricultrice ne peuvent être prises en considération pour instaurer une exception non prévue par la réglementation, la réglementation applicable n'étant pas davantage source de discrimination au détriment des agents contractuels subventionnés dont la situation ne peut être comparée à un travailleur engagé conformément au régime général et ce compte tenu des spécificités particulières attachées à ce programme de remise au travail visé sous le vocable « occupation comme contractuel subventionné » (voyez C.T. Liège, 17/05/2000, RG 26.130/97, inedit). En effet, relève la Cour du travail de Liège, un contractuel subventionné ne peut travailler dans n'importe quel secteur d'activité, ni pour n'importe quel employeur qui bénéficie du reste d'une réduction de ses cotisations. En outre, les modalités de la rupture du contrat sont différentes (Voyez : A. SIMON, « le principe de non-discrimination et l'assurance chômage. Les journées de travail prises en compte pour le calcul du stage « in Actualités de la sécurité sociale. Evolution législative et jurisprudentielle. C.U.P - 2004, P. 414). D'autre part, la Cour de céans relève avec le premier juge que l'engagement de Madame L. n'a pas toujours été conclu à temps plein lequel doit être défini par rapport à la durée maximale du travail dans l'entreprise à savoir, en l'espèce, un horaire de 28,5 heures par semaine dans l'enseignement maternel. Or, au 01/09/94, Madame L. n'a été engagée que pour prester 24 heures par semaine (pièce 6 du dossier de l'ONEm.). Il résulte des développements qui précédent que Madame L. ne réunissait pas les conditions d'admissibilité lorsqu'elle a réintroduit une demande d'allocations avec effet au 01/07/96. Enfin, la Cour de céans n'aperçoit pas la pertinence du moyen invoqué par Madame L. selon lequel l'ONEm. a failli à son obligation d'information à son égard. Certes, la Cour de céans n'ignore évidemment pas que depuis l'entrée en vigueur de la Charte de l'assuré social (soit depuis le 01/01/97, postérieurement à la période litigieuse soumise à la Cour de céans), les institutions de sécurité sociale se voient imposer notamment l'obligation de transmettre à l'assuré social toute information ou conseil utiles pour la défense de ses droits mais elle n'aperçoit pas en l'espèce le moindre manquement (non autrement identifié du reste par Madame L.) dont se serait rendu coupable l'ONEm. (seule institution de sécurité sociale à la cause) dans la gestion administrative du dossier de Madame L.. Il s'impose, partant, de déclarer l'appel fondé et de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. *** PAR CES MOTIFS, La Cour du travail ; Statuant contradictoirement ; Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Substitut général D. HAUTIER ; Déclare l'appel recevable mais non fondé ; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Condamne l'ONEm. en application des dispositions de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés à 142,79 euros étant l'indemnité de procédure ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 07 novembre 2007 par le Président de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur salarié, Madame F. WALLEZ, Greffier adjoint, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20071107.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.