id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 07 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20071107.16 No Rôle: 16739 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-05-08 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 16:16 Fiche
- Le jugement qui est notifié par un acte de notification qui s'avère nul pour n'avoir pas fait mention des voies de recours ne fait pas l'objet d'une notification valable. Dès lors que le jugement dont appel n'a pas été valablement notifié, le délai de recours contre ce jugement n'a pas commencé à courir.
- L'absence de signature du greffier sur un jugement ou un arrêt n'entraîne pas la nullité de cette décision lorsque le procès-verbal de l'audience, dressé régulièrement lors de la prononciation, renferme toutes les contestations requises pour établir la régularité de la procédure suivie lors de ladite prononciation.
- Les courriers recommandés de mise en demeure de paiement d'indu adressés par un organisme assureur à un assuré social ne constituent que des actes interruptifs de prescription ne produisant aucun effet de droit de sorte qu'ils ne doivent pas faire l'objet d'une motivation formelle au regard de la loi du 29/07/
- Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: Science du droit - Droit - Législation - Droit judiciaire - Nullité de la signification du jugement opérée en vertu de l'article 792 du Code judiciaire - Conséquence sur la recevabilité de l'acte d'appel - Absence de signature du jugement dont appel par le greffier - Conséquences - Lettres interruptives de prescription - Pas d'obligation de motivation. Bases légales: Code Judiciaire - 792 Texte de la décision ENREGISTREMENT JURIDAT BIS COUR DU TRAVAIL JUSTEL : F-2007 DE MONS Nomenclature nationale : I A Base légale : Code judiciaire, art. 792 Arrêt prononcé le 7 novembre 2007 Par la 4ème Chambre RG n° 16739 _____________________________________________________________________________ En cause de : P. J.-P. Contre : UNMN FICHE 1 : Science du droit - Droit - Législation - Droit judiciaire - Nullité de la signification du jugement opérée en vertu de l'article 792 du Code judiciaire - Conséquence sur la recevabilité de l'acte d'appel - Absence de signature du jugement dont appel par le greffier - Conséquences - Lettres interruptives de prescription - Pas d'obligation de motivation. SOMMAIRE :
- Le jugement qui est notifié par un acte de notification qui s'avère nul pour n'avoir pas fait mention des voies de recours ne fait pas l'objet d'une notification valable. Dès lors que le jugement dont appel n'a pas été valablement notifié, le délai de recours contre ce jugement n'a pas commencé à courir.
- L'absence de signature du greffier sur un jugement ou un arrêt n'entraîne pas la nullité de cette décision lorsque le procès-verbal de l'audience, dressé régulièrement lors de la prononciation, renferme toutes les contestations requises pour établir la régularité de la procédure suivie lors de ladite prononciation.
- Les courriers recommandés de mise en demeure de paiement d'indu adressés par un organisme assureur à un assuré social ne constituent que des actes interruptifs de prescription ne produisant aucun effet de droit de sorte qu'ils ne doivent pas faire l'objet d'une motivation formelle au regard de la loi du 29/07/
- COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 NOVEMBRE
- R.G. 16.739 4ème Chambre Sécurité sociale. Assurance maladie-invalidité. Indemnités d'incapacité de travail perçues indûment - Récupération. Nullité de la signification du jugement opérée en vertu de l'article 792 du Code judiciaire. Conséquence sur la recevabilité de l'acte d'appel - Absence de signature du jugement dont appel par le greffier - Conséquences. Lettres interruptives de prescription - Pas d'obligation de motivation. Article 580, 2° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE: P. J.P., Appelant , Comparaissant par son conseil, Maître G. MICHAUX, avocat à Mouscron. CONTRE: L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTRES, en abrégé U.N.M.N., dont le siège est sis à 1060 BRUXELLES, chaussée de Charleroi, n° 145, Intimée, Comparaissant par son conseil, Maître O. BRIDOUX, avocat à Colfontaine. La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie du jugement entrepris ; Vu, en original, l'acte d'appel établi en requête réceptionnée au greffe le 08/05/2000 et visant à la réformation d'un jugement réputé contradictoire prononcé le 15/09/98 par le Tribunal du travail de Tournai ; Vu les conclusions pour la partie intimée reçues au greffe de la Cour le 24/04/2002 ; Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la Cour le 12/09/2003 ; Vu les conclusions additionnelles pour la partie intimée reçues au greffe de la Cour le 14/03/2006 ; Ouï les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 20 juin 2007 ; Entendu le Ministère public en la lecture de son avis écrit déposé à l'audience publique du 05/09/07 et notifié aux parties le 06/09/
- I. ELEMENTS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. Par requête adressée au greffe du Tribunal du travail de Tournai le 25/08/95, l'U.N.M.N. sollicite le Tribunal du travail de Tournai qu'il condamne Monsieur P. à lui rembourser une somme de 370.657 francs représentant les indemnités d'incapacité de travail perçues indûment au cours de la période s'étendant du 20/02/91 au 30/09/92, Monsieur P., reconnu en incapacité de travail à partir du 03/09/90 ayant repris ses activités professionnelles en date du 20/02/91 sans autorisation préalable du médecin-conseil. A cette requête étaient joints différents documents dont un historique du dossier rédigé comme suit : « Monsieur P. est affilié à notre organisme depuis le 27.07.87 en qualité de salarié. L'intéressé est reconnu en incapacité de travail depuis le 03.09.
- Il est reconnu en invalidité C.M.I. à partir du 30.09.91 jusqu'au 31.12.
- Les indemnités d'incapacité de travail lui sont accordées du 07.09.90 au 30.09.
- Monsieur P. nous signale qu'il a repris une activité professionnelle en tant qu'indépendant du 20.02.91 au 17.06.91 et qu'il renonce aux indemnité à partir du 01.10.
- Suite à un contrôle I.N.A.M.I., des renseignements complémentaires sont demandés. En attendant, à titre conservatoire, une lettre recommandée est adressée à Monsieur P. afin d'interrompre la prescription prévue à l'article 106, § 1er, 7°, de la loi du 09.08.1963 (notre lettre du 16.02.93). Une deuxième lettre recommandée pour interrompre la prescription est envoyée le 07.11.
- Ce courrier nous est retourné avec la mention « non réclamé ». Le médecin-inspecteur a, en date du 17.11.94, notifié une fin d'incapacité de travail au 20.02.
- Suite au contrôle I.N.A.M.I., une lettre de récupération d'un montant de 370.657 francs, se rapportant sur les indemnités payées indûment depuis le 20.02.91 au 30.09.92, lui a été envoyée en date du 14.03.95 en recommandée. Ce courrier nous est retourné avec la mention « n'habite plus à l'adresse indiquée ». Une demande de recherche d'adresse est envoyée à l'administration communale de H. Notre lettre du 14.03.95 est réexpédiée en recommandé à la nouvelle adresse le 27 juin
- Monsieur P. nous informe de son désaccord dans sa lettre du 17 juillet
- » A la suite du dépôt de cette requête, la cause a été fixée à l'audience publique du 24/09/96 par plis judiciaires notifiés le 04/06/
- A l'audience du 24/09/96, l'affaire fut renvoyée au rôle général, aucune des parties n'ayant comparu. Un pli judiciaire en exécution de l'article 751 du Code judiciaire a été notifié à Monsieur P. le 05/03/98 à son domicile, Ce pli a, néanmoins, été retourné au greffe avec la mention « n'habite plus à l'adresse indiquée ». Un nouveau pli a été adressé à Monsieur P. à son domicile mais il est, également, revenu avec la mention « parti sans laisser d'adresse ». A l'audience du 16/06/98, seul le conseil de l'U.N.M.N. a comparu. La cause a été prise en délibéré à cette date et le jugement dont appel fut prononcé le 15/09/
- Au terme du jugement querellé, le premier juge déclara l'action recevable et fondée, et condamna, partant, Monsieur P. à verser à l'U.N.M.N. la somme de 370.657 francs. Le Tribunal précisa qu'il statuait contradictoirement à l'égard de l'U.N.M.N. et par défaut à l'égard de Monsieur P.. Le jugement dont appel fut notifié à Monsieur P. et au conseil de l'U.N.M.N. le 28/09/98 en application des dispositions de l'article 792 du Code judiciaire. Le pli contenant le jugement notifié à Monsieur P. fut retourné au greffe avec la mention « parti sans laisser d'adresse ». Monsieur P. interjeta appel de ce jugement par requête réceptionnée au greffe de la Cour de céans le 08/05/
- II. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE. Au terme de sa requête d'appel, Monsieur P. invoque, en premier lieu, que le jugement dont appel, a été prononcé par défaut à son égard sans être signifié dans l'année et, partant, qu'il doit être réputé non avenu, ne pouvant plus produire d'effets. En second lieu, Monsieur P. soulève un moyen déduit de l'exception de prescription, précisant, à cet effet, que les lettres recommandées des 16/02/93 et 07/11/94 ne contenaient aucun élément précis quant à la raison de l'interruption de la prescription. Ce faisant, souligne Monsieur P., seule la lettre recommandée du 27/06/95 aurait pu interrompre la prescription. Enfin, Monsieur P. fait valoir qu'il n'a travaillé en qualité d'indépendant que quelques heures par jour du 20/02/91 au 17/06/91 et que la récupération doit être limitée aux indemnités versées durant cette période. Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 12/09/93, Monsieur P. a apporté quelques précisions sur sa situation personnelle : il a fait l'objet d'une décision d'internement par la Chambre du Conseil de Liège le 29/09/93 et interné au sein de l'Etablissement de Défense sociale de Tournai jusqu'au 09/07/96, date à laquelle il fut libéré à l'essai. Monsieur P. indique avoir fait l'objet d'une décision de réintégration en défense sociale le 07/06/97, étant, dans un premier temps, placé au sein de l'annexe psychiatrique de Lantin pour ensuite, être transféré au service de l'E.D.S. à Tournai dans le courant de l'année
- Monsieur P. fait valoir qu'il n'a jamais reçu l'avis de fixation sur pied de l'article 751 du Code judiciaire et pas davantage la notification du jugement opérée en application l'article 792 du Code judiciaire. Monsieur P. souligne avoir été informé de la teneur du jugement lorsque celui-ci lui a été signifié par exploit d'huissier le 06/04/
- Complétant son argumentation au fond, Monsieur P. précise que les courriers recommandés des 16/02/93 et 07/11/94 lui envoyés pour interrompre la prescription ne sont pas motivés, comme l'impose la loi du 29/07/91, le courrier du 07/11/94 étant, en outre, entaché d'une erreur puisqu'il se fonde sur l'article 174 de la loi du 09/08/63 qui n'existe pas. Monsieur P. estime, ainsi, qu'aucune récupération ne peut être entreprise à son égard et ajoute que la décision du médecin-conseil du 07/11/94 lui notifiant sa remise au travail avec effet le 20/02/91 ne saurait justifier le fondement de l'indu dès lors que la prescription de l'action en récupération était acquise. III. Position de l'U.N.M.N. De son côté, l'U.N.M.N. soulève, en premier lieu, le moyen déduit de l'irrecevabilité de la requête d'appel pour tardiveté, dès lors que cette dernière a été réceptionnée au greffe le 08/05/2000 alors que le jugement dont appel a été notifié le 28/09/
- D'autre part, l'U.N.M.N. rappelle que le jugement dont appel n'est pas un jugement rendu par défaut mais un jugement réputé contradictoire de sorte que l'article 806 du Code judiciaire ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce. Sur le fond, l'U.N.M.N. fait valoir que la décision de son médecin-conseil prise le 17/11/94 de remise au travail avec effet le 20/02/91 est devenue définitive faute d'avoir été contestée de telle sorte qu'elle était habilité à entreprendre la récupération de l'indu qui s'était constitué, la prescription de la demande ayant été valablement interrompue par les lettres recommandées des 16/02/93 et 07/11/
- Enfin, l'U.N.M.N. indique qu'il n'est nulle part exigé que l'acte interruptif de prescription soit motivé. L'U.N.M.N. postule, dès lors, que la requête d'appel soit déclarée irrecevable pour tardiveté et, à titre subsidiaire, non fondée. IV. Quant à la recevabilité de la requête d'appel. Suivant le prescrit de l'article 1051 du Code judiciaire tel qu'applicable à l'époque litigieuse « le délai pour interjeter appel est d'un mois à dater de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et
- Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à l'article 704, alinéa 1er, le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit jours. A peine de nullité, cette notification fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître. » Comme l'observe judicieusement Monsieur l'Avocat général, si le jugement du 15/09/98 a été formellement notifié aux parties, cette notification ne correspond pas à ce qu'exige le Code judiciaire. En effet, le formulaire accompagnant l'envoi du jugement ne précise pas le délai dans lequel le recours doit être introduit et pas davantage la dénomination de la juridiction compétente en degré d'appel ni l'adresse de cette juridiction. La notification du jugement querellé est, partant, nulle. Monsieur G. de LEVAL note à ce propos que « c'est à juste titre qu'un arrêt de la Cour de cassation de France du 03/06/99 (Dall, 1999, IR, p. 175) a décidé que « le délai de recours ne court pas lorsque le jugement entrepris comporte une mention erronée sur la qualification, à moins que l'acte de notification de ce jugement, n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte ». (G. de LEVAL, « Eléments de procédure civile », 2ème Edition, Larcier, 2005, p. 227). Le jugement qui est notifié par un acte de notification qui s'avère nul ne fait pas l'objet d'une notification valable. Dès lors que le jugement dont appel n'a pas été valablement notifié, le délai de recours contre ce jugement n'a pas commencé à courir. Il résulte de ces développements que la requête d'appel, reçue au greffe le 08/05/2000 doit être déclarée recevable. V. Quant au fond du litige. a) Les faits à l'origine de l'indu. Il appert des éléments du dossier de l'U.N.M.N. que, par courrier non daté, Monsieur P. a porté à la connaissance de son organisme assureur qu'il avait repris une activité professionnelle (registre de commerce et numéro de T.V.A.) du 20/02/91 au 17/06/91 et qu'il renonçait au bénéfice des indemnités d'incapacité de travail à partir du 01/10/
- La réception de ce courrier a entraîné la mise sur pied d'une procédure de contrôle qui a engendré la notification de la décision de remise au travail prise par le médecin-conseil de l'U.N.M.N. le 17/11/94 avec effet au 20/02/
- Monsieur P. s'est abstenu de contester cette décision administrative de sorte qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose décidée. Ainsi, il est définitivement acquis que durant la période s'étendant du 20/02/91 au 30/09/92, Monsieur P. a perçu des indemnités d'incapacité de travail tout en exerçant une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant sans avoir recueilli au préalable l'autorisation du médecin-conseil de l'U.N.M.N. Seule demeure, partant, en litige, la question relative au fondement du moyen déduit de la prescription soulevée par Monsieur P. dès lors que ce dernier n'émet par la moindre contestation sur la hauteur des sommes indues dont il est redevable. En l'espèce, la prescription de l'action en récupération diligentée par l'U.N.M.N. peut être interrompue par une lettre recommandée à la poste (article 174 de la loi coordonnée le 14/07/94). Monsieur P. soutient que les courriers recommandés lui adressés les 16/02/93 et 07/11/94 devaient faire l'objet d'une modification adéquate au regard de la loi du 29/07/91 sous peine de ne pouvoir être considérés comme des actes interruptifs de prescription. La loi du 29/07/91 ne s'applique, toutefois, qu'aux manifestations unilatérales de volonté des autorités administratives, destinées à produire des effets de droit. On entend par là les actes décisoires ayant pour but de modifier ou à tout le moins d'affecter l'ordre juridique (voyez : P. Lewalle, Contentieux administratif, Bruxelles, Larcier, 2ème édition, 2002, pp. 158 et 621). D'autres actes de l'administration qui, par eux-mêmes, ne produisent pas d'effets de droit ( et qui ne peuvent donc pas causer grief) ne doivent pas être motivés non plus. Il s'agit tout d'abord des actes préparatoires, soit les mesures qui précédent l'adoption d'un acte administratif sans encore produire d'effets juridiques. Les autres actes de l'administration qui ne causent pas de grief car ils n'affectent pas l'ordonnancement juridique sont les renseignements, instructions et notes de service, les mesures d'ordre intérieur, les avertissements et les mises en demeure et les actes confirmatifs ou déclaratifs de droits. La loi du 29/07/91 ne s'applique pas à ces actes pour autant que leur qualification réponde à la nature réelle des choses (voyez : X. DELGRANGE et B. LOMBAERT « La loi du 29/07/91 relative à la motivation formelle des actes administratifs» : questions d'actualité in « La motivation formelle des actes administratifs, Ed. la Chartre, 2005, p.79). Les courriers recommandés de mise en demeure des 16/02/93 et 07/11/94, ne constituant que des actes interruptifs de prescription et ne produisant aucun effet de droit, ne devaient pas faire l'objet d'une motivation formelle au regard de la loi du 29/07/
- b) Nature du jugement dont appel. Le dispositif du jugement dont appel précise que le Tribunal statue « contradictoirement » à l'égard de la partie demanderesse et par défaut à l'égard de la partie défenderesse. Selon G. de Leval « la procédure suivie (contradictoire, réputé contradictoire ou par défaut) détermine la nature du jugement sans que le juge ait le pouvoir de la fixer. C'est pourquoi la circonstance selon laquelle le juge qualifie sa décision de jugement ou arrêt contradictoire, de jugement ou arrêt réputé contradictoire, de jugement ou arrêt par défaut, n'en modifie pas la nature véritable (op. cit. p.223). Comme l'observe, dès lors, avec pertinence Monsieur l'Avocat général, la procédure suivie devant le Tribunal du travail étant celle déterminée par l'article 751 du Code judiciaire, le jugement querellé, prononcé le 15/09/98 est bien un jugement réputé contradictoire. L'article 806 du Code judiciaire n'est pas applicable et le jugement querellé ne devait, dès lors, pas être signifié dans l'année sous peine de péremption. Enfin, s'il est vrai que Monsieur P. n'a pas réceptionné le pli judiciaire l'informant de la fixation du présent dossier sur pied de l'article 751 du Code judiciaire, il n'en demeure, toutefois, pas moins que le greffe a notifié le pli à l'adresse mentionnée au terme de la requête introductive d'instance et que les conseils de Monsieur P. n'ont jamais porté à la connaissance du greffe son changement de domicile. Au terme d'un arrêt prononcé le 09/06/2000, la Cour de cassation a souligné que « (...) la notification doit être faite, en règle, au domicile qui était celui de la partie au jour de l'acte introductif d'instance ; que ce changement de domicile reste sans incidence sur le procès en cours aussi longtemps que la partie qui a modifié son domicile néglige d'en avertir le greffe et la partie adverse » (Cass. , 09/06/2000, Bull. Cass., 2000, p. 1056) (dans le même sens : C.T. Mons, 15/12/2005, R.G. 14.860, inédit ; C.T. Bruxelles, 02/12/2004, J.L.M.B. , 2005, p. 443 ). Dès lors que Monsieur P. s'est abstenu d'informer le greffe de son changement de domicile, le greffe a, à bon droit, notifié au domicile connu de Monsieur P. le pli judiciaire l'informant de la fixation de la cause sur pied de l'article 751 du Code judiciaire à l'audience du 16/06/98 du Tribunal du travail de Tournai. c) Incidence de l'absence de signature du greffier sur le jugement querellé. La Cour de céans constate avec l'Avocat général que la copie du jugement querellé figurant au dossier de la procédure (pièce inventoriée n°13) n'est pas signée par le greffier. Or, l'article 782 du Code judiciaire dispose que « le jugement est signé par les juges qui l'ont prononcé et par le greffier ». Néanmoins, au terme d'un arrêt prononcé le 16/10/2002, la Cour de cassation a jugé que « l'article 782 du Code judiciaire (...) n'était pas prescrit à peine de nullité » ajoutant que « l'absence de signature du greffier sur un jugement ou un arrêt n'entraînait pas la nullité de cette décision lorsque le procès-verbal de l'audience, dressé régulièrement lors de la prononciation, renfermait toutes les constatations requises pour établir la régularité de la procédure suivie lors de ladite prononciation (Cass. , 16/10/2002, R.D.P. , 2003, p.302). Tel est assurément le cas en l'espèce. En effet, l'examen du procès-verbal d'audiences publiques tel que visé à l'article 721, alinéa 3 du Code judiciaire, permet de relever que le greffier a assisté au prononcé du jugement le 15/09/98 dès lors qu'il a signé le procès-verbal d'audiences publiques dressé ce jour-là. VI. Conclusions. Il s'impose de déclarer l'appel non fondé et, partant, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis conforme de Monsieur le Substitut général D. HAUTIER ; Déclare l'appel recevable mais non fondé ; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Condamne en application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire l'U.N.M.N. aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés à 291,52 euros étant l'indemnité de procédure ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 07 novembre 2007 par le Président de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur salarié, Et Madame F. WALLEZ, Greffier adjoint, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20071107.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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