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ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20071107.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 07 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20071107.17 No Rôle: 15138 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-05-08 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 16:17 Conclusions M.P.: ECLI:BE:CTMON:2007:CONC.20071107.17 Fiche La décision d'autorisation de paiement (ou C2) appelée dans la réglementation « carte d'allocations » et dans la pratique administrative « (C2) » établit essentiellement les bases d'indemnisation sous la forme correspondant à une allocation unitaire. Il appartient à l'organisme de paiement de liquider le paiement c'est-à-dire de convertir ce code en montant concret à payer. Outre la conversion de « code en montant chiffré », cette opération requiert de déterminer le nombre d'allocations unitaires qui reviennent au chômeur et ce sur base essentiellement des indications de la carte de contrôle. S'il est incontestablement acquis que l'organisme de paiement procède à l'opération matérielle de paiement, il n'en demeure, toutefois, pas moins que le véritable débiteur des allocations de chômage n'est autre que l'ONEm. étant entendu, bien sûr, qu'il lui appartiendra de vérifier si, durant la période litigieuse, le travailleur s'est conformé aux dispositions de la réglementation selon la formule reprise à l'article 152 de l'AR du 25/11/

  1. En vertu de l'article 1153 du Code civil, l'ONEm. est redevable des intérêts moratoires à partir du jour de la sommation de les payer soit à la date de réception de la requête introductive d'instance. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Emploi - Chômage - Paiement des allocations de chômage - Rôle respectif de l'organisme de paiement et de l'ONEm. - Qualité de débiteur des allocations dans le chef de l'ONEm. - Intérêts moratoires dus à dater de la requête introductive d'instance. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 50 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 NOVEMBRE
  2. R.G. 15.138 4ème Chambre Sécurité sociale. Allocations de chômage. Article 50 de l'arrêté royal du 25/11/
  3. Cohabitation avec un travailleur indépendant - Obligation de déclaration - Omission. Prescription applicable. Annulation des sanctions administratives pour défaut de motivation - Qualité de débiteur des allocations dans le chef de l'ONEm.. Intérêts moratoires dus à dater de la requête introductive d'instance. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : N. A. Appelante, Comparaissant par son conseil, Maître VAN HAESEBROECK loco Maître BALAES, Avocat à Charleroi ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEm., établissement public, dont le siège est sis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, n°7, Intimé, Comparaissant par son conseil, Maître DRAMAIX, Avocat à Tournai. La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites, en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises ; Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 06/02/98 par le Tribunal du travail de Tournai, en cause d'entre parties, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail de Mons le 02/03/98 ; Revu les antécédents de la cause et notamment : 1) - l'arrêt rendu par la Cour de céans le 23/01/02 lequel, - a reçu l'appel et l'a dit non fondé en ce que Madame N. soutenait que la déclaration prévue par l'article 50 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 n'était pas requise en l'espèce ; - a réservé à statuer et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer et de conclure quant à la prescription de trois ans sollicitée à titre subsidiaire par Madame N. et quant à l'application de sanctions administratives ; - a réservé les dépens ; 2) l'arrêt rendu par la Cour de céans le 15/09/2005 lequel : - a dit qu'il y avait lieu d'appliquer en l'espèce la prescription quinquennale ; - a dit, partant, la demande d'appliquer la prescription de trois ans formée par Madame N., à titre subsidiaire, non fondée ; - a dit, toutefois, l'appel fondé en ce qu'il tendait à l'annulation des sanctions administratives prises par l'ONEm. en application des articles 153 et 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et a rétabli Madame N. dans les droits dont les sanctions administratives l'avaient privée ; - a, avant de statuer quant au surplus, ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre à l'ONEm. de préciser la date à laquelle les allocations du mois de juin 89 ont été payées et aux parties de préciser la manière dont Madame N. devait être rétablie dans ses droits aux allocations après annulation des sanctions ; Vu les conclusions après réouverture des débats, pour la partie intimée, reçues au greffe de la Cour le 27 novembre 2006 ; Vu les conclusions après réouverture des débats, pour la partie appelante, reçues au greffe le 03 avril 2007 ; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 20 juin 2007 à laquelle les débats furent repris ab initio en raison de la composition différente du siège ; Ouï le Ministère public en la lecture de son avis écrit déposé à l'audience publique du 05/09/07 ; Vu l'absence de répliques des parties audit avis.
  4. Eléments de la cause et objet de l'appel. La Cour de céans se réfère en ce qui concerne les faits de la cause et l'objet de l'appel à l'arrêt rendu le 23/01/
  5. Position des parties après réouverture des débats. Madame N. indique qu'elle s'en réfère à justice tant en ce qui concerne le montant des sommes réclamées par l'ONEm. qu'en ce qui concerne la débition des allocations de chômage lui revenant. De son côté, l'ONEm. fait valoir, en réponse à la première question lui posée par la Cour de céans au terme de son arrêt prononcé le 15/09/05 que les allocations de chômage de juin 89 ont été payées à Madame N. le 12/07/89 de sorte que le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué correspond au 01/10/
  6. Ainsi, souligne l'ONEm., compte tenu de la prescription quinquennale et du fait que la décision litigieuse remonte au 15/07/94, les allocations de juin 89 payées indûment peuvent être récupérées puisque la prescription ne leur est pas acquise. D'autre part, répondant à la seconde question lui posée par la Cour de céans au terme de l'arrêt susdit, l'ONEm.. fait observer qu'un chômeur ne peut percevoir les allocations qui lui sont dues en exécution d'une décision judiciaire que pour autant qu'il puisse établir qu'il s'est conformé, durant la période litigieuse, aux obligations découlant de l'application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, ce qui suppose, notamment, qu'il soit resté inscrit comme demandeur d'emploi, qu'il se soit présenté au contrôle communal durant la période litigieuse et ait remis ses cartes de contrôle à son organisme de paiement. Néanmoins, relève l'ONEm., il n'est pas l'organisme payeur des allocations de chômage et n'est, donc, pas compétent pour les payer, son rôle consistant à délivrer une autorisation de paiement à l'organisme de paiement lequel assure le paiement effectif des allocations après avoir été mis en possession des cartes de contrôle par le chômeur. Il en résulte, selon l'ONEm., que la Cour ne peut que le condamner à délivrer une autorisation de paiement à l'organisme de paiement et ne peut que dire pour droit que Madame N. peut prétendre aux allocations pour autant qu'elle remplisse toutes les conditions légales et réglementaires pour les percevoir.
  7. Discussion - En droit. 3.
  8. Quant à la prescription applicable. L'ONEm. précise, sans opposition émanant de Madame N., que les allocations relatives au mois de juin 89 ont été payées le 12/07/
  9. Le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué correspond au 01/10/
  10. Compte tenu de la prescription quinquennale retenue et de la date de la décision administrative querellée (15/07/94), la récupération des allocations de chômage indûment perçues par Madame N. en date du 12/07/89 pour le mois de juin 89 n'est pas prescrite. Se saisissant par l'effet dévolutif de l'appel, principe consacré par l'article 1068 du Code judiciaire, de ce point de droit non tranché par le premier juge, la Cour de céans considère qu'il s'impose de condamner Madame N. à rembourser à l'ONEm. les allocations de chômage indûment perçues par elle durant la période s'étendant du 01/06/89 au 24/03/91 soit 464 allocations représentant la somme non contestée de 4.893,22 euros. 3.
  11. Quant à la demande de paiement des allocations de chômage afférentes à la durée des sanctions administratives annulées. La décision d'octroi appelée dans la réglementation « carte d'allocations » et dans la pratique administrative « autorisation de paiement » (ou C2) établit essentiellement les bases d'indemnisation, sous la forme correspondant à une allocation unitaire. Il appartient à l'organisme de paiement de liquider le paiement c'est-à-dire de convertir ce code en montant concret à payer. Outre la conversion de « code en montant chiffré », cette opération requiert de déterminer le nombre d'allocations unitaires qui reviennent au chômeur et ce sur base essentiellement des indications de la carte de contrôle. Il appartient, ainsi, à l'organisme de paiement de vérifier que l'intéressé s'est conformé à ses obligations en matière de « pointage » et d'inscription comme demandeur d'emploi, de comptabiliser le nombre d'allocations qui lui reviennent en fonction du nombre de jours ouvrables du mois concerné, d'interruptions éventuelles de chômage, de l'existence de journées couvertes par une rémunération et d'appliquer les règles éventuelles d'interdiction de cumul avec d'autres revenus ainsi que les retenues éventuelles (précompte, saisies, ...) (Voyez : B. GRAULICH et P. PALSTERMAN « Les droits et obligations du chômeur », Ed. KLUWER, 2003, p. 243). Néanmoins, s'il est ainsi incontestablement acquis que l'organisme de paiement procède à l'opération matérielle de paiement, il n'en demeure, toutefois, pas moins que le véritable débiteur des allocations de chômage n'est autre que l'ONEm. (en ce sens : Cass., 03/04/1989, Bull. Cass., 1989, p. 770) étant entendu, bien sûr qu'il lui appartiendra de vérifier si, durant la période litigieuse, le travailleur s'est conformé aux dispositions de la réglementation, selon la formule reprise à l'article 152 de l'arrêté royal du 25 novembre
  12. Au demeurant, la Cour de céans relève qu'au terme de l'article 163 bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ayant intégré les dispositions des articles 20 et 21 bis de la Charte de l'assuré social et entré en vigueur le 01/01/97 (postérieurement, bien sûr, à la période litigieuse visée par la décision administrative querellée), l'ONEm. a été reconnu redevable d'intérêts moratoires en cas de retard dans la notification de la décision administrative. Pareille obligation impartie à l'ONEm. impose bien entendu que ledit organisme public soit revêtu de la qualité de débiteur des allocations de chômage dues. Enfin, il va sans dire qu'en vertu de l'article 1153 du Code civil, l'ONEm. est redevable des intérêts moratoires à partir du jour de la sommation de les payer, soit à partir du 12/08/94, date de la réception de la requête introductive d'instance (voyez à ce sujet la mercuriale prononcée le 02/09/1980 par le Procureur général LECLERCQ : « L'application des intérêts moratoires aux prestations sociales » in « La doctrine du judiciaire », Ed. DE BOECK, 1998, p. 541 et suivantes). L'appel formé par Madame N. et tendant à se voir octroyer le bénéfice des allocations de chômage afférentes à la durée des sanctions administratives annulées soit pendant 26 semaines à augmenter des intérêts légaux et judiciaires est fondé dans les limites visées supra à savoir que l'ONEm. est redevable des allocations dues augmentées des intérêts légaux à dater du 12/08/94 sous réserve du respect par Madame N. de l'ensemble des conditions légales et réglementaires prescrites pour y prétendre. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail ; Statuant contradictoirement ; Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Substitut général D. HAUTIER ; Se saisissant par l'effet dévolutif de l'appel consacré par l'article 1068 du Code judiciaire, des points de droit non encore tranchés par le premier juge, condamne Madame N. à rembourser à l'ONEm. les allocations de chômage indûment perçues par elle durant la période s'étendant du 01/06/89 au 24/03/91, soit 464 allocations représentant la somme non contestée de 4.893,22 euros. Déclare la demande originaire non fondée quant à ce ; Pour le surplus, déclare l'appel fondé dans les limites visées ci-dessus ; Condamne l'ONEm. à verser à Madame N. les allocations de chômage afférentes à la durée des sanctions administratives annulées, soit pendant 26 semaines, à augmenter des intérêts légaux et judiciaires dus à dater du 12/08/94, date introductive de la requête, et ce pour autant que Madame N. ait rempli, pendant toute la période litigieuse susvisée, les obligations légales et réglementaires pour y prétendre, selon la formule consacrée par l'article 152 de l'arrêté royal du 25 novembre
  13. Condamne l'ONEm. en application des dispositions de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire aux frais et dépens des deux instances liquidés comme suit par Madame N. et ce sans opposition de l'ONEm. : - indemnité de procédure de première instance : 100,40 euros, - indemnité pour requête d'appel : 60,73 euros, - complément pour la première réouverture des débats : 60,73 euros, - complément pour la seconde réouverture des débats : 60,73 euros. --------------- 282,59 euros Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 07 novembre 2007 par le Président de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur salarié, Madame F. WALLEZ, Greffier adjoint, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20071107.17 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CTMON:2007:CONC.20071107.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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