id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 08 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20071108.8 No Rôle: 20238 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Autres Date d'introduction: 2008-02-29 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 16:17 Fiches 1 - 2 La circonstance que le Fonds des accidents du travail intervient à la cause dans le cadre d'une mission d'ordre public qui lui est confiée par l'article 65 de la loi du 10 avril 1971 ne justifie pas que les dépens de son intervention soient mis à charge de l'assureur-loi. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Risques professionnels - Accident du travail- Charges des dépens - Refus d'entériner l'accord concernant les indemnités - Intervention volontaire du Fonds des accidents du travail. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 68 Note: Egalement classé sous I A article 1017, alinéa
- Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) - Généralités Mots libres: Science du droit - Droit - Code judiciaire - Charges des dépens - Refus d'entériner l'accord concernant les indemnités - Intervention volontaire du Fonds des accidents du travail Bases légales: Code Judiciaire - 1017, al. 1 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 8 NOVEMBRE 2007 R.G. 20.238 3ème Chambre Accident du travail - Rémunération de base - Primes patronales à l'assurance de groupe souscrite au bénéfice du personnel - Charge des dépens. Article 579, 1, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : La S.A. AXA BELGIUM, dont le siège social est sis à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain, 25, Appelante, comparaissant par son conseil Maître Feiten loco Maître Peten, avocat à 1200 Bruxelles ; CONTRE : O. P., Intimé, comparaissant par son conseil Maître Rodelet, avocat à Dampremy ; Le FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, en abrégé F.A.T., établissement public dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, rue du Trône, 100, Intimé, comparaissant par son conseil Maître valentini loco Maître Guillaume, avocat à Charleroi ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 26 avril 2006 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 2 juin 2006 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de la S.A. Axa Belgium reçues au greffe le 4 octobre 2006 ; Vu les conclusions principales et additionnelles du Fonds des accidents du travail reçues au greffe le 19 décembre 2006 ; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 9 octobre 2007 ; Vu les dossiers de la S.A. Axa Belgium et du Fonds des accidents du travail déposés à cette audience ; * * * RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. * * * ELEMENTS DE LA CAUSE Mr P. O. fut victime d'un accident sur le chemin du travail en date du 11 mai 2001, alors qu'il était au service de la S.A. C., assurée contre les accidents du travail auprès de la S.A. Axa Belgium. Mr P. O. a perçu les indemnités dues pour la période d'incapacité temporaire totale de travail s'étendant du 12 mai 2001 au 31 juillet
- La S.A. Axa Belgium a proposé à Mr P. O. un accord portant sur le principe d'un taux d'incapacité permanente de travail de 6% à partir du 1er août 2003, date de la consolidation, la rémunération annuelle de base étant fixée à 23.956,36 euro . Le 31 août 2004, le Fonds des accidents du travail a refusé d'entériner l'accord concernant les indemnités au motif que la rémunération de base, telle que fixée dans ledit accord, ne comprenait pas les primes patronales à l'assurance de groupe. Par citation du 12 décembre 2004, la S.A. Axa Belgium demanda au tribunal du travail de Charleroi de fixer les éléments d'indemnisation de l'accident du travail sur base de l'accord tel que proposé à Mr P. O.. Le Fonds des accidents du travail est intervenu volontairement à la cause par requête déposée le 26 avril
- Le jugement entrepris du 26 octobre 2005 fit droit à la demande, sauf en ce qui concerne la rémunération de base, le premier juge considérant que celle-ci devait inclure la prime patronale à l'assurance de groupe. Il fixa la rémunération de base à 24.238,72 euro . Par ailleurs les frais et dépens du Fonds des accidents du travail, intervenant volontaire, ont été mis à charge de la S.A. Axa Belgium. * * * FONDEMENT DE L'APPEL
- Le débat judiciaire est relatif à l'inclusion - ou non - dans la rémunération de base des primes payées par l'employeur à une compagnie d'assurances en exécution d'une assurance de groupe souscrite au profit de son personnel. Aux termes de l'article 35 alinéa 1er de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, est considérée comme rémunération toute somme ou tout avantage, évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux, ainsi que le pécule de vacances, soit que cet octroi résulte d'un contrat individuel écrit ou verbal, d'un règlement, d'une convention conclue au niveau de l'entreprise, ..., soit que cet octroi résulte d'une loi ou d'une obligation prise unilatéralement par l'employeur, sauf pour des motifs étrangers à l'activité professionnelle du travailleur. L'alinéa 2 de l'article 35 précité prévoit diverses exceptions au principe de l'alinéa 1er, et notamment : les avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale, à l'exception des pécules complémentaires de vacances. Des primes d'assurance versées par l'employeur à des tiers afin que son personnel puisse bénéficier d'un complément de pension, dès lors que le travailleur peut prétendre à ce paiement et qu'il fonde son droit sur le contrat de travail, constituent des avantages indirects, évaluables en argent, octroyés aux travailleurs en raison des relations de travail, et répondent à la définition de la rémunération contenue dans l'article 35, alinéa 1er , de la loi du 10 avril
- L'exception à la définition de la rémunération, au sens général, donnée par l'alinéa 1er de l'article 35 de la loi du 10 avril 1971, n'est pas susceptible d'une interprétation extensive. Cette exception ne concerne que les « avantages complémentaires » au régime de la sécurité sociale. L'objectif d'un paiement (financement d'un avantage complémentaire à la sécurité sociale) ne constitue pas une raison suffisante pour enlever à ce paiement le caractère d'avantage indirect octroyé par l'employeur au travailleur en raison de leurs relations de travail. Les primes d'assurance destinées à assurer dans l'avenir un avantage complémentaire au régime de la sécurité sociale ne constituent pas elles-mêmes un tel avantage (Cass., 16 janvier 1978, Pas. 1978, I, 561, à propos d'une assurance de groupe). L'enseignement de la Cour de cassation à cet égard reste d'actualité, nonobstant la modification de l'article 35 de la loi du 10 avril 1971 par l'arrêté royal du 31 mars
- Cet enseignement a d'ailleurs été confirmé en matière de prime d'assurance hospitalisation : une telle prime contractée en faveur d'un travailleur et destinée à lui procurer, en cas de survenance du risque, un avantage complémentaire au régime de la sécurité sociale, ne constitue pas en elle-même un tel avantage ; payée par l'employeur, en raison des relations de travail existant entre lui et le travailleur, cette prime constitue une rémunération au sens de l'article 35, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 (Cass. 24 mai 2004, Bull. Ass. 2004, 700 ; Cass., 18 avril 2005, R.G. S.04.0133.F/1, inédit). La jurisprudence invoquée par la S.A. Axa Belgium à l'appui de sa thèse est minoritaire et n'emporte pas la conviction de la Cour, d'autant qu'elle a été censurée par la Cour de cassation. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a inclus dans la rémunération de base la prime patronale à l'assurance de groupe.
- La S.A. Axa Belgium critique également le jugement entrepris en ce que celui-ci a mis à sa charge les frais et dépens de la partie intervenant volontairement, à savoir le Fonds des accidents du travail. L'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties, que, le cas échéant, le jugement décrète. En application de cette disposition, il est considéré que l'intervenant volontaire à titre conservatoire qui, par définition, ne requiert aucune condamnation à son profit, doit supporter ses propres dépens, et ce quelle que soit l'issue du procès. Aux termes de l'article 65 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les parties sont tenues de soumettre, pour entérinement, au Fonds des accidents du travail, les accords concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail, suivant les modalités et dans les conditions fixées par le Roi. Si le Fonds estime qu'un des éléments repris dans l'accord soumis n'a pas été fixé conformément à la loi, il refuse d'entériner l'accord et communique son point de vue motivé aux parties. Dans ce cas, le litige est porté devant le tribunal du travail par la partie la plus diligente qui informe le tribunal du point de vue du Fonds. Le Fonds peut être appelé à la cause. L'article 68 de la loi du 10 avril 1971 dispose que, sauf si la demande est téméraire et vexatoire, les dépens de toutes actions fondées sur ladite loi sont à la charge de l'entreprise d'assurance. Le Fonds des accidents du travail fait valoir que les articles 65 et 68 de la loi du 10 avril 1971 instaurent un mécanisme dérogatoire à la règle contenue à l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, mécanisme qui a pour but de permettre à la victime d'un accident du travail de l'appeler à la cause afin qu'il défende le point de vue permettant l'indemnisation effective et adéquate des conséquences de l'accident du travail. Le Fonds des accidents du travail relève qu'en l'espèce Mr P. O. a sollicité expressément par lettre du 18 novembre 2004 son intervention à la cause. L'article 68 de la loi du 10 avril 1971, qui constitue effectivement une disposition dérogeant à l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, s'applique aux actions fondées sur la loi et ne peut être invoqué en l'espèce par le Fonds, intervenant volontaire, qui ne formule aucune demande à l'encontre de l'entreprise d'assurance. L'article 65 de la loi du 10 avril 1971 définit la mission du Fonds des accidents du travail en tant qu'autorité de surveillance, et n'a pas pour objet de déterminer quelle partie doit supporter la charge des dépens. Il ne constitue pas une disposition dérogatoire à la règle de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire. En conséquence, la circonstance que le Fonds des accidents du travail intervient à la cause dans le cadre d'une mission d'ordre public qui lui est confiée par la loi du 10 avril 1971 ne justifie pas que les dépens de son intervention soient mis à charge de la S.A. Axa Belgium. L'appel est fondé sur ce point. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit l'appel ; Le dit partiellement fondé dans la mesure ci-après ; Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a mis à charge de la S.A. Axa Belgium les dépens du Fonds des accidents du travail ; Délaisse au Fonds des accidents du travail les dépens des deux instances ; Met à charge de la S.A. Axa Belgium les dépens de l'instance d'appel non liquidés par Mr P. O. ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 8 novembre 2007 par le Président de la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : J. BAUDART, Mme, Président, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20071108.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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