id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Conclusions du Ministère public du 18 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2007:CONC.20070118.3 No Rôle: 20066 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 0007-09-25 Consultations: 69 - dernière vue 2026-07-02 15:12 Fiche 1 Par autorité administrative, il n'y a pas forcément lieu d'entendre une autorité capable d'uniquement prendre un acte susceptible de constituer l'objet d'un recours en annulation devant la section d'administration du Conseil d'Etat. Lorsqu'une mutuelle fournit des prestations qui s'inscrivent dans un régime d'ordre public, et qu'en ce faisant elle rend un service de soins de sans sous la tutelle et le contrôle de l'INAMI, elle apparaît comme une autorité administrative pour les actes qu'elle prend en cette qualité. Il en découle que les décisions annulant l'inscription en qualité de titulaire et réclamant remboursement de l'indu en découlant sont soumises à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (article 2). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Mutualités Mots libres: Charte de l'assuré social - Procédure d'octroi - Motivation, mention, notification - Acte administratif - Motivation formelle - Décision d'une mutuelle Bases légales: Loi - 11-04-1995 - 13, 14 et 15 Note: En ce qui concerne l'application de la loi du 11.04.1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social et la motivation formelle qu'elle impose (articles 13,14 et 15) aux décisions des organismes assureurs, voyez Jérôme MARTENS, La Charte de l'assuré social, le privilège du préalable et la décision administrative « exécutoire », Ch. Dr. Soc., 2006, p. 571 à 576. Egalement classé sous XV art. 13, 14 et 15 - texte différent Fiche 2 L'exigence de motivation formelle d'un acte administratif ne requiert pas le renvoi explicite à une disposition précise de la législation ou de la réglementation applicable. Elle se satisfait de la référence explicite aux éléments de fait qui sous tendent l'application de cette législation ou de cette réglementation combinée à l'énoncé du contenu de la règle de droit appliquée sans qu'il ne soit nécessaire d'indiquer de quel article en particulier il a été fait application. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Mutualités Mots libres: Charte de l'assuré social - Procédure d'octroi - Motivation, mention, notification - Acte administratif - Motivation formelle - Indication de l'article appliqué - Pas de nullité. Bases légales: Loi - 11-04-1995 - 13, 14 et 15 Texte des conclusions Vu l'avis oral de Monsieur le substitut général Christophe VANDERLINDEN auquel la partie appelante n'a pas répliqué, Déclare l'appel recevable et fondé dans la mesure précisée ci-après, Dit pour droit : que les actes des 25 septembre 2002 et 10 mars 2003 ne doivent pas être annulés pour violation de la loi du 22 juillet 1991, que le délai de prescription à appliquer est de cinq ans à compter de la fin du mois au cours duquel les soins ont été fournis, que le délai de prescription a été valablement interrompu par la lettre recommandée du 10 mars 2003, Réforme dans cette mesure le jugement déféré, Invite la partie appelante à préciser l'objet de sa demande en fonction de ce qui précède, Ordonne à cette fin une réouverture des débats, Fixe la réouverture des débats à l'audience publique de la 5ème chambre de la Cour du Travail de Mons, Cours de Justice, rue du Marché au Bétail à 7000 Mons, salle G, le 21 juin 2007 à 9 heures, pour une durée totale de cinq minutes, Réserve à statuer pour le surplus en ce compris les frais et dépens. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070118.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.