id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Conclusions du Ministère public du 07 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2007:CONC.20070907.4 No Rôle: 19735 Domaine juridique: Droit européen Date d'introduction: 2008-06-03 Consultations: 76 - dernière vue 2026-07-02 15:58 Fiche L'article 19 du Règlement (CE) n°44/2001 porte que « un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait :
- devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile ou
- dans un autre Etat membre : a. devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ou b. lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. » Le travail accompli en vol dans l'espace aérien de plusieurs pays, Belgique comprise, peut être considéré comme n'étant pas accompli habituellement dans un même pays au sens de l'article susvisé en sorte que c'est devant le tribunal du lieu où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur que l'employeur peut être attrait. En l'espèce, l'établissement qui a embauché le travailleur correspond au siège de l'appelante à Dublin. où le contrat a été signé. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL EUROPÉEN - Généralités (droit social européen) Mots libres: Conventions et règlements internationaux. Procédure et compétence. Contrat de travail. Règlement (CE) n° 44/
- Demande de renvoi préjudiciel rejetée. Compétence judiciaire. Travail accompli en vol dans l'espace aérien de plusieurs pays. Travail non accompli habituellement dans un même pays. Compétence du tribunal du lieu où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur et non des juridictions de l'Etat belge. Bases légales: Règlement d'ordre intérieur - 44/2001 - 20-12-2000 - 19 Note: R.G. 19.733 et R.G. 19.734 Désistement -Arrêt de la Cour de cassation du 12/01/2009 - S.08.0110.F/1 Annotations Publications: J.L.M.B. - pp. 1512-1514 - 2007/37 Texte des conclusions Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Premier Avocat Général , Gilles VAN CEUNEBROECKE, auquel il fut répliqué, Dit l'appel recevable et fondé ; Réformant le jugement déféré, dit la demande irrecevable, les juridictions de l'Etat belge n'étant pas habilitées à en connaître ; Condamne, en application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, la partie intimée, Madame M W, aux dépens des deux instances non liquidés. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070907.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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