id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 11 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20080311.11 No Rôle: 20338 Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-04-23 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-02 17:11 Fiche Aucun argument de texte ne permet de considérer que l'écartement préventif prévu par l' article 37 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, ne s'appliquerait qu'aux seules maladies professionnelles figurant dans la liste des maladies dressée par l'arrêté royal du 28 mars 1969 en exécution de l'article 30, à l'exclusion des maladies visées à l'article 30bis. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Risques professionnels - Maladie professionnelle dans le secteur privé - Ecartement préventif - Grossesse Bases légales: Lois coordonnées - 03-06-1970 - 37 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2008 R.G. 20.338 N° 3ème Chambre Risques professionnels - Maladie professionnelle dans le secteur privé - Ecartement préventif - Grossesse. Article 579 - 1 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, en abrégé F.M.P., établissement public dont le siège est établi à 1210 Bruxelles, avenue de l'Astronomie, n° 1, Appelant, comparaissant par son conseil Maître Renard loco Maître Vallée, avocate à La Louvière ; CONTRE : B.C., Intimée, représentée par Mme M. Pacorus, déléguée syndicale porteuse de procuration ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 9 mars 2006 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour le 11 août 2006 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions et le dossier de Mme B.C.déposés au greffe le 15 mars 2007 ; Vu la fixation de la cause à l'audience publique du 12 février 2008 en application de l'article 750, § 1er, du Code judiciaire ; Entendu les conseil et représentant des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 12 février 2008 ; RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE Mme B.C.est occupée en qualité d'aide soignante au service de la maison de repos pour personnes âgées « Les P. ». Elle a été écartée de son poste de travail par le médecin du travail en raison de sa grossesse, ce depuis le 18 avril 2005, l'employeur n'étant pas en mesure de l'affecter à un autre poste de travail ne comportant pas de risques. En date du 21 avril 2005, Mme B.C.a introduit auprès du F.M.P. une demande d'indemnisation pour écartement temporaire du risque de maladie professionnelle en raison de sa grossesse. Cette demande s'appuyait sur l'attestation médicale établie le 18 avril 2005 par le médecin du travail, faisant référence aux risques infectieux (code 1.404.03). Par décision du 28 juin 2005, le F.M.P. rejeta la demande au motif que « il n'existe pas de raisons médicales suffisantes pour justifier une cessation temporaire ou définitive des activités professionnelles au sens de l'article 37, § 1er, des lois coordonnées ». Saisi du recours introduit par Mme B.C.contre cette décision par exploit de citation du 28 septembre 2005, le premier juge, par le jugement entrepris, fit droit à la demande et condamna le F.M.P. à payer à l'intéressée les indemnités légales lui revenant dans les limites du prescrit de l'article 37, § 1er, des lois coordonnées le 3 juin 1970, augmentées des intérêts légaux. Le F.M.P. a relevé appel de ce jugement et fait valoir que Mme B.C.ne démontre nullement une exposition au risque de contracter une maladie infectieuse dans le cadre de ses activités professionnelles. Il relève qu'une maison de repos est destinée à l'accueil de personnes âgées qui, sans nécessairement être en parfaite santé, ne sont pas plus porteuses de maladies infectieuses que la population en général, ce qui n'est pas le cas des maisons de repos et de soins qui hébergent des personnes malades. Il sollicite la Cour de réformer le jugement entrepris et de débouter l'intéressée de sa demande. En ordre subsidiaire il ne s'oppose pas à la désignation d'un expert médecin qui devrait se prononcer sur la nécessité d'un écartement du poste de travail. Mme B.C.conclut à la confirmation du jugement entrepris. DECISION Les articles 37 à 40 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, organisent un système qui permet dans certaines conditions, et dans un but de prévention, d'écarter le travailleur d'une activité l'exposant au risque de maladie professionnelle. Aux termes de l'article 37 des lois coordonnées, sur avis du médecin désigné par le Roi, le Fonds peut, s'il le juge nécessaire, proposer à toute personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle de s'abstenir soit temporairement, soit définitivement, de toute activité qui puisse l'exposer encore aux risques de cette maladie et de cesser soit temporairement, soit définitivement, l'activité qu'elle exerce (§ 1er). La personne qui accepte la proposition de cessation temporaire a droit aux indemnités d'incapacité temporaire totale de travail pendant la période de cessation temporaire qui peut débuter au plus tôt trois cent soixante cinq jours avant la date de la demande. Lorsqu'il s'agit de travailleuses enceintes, le droit aux allocations est limité à la période s'écoulant entre le début de la grossesse et le début des six semaines préalables à la date présumée de l'accouchement (§ 2). En l'espèce l'attestation médicale établie par le médecin du travail, jointe à la demande du 21 avril 2005, vise les maladies professionnelles reprises sous le numéro de code 1.404.03 de la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles, dressée par l'arrêté royal du 28 mars 1969, à savoir les « autres maladies infectieuses chez le personnel s'occupant de prévention, soins, assistance à domicile, recherches et autres activités professionnelles dans des institutions de soins où un risque accru d'infection existe ». La Cour relève qu'aucun argument de texte ne permet de considérer que l'écartement préventif prévu par l'article 37 des lois coordonnées ne s'appliquerait qu'aux seules maladies professionnelles figurant dans la liste des maladies dressée par l'arrêté royal du 28 mars 1969 en exécution de l'article 30, à l'exclusion des maladies visées à l'article 30bis. Mme B.C.était occupée en qualité d'aide soignante au service d'une maison de repos pour personnes âgées. Il convient d'apprécier concrètement si son activité professionnelle l'exposait au risque des maladies professionnelles reprises sous le numéro de code 1.404.03 ou si, dans la mesure où une maison de repos ne pourrait être considérée comme « institution de soins », comme le soutient le F.M.P., elle était exposée au risque d'une maladie infectieuse trouvant sa cause déterminante et directe dans l'exercice de sa profession, conformément à l'article 30bis des lois coordonnées. L'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour prévoit en son article 2 qu'un agrément spécial comme maison de repos et de soins peut être accordé aux « institutions qui proposent une structure de soins de santé qui prend en charge des personnes fortement dépendantes et nécessitant des soins ». Les normes auxquelles il faut satisfaire pour obtenir l'agrément spécial sont fixées dans l'annexe 1 dudit arrêté royal, et il y est notamment précisé que la maison de repos et de soins est destinée aux personnes nécessitant des soins et dont l'autonomie est réduite en raison d'une maladie de longue durée, étant entendu a) que ces personnes ont dû subir, après une évaluation diagnostique pluridisciplinaire, l'ensemble des traitements actifs et réactivant sans qu'ils se soient soldés par le rétablissement complet des fonctions nécessaires à la vie quotidienne et sans qu'une surveillance médicale journalière et un traitement médical spécialisé permanent ne s'imposent ; b) qu'une évaluation pluridisciplinaire de nature médico-sociale doit démontrer que toutes les possibilités de soins à domicile ont été explorées et que, par conséquent, l'admission dans une maison de repos et de soins est opportune ; c) que l'état de santé général de ces personnes exige, outre les soins du médecin généraliste et les soins infirmiers, des soins paramédicaux et/ou kinésithérapeutiques ainsi qu'une aide dans les activités de la vie quotidienne ; d) qu'elles doivent être fortement tributaires de l'aide de tiers pour pouvoir accomplir les actes de la vie journalière et doivent, en outre, satisfaire à un des critères de dépendance tels que stipulés à l'article 148, 3°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Il résulte de l'examen de ces normes générales que les maisons de repos et de soins sont destinées à accueillir une catégorie de personnes âgées fortement dépendantes et répondant à des conditions strictes. Il est évident que les personnes âgées résidant en maison de repos nécessitent également des soins et que les aides soignantes sont amenées à manipuler régulièrement les urines et les selles des pensionnaires et effectuent leur travail dans un milieu propice à la diffusion de divers microbes et bactéries. Il est utile de relever que le contrat de travail de Mme B.C.précise que sa tâche consistera essentiellement en « soins aux personnes âgées, entretien et services ». Si l'attestation médicale à joindre à la demande d'indemnisation peut être complétée par n'importe quel médecin, c'est le médecin du travail qui est le mieux placé pour le faire puisqu'il connaît à la fois la travailleuse et le poste de travail, ainsi que les risques qui y sont liés. Il réalise, en collaboration avec l'employeur et le conseiller en prévention, l'évaluation du risque et fixe les mesures à prendre. En l'espèce le Docteur J-M DWELSHAUVERS, médecin du travail, a considéré que l'écartement du poste de travail était indispensable en raison des risques de maladies infectieuses. Ces risques étaient manifestement accrus par la nature des tâches à accomplir par Mme B.C. L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit l'appel ; Le dit non fondé ; Confirme le jugement entrepris ; Met à charge du F.M.P. les frais et dépens de l'instance d'appel s'il est ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 11 mars 2008 par le Président de la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : J. BAUDART, Mme, Président, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20080311.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.