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ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20080408.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 08 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20080408.11 No Rôle: 20741 Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-04-24 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 17:16 Fiche Un accident qui survient pendant la suspension du contrat de travail n'est, en règle, pas un accident du travail, le travailleur ne se trouvant pas sous l'autorité de l'employeur, mais il peut en être autrement si le travailleur exécutait, au moment des faits, une obligation, fût-elle accessoire, de son contrat de travail. Tel est le cas lorsque le travailleur se rend dans une clinique pour y suivre un traitement de rééducation nécessité par un premier accident du travail ou pour y être examiné par le médecin investi du pouvoir de prendre une décision de remise au travail. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Risques professionnels - Accident du travail - Chemin du travail - Suspension de l'exécution du contrat de travail Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 8 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 AVRIL 2008 R.G. 20.741 3ème Chambre Accident du travail - Chemin du travail - Suspension de l'exécution du contrat de travail. Article 579 -1 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif pour partie, ordonnant une mesure d'expertise médicale. EN CAUSE DE : R.E., Appelant, comparaissant par son conseil Maître Moury, avocat à Boussu ; CONTRE : La S.A. AXA BELGIUM, dont le siège est établi à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain, 25, Intimée, comparaissant par son conseil Maître Lejeune loco Maître Elias, avocate à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 3 novembre 1999 par le tribunal du travail de Mons, section de Mons, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour le 24 décembre 1999 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 17 février 2000 ; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 22 janvier 2002 ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimée reçues au greffe le 5 février 2002 ; Vu l'arrêt contradictoire prononcé le 8 novembre 2002 par la 5ème chambre de la Cour ; Vu l'omission d'office de la cause du rôle général le 8 décembre 2006 en application de l'article 730, § 2, a, du Code judiciaire, et sa réinscription le 12 juin 2007 sous le numéro 20.741 ; Vu les conclusions après réouverture des débats de l'appelant reçues au greffe le 1er octobre 2007 ; Vu les conclusions après réouverture des débats de l'intimée reçues au greffe le 27 novembre 2007 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 11 mars 2008 ; Vu les dossiers des parties ; Mr R.E.fut victime en date du 18 septembre 1989 d'un accident du travail reconnu en tant que tel, alors qu'il était occupé au service de la S.A. V., assurée auprès de la S.A. AXA BELGIUM (dénommée à l'époque S.A. ROYALE BELGE). En date du 30 septembre 1989, alors qu'il regagnait son domicile après avoir reçu des soins à l'Institut médical spécialisé D., il fut victime d'un accident de la circulation. Par lettre du 27 octobre 1989, l'assureur-loi refusa de prendre en charge les suites de cet accident, au motif que celui-ci s'était produit pendant une période de suspension du contrat de travail, et donc en dehors du cadre de l'exécution de ce contrat. Par exploit du 7 février 1990, Mr R.E.introduisit une action devant le tribunal du travail de Mons, ayant pour objet la reconnaissance de l'accident du 30 septembre 1989 comme étant un accident sur le chemin du travail, et la condamnation de l'assureur-loi de son employeur à prendre en charge les séquelles dudit accident. Par jugement prononcé le 3 novembre 1999, le premier juge débouta Mr R.E.de sa demande. Il considéra que, le contrat de travail étant suspendu depuis le 19 septembre 1989, l'intéressé ne se trouvait plus, à la date du 30 septembre 1989, sous l'autorité, la direction et la surveillance de son employeur, et qu'il n'établissait pas s'être rendu au centre de santé D. sur ordre de son employeur. Par ailleurs il releva que l'accident ne pouvait davantage être considéré comme survenu sur le chemin du travail, le trajet effectué en l'espèce n'étant pas visé par l'article 8 de la loi du 10 avril

  1. Mr R.E.releva appel de ce jugement. Par arrêt prononcé le 8 novembre 2002, la Cour ordonna d'office la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le caractère obligatoire - ou non - de la rééducation fonctionnelle suivie par Mr R.E.à l'institut D., eu égard notamment à l'article 29 de la loi du 10 avril 1971 et aux circonstances de fait de l'espèce qui ont suscité cette rééducation, ainsi que sur l'incidence de l'existence éventuelle d'une telle obligation sur la notion d'accident du travail. Les parties étaient également invitées à préciser dans quel cadre Mr R.E.fut examiné et remis au travail par le Docteur P. CARLIER. Au moment des faits litigieux, Mr R.E.se trouvait en état d'incapacité temporaire totale de travail suite à l'accident survenu le 18 septembre
  2. Le contrat de travail était dès lors suspendu en application de l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Par arrêt prononcé le 8 novembre 2002, la Cour a rappelé qu'un accident qui survient pendant la suspension du contrat de travail n'est, en règle, pas un accident du travail, le travailleur ne se trouvant pas sous l'autorité de l'employeur, mais qu'il peut en être autrement si le travailleur exécutait, au moment des faits, une obligation, fût-elle accessoire, de son contrat de travail. Cette obligation peut résulter directement du contrat de travail, ou du règlement de travail, de la loi, d'une convention collective, ou d'une injonction. En l'espèce il résulte des pièces du dossier que Mr R.E.a fréquenté le service de rééducation fonctionnelle de l'Institut médical spécialisé D. du 19 septembre 1989 au 30 septembre 1989, et que le Docteur P. CARLIER décida le 30 septembre 1989 de le remettre au travail le 2 octobre
  3. L'article 29 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose qu'en ce qui concerne les soins médicaux, la victime a le libre choix du médecin, du pharmacien ou du service médical, sauf dans des cas particuliers énumérés dans cette disposition. L'article 19 du règlement de travail applicable à la S.A. V. prévoit qu'à l'initiative du service médico-social ou du secouriste, le travailleur accidenté sera soigné, le cas échéant, à la clinique D., ceci concernant en principe les premiers soins. L'article 20 dudit règlement, concernant spécifiquement les accidents du travail, précise que le nom des médecins chargés du Service médical, l'endroit où ces médecins peuvent être consultés et la désignation de la clinique où la victime, dont l'état l'exige, devra se faire soigner, sont indiqués en annexe
  4. Malgré les questions posées par l'arrêt du 8 novembre 2002, cette annexe 5 n'est pas produite aux débats. Toutefois, il ne paraît pas logique que pour les travailleurs résidant en Hainaut, les soins médicaux doivent être assurés dans des hôpitaux bruxellois, alors que les premiers soins sont prévus à la clinique D.. En tout état de cause, à supposer même que la thèse de la S.A. AXA BELGIUM soit suivie en ce qui concerne le suivi des soins médicaux, ce qui n'est pas établi, il reste que le 30 septembre 1989, Mr R.E.a été examiné à la clinique D. par le Docteur P. CARLIER, lequel a fixé la reprise du travail au 2 octobre 1989, suite à l'accident du travail reconnu du 18 septembre
  5. Sa décision a été notifiée à cette même date du 30 septembre 1989 à Mr R.E., à la S.A. V. et à la S.A. ROYALE BELGE. Dans une lettre adressée le 10 mars 1995 à la S.A. ROYALE BELGE, le Docteur P. CARLIER confirme que Mr R.E.a été examiné après la séance de rééducation du 30 septembre 1989, que la reprise de travail a été décidée et que l'intéressé était muni d'une carte lui permettant de récupérer ses frais de déplacement, sur laquelle étaient indiquées les heures d'arrivée et de sortie. Ces éléments constituent des présomptions suffisamment précises et concordantes permettant de considérer que le 30 septembre 1989, jour de l'accident litigieux, Mr R.E.s'est rendu à la Clinique D. pour satisfaire à une obligation liée à son contrat de travail, que ce soit pour y suivre un traitement de rééducation nécessité par le premier accident ou pour y être examiné par le Docteur P. CARLIER qui était investi du pouvoir de prendre une décision de remise au travail. Le cabinet du Docteur P. CARLIER devait être considéré comme un lieu où Mr R.E.exécutait son contrat de travail et dès lors comme un lieu de travail au sens de l'article 8 de la loi du 10 avril
  6. En conséquence l'accident litigieux, qui s'est produit alors que Mr R.E. rentrait à son domicile après s'être rendu à la clinique D., doit être considéré comme étant un accident survenu sur le chemin du travail. L'appel est fondé. Selon déclarations de leur conseil consignées au procès-verbal de l'audience publique du 11 mars 2008, les parties ont sollicité la désignation d'un expert médecin dans l'hypothèse où le jugement entrepris serait réformé. Il y a lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Dit l'appel fondé ; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué quant aux frais et dépens ; Dit la demande originaire fondée dans la mesure ci-après ; Dit pour droit que l'accident dont a été victime Mr R.E.le 30 septembre 1989 est un accident survenu sur le chemin du travail ; Avant de statuer plus avant, désigne en qualité d'expert le Docteur IDE Vincent, dont le cabinet est sis à 7011 Ghlin, lequel, en se conformant aux dispositions des articles 972 et suivants du Code judiciaire, tels que modifiés par la loi du 15 mai 2007, aura pour mission : - d'examiner Mr R.E.; - de décrire son état, et en particulier les lésions et troubles dont il a été et reste atteint suite à l'accident du travail dont il a été victime le 30 septembre 1989 ; - de déterminer la durée et le taux de l'incapacité temporaire de travail, la date de consolidation des lésions et le taux de l'incapacité permanente de travail dont Mr R.E.reste atteint, en tenant compte pour l'évaluation de celle-ci de la capacité économique de l'intéressé sur le marché général du travail eu égard à son âge, sa formation et ses antécédents professionnels, son niveau d'intelligence et d'instruction, la possibilité pour lui d'apprendre un autre métier et sa capacité de concurrence sur le marché du travail ; Pour remplir sa mission, l'expert devra : 1° dans les huit jours de la réception de la copie du présent arrêt, soit refuser sa mission par une décision motivée, soit aviser les parties (par lettre recommandée) et la Cour et les conseils (par lettre missive) des lieu, jour et heure du début de ses travaux, en sollicitant des parties qu'elles se munissent de tous les documents pertinents et qu'elles se fassent assister, si elles le jugent utile, du médecin de leur choix ; 2° acter les constatations et observations des parties ; 3° dresser un rapport des réunions qu'il organise et l'envoyer en copie à la Cour, aux parties et à leurs conseils, par lettre missive, et, le cas échéant, aux parties qui ont fait défaut, par lettre recommandée ; 4° à la fin de ses travaux, adresser pour lecture à la Cour, aux parties et à leurs conseils, ses constatations, auxquelles il joindra déjà un avis provisoire, en fixant un délai d'un mois pour la formulation des éventuelles observations ; 5° reprendre ces observations (sauf si elles sont tardives) dans son rapport et les rencontrer ; 6° concilier les parties si faire se peut et, en cas de conciliation, déposer au greffe un constat de conciliation, les pièces et notes des parties et un état de frais et honoraires détaillé ; en adresser une copie, le même jour, par lettre recommandée à chacune des parties et par lettre missive à leurs conseils ; 7° faire de ses opérations, discussions et conclusions, un rapport final motivé, détaillé et signé qu'il terminera par la formule légale du serment : « Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité » ; 8° déposer dans les six mois de la réception du présent arrêt, au greffe de la Cour, la minute de son rapport, les documents et notes des parties, ainsi que l'état de ses frais et honoraires ; 9° adresser le même jour une copie de son rapport et de son état de frais et honoraires, par lettre recommandée à chacune des parties, et par lettre missive à leurs conseils ; 10° dans le cas où il ne pourrait déposer son rapport dans le délai imparti par le présent arrêt, l'expert sera tenu, en application de l'article 974 du Code judiciaire, de solliciter de la Cour, par écrit motivé, l'augmentation de ce délai, et d'adresser un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de ses travaux à la Cour, aux parties et à leurs conseils ; Dit que le contrôle de l'expertise, prévu par l'article 973 du Code judiciaire, sera assuré par le Président de la 3ème chambre ; Réserve à statuer sur les dépens de l'instance et renvoie la cause au rôle particulier de cette Chambre ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 8 avril 2008 par le Président de la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : J. BAUDART, Mme, Président, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J.-Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20080408.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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