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ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20080408.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 08 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20080408.12 No Rôle: 20725 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-04-24 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 17:17 Fiche Si la renonciation à l'application de la clause de non-concurrence peut être verbale, elle doit être certaine et non équivoque, et la charge de la preuve incombe à l'employeur. La base de calcul de l'indemnité forfaitaire diffère de celle de l'indemnité compensatoire de préavis et ne doit comprendre que la rémunération due en contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - TRAVAIL DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Employés Mots libres: Contrat de travail d'employé - Clause de non-concurrence - Renonciation - Indemnité compensatoire Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 65, §2, alinéa 5, 4° - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 AVRIL 2008 R.G. 20.725 3ème Chambre Contrat de travail d'employé - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatoire. Article 578 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, en grande partie définitif, ordonnant la réouverture des débats quant aux frais et dépens. EN CAUSE DE : La S.A. I.B., Appelante, comparaissant par Maître Duquesne et Maître Hick loco Maître François, avocats à 1170 Bruxelles ; CONTRE : CM.T., Intimé, comparaissant par son conseil Maître Van Impe, avocat à 1030 Bruxelles ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 27 mars 2007 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Binche, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour le 30 mai 2007 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de Mr CM.T. reçues au greffe le 28 août 2007 ; Vu les conclusions de la S.A. IB déposées au greffe le 31 octobre 2007 ; Vu les conclusions additionnelles et de synthèse de Mr CM.T. déposées au greffe le 30 novembre 2007 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 11 mars 2008 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE Mr CM.T.a été engagé au service de la S.A. IB en qualité de « Manufacturing Engineer » , sous contrat de travail à durée indéterminée prenant cours le 13 mai

  1. Le contrat de travail constaté par écrit à la date du 18 mars 1998 prévoyait en son article 11 une clause de non-concurrence libellée en ces termes : « 11.1 Pendant une période de 12 mois après la rupture du présent contrat, l'Employé renonce à exercer, directement ou indirectement, des activités similaires à celles exercées dans le cadre du présent contrat, aussi bien à son profit qu'au profit d'un concurrent de la Société. La présente clause de non concurrence est limitée aux territoires suivants : Europe et Etats-Unis. 11.2 Cette clause produit également ses effets lorsqu'il est mis fin au contrat, soit pendant la période d'essai, soit après cette période, par l'employeur sans motif grave. 11.3 Sauf si la Société renonce à l'application de la présente clause dans un délai de quinze jours à partir du moment de la cessation du contrat, elle payera à l'Employé une indemnité forfaitaire égale à neuf mois de la dernière rémunération brute gagnée par l'Employé. 11.4 En cas de violation de la clause de non-concurrence par l'Employé, ce dernier sera tenu de rembourser à la Société l'indemnité que cette dernière lui aura payée, et devra en outre payer à la société une indemnité complémentaire égale à 3 mois de la dernière rémunération brute gagnée par l'Employé, le tout sans préjudice du droit de la Société de réclamer la réparation intégrale de son dommage ». Par courrier du 24 octobre 2003 signé pour réception par Mme D. A., en charge des ressources humaines au sein de la S.A. IB, Mr CM.T. notifia la rupture de son contrat de travail moyennant un délai de préavis débutant le 27 octobre 2003 pour se terminer le 30 janvier 2004 au plus tard. Il y était précisé : « Mon départ n'est pas justifié par une remise en doute des qualités et compétences de votre société mais par mon souci de m'ouvrir à d'autres horizons et d'autres épanouissements professionnels ». Les relations de travail ont pris fin le 16 janvier 2004, Mr CM.T. ayant été libéré anticipativement par rapport à la date initialement prévue. En date du 22 février 2004 Mr CM.T. adressa à la S.A. IB, à l'attention de Mme D. A., une lettre recommandée libellée comme suit : « Je reprends contact avec vous, afin de vous notifier que le délai prévu pour lever la clause de non-concurrence reprise dans le contrat de travail qui nous liait est expiré. En effet, ce contrat prévoyait à l'article 11.3 que « Sauf si la société renonce à l'application de la présente clause dans un délai de quinze jours à partir du moment de la cessation du contrat, elle payera à l'Employé une indemnité forfaitaire égale à neuf mois de la dernière rémunération brute gagnée par l'Employé ». Par conséquence, je vous confirme que je m'engage à ne pas exercer d'activités similaires et à maintenir la plus grande confidentialité sur tous les sujets sensibles liés aux activités d'Ib et cela durant la période prévue. Je prends cet engagement dans le cadre de mon travail actuel ou si je décidais de changer à nouveau d'employeur dans un bref délai. En contrepartie, comme le stipulait le contrat de travail qui nous liait, je vous invite à me verser la somme due à votre meilleure convenance. Sans réponse de votre part dans les 15 jours après réception de la présente, je mettrai en œuvre les moyens légaux pour faire respecter les termes du contrat. (...) ». La S.A. IB y opposa une fin de non recevoir par l'intermédiaire de Mme D. A.. En date du 6 mai 2004, Mr C M.T., par l'intermédiaire de son conseil, mit la S.A. IB en demeure de lui payer l'indemnité prévue dans le contrat de travail. Le conseil de la S.A. IB répondit le 9 juin 2004 que sa cliente avait expressément renoncé à l'application de la clause de non-concurrence et qu'en conséquence aucune indemnité n'était due. Par citation du 30 décembre 2004, Mr CM.T. poursuivit devant le tribunal du travail de Charleroi la condamnation de la S.A. IB à lui verser la somme de 38.035,13 euro au titre d'indemnité d'application de la clause de non-concurrence, à augmenter des intérêts légaux et judiciaires. Par jugement prononcé le 27 mars 2007, le premier juge fit droit à cette demande. La S.A. IB a relevé appel de ce jugement et sollicite la Cour, en ordre principal, de débouter Mr CM.T.de sa demande originaire, et en ordre subsidiaire, d'ordonner la comparution personnelle de celui-ci et de Mr F. B., administrateur-délégué, en vue de les interroger sur le déroulement et la teneur des entrevues des 27 octobre 2003, 8 janvier 2004 et 12 octobre 2004, et en ordre infiniment subsidiaire, de dire pour droit que l'indemnité de non-concurrence à laquelle peut prétendre Mr CM.T. s'élève à 33.288,15 euro bruts. DECISION
  2. L'article 65, § 2, alinéa 5, 4°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que la clause de non-concurrence doit prévoir le paiement d'une indemnité compensatoire unique et de caractère forfaitaire par l'employeur, sauf si ce dernier renonce dans un délai de quinze jours à partir du moment de la cessation du contrat à l'application effective de la clause de non-concurrence. La renonciation à l'application effective de la clause de non-concurrence par l'employeur n'est soumise à aucune formalité particulière, mais elle doit être certaine. La partie qui invoque la renonciation doit en fournir la preuve.
  3. En l'espèce la S.A. IB fait observer qu'elle est une société active dans le domaine médical et plus précisément dans le domaine des dispositifs médicaux utilisant les radiations ionisantes à des fins thérapeutiques, et qu'elle réalise, développe et distribue des implants utilisés dans le traitement de cancers et en particulier dans le traitement du cancer de la prostate. Elle se considère comme étant particulièrement vulnérable à la concurrence, ses travailleurs acquérant des connaissances spécifiques dans un domaine de pointe. Lors de l'engagement de Mr CM.T.en qualité de « manufacturing engineer », la question de l'opportunité d'insérer une clause de non-concurrence dans le contrat de travail a été examinée avec minutie et négociée entre parties. La S.A. IB expose par ailleurs que : - le 27 octobre 2003, une entrevue s'est tenue entre Mr F. B., administrateur-délégué, et Mr CM.T., au cours de laquelle il é été pris acte de la démission de celui-ci ; l'intéressé a refusé d'indiquer le nom de son nouvel employeur ; face à ce refus, la S.A. IB n'a pas renoncé à la clause de non-concurrence, estimant ne pouvoir prendre de décision tant qu'elle n'était pas en possession de cette information ; - une seconde entrevue a eu lieu le 8 janvier 2004 au siège de la société, et au cours de celle-ci Mr CM.T.a indiqué à Mr F. B. que son nouvel employeur serait la société H. ; celle-ci n'étant pas une entreprise concurrente, Mr F. B. a confirmé à Mr CM.T. qu'il n'entrait pas dans les intentions de la S.A. IB de faire application de la clause de non-concurrence ; le contenu de cette discussion a été retranscrit, en style télégraphique, dans le cahier de notes journalier de Mr F. B. : « => H. (...) Seneffe ! Ok » ; - une dernière entrevue eut lieu le 12 octobre 2004 dans un restaurant de Nivelles, dont le but était de confirmer la discussion du 8 janvier 2004 ; suite à celle-ci, Mr F. B. a adressé le 14 octobre 2004 un e-mail à Mr CM.T.: « Avec un peu de retard, je souhaitais te remercier pour notre dernière entrevue. Je pense qu'elle a, en effet, permis de comprendre et/ou de clarifier les points de vue respectifs. Je dois franchement t'avouer que je reste complètement « soufflé » par ta demande étant donné que, comme nous l'avons encore rappelé ce mardi, lorsque tu nous a annoncé ton intention de quitter IB et que tu as indiqué l'entreprise que tu allais rejoindre, nous avons convenu ensemble qu'il était clair qu'il n'y avait pas de situation de concurrence ! D'un autre côté, tu as probablement raison de dire que nous aurions dû confirmer ceci par écrit ... (...) ». Par e-mail du 14 octobre 2004, Mr CM.T. a répondu en ces termes : « Je te remercie également pour cette entrevue qui s'est déroulée en toute courtoisie. Je préfère également le principe d'un règlement à l'amiable qui satisfasse chaque partie. C'est pour cette raison que je continue d'être épaulé par mon avocat pour toute négociation (...) ». Selon la S.A. IB, il est à suffisance établi par les éléments soumis à la Cour qu'il a été renoncé à l'application de la clause de non-concurrence lors de l'entretien du 8 janvier 2004, lorsqu'il s'est avéré que Mr CM.T. serait occupé par une entreprise non concurrente, et que Mr F.B. a souhaité obtenir de la part de l'intéressé la confirmation du fait qu'il était bien conscient de cette renonciation, ce qui a justifié la troisième entrevue du 12 octobre
  4. Mr CM.T. n'a jamais contesté le contenu de l'e-mail du 14 octobre 2004, se limitant à relever que la renonciation aurait dû être confirmée dans un écrit. En ne contestant pas cet e-mail, Mr CM.T.aurait donc, implicitement mais certainement, reconnu que la S.A. IB, par la personne de Mr F.B., avait renoncé verbalement à la clause de non-concurrence. En ordre subsidiaire, la S.A. IB sollicite la Cour d'ordonner la comparution personnelle des parties, ce qui permettrait de confronter leur point de vue quant à la teneur des discussions des 27 octobre 2003, 8 janvier 2004 et 12 octobre
  5. Il convient de rappeler que si la renonciation à l'application de la clause de non-concurrence peut être verbale, elle doit être certaine et non équivoque, et que la charge de la preuve pèse sur la S.A. IB. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que les éléments invoqués par cette dernière à titre de faisceau de présomptions étaient insuffisants pour établir la manifestation d'une renonciation claire. En effet, dans l'e-mail du 12 octobre 2004, Mr F.B. se limite à rappeler qu'il a été admis qu'il n'y avait pas de situation de concurrence par rapport au nouvel employeur de Mr CM.T., la société H.. La S.A. IB, qui met l'accent sur sa vulnérabilité à la concurrence, avait des raisons de craindre que Mr CM.T.change d'employeur et travaille pour un concurrent ou qu'il exerce une activité complémentaire dans le domaine des dispositifs médicaux utilisant les radiations ionisantes. Si, comme le prétend la S.A. IB, il avait été renoncé à l'application de la clause de non-concurrence dès janvier 2004, il est pour le moins étonnant qu'il n'en ait pas été fait état clairement dans l'e-mail du 14 octobre 2004, alors qu'elle soutient par ailleurs attacher une importance toute particulière à ce type de clause. La seule indication du nouvel employeur de Mr CM.T.ne donnait pas les garanties suffisantes quant à l'absence de risque de concurrence durant la période de douze mois prévue dans le contrat de travail. De la réponse du même jour de Mr CM.T.à cet e-mail, il résulte que le problème n'était pas résolu, puisqu'il y est question de négociation par l'intermédiaire de son conseil. La mention « =>H. (...) Seneffe ! Ok » apposée dans le cahier de notes de Mr F.B. doit être interprétée comme la constatation de ce que cette société n'était pas concurrente de la S.A. IB, mais ne constitue pas la preuve de la renonciation à la clause de non-concurrence. Il est encore utile de relever que dans un premier temps (lettre de Mme D. A.) il n'a pas été fait état d'une renonciation à l'application de la clause de non-concurrence, et que ce n'est que le 9 juin 2004 que celle-ci a été invoquée par le conseil de la S.A. IB. Il ne peut être considéré qu'il y ait eu renonciation, même implicite, à l'application de la clause de non-concurrence. Le juge apprécie souverainement l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction. C'est à juste titre qu'il n'a pas été fait droit à la demande de la S.A. IB relative à la comparution personnelle des parties, la version des faits de Mr CM.T. ayant été constante, en particulier quant au contenu de l'entretien du 8 janvier
  6. Le contrat de travail conclu en l'espèce stipule que l'indemnité forfaitaire est égale à neuf mois de la dernière rémunération brute gagnée par l'employé. Cette clause est valable, l'article 65 de la loi du 3 juillet 1978 ne prévoyant pas que l'indemnité compensatoire doit se calculer en tenant compte des avantages acquis en vertu du contrat. La base de calcul de cette indemnité diffère de celle de l'indemnité compensatoire de préavis et ne doit comprendre que la rémunération due en contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération mensuelle brute de Mr CM.T. s'élevait à 3.188,52 euro . Le montant de l'indemnité lui revenant est de 33.288,15 euro bruts, soit 44.384,20 euro (3.188,52 euro x 13,92) x 9/
  7. L'appel est partiellement fondé dans cette mesure.
  8. Les parties ont liquidé leurs dépens dans leurs conclusions respectives et ne se sont pas expliquées quant à l'application de la loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat, entrée en vigueur le 1er janvier
  9. En application de l'article 7 de ladite loi, l'arrêté royal du 26 octobre 2007 a fixé les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire. Il convient d'ordonner d'office la réouverture des débats. En application de l'article 775 du Code judiciaire, les parties sont invitées à s'échanger et à remettre à la Cour leurs observations écrites dans les délais précisés au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit l'appel ; Le dit très partiellement fondé dans la mesure ci-après ; Confirme le jugement entrepris sous la seule émendation que le montant de l'indemnité d'application de la clause de non-concurrence due par la S.A. IB est ramené à 33.288,15 euro bruts ; Avant de statuer quant aux dépens, ordonne d'office la réouverture des débats ; Dit qu'en application des nouvelles dispositions de l'article 775 du Code judiciaire, la S.A. IB communiquera ses « observations » au greffe pour le 30 mai 2008 après les avoir adressées à Monsieur CM.T., ce dernier étant invité quant à lui, à communiquer ses « observations » en réplique au greffe pour le 30 juillet 2008 après les avoir adressées à la S.A. IB ; Fixe la réouverture des débats à l'audience publique du 9 septembre 2008 de 16 heures 15' à 16 heures 30' devant la présente Chambre, siégeant en ses locaux sis « Cours de Justice » rue des Droits de l'Homme n°1 (anciennement rue du Marché au Bétail), salle G, à 7000 MONS ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 8 avril 2008 par le Président de la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : J. BAUDART, Mme, Président, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20080408.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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