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ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20080422.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 22 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20080422.14 No Rôle: 19368 Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-04-24 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 17:21 Fiche Pour décider si le lieu concerné est le lieu où le travailleur se trouve, pour l'exécution de son contrat de travail, sous l'autorité de l'employeur, le juge doit rechercher, en tenant compte de tous les éléments de fait pertinents si, sur ce lieu, la liberté personnelle du travailleur est limitée en raison de l'exécution du contrat de travail, l'autorité de l'employeur pouvant n'être que virtuelle, c'est-à-dire possible, mais pour autant qu'elle soit certaine. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Risques professionnels - Accident du travail - Chemin du travail -Lieu de l'exécution du contrat de travail Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 8, §1er, alinéa 1 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Annotations Publications: J.T.T. - - N° 1036 du 30/04/2009 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 2008 R.G. 19.368 3ème Chambre Risques professionnels - Accident du travail - Notion - Accident sur le chemin du travail - Lieu de l'exécution du travail. Article 579 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif sauf en ce qui concerne les dépens . EN CAUSE DE : La S.A. FORTIS AG, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, boulevard E. Jacqmain, 53, Appelante, comparaissant par son conseil Maître Lejeune loco Maître Elias, avocate à Charleroi ; CONTRE : H.I. et L.T., Intimés, comparaissant par leur conseil Maître Thieffry, avocat à 1050 Bruxelles ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 25 juin 2004 par le tribunal du travail de Tournai, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 29 septembre 2004 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions des intimés reçues au greffe le 16 mars 2005 ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 12 juillet 2005 ; Vu les conclusions de synthèse des intimés déposées au greffe le 20 mars 2006 ; Vu les conclusions de synthèse de l'appelante reçues au greffe le 31 mai 2007 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 8 avril 2008 ; Vu les dossiers des parties ; RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE Feu Mr R. L., mari de l'intimée et père de l'intimé, est décédé le 30 juillet 2001 vers 23 h 40 dans un accident de la circulation. Sa camionnette, qui se dirigeait vers Tournai, a percuté à l'entrée de Pecq un îlot directionnel et le véhicule s'est retourné sur le toit, terminant sa course dans un fossé où il prit feu. Mme H.I.est l'administrateur-délégué de la S.A. C. J., entreprise familiale qui exploite deux magasins de chaussures, l'un situé à Tournai, l'autre à Mouscron. Feu Mr R L. était occupé au service de la société dans le cadre d'un contrat de travail d'employé ayant pris cours le 1er mai

  1. Le 30 juillet 2001 le magasin de Tournai était fermé, le lundi étant jour de fermeture hebdomadaire, et le magasin de Mouscron était fermé depuis quelques semaines pour cause de travaux. Au cours de cette journée feu Mr R.L.effectua les derniers travaux, en particulier d'électricité, au magasin de Mouscron, en vue de la réouverture prévue pour le lendemain. Il y travailla tard dans la soirée. L'accident litigieux se produisit au retour vers son domicile vers 23 h
  2. Mme I.H. introduisit une déclaration d'accident du travail dès le 1er août
  3. Suite au rapport de son inspecteur, la S.A. FORTIS AG, par lettre du 19 octobre 2001, déclina son intervention, au motif qu'il n'était pas établi que l'accident était survenu sur le chemin du travail. Une enquête fut menée par le Fonds des accidents du travail, lequel adressa le 7 février 2002 à la S.A. FORTIS AG l'expédition du procès-verbal dressé par son contrôleur social. Par citation du 12 septembre 2002 Mme H.I. et Mr L.T. introduisirent devant le tribunal du travail de Tournai une action ayant pour objet d'entendre dire pour droit que l'accident mortel survenu le 30 juillet 2001 est un accident sur le chemin du travail et entendre condamner la S.A. FORTIS AG à leur verser les indemnités légales en suite dudit accident. Par jugement prononcé le 28 novembre 2003, le premier juge ordonna la réouverture des débats et invita les parties à produire divers documents, à savoir les statuts de la S.A. C. J., l'extrait du moniteur belge indiquant la composition du conseil d'administration de celle-ci à la date de l'accident ainsi que la liste des actionnaires et la répartition des actions. Par jugement prononcé le 25 juin 2004, le premier juge fit droit à la demande et ordonna la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre des conditions d'indemnisation. La S.A. FORTIS AG a relevé appel de ce jugement et fait valoir que le jour de l'accident litigieux feu Mr R.L.ne se trouvait pas sur le lieu d'exécution de son contrat de travail puisqu'il n'agissait pas sous l'autorité de l'employeur et que son contrat de travail était suspendu, les deux magasins étant fermés. Mm H.I.et Mr L.T.concluent à la confirmation du jugement entrepris. Ils introduisent par ailleurs une demande nouvelle en degré d'appel, sous le titre « répétibilité des honoraires du conseil des intimés », ayant pour objet la condamnation de la S.A. FORTIS AG au paiement de la somme de 7.000 euro « à titre de réparation du dommage subi par les concluants en raison du refus de l'appelante de se conformer aux dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ». DECISION
  4. L'article 8, § 1er, alinéa 1, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose qu'est également considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail. L'alinéa 2 définit le chemin du travail comme étant le « trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement ». Le lieu de l'exécution du travail au sens de cette disposition est le lieu où le travailleur se trouve, pour l'exécution de son contrat de travail, sous l'autorité de l'employeur. En ce qui concerne la notion d'autorité de l'employeur, il y a lieu de se référer à ce qui est enseigné à propos de l'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat de travail. Le lieu où le travailleur se trouve, pour l'exécution de son contrat de travail, sous l'autorité de l'employeur, est donc tout lieu où la liberté personnelle du travailleur est limitée en raison de l'exécution du contrat de travail et pas seulement en raison de l'exécution du travail proprement dit. Pour décider si le lieu concerné est le lieu où le travailleur se trouve, pour l'exécution de son contrat de travail, sous l'autorité de l'employeur, le juge doit rechercher, en tenant compte de tous les éléments de fait pertinents si, sur ce lieu, la liberté personnelle du travailleur est limitée en raison de l'exécution du contrat de travail, l'autorité de l'employeur pouvant n'être que virtuelle, c'est-à-dire possible, mais pour autant qu'elle soit certaine. En dehors des cas énumérés par la loi, il faut entendre par suspension du contrat de travail la situation dans laquelle les parties sont dispensées de leurs obligations réciproques et se trouvent dans l'impossibilité de faire valoir les droits qu'elles puisent dans la convention. Pendant la suspension du contrat de travail, le travailleur ne se trouve plus, en règle, sous l'autorité de l'employeur. Il peut en être autrement si le travailleur exécutait, au moment des faits, une obligation, fût-elle accessoire, de son contrat de travail. Cette obligation peut résulter directement du contrat de travail, ou du règlement de travail, de la loi, d'une convention collective, ou d'une injonction. Au moment où le travailleur exécute le travail convenu, il exécute le contrat de travail. Il incombe au travailleur qui se prétend victime d'un accident sur le chemin du travail - ou à ses ayants-droit - d'établir qu'au lieu où il se rend ou qu'il a quitté, il exécutait une obligation liée à son contrat de travail.
  5. En l'espèce il résulte des pièces du dossier que : - feu Mr R.L. était occupé en qualité de vendeur au service de la S.A. C. J., dont son épouse était l'administrateur délégué et l'actionnaire majoritaire; le contrat de travail n'a pu être produit aux débats ; la déclaration d'accident introduite le 1er août 2001 indique, sous la rubrique « profession habituelle dans l'entreprise » : « employé/vendeur » ; - Il exerçait ses fonctions de vendeur au magasin de Tournai à raison de 5 jours par semaine (soit 37,5 heures), tandis que le magasin de Mouscron était tenu par Mme A. D. ; - durant les congés annuels de Mme A. D. du 14 au 30 juillet 2001 inclus, le magasin de Mouscron était fermé, des travaux de rénovation devant être effectués ; la réouverture était prévue pour le 31 juillet, date à laquelle Mme A.D. devait reprendre le travail ; - le magasin de Tournai était fermé le 30 juillet 2001, le lundi étant jour de fermeture hebdomadaire ; - le 30 juillet 2001 feu Mr R.L. a effectué des travaux d'électricité au magasin de Mouscron ; ceux-ci n'étant pas terminés, il retourna audit magasin après avoir pris son repas du soir ; - l'accident litigieux est survenu vers 23 h 40 à Pecq, sur le trajet normal entre Mouscron et la résidence de feu Mr R.L. Il n'est pas contesté que le 30 juillet 2001, feu Mr R. L. avait effectué des travaux dans le magasin de Mouscron ni que l'accident soit survenu alors qu'il avait quitté ce magasin et rentrait à son domicile en ayant emprunté l'itinéraire normal. La S.A. FORTIS AG soutient en revanche que ledit magasin ne constituait pas le lieu d'exécution du travail au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Force est de constater que les ayants-droit de feu Mr R.L., sur lesquels pèse la charge de la preuve, restent en défaut d'établir que le 30 juillet 2001 Feu Mr R.L. exécutait une obligation découlant de son contrat de travail et qu'il était soumis à l'autorité de son employeur. Bien plus, il résulte des éléments du dossier soumis à la Cour, en particulier des déclarations de Mme H.I.et de tierces personnes, que feu Mr R. L. effectuait dans le magasin de Mouscron des travaux d'électricité en toute autonomie, sans lien avec son contrat de travail : - déclaration écrite de Mme H.I.du 21 septembre 2001 : « (...) De par l'appartenance mon mari vivait sa fonction comme s'il était le Patron, ne ménageant ni sa peine ni son temps et prenant une part active aux décisions de la gestion de l'entreprise. Toutefois nous avions chacun nos départements, c'est mon mari qui s'occupait de tout ce qui était technique, et il mettait la main à la pâte pour certaines réalisations, comme par exemple l'électricité, les travaux de maçonnerie et de peinture. (...) Pour ma part je voyage énormément pour le choix des collections, et j'étais à l'étranger lors du drame, mais je suis en mesure de vous préciser, sans pouvoir vous dire le jour et l'heure exacts, que mon mari avait dans son programme pour la période de mon absence, qui était aussi une période de fermeture du site de Mouscron, le démontage des luminaires des plafonds en vue de le remise en peinture et le remontage de tout ce matériel d'éclairage. Le magasin de Mouscron devait rouvrir le mardi 31 juillet date qui correspondait à la reprise du travail après congés payés, de la vendeuse de Mouscron. Durant cette période, vu mon absence mon mari s'occupait du magasin de Tournai et se rendait au magasin de Mouscron après son travail à Tournai. (...) » ; - Déclaration de Mme H.I. du 11 janvier 2002 au contrôleur social du Fonds des accident du travail : « (...) La société dispose d'un second magasin à MOUSCRON (...) Ce magasin faisait l'objet de travaux de réfection. Il était fermé et c'est mon époux qui s'occupait de la partie électrique. Il effectuait ces travaux après sa journée de travail dans notre magasin de TOURNAI. Je précise que son accident est survenu un lundi ; le lundi est le jour de fermeture du magasin de TOURNAI (...) » ; - Déclaration de Mr M. D'H., propriétaire de l'immeuble occupé par la S.A. C. J. (magasin de Mouscron) : « (...) je suis en mesure d'attester que feu Monsieur R. L. avait des activités au rez-de-chaussée, venant très souvent même tardivement. Je sais que durant la fermeture des vacances, il avait fait des travaux d'électricité et de peinture. Il travaillait souvent tard, et mettait la main à la pâte. (...) » ; - Déclaration écrite de Mme A. D. du 2 juillet 2002 : « Durant mes congés annuels du 14 au 30 juillet 2001 inclus, le magasin de Mouscron était fermé afin d'effectuer les travaux de plafonnage et de peinture dus aux infiltrations d'eau venant de la terrasse de Mr D'H.. Je devais reprendre mon travail le mardi 31 juillet. Le lundi 30 juillet, en fin d'après-midi, Mr R.L. m'a téléphoné me signalant qu'il avait des problèmes avec l'éclairage du magasin de Mouscron et qu'il était obligé de repartir le soir pour essayer de terminer la remise en état de l'éclairage du magasin. N'étant pas certain d'y parvenir, il m'a dit qu'il y avait une possibilité que je sois au magasin de Tournai le mardi matin afin de permettre si tel était le cas de terminer la réparation. (...) ». Il n'y a pas lieu de retenir l'argumentation développée par les ayants-droit de feu Mr R.L. pour expliquer le non-paiement d'heures supplémentaires dans le cadre du contrat de travail. Il ressort de ce qui précède que l'intéressé effectuait fréquemment et pour de longues durées des activités autres que celles de vendeur et il n'est nullement établi qu'il en était de même en ce qui concerne la vendeuse affectée au magasin de Mouscron. Aucun élément objectif du dossier ne permet de considérer que feu Mr R. L. était un travailleur investi d'un poste de direction et de confiance (en particulier pas le montant de sa rémunération). Il faut en conclure que parallèlement à son activité de vendeur, objet du contrat de travail, feu Mr R. L. se chargeait de la gestion technique, voire administrative, en sa qualité d'époux de l'administrateur-délégué de la société et actionnaire majoritaire, dans l'intérêt de celle-ci et dans son propre intérêt, et qu'à ce niveau il se considérait comme le patron, selon l'aveu même de Mme H.I.. Il n'est nullement établi que le 30 juillet 2001, date à laquelle les deux magasins étaient fermés, il agissait sur injonction de son employeur. Dans ces conditions le magasin de Mouscron ne peut être considéré comme lieu de l'exécution du travail au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et l'accident litigieux n'est pas un accident survenu sur le chemin du travail. L'appel est fondé.
  6. La reconnaissance du bien fondé de l'appel exclut une quelconque faute dans le chef de la S.A. FORTIS AG entraînant sa responsabilité civile. La demande nouvelle formée en degré d'appel est non fondée.
  7. Les parties intimées ont liquidé leurs dépens dans leurs conclusions d'appel et ne se sont pas expliquées quant à l'application de la loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat, entrée en vigueur le 1er janvier
  8. En application de l'article 7 de ladite loi, l'arrêté royal du 26 octobre 2007 a fixé les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire. Il y a lieu de statuer quant à la charge des dépens et de réserver à statuer quant à leur montant. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Reçoit l'appel ; Le dit fondé ; Réforme le jugement entrepris ; Dit la demande originaire non fondée ; Reçoit la demande nouvelle formée en degré d'appel par les parties intimées et la dit non fondée ; Met à charge de la S.A. FORTIS AG les frais et dépens des deux instances ; Réserve à statuer sur leur montant ; Renvoie la cause au rôle particulier de la 3ème chambre ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 22 avril 2008 par le Président de la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : J. BAUDART, Mme, Président, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J.- Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20080422.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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