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ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081009.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 09 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081009.8 No Rôle: 18822 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-05-14 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 18:04 Fiche Aucune règle spécifique n'étant prévue par le loi du 21 avril 2007 et par l'arrêté royal du 26 octobre 2007 dans l'hypothèse où plusieurs parties triomphantes sont assistées par le même avocat, contrairement à l'arrêté royal du 30 novembre 1970, actuellement abrogé, il convient de considérer que les textes légaux actuellement applicables ne fixent aucune limite lorsqu'un même avocat défend plusieurs parties. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Bases légales: Code Judiciaire - 1022 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2008 R.G. 18.822 5ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance maladie-invalidité - Intervention dans les soins infirmiers et assistance dans les actes de la vie journalière - Maison de repos pour personnes âgées - Récupération d'indu. Droit judiciaire - Dépens - Indemnité de procédure. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : B. M., Appelant, comparaissant par son conseil Maître Faëlli, avocat à Charleroi ; La S.P.R.L. B-D., Appelante, comparaissant par son conseil Maître Faëlli, avocat à Charleroi ; CONTRE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, en abrégé U.N.M.S., dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Saint Jean, 32 - 38, Intimée, comparaissant par son conseil, Maître Alaluf loco Maître Libeer, avocat à 1040 Bruxelles ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu les antécédents de la procédure, et notamment l'arrêt prononcé le 24 avril 2008 par la 5ème chambre de la Cour ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 30 juillet 2008 ; Vu la note des parties appelantes reçue au greffe le 13 août 2008 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 11 septembre 2008 ; Vu les dossiers des parties ; Entendu le ministère public en son avis oral donné à cette audience ; * * * * Mr B.M. exploitait à X., en nom personnel, une maison de repos pour personnes âgées dénommée « H. », avant de constituer, par acte du 31 décembre 1990, avec son fils Mr B.G., la S.P.R.L. H. B-D., dont le siège social est établi à X.. L'activité principale de la société est l'exploitation d'un home pour personnes âgées. Le 13 mai 1992, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité écrivait à la S.P.R.L. H. B-D. qu'elle pouvait porter en compte du 1er avril 1991 au 31 mars 1992 les forfaits journaliers correspondant aux catégories O, A et B. Suite à un contrôle effectué du 11 janvier 1993 au 14 janvier 1993 à la Fédération des Mutualités socialistes du Bassin de Charleroi, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité invita l'intimée, par lettre recommandée du 4 février 1993, à récupérer la somme de 714.324 BEF auprès de la S.P.R.L. H. B-D. . Par requête déposée le 5 juillet 1993 devant le tribunal du travail de Huy, l'intimée sollicita condamnation de Mr B. M. à lui rembourser la somme de 714.324 BEF majorée des intérêts compensatoires à partir de la date moyenne de paiement fixée au 1er novembre

  1. Par jugement du 15 septembre 1993, le tribunal du travail de Huy se déclara incompétent ratione loci et renvoya la cause devant le tribunal du travail de Charleroi. Par exploit du 5 février 1998, l'intimée cita en intervention forcée la S.P.R.L. B-D. (nouvelle dénomination de la S.P.R.L. H. B-D.). Par le jugement entrepris du 22 septembre 2003, le premier juge reçut la demande originaire et la demande en intervention et, les déclarant fondées, condamna solidairement Mr B.M. et la S.P.R.L. B-D. à payer à l'intimée la somme de 17.707,62 euro majorée des intérêts moratoires à dater du 10 février
  2. Mr B.M. et la S.P.R.L. B-D. ont relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la Cour le 17 octobre
  3. Par arrêt prononcé le 27 avril 2006, la Cour, avant de statuer tant sur la recevabilité que sur le fondement de l'appel, ordonna d'office la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la compétence d'attribution des juridictions du travail pour connaître des demandes originaire et en intervention forcée ainsi que le cas échéant sur la recevabilité de ces demandes. Par arrêt prononcé le 8 mars 2007, la Cour déclara l'appel recevable et, avant de statuer au fond, ordonna une nouvelle réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer quant aux exceptions d'irrecevabilité de la demande originaire et de prescription de la demande en intervention et quant au moyen tiré de l'illégalité des arrêtés royaux des 10 avril 1991 et 20 juin 1990 qui ont été pris sans que l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat ait été demandé et sans que l'urgence invoquée ait été suffisamment motivée. Par arrêt prononcé le 24 avril 2008, la Cour, faisant droit à l'appel, déclara non fondée la demande originaire dirigée contre Mr B.M. et prescrite la demande en intervention forcée dirigée contre la S.P.R.L. B-D.. La réouverture des débats fut ordonnée pour permettre aux parties de s'expliquer quant à l'application de la loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat, entrée en vigueur le 1er janvier
  4. * * * *
  5. Selon les termes de la note déposée au greffe le 13 août 2008, Mr B.M. et la S.P.R.L. B-D. sollicitent le montant de base de 2.000 euro au titre d'indemnité de procédure. Il résulte des explications de leur conseil que ce montant correspond à 1.000 euro pour chacun d'eux. L'intimée considère que l'indemnité de procédure doit être fixée au montant minimal de « 1.000 euro » et qu'elle doit être unique pour les deux parties appelantes, celles-ci étant représentées par le même conseil.
  6. La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat a modifié l'article 1022 du Code judiciaire et a donné une nouvelle définition de l'indemnité de procédure : celle-ci est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Dans l'hypothèse où plusieurs parties triomphantes sont assistées par le même avocat, ni la loi du 21 avril 2007 ni l'arrêté royal du 26 octobre 2007 ne prévoient de règle spécifique contrairement à l'arrêté royal du 30 novembre 1970, abrogé, qui stipulait « Ces indemnités sont taxées pour chaque instance et à l'égard de chaque partie, assistée d'un avocat et ayant un intérêt distinct. Lorsqu'un même avocat assiste plusieurs parties qui forment une demande commune ou qui concluent aux mêmes fins, l'indemnité se partage entre elles ». L'arrêté royal du 26 octobre 2007 se limite à préciser en son article 1er que les montants de base, minima et maxima sont « fixés par instance ». Les textes légaux actuellement applicables ne prévoient plus aucune limite lorsqu'un même avocat défend plusieurs parties. En l'espèce il y a lieu d'accorder l'indemnité de procédure à chacune des parties appelantes, d'autant que celles-ci ne concluaient pas aux mêmes fins. Ainsi que dit ci-dessus, par arrêt prononcé le 24 avril 2008, la Cour déclara non fondée la demande originaire dirigée contre Mr B.M. et prescrite la demande en intervention forcée dirigée contre la S.P.R.L. B-D..
  7. La demande originaire de l'intimée s'inscrit dans la tranche allant de 10.000,01 euro à 20.000 euro . L'arrêté royal du 26 octobre 2007 a fixé dans ce cas le montant de base de l'indemnité de procédure à 1.100 euro et le montant minimal à 625 euro . Il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimée de voir réduire l'indemnité de procédure au montant minimal en raison du caractère manifestement déraisonnable de la situation. En effet, par arrêt interlocutoire du 27 avril 2006, la Cour avait invité les parties à s'expliquer sur la compétence d'attribution des juridictions du travail pour connaître des demandes originaire et en intervention forcée ainsi que le cas échéant sur la recevabilité de ces demandes. Dans leurs conclusions après réouverture des débats, Mr B.M. et la S.P.R.L. B-D., méconnaissant le prescrit de l'article 775 du Code judiciaire, ont soulevé d'autres arguments qui ne se fondaient pas sur des éléments nouveaux, ce qui a contraint la Cour à ordonner une nouvelle réouverture des débats par arrêt du 8 mars
  8. Celle-ci ayant été fixée à l'audience publique du 24 janvier 2008, la cause a été tranchée après l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril
  9. Il y a lieu de fixer l'indemnité de procédure d'appel à 625 euro pour chacune des parties appelantes.
  10. Dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par arrêt du 24 avril 2008, Mr B.M. et la S.P.R.L. B-D. n'ont pas modifié leurs conclusions du 14 décembre 2007 dans lesquelles ils liquidaient leurs dépens de première instance à 111,55 euro . Il y a lieu de leur accorder ce montant. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis oral non conforme de Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden ; Condamne l'intimée à payer aux parties appelantes les dépens de première instance liquidés par celles-ci à 111,55 euro ; Condamne l'intimée à payer à chacune des parties appelantes les dépens de l'instance d'appel, à savoir l'indemnité de procédure de 625 euro , soit au total 1.250 euro ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 9 octobre 2008 par le Président de la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : J. BAUDART, Mme, Président, A. LECLERCQ, Mme, Conseiller social au titre d'employeur, A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081009.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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