← België

ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081028.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 28 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081028.11 No Rôle: 14927 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-05-29 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 18:12 Fiche L'article 9 de la loi du 10 avril 1971 dispose que, lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident. La présomption contenue dans cette disposition légale est renversée lorsque le juge a la certitude ou la conviction que la lésion ne trouve pas son origine dans l'accident. Lorsqu'il ne peut être conclu que la lésion ne peut pas, avec le plus haut degré de probabilité, être exclue comme la conséquence de l'accident, il faut considérer que n'est pas fournie la preuve contraire que la lésion n'est pas in concreto la conséquence de l'accident. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Risques professionnels — Accident du travail — Secteur privé — Notion — Lien de causalité entre l'accident et la lésion — Présomption Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 9 - 1 Lien DB Justel 19710410-1 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2008 R.G. 14.927 3ème Chambre Accident du travail - Secteur privé - Contestation du rapport d'expertise - Lien de causalité - Présomption - Preuve contraire. Article 579, 1°, du Code judiciaire Arrêt contradictoire, en grande partie définitif, ordonnant la réouverture des débats quant au salaire de base. EN CAUSE DE : S.M., Appelante, comparaissant par son conseil Maître Pary, avocat à Houdeng-Goegnies ; CONTRE : La S.A. AXA BELGIUM, anciennement dénommée S.A. AXA ROYALE BELGE, dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain, 25, Intimée, comparaissant par son conseil Maître Schlögel loco Maître Elias, avocate à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 4 septembre 1997 par le tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 18 novembre 1997 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 7 janvier 1998 ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 29 septembre 1998 ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimée reçues au greffe le 13 novembre 1998 ; Vu l'arrêt prononcé le 11 février 2000 par la 5ème chambre de la Cour ; Vu le rapport complémentaire d'expertise déposé au greffe le 4 décembre 2001 ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe la 21 décembre 2001 ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe en télécopie le 21 octobre 2002 et en original le 22 octobre 2002 ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimée reçues au greffe le 10 juin 2003 ; Vu les conclusions additionnelles de l'appelante reçues au greffe en télécopie le 3 septembre 2004 et en original le 6 septembre 2004 ; Vu les conclusions de synthèse de l'intimée reçues au greffe le 17 septembre 2004 ; Vu les secondes conclusions additionnelles de l'appelante déposées à l'audience publique du 8 mars 2005 ; Vu l'arrêt prononcé le 12 avril 2005 par la 3ème chambre de la Cour ; Vu le rapport d'expertise déposé au greffe le 24 juillet 2006 ; Vu les conclusions après expertise de l'intimée reçues au greffe le 9 août 2007 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 31 décembre 2007 en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions après expertise de l'appelante reçues en télécopie au greffe le 29 février 2008 ; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 23 septembre 2008 ; Vu les dossiers des parties ; * * * L'intimée sollicite l'écartement des conclusions après expertise de l'appelante qui, bien que reçues au greffe le 29 février 2008, soit le dernier jour utile fixé par l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 31 décembre 2007, ne lui sont parvenues que le 7 mars

  1. L'appelante ne conteste pas cette réception tardive, mais invoque une erreur dans l'envoi de la télécopie. Aux termes de l'article 747, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l'expiration des délais sont d'office écartées des débats. Lorsque le juge a déterminé des délais pour conclure, la remise de ces conclusions et leur envoi simultané à la partie adverse doivent tous deux avoir lieu dans le délai fixé. La seule remise au greffe, sans envoi concomitant à la partie adverse de ces mêmes conclusions, ne satisfait pas aux exigences de la loi. En ce cas les conclusions devront être écartées des débats. En l'espèce l'appelante n'établit pas avoir envoyé ses conclusions à la partie adverse dans le délai fixé par l'ordonnance du 31 décembre
  2. Celles-ci doivent être écartées des débats. * * * L'appelante, occupée en qualité d'assistante du gérant de la cafétaria au service de la S.A. G., assurée contre les accidents du travail auprès de l'intimée, a été victime la 11 mars 1989 d'un accident sur les lieux du travail. En date du 28 juin 1989 fut introduite une déclaration d'accident rédigée comme suit : « Mme S.M.a glissé sur une pomme de terre le 11.3.89 elle l'a fait marquer dans le cahier du restaurant et maintenant à la date du 7.6.89 elle se plaint de douleurs dans le genou et prétend que c'est suite à cette glissade du 11.3.89 ! ! ! ». La secouriste, I. D., avait noté dans le registre ad hoc : « 11.03.1989 - Matin : S.M.- Fonction : buffetière - endroit accident : réserve : glissé sur morceau de pomme de terre - léger gonflement du poignet gauche, n'a pas été soignée par un secouriste ». Le jour des faits l'appelante fut soignée au niveau du poignet par une collègue, D. L.. Le certificat médical de premier constat fut rédigé le 7 juin 1989 par le Docteur Debs, médecin traitant de l'appelante, lequel fit état d'une entorse sévère du genou gauche et d'une incapacité totale de travail du 6 juin 1989 au 30 juin
  3. L'appelante avait précédemment consulté le Docteur J.M. Clause, chirurgien chef de service à l'Hôpital de Jolimont, lequel fit pratiquer une arthrographie le 22 mai
  4. L'appelante fut hospitalisée dans ce service du 6 au 8 juin 1989 pour arthroscopie du genou gauche. Le protocole opératoire mentionne : arthroscopie du genou gauche pour suspicion de lésion du compartiment fémoral tibial externe chez une patiente de 42 ans victime d'un accident du travail à la cafétaria du G. il y a deux mois et demi avec contusion directe sur le genou suivie d'une importante tuméfaction. Le Docteur Clause signale avoir trouvé à l'arthroscopie une « désinsertion complète de la corne antérieure avec important effilochement - effilochement également de la corne moyenne - la corne postérieure paraît tout à fait saine - résection en totalité de la corne antérieure et régularisation de la corne moyenne et de la corne postérieure ». Par lettre du 13 novembre 1989, l'intimée fit savoir à l'appelante qu'elle refusait « l'épisode douloureux et les suites qui ont pris cours le 07.06.89 pour absence de relation causale entre cette lésion découverte et l'accident du 01.03.89 ». Saisi de la contestation de cette décision par citation du 30 janvier 1991, le tribunal du travail de Mons, par jugement du 7 octobre 1993, désigna le Docteur P. Verheugen en qualité d'expert, le chargeant notamment de dire si les lésions invoquées sont la conséquence de l'événement accidentel du 11 mars
  5. Au terme de son rapport déposé le 2 janvier 1996, l'expert conclut en ces termes : « Sur base de l'ensemble des documents qui ont pu être examinés, et des constatations effectuées au cours de la présente expertise, il y a lieu de considérer que l'événement accidentel du 11.03.1989 a été à l'origine : - d'un léger gonflement du poignet droit - et d'un hématome à la face antérieure du genou droit. Les lésions constatées à l'arthroscopie du 07.06.1989 au genou gauche ne peuvent pas être mises en relation avec les faits accidentels dont question, et ce essentiellement eu égard à l'importante distorsion existant entre le mécanisme accidentel, les plaintes immédiates dans les semaines qui ont suivi d'une part et, d'autre part, l'importance des lésions tardivement objectivées. En conséquence, la mise au point réalisée à partir de mai-juin 1989 et l'incapacité de travail à partir du 06.06.1989 ne peuvent être considérées comme étant en relation causale avec l'événement accidentel du 11.03.
  6. Celui-ci n'a donc pas été cause efficiente, même partielle, d'une incapacité de travail, que ce soit à titre temporaire ou à titre permanent, et ce en fonction d'une part de l'emploi habituel de Madame S.M.et, d'autre part, en fonction de son marché général de l'emploi et au regard de l'ensemble des métiers qu'elle demeure apte à exercer de manière régulière. Aucune séquelle imputable à l'événement accidentel du 11.03.1989 ne peut être retenue ». Par le jugement entrepris du 4 septembre 1997, le premier juge entérina les conclusions du rapport d'expertise, dit la demande non fondée et fixa le montant de la rémunération annuelle de base à 705.522 FB. L'appelante sollicita la désignation d'un nouvel expert judiciaire, relevant diverses erreurs contenues dans le rapport de l'expert et faisant grief à celui-ci de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants, tels que l'attestation établie par la secouriste I. D. et les résultats de l'arthrographie. Elle produisit à l'appui de sa contestation deux rapports établis par le Docteur Ch. Boudart les 14 février 1996 et 23 septembre
  7. Par arrêt prononcé le 11 février 2000, la Cour chargea le Docteur P. Verheugen d'un complément d'expertise et lui demanda de revoir son rapport déposé devant le premier juge en prenant en considération les observations du Docteur Boudart émises dans ses rapports des 14 février 1996 et 23 septembre 1998 ainsi que trois arguments présentés par l'appelante et jugés pertinents. L'expert P. Verheugen déposa son rapport complémentaire le 4 décembre 2001 et conclut à l'absence d'éléments significatifs justifiant la modification des conclusions de son précédent rapport. Par arrêt prononcé le 12 avril 2005, la Cour désigna un nouvel expert en la personne du Docteur G. de Brouckere. Il fut en effet considéré que le Docteur P. Verheugen n'avait pas répondu de manière satisfaisante aux critiques du Docteur C. Boudart, reproduites dans l'arrêt du 11 février
  8. Au terme de son rapport déposé le 24 juillet 2006, l'expert G. de Brouckere conclut comme suit : - les lésions et troubles dont souffre l'intéressée ont été décrits dans le corps du présent rapport. Ces lésions, à savoir une déchirure du ménisque interne, sont en relation causale avec l'accident du travail du 11.03.1989 de manière plausible, compte tenu de la séquence des événements. Il n'est pas possible, 17 ans après le traumatisme, de retenir une preuve que c'est le traumatisme du 11.03.1989 qui a entraîné la lésion ; - si le tribunal du travail admet l'imputabilité de la lésion du genou gauche à l'accident du 11.03.1989, compte tenu de la probabilité que cette lésion vient de l'accident sans certitude absolue, il y a lieu de retenir : - pas d'I.T.T. primaire ; - I.T.T. du 17.03.1989 au 24.05.1989 (réalisation d'une arthrographie du genou gauche) ; - I.T.T. du 06.06.1989 au 07.01.1990 (après échec d'une remise au travail en novembre 1989 refusée par le médecin du travail) ; - Consolidation le 08.01.1990 avec une incapacité permanente partielle de 5% (cinq pour-cent). * * * L'intimée fait valoir que : - la présomption établie par l'article 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail joue entre le fait accidentel et la lésion, mais ne pourra être invoquée entre l'accident et un état séquellaire ultérieurement constaté ; - la constatation du renversement de la présomption légale relève essentiellement de la conviction du juge, et il suffit à cet égard d'un « haut degré de vraisemblance » que la lésion n'a pas été causée par l'événement soudain. * * * L'article 9 de la loi du 10 avril 1971 dispose que, lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident. La présomption contenue dans cette disposition légale est renversée lorsque le juge a la certitude ou la conviction que la lésion ne trouve pas son origine dans l'accident. Lorsqu'en se fondant sur les éléments de fait qu'il précise l'arrêt considère « qu'il ne peut être conclu que la lésion au dos ne peut pas, avec le plus haut degré de probabilité, être exclue comme la conséquence de l'accident », il déclare en droit par cette motivation que n'est pas fournie la preuve contraire que les lésions au dos ne sont pas in concreto la conséquence de l'accident (Cass., 3 février 2003, J.T.T. 2003, 286). Le juge ne peut écarter la présomption établie par l'article 9 de la loi du 10 avril 1971 par les seuls motifs que la lésion invoquée est postérieure à la lésion constatée au moment de l'accident et qu'elle est une suite du traitement de cette dernière (Cass., 28 juin 2004, J.T.T. 2004, 462). En l'espèce, il convient de rappeler que par arrêt prononcé le 11 février 2000, la Cour chargea le Docteur P. Verheugen d'un complément d'expertise et lui demanda de revoir son rapport déposé devant le premier juge en prenant en considération les observations du Docteur Boudart émises dans ses rapports des 14 février 1996 et 23 septembre 1998 ainsi que trois arguments présentés par l'appelante et jugés pertinents, à savoir : - l'expert a retenu la possibilité d'un état antérieur (page 21 : contusion du genou vers le début 1987), alors que par lettre du 15 mars 1996 le Docteur Clause signale : « En ce qui concerne ma lettre du 11 octobre 1995, je remarque une erreur qui m'a échappé à la signature. En effet, j'ai vu Mme S.M. pour un autre problème que son genou le 1.03.1987, problème qui n'a rien à voir avec les faits de 89 » ; - l'expert ne semble pas avoir eu connaissance du protocole de l'arthrographie du genou gauche daté du 19 mai 1989, lequel mentionne notamment : « nous avons retiré une dizaine de millilitres de liquide clair citrin légèrement mousseux type mécanique » et met en évidence un pertuis postérieur correspondant à une expansion synoviale rompue, ce qui, selon le Docteur Boudart, est un élément qui peut paraître déterminant ; - l'expert reproduit l'avis du Docteur Godin selon lequel il se conçoit difficilement qu'une personne poursuive ses occupations professionnelles alors que l'accident aurait provoqué les lésions invoquées ; l'expert semble également tirer argument de l'absence de plaintes immédiates ; or le Docteur Boudart relève que deux jours après l'accident, l'appelante a consulté son médecin traitant, le Docteur Debs, qui a prescrit un traitement à base d'anti-inflammatoires, qui a pu masquer la douleur ; par ailleurs la secouriste I. D. atteste que quelques jours après l'accident, l'intimée s'est plainte de douleurs au genou gauche. Par arrêt prononcé le 12 avril 2005, la Cour considéra que l'expert P. Verheugen ne fournissait pas, dans son rapport complémentaire, les éléments de réponse cohérents et suffisants pour que puisse être tranchée la question de l'imputabilité des lésions présentées par l'appelante au fait accidentel du 11 mars
  9. L'expert G. de Brouckere désigné en qualité de nouvel expert, après avoir examiné l'appelante, étudié les divers documents médicaux et pris note des observations des parties et de leur conseil, considère que la lésion du ménisque externe gauche est compatible dans le temps avec le traumatisme survenu le 11 mars 1989 et conclut que cette lésion est « en relation causale avec l'accident du 11.03.1989 de manière plausible, compte tenu de la séquence des événements ». De ces considérations, que la Cour retient, il ne peut être tiré aucune certitude que la lésion ne trouve pas son origine dans l'accident. En conséquence, l'intimée ne renverse pas la présomption établie par l'article 9 de la loi du 10 avril
  10. Il convient de dire pour droit que l'appelante a été victime, le 11 mars 1989, d'un accident du travail ayant entraîné : - une incapacité temporaire totale de travail du 17 mars 1989 au 24 mai 1989 et du 6 juin 1989 au 7 janvier 1990 ; - une incapacité permanente de travail de 5% à partir du 8 janvier 1990, date de consolidation des lésions. L'appel est fondé. Il y a lieu d'ordonner d'office la réouverture des débats pour permettre aux parties de déterminer le salaire de référence sur base des documents justificatifs qui seront produits par l'intimée. « « « « « PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Dit l'appel fondé ; Réforme le jugement entrepris du 4 septembre 1997 ; Dit la demande originaire fondée ; Dit pour droit que l'appelante a été victime, le 11 mars 1989, d'un accident du travail ayant entraîné : - une incapacité temporaire totale de travail du 17 mars 1989 au 24 mai 1989 et du 6 juin 1989 au 7 janvier 1990 ; - une incapacité permanente de travail de 5% à partir du 8 janvier 1990, date de consolidation des lésions. Ordonne d'office la réouverture des débats pour permettre aux parties de déterminer le salaire de référence sur base des documents justificatifs qui seront produits par l'intimée ; Dit que, par application des nouvelles dispositions de l'article 775 du Code judiciaire, la S.A. AXA BELGIUM transmettra ses « observations » au greffe pour le 15 décembre 2008 au plus tard après les avoir communiquées à Madame S.M., cette dernière étant invitée à transmettre ses « observations » en réplique au greffe pour le 12 janvier 2009 au plus tard après les avoir communiquées à la S.A. AXA BELGIUM, date à laquelle la cause sera prise en délibéré pour qu'un arrêt soit rendu dans le délai légal. Réserve les dépens ; Renvoie la cause au rôle particulier de cette chambre ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 28 octobre 2008 par le Président de la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : J. BAUDART, Mme, Président, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, C. TONDEUR, Mme, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081028.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.