id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 03 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081103.13 No Rôle: 20847 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-05-06 Consultations: 141 - dernière vue 2026-07-02 18:13 Fiche La loi du 07/07/1978 modifiant le dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 46 de la loi du 10/04/1971 a supprimé l'option de la victime entre les deux règlements (choix entre le règlement en droit commun ou en « loi »). Depuis lors, c'est le règlement-loi qui est prioritaire. Ceci n'empêche pas la victime d'intenter dès le départ une action en droit commun, ne fût-ce que pour faire fixer dans le cadre d'une expertise de droit commun, l'évaluation de son dommage. Mais, en toute hypothèse, l'assureur-loi interviendra pour le règlement-loi et la victime n'obtiendra du tiers responsable en droit commun que la partie non couverte par le règlement-loi. Il s'en déduit que le jugement fixant en droit commun la date de consolidation des lésions ne peut être opposé aux parties ou aux tribunaux du travail appelés à décider de cette date en matière d'accident du travail. De même, la décision intervenue en cette matière, qu'elle soit le fait de l'accord des parties entériné par le Fonds des accidents du travail ou, à défaut d'entérinement, du jugement du tribunal du travail, ne s'impose pas aux juridictions chargées de statuer en droit commun sur la date de consolidation des lésions. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Accident du travail du secteur privé - Articles 9 et 46 de la loi du 10/04/1971- Rapport d'expertise - Contestation -Renversement de la présomption de causalité - Entérinement du rapport d'expertise dressé en « loi » sans attendre celui dressé en « droit commun » - Inopposabilité du rapport dressé en « droit commun » aux juridictions du travail. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 9 et 46 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Annotations Publications: Bulletin des Assurances - Publication de l'arrêt - 2009/4 - n° 369 - pages 385 à 389 Bulletin des Assurances - Observations - Patrick Michel - 2010/1 - n° 370 - pages 54 à 56 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 NOVEMBRE 2008 R.G. 20.847 2ème Chambre Accident du travail. Secteur privé. Contestation du rapport d'expertise concluant au renversement de la présomption de causalité contenue au sein de l'article 9 de la loi du 10/04/
- Pas lieu à attendre le rapport d'expertise dressé en « droit commun » avant de trancher la contestation médicale en « loi ». Article 579, 1° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : K.J., Appelant, comparaissant par son conseil Maître Coetsier loco Maître Navez, avocat à Namur ; CONTRE : La S.A. AXA BELGIUM, dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain, 25, Intimée, comparaissant par son conseil Maître Mengoni loco Maître Elias, avocate à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 21/06/2007 par le tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour le 14/09/2007 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions additionnelles et de synthèse de l'intimée reçues au greffe le 08/04/2008 ; Vu les conclusions d'appel de l'appelant reçues au greffe le 14/03/2008 ; Entendu les parties, par leur conseil, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 06/10/2008 ; Vu les dossiers des parties ; RECEVABILITE L'appel, élevé à l'encontre de ce jugement dont il n'est pas soutenu qu'il ait été signifié, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Il appert des éléments auxquels la Cour de céans peut avoir égard que Mr K.J., né en 1943, a été victime d'un accident sur le chemin du travail le 04/11/1994 vers 16h20 alors qu'il était au service de la SA GROUPE 4 SECURITAS assurée en loi auprès de la SA AXA BELGIUM. Alors qu'il revenait de son travail à bord de son véhicule et qu'il traversait un carrefour, Mr K.J.fut victime d'un accident de roulage : son véhicule fut embouti sur son flanc droit par un autre véhicule, débiteur de priorité. Après les contestations opérées par la gendarmerie de Mons, Mr K.J.fut ramené à son domicile mais se vit contraint de se rendre le soir aux urgences de l'hôpital de Jolimont en raison de douleurs importantes : des médicaments lui furent administrés et il put regagner son domicile. Mr K.J.reprit le travail dès le 07/11/1994 jusqu'au 27/09/1995 date à laquelle il fut placé par son médecin traitant en incapacité de travail en raison de l'aggravation des douleurs. Se fondant sur l'avis de son médecin-conseil, le Dr GODIN, la SA AXA BELGIUM considéra que cet accident n'avait entraîné qu'une incapacité temporaire totale de 2 jours, les 5 et 6/11/1994, le cas étant consolidé sans séquelles et par retour à l'état antérieur à cette dernière date. Ne se satisfaisant pas de ces conclusions, Mr K.J.invita la SA AXA BELGIUM à comparaître volontairement devant le tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, aux fins de régler le litige médical survenu entre elles, Mr K.J.estimant que l'accident sur le chemin du travail avait entraîné une incapacité permanente partielle alors que la SA AXA BELGIUM, de son côté, prétendait pouvoir conclure à la consolidation de son état sans séquelle par retour à l'état antérieur au 07/11/
- A titre subsidiaire, les parties marquèrent leur accord, au terme du procès-verbal de comparution volontaire dressé le 06/11/1997 pour que soit désigné, avant dire droit, un médecin-expert investi de la mission habituelle en matière d'accident du travail. Au terme d'un jugement prononcé le 04/12/1997, le premier juge, après avoir relevé qu'il ne disposait pas des éléments lui permettant de trancher le litige médical opposant les parties, ordonna, avant dire droit, une mesure d'expertise médicale confiée au Dr IDE. L'expert déposa son rapport au greffe le 18/04/2000 et conclut comme suit : A. « A la suite de l'accident sur le chemin du travail du 04/11/1994, il y a eu une incapacité temporaire de travail du 5 au 6 novembre
- Les blessures sont consolidables. La date de consolidation est fixée au 25/09/1995 (date du licenciement de Mr K.J.- date d'inscription à sa mutuelle). B. Les séquelles décrites ENTRAINENT une gêne fonctionnelle ou une plus grande fatigabilité de la victime et constituent une atteinte à sa capacité de travail et à sa faculté de concurrence, c'est-à-dire la perte ou la diminution de son potentiel économique, à apprécier en fonction du marché général de l'emploi et au regard de l'ensemble des métiers qu'elle demeure apte à exercer de manière régulière. L'expert propose une INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 10 %. » Au terme du jugement dont appel, le premier juge, après avoir entériné le rapport de l'expert-médecin IDE, déclara la demande fondée dans la mesure ci-après : - dit que l'accident du travail dont Mr K.J.fut victime en date du 04/11/1994 a entraîné chez ce dernier : - une incapacité temporaire totale de travail du 04/11/1994 au 06/11/1994 ; - une consolidation acquise à la date du 25/09/1995 avec une incapacité permanente partielle de 10 % ; - fixa la date de consolidation des lésions au 25/09/1995 ; - fixa le montant de la rémunération annuelle de base à 22.542,44 euro ; - constata que la SA AXA BELGIUM avait rempli toutes ses obligations vis-à-vis de la victime en ce qui concerne l'indemnisation de la période d'incapacité temporaire totale telle que fixée par l'expert ; - en conséquence, condamna la SA AXA BELGIUM à servir à Mr K.J.les allocations annuelles lui revenant, notamment depuis le 25/09/1995, sur base d'une incapacité permanente de 10 %, et compte tenu d'un salaire de base s'élevant à 22.542,44 euro , et ce conformément aux dispositions légales relatives à la réparation des dommages en application de l'article 42 de la loi du 10/04/1971 sur les accidents du travail, indemnités majorées des intérêts légaux, en application de l'article 42 de la loi du 10/04/1971, et sous déduction des indemnités déjà versées, le cas échéant, dont il serait justifié ; Mr K.J.interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE - SAISINE DE LA COUR DE CEANS Mr K.J.fait grief au premier juge d'avoir entériné le rapport d'expertise établi par le Dr IDE. La contestation développée par Mr K.J.à l'encontre des conclusions du rapport d'expertise porte sur une série d'éléments médicaux « dont, notamment, l'existence d'un lien causal entre un problème d'hypertension artérielle rencontré à la suite de l'accident et l'existence d'un stress post-traumatique (et de la prise d'anti-inflammatoires). » En effet, observe Mr K.J le Dr IDE semble considérer au terme de ses conclusions que ce lien causal n'est pas démontré alors que dans le cadre de ses préliminaires, il semblait considérer que cette hypothèse pouvait être retenue. Selon Mr K.J., « cet élément est fondamental en raison des séquelles subies à la suite de cette hypertension à savoir qu'il a été victime d'une thrombose entraînant une incapacité totale permanente ». Mr K.J.fait valoir, à cet égard, qu'il n'est pas contesté que la thrombose dont il a été victime trouve bien son origine dans l'hypertension rencontrée. Néanmoins, Mr K.J. reproche à l'expert d'avoir conclu qu'il n'était, cependant, pas prouvé que l'hypertension dont il avait été victime était la conséquence directe et irréfutable de l'accident du 04/11/
- Mr K.J. estime qu'il s'impose, toutefois, d'attendre les résultats de l'expertise médicale menée en droit commun (Mr K.J.signale, à cet effet, que le médecin expert le Dr CARLIER, désigné par le tribunal de police de Mons a déposé ses préliminaires) avant de se prononcer définitivement sur l'étendue des séquelles en « loi » dans la mesure où s'il s'avérait à la conclusion de ce rapport qu'il existe un lien de causalité entre l'accident et l'hypertension dont il a été victime, les conclusions tirées du rapport d'expertise dressé par le Dr IDE devront être purement et simplement écartées. Dans les motifs de ses conclusions, Mr K.J.sollicite la réformation du jugement dont appel en ce qu'il a entériné le rapport dressé par le Dr IDE et postule qu'il soit réservé à statuer jusqu'au dépôt du rapport définitif en « droit commun ». Néanmoins, dans le dispositif de ses conclusions, Mr K.J.n'évoque pas la même demande dès lors qu'il sollicite que lui soit réservé le « bénéfice de sa requête d'appel » au terme de laquelle il postule : - à titre principal, qu'il soit dit pour droit qu'il est atteint d'une incapacité permanente totale suite à l'accident du travail du 04/11/1994 ; - à titre subsidiaire, que soit désigné un collège d'experts constitué notamment d'un cardiologue « au vu des problématiques médicales rencontrées et ce suivant la mission telle que généralement impartie par la Cour ». A l'audience, le conseil de Mr K.J.a, toutefois, réitéré la demande exprimée au terme des motifs de ses conclusions à savoir qu'il soit réservé à statuer sur le fondement de sa requête d'appel dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif en « droit commun ». POSITION DE LA SA AXA BELGIUM L'intimée relève que les griefs formulés par Mr K.J.sont de nature exclusivement médicale, Mr K.J.reprochant à l'expert de n'avoir pas conclu à l'existence d'un lien de causalité entre l'hypertension et la thrombose. Cependant, relève l'intimée, Mr K.J.ne dépose, en degré d'appel, aucun élément médical nouveau qui pourrait ébranler les conclusions du rapport d'expertise et qui pourrait justifier sa demande de désignation d'un collège d'experts. L'intimée fait observer que l'expert judiciaire a longuement examiné l'historique médical de Mr K.J.ainsi que les différents rapports médicaux produits, notamment, celui du Dr GODIN du 22/11/1996 mais, également, celui du Dr WATERLOT, médecin traitant de Mr K., le 02/12/
- L'intimée précise, encore, que l'expert a fait pratiquer de nombreux examens médicaux, tels que radiographie de la colonne cervicale et de la colonne lombo-sacrée, une résonance magnétique nucléaire de la colonne cervicale, un examen neurologique et électromyographique ainsi qu'un examen ophtalmique pratiqué par le professeur ZANEN qui a développé une réflexion portant sur la relation éventuelle, entre la perte de vision de l'œil gauche et l'accident du travail survenu 3 ans plus tôt et qui a conclu qu'en raison du long délai (3 ans) qui s'est écoulé entre l'accident litigieux et la survenance de la thrombose et de l'affection oculaire, due à une poussée hypertensive, aucune relation d'imputabilité ne pouvait être admise. L'intimée souligne que l'expert, face au rapport ophtalmique contradictoire rédigé par le médecin spécialiste consulté par Mr K.J., le Dr HERZEEL, a entendu réaliser un nouvel examen ophtalmique qu'il confia au professeur MISSOTEN de la KUL, ce qui conduisit l'expert, après examen des différents rapports médicaux, à conclure que les lésions ophtalmiques présentées par Mr K.J.ne présentaient aucun lien causal avec l'accident ayant été provoquées par l'hypertension artérielle dont souffre Mr K.J, celle-ci ne pouvant être une conséquence directe et irréfutable de l'accident litigieux. L'intimée observe qu'en degré d'appel, Mr K.J.se borne simplement à verser aux débats les préliminaires du rapport d'expertise sans, toutefois, en tirer le moindre argument médical nouveau si ce n'est qu'il répercute les interrogations soulevées par le Dr CARLIER, médecin expert désigné par le tribunal de police de Mons sur le lien de causalité entre l'accident proprement dit et l'hypertension génératrice de la thrombose. L'intimée déclare, toutefois, ne pouvoir avaliser la thèse de Mr K.J.selon laquelle il conviendrait d'écarter les conclusions du Dr IDE s'il s'avérait, à la lumière du rapport définitif qui sera dressé par le Dr CARLIER, qu'existe un lien de causalité entre l'accident et l'hypertension. A cet égard, l'intimée relève que Mr K.J.perd de vue que : - les critères d'appréciation en « loi » et en « droit commun » ne sont pas semblables ; - la réparation en « loi » a préséance sur la réparation en « droit commun » - l'expert IDE a fait procéder en « loi » à de très nombreux examens auxquels l'expert en droit commun va seulement faire procéder. Enfin, l'intimée entend attirer l'attention de la Cour de céans sur la nature des blessures subies par Mr K.J.à la suite de son accident qualifiées de « légères », cet accident n'ayant entraîné qu'une interruption de travail pendant 3 jours (du 4 au 6/11/1994). Or, fait valoir l'intimée, ce n'est que deux ans après l'accident litigieux que Mr K.J.lui a transmis un certificat médical de son médecin traitant daté du 29/07/1996 mentionnant une incapacité de travail qui aurait débuté le 26/09/1995 et ce n'est qu'en décembre 1997 qu'il a été victime d'une thrombose de la veine supérieure de la rétine responsable de la lésion à l'œil gauche réduisant à 1/20 la capacité oculaire de cet œil. L'intimée estime que c'est à bon droit que l'expert IDE a suivi les conclusions du professeur ZANEN de telle sorte qu'il s'impose de confirmer le jugement dont appel qui a entériné le rapport fouillé, motivé, précis et clair dressé par l'expert IDE. DISCUSSION EN DROIT A. Les principes applicables dans le cadre d'une contestation d'un rapport d'expertise Si la mission de l'expert qui ne peut avoir pour objet que des constatations ou un avis d'ordre technique (en ce sens : Cass., 14/09/1992, Pas. I, p. 1021) consiste précisément à départager deux thèses en présence de sorte qu'une simple appréciation divergente du conseil médical d'une des parties qui n'est étayée par aucun élément nouveau ne peut amener la Cour de céans à écarter les conclusions du rapport d'expertise ou à recourir à une nouvelle mesure d'expertise (en ce sens : CT Liège, 06/12/1990, J.L.M.B., 1991, p. 321), il en va, évidemment, autrement lorsqu'il appert que l'expert n'a pas apprécié correctement les éléments sur base desquels il devait fonder son appréciation ; ainsi, le juge peut s'écarter des conclusions en motivant sa décision sur ce point (voyez : CT Mons, 21/03/1997, RG 13.227, inédit). La Cour de céans a eu recours aux lumières d'un expert en vue de départager les opinions médicales divergentes des parties parce qu'elle ne disposait pas d'éléments pour statuer elle-même. Il convient, dès lors, de faire confiance à l'expert sauf s'il est démontré que ce dernier a commis des erreurs, soit en ne tenant pas compte de tous les éléments de fait (la contestation porte par exemple, sur le plan strictement médical lorsque, comme en l'espèce, l'expert désigné est un médecin ; s'il est fait droit à la contestation, le recours à un second expert ou à un complément d'expertise s'imposera généralement), soit en donnant à ces éléments de fait une portée excessive dans un sens ou dans l'autre (en ce cas, le juge dispose des éléments de fait et peut trancher en toute connaissance de cause, l'expert ne lui donnant qu'un avis qu'il n'est pas tenu de suivre) (voyez : CT Liège, 26/06/2002, RG 30.500/2001, inédit). Il est évident que chaque partie a le droit de soumettre à l'appréciation des juges ses griefs concernant le rapport d'expertise mais pour autant qu'il développe des remarques et critiques pertinentes (CT Mons, 05/01/2001, RG 13.505, inédit). D'autre part, la Cour de cassation a indiqué que la circonstance selon laquelle une partie n'a fait part d'aucune observation à l'expert n'avait pas pour conséquence de la priver ultérieurement du droit de soumettre à l'appréciation du juge ses griefs concernant le rapport d'expertise (Cass., 17/02/1984, Pas. I, p. 704) : il faut mais il suffit que la partie qui sollicite la nullité, l'écartement de l'expertise ou le remplacement d'un expert, voire tout simplement la désignation d'un autre expert ou un complément d'instruction, rapporte la preuve qu'il pourrait effectivement être porté atteinte à ses droits si on lui interdisait de produire des éléments de nature à modifier les conclusions de l'expert (en ce sens : P. LURQUIN, « Traité de l'expertise en toutes matières », vol. 1, Bruylant, 1995, n° 184, in fine, p. 176). Au terme de son arrêt précité du 17 février 1984, la Cour de cassation a, encore, souligné que « le juge apprécie en fait s'il est suffisamment éclairé par l'expertise et les autres éléments de la cause pour statuer sur les griefs formulés postérieurement au rapport de l'expert ». B. Les principes relatifs à la priorité du règlement-loi sur le règlement de droit commun Comme l'observe avec pertinence L. VAN GOSSUM (« Les accidents du travail », 7ème édition, Larcier, 2007, p. 184) « jusqu'en 1978, il était admis que la victime disposait du choix du règlement en droit commun ou choisir l'indemnisation-loi, quitte à obtenir un complément en droit commun. Dans la première hypothèse, l'assureur-loi n'intervenait que pour la partie éventuellement non couverte par l'indemnisation en droit commun ». La loi du 07/07/1978, modifiant le dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 46 de la loi du 10/04/1971, a supprimé l'option de la victime entre les deux règlements. Depuis lors, c'est le règlement-loi qui est prioritaire. Ceci n'empêche pas la victime d'intenter dès le départ une action en droit commun, ne fût-ce que pour faire fixer, dans le cadre d'une expertise de droit commun, l'évaluation de son dommage. Mais, en toute hypothèse, l'assureur-loi interviendra pour le règlement-loi et la victime n'obtiendra du tiers responsable en droit commun que la partie non couverte par le règlement-loi. Le règlement-loi est donc devenu le point de passage obligé pour la victime de l'accident du travail. Le règlement en « droit commun » est « confiné dans un rôle strictement complémentaire ». La question se pose, néanmoins, de savoir si les conclusions d'une expertise peuvent exercer une influence sur l'autre expertise, en d'autres termes, si le degré d'invalidité fixé en droit commun peut avoir un impact sur le degré d'incapacité de travail en matière d'accident du travail. La réponse est assurément négative comme l'a décidé la Cour de cassation au terme d'un arrêt prononcé le 01/12/1995 (Cass., 1/12/1995, Pas. I, p. 1097) : « L'intention du législateur a été d'instituer en matière d'accident du travail un système particulier, obligatoire au droit commun, pour la détermination de la date de la consolidation des lésions et des effets de cette consolidation, notamment en réservant cette décision à la compétence des parties et, à défaut d'accord de celles-ci ou d'entérinement de l'accord, au seul tribunal du travail. Il s'en déduit que le jugement fixant en droit commun la date de consolidation des lésions ne peut être opposé aux parties ou aux tribunaux du travail appelés à décider de cette date en matière d'accident du travail ; que, de même, la décision intervenue en cette matière, qu'elle soit le fait de l'accord des parties entériné par le Fonds des accidents du travail ou, à défaut d'entérinement, du jugement du tribunal du travail, ne s'impose pas aux juridictions chargées de statuer en droit commun sur la date de consolidation des lésions ». Si c'est la même notion d'incapacité qui est visée par la législation sur les accidents du travail et par le droit commun (à tout le moins s'agissant de la détermination du dommage matériel correspondant à la répercussion des séquelles de l'accident du travail sur le potentiel économique de la victime), la Cour du travail de Liège a, toutefois, relevé qu'il appartenait à chaque juridiction d'apprécier la qualité du travail accompli par son propre expert de telle sorte qu'il ne pouvait être question de se pencher sur le rapport rendu par l'expert en droit commun qu'à titre de pièce médicale versée aux débats (CT Liège, 09/01/2002, RG 28.532/99, inédit) (sur la problématique des expertises parallèles en droit commun et en « loi », voyez aussi L. VAN GOSSUM et Y. GHISSELS : « Problèmes juridiques et pratiques en rapport avec l'évaluation des incapacités en accident du travail : J.T.T., 2004, p. 441 et suivantes). C. Application de ces principes en cas d'espèce soumis à la Cour de céans Mr K.J.fait exclusivement grief au premier juge d'avoir entériné les conclusions du rapport d'expertise dressé par le Dr IDE en ce qu'il considère qu'il n'existe pas le moindre lien causal entre d'une part, l'hypertension et la thrombose dont il a été victime et, d'autre part, l'accident du travail litigieux. En l'espèce, la Cour relève à l'examen du rapport d'expertise du Dr IDE les éléments suivants : - le Dr IDE a longuement examiné l'historique médical de Mr K.J.ainsi que les différents documents médicaux produits, notamment, celui du Dr GODIN, médecin-conseil de l'intimée, daté du 22/11/1996, mais, également, le rapport médical circonstancié du Dr VAN WALLEGHEM, médecin-conseil de Mr. KAREL. - il est acquis, à la lumière de l'examen du rapport d'expertise que l'expert a fait pratiquer de nombreux examens médicaux tels que des radiographies de la colonne cervicale et de la colonne lombo-sacrée, une résonance magnétique nucléaire de la colonne cervicale, un examen neurologique et électromyographique ainsi qu'un examen ophtalmique. - confronté à un rapport ophtalmique dressé par le Dr HERZEEL, ophtalmologue consulté par Mr K.J., dont les conclusions présentèrent un caractère contradictoire par rapport à celles arrêtées le 31/05/1998 par le professeur ZANEN, sapiteur qui s'était vu confier par le Dr IDE le soin de pratiquer un examen ophtalmique, l'expert a estimé nécessaire de faire procéder à la réalisation d'un nouvel examen ophtalmique confié au professeur MISSOTEN de la KUL qui conclut, d'une part : a) que la thrombose de la veine rétinienne de l'œil ne constituait pas une suite directe du traumatisme mais un accident vasculaire survenu chez un sujet qui souffrait d'hypertension artérielle ; b) et d'autre part, qu'il s'imposait de solliciter l'avis d'un spécialiste en maladies cardio-vasculaires aux fins de vérifier si l'hypertension artérielle constituait une suite de l'accident litigieux survenu 3 ans plus tôt. - l'expert IDE décida, effectivement, de soumettre Mr K.J.à un examen cardio-vasculaire pratiqué par le Dr CHAUDRON, cardiologue à l'hôpital de Jolimont, qui estima que « l'hypertension était probablement liée au contexte et à l'évolution présentée par Mr K.J.. La relation avec l'accident ne peut bien sûr être qu'indirecte et fort lointaine... Le fait que le patient n'ait pas été hospitalisé et ait retravaillé pendant six mois est bien sûr peu (sic !) en faveur d'une relation directe mais l'enchaînement peut bien sûr être invoqué par le patient ». - aux pages 20 et suivantes de son rapport, le Dr IDE a résumé de manière précise et détaillée les conclusions des différents examens auxquels il a été procédé ainsi que la position respective affichée par tous les médecins consultés. - après l'envoi de ses préliminaires, l'expert a réceptionné les différentes notes de faits directoires des médecins conseils des parties et a estimé pouvoir conclure, après examen des différents rapports médicaux, que les séquelles ophtalmiques objectivées chez Mr K.J.ne présentaient aucun lien causal avec l'accident litigieux en raison de la longueur du délai d'apparition de celles-ci après l'accident (3 ans). Selon l'expert Ide, « l'hypertension artérielle est certainement responsable de l'étiologie mais il n'est pas prouvé que cette hypertension est la conséquence directe et irréfutable de l'accident du 04/11/1994 ». De son côté, Mr K.J.reste en défaut de produire aux débats le moindre élément médical nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert. En effet, Mr K.J.se borne à faire état des préliminaires d'un rapport d'expertise déposé par le Dr CARLIER, médecin expert désigné par le tribunal de police de Mons, dans le cadre de l'expertise « droit commun » invitant la Cour à réserver à statuer sur le fondement de sa requête d'appel dans l'attente du dépôt du rapport définitif. Mr K.J.soutient, à cet effet, que « s'il s'avérait à la conclusions de ce rapport qu'il existe un lien de causalité entre l'accident et l'hypertension dont il a été victime, il est incontestable que les conclusions tirées cette fois par le Dr IDE devront purement et simplement être écartées ». Comme l'observe à bon droit l'intimée, ce postulat qui s'assimile à une pure pétition de principe est tout à fait erroné. En effet, le degré d'invalidité fixé en droit commun ne peut avoir aucun impact sur le degré d'incapacité de travail en matière d'accident du travail. Il s'agit de deux expertises totalement distinctes répondant à des critères d'appréciation différents, la loi sur les accidents du travail couvrant spécifiquement le dommage matériel subi à la suite de la perte de potentiel économique de la victime alors que la réparation en droit commun s'étend à tous les dommages subis et pas uniquement à celui correspondant à l'incapacité de travail. Le rapport dressé en droit commun ne pourrait, tout au plus, que servir à titre de pièce médicale versée aux débats. D'autre part, le régime des accidents du travail se caractérise par deux spécificités particulières, la première tendant au mode de preuve de l'imputation d'une lésion à l'accident (la victime d'un accident du travail bénéficie d'une présomption lui reconnue par l'article 9 de la loi du 10/04/1971 alors qu'en droit commun elle supporte la charge de la preuve de cette imputation) et la seconde portant sur l'existence d'un état antérieur lequel, dans le cadre du système forfaitaire mis en place par la loi sur les accidents du travail, entraîne une évaluation globale du dommage ce qui n'est pas le cas en droit commun (voyez à ce sujet : L. VAN GOSSUM et Y. GHISSELS, art. cit., p. 441 et ss). Il se déduit des particularités spécifiques aux deux régimes d'indemnisation que le jugement fixant en droit commun la date de consolidation des lésions et déterminant les effets de cette consolidation serait en tout état de cause inopposable à la Cour de céans. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à la demande de surséance à statuer dans l'attende du dépôt du rapport en droit commun et plus particulièrement, en réalité, dans l'attente du jugement appelé à statuer sur la demande d'entérinement ou de refus d'entérinement de ce rapport dont les préliminaires ont été envoyés le 03/07/
- CONCLUSIONS En désignant un expert médecin, la Cour de céans a entendu mettre fin à un litige d'ordre médical opposant les parties et l'opinion divergente maintenue par Mr K.J.qui n'est étayée par aucun élément médical nouveau ou qui n'aurait pas été rencontré par l'expert ne permet évidemment pas à la Cour de céans de faire droit à la thèse de Mr K.J.. Il s'impose, partant, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, le premier juge ayant à bon droit entériné le rapport de l'expert IDE lequel s'est informé dûment et a analysé le dossier lui soumis en profondeur avant de se prononcer avec aptitude et compétence en des conclusions adéquatement motivées. Il doit, dès lors, être tenu pour acquis que l'intimée a renversé la présomption de causalité contenue au sein de l'article 9 de la loi du 10/04/
- La Cour de cassation a, en effet, consacré le principe selon lequel un haut degré de vraisemblance suffisait pour renverser la présomption de l'article 9 (Cass., 19/10/1987, Bull. Ass., 1988, n° 284, p. 448 et note). Tel est assurément le cas, en l'espèce, à la lecture des conclusions du rapport d'expertise que la Cour de céans, à l'instar du premier juge, fait siennes. La requête d'appel de Mr K.J.doit, dès lors, être déclarée non fondée. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Déclare la requête d'appel recevable mais non fondée ; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Condamne l'intimée aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés à défaut d'état. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 3 novembre 2008 par le Président de la 2ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre ; Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Monsieur S. BARME, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081103.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div