id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 05 novembre 2008 No
, § 2, 2° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 reconnaissant la qualité d'isolé uniquement au « travailleur qui habite seul », le chômeur dont il est établi qu'il vit sous le toit d'une autre personne mais qui prétend, cependant, avoir droit aux allocations de chômage de travailleur isolé, doit faire la preuve qu'il n'y a pas de cohabitation au sens de l'article 59 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 et donc qu'il ne règle pas en commun avec la personne sous le toit de laquelle il vit, les dépenses du ménage » (C.T. Mons, 7ème chambre suppl., 23 janvier 2002, Chr. Dr. Soc., 2003, p. 309). Dans le présent litige, il appartient à Monsieur J-P. L. d'établir qu'il a, malgré les indices contraires relevés par les services de contrôle de l'ONEm, toujours été revêtu de la qualité de bénéficiaire avec personnes à charges ou que sa situation ne pouvait être assimilée à celle d'un cohabitant au sens du prescrit de l'article 59 de l'AM du 26 novembre 1991 auquel renvoient les dispositions de l'
§ 3de l'arrêté royal organique.
A cet effet, l'
§ 1
de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dispose qu'il faut entendre par « travailleur ayant charge de famille » celui qui : « 1° cohabite avec un conjoint ne disposant ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement (...) ... 3° habite seul et paie de manière effective une pension alimentaire :
- a)sur la base d'une décision judiciaire ;
- b)sur la base d'un acte notarié dans le cadre d'une procédure en divorce par consentement mutuel ou d'une séparation de corps ;
- c)sur la base d'un acte notarié au profit de son enfant, soit à la personne qui exerce l'autorité parentale, soit à l'enfant majeur, si l'état de besoin subsiste. ... » L'
§ 2
définit le travailleur isolé comme celui qui habite seul, à l'exception du travailleur visé au § 1er, 3° à 6°. L'
§ 3
dispose que « par travailleur cohabitant il faut entendre le travailleur qui n'est visé ni au § 1er, ni au § 2 ». L'article 59 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 précise que « par cohabitation, il y a lieu d'entendre le fait pour deux ou plusieurs personnes de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères ». De même, la Cour de cassation a défini la cohabitation au sens de l'
de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans les termes suivants : - La cohabitation nécessite la présence régulière de deux ou plusieurs personnes sous le même toit mais n'exige pas que celles-ci y soient présentes de manière ininterrompue (Cass., 07.10.2002, Pas., I, p.1852) - Ces personnes font, par ailleurs, ménage commun, c'est-à-dire « qu'elles règlent de commun accord et complètement, à tout le moins principalement, les affaires du ménage mais ne confondent pas nécessairement complètement ou presque complètement leurs ressources » (Cass., 08.10.1984, Chr.D.S., 1985, p.110 et 111 ; Cass., 24.01.1983, p.97 ;Cass., 13.01.1986, I, p.593) - Enfin, « la cohabitation est une situation de fait : la circonstance qu'une personne est inscrite à la même adresse dans les registres de la population n'est pas décisive. » (Cass., 01.05.1993, R.D.S., 1993, p.258). b) Application des principes au cas d'espèce En l'espèce, le dossier administratif de l'ONEm ainsi que le dossier de l'information de l'Auditorat révèlent que : - le rapport de l'enquête de l'ONEm du 1er octobre 2004 menée, tant auprès de l'administration communale de Fleurus que de la police de Fleurus, renseigne que « Madame G.V.G. n'est plus là depuis le 15 septembre 2004 » et « qu'il y a une proposition de radiation d'office depuis le 28 septembre 2004 ». - le rapport de l'ONEm dressé le 18 octobre 2004 mentionne que « l'agent de quartier signale que Madame G.V.G. est internée depuis le 13 octobre 2004 ; elle n'habite plus à Ransart depuis 2003 et il affirme qu'elle habitait bien avec Monsieur J-P. L.. Il n'y a aucun doute ». - Auditionné le 20 décembre 2004 avant qu'il ne soit statué sur son droit aux allocations de chômage, Monsieur J-P. L. a indiqué en substance : « J'ai hébergé Madame G.V.G. gratuitement pendant une année. C'est possible que ce soit de juin 2003 à juin
- En fait, elle ne restait pas d'une manière continue, elle allait chez des amis aussi. Elle a été expulsée de son travail et de sa maison. Je l'ai hébergée de temps à autre comme ami sans plus. Dès que j'ai su qu'elle avait laissé son domicile chez moi, j'ai entamé des démarches, oralement, vers la commune, sans aucun succès sauf la composition de ménage que je vous remets. Madame est suivie par une psychanalyste dont je vous donne les coordonnées Mme P. au BONVALLON. Je maintiens énergiquement que je vis seul. Quand elle venait à l'occasion, c'est comme amie ». - il ressort d'une enquête de police réalisée le 10 mai 2005 à la demande de Madame l'Auditeur du Travail que « du 4 juin 2003 au 14 septembre 2004, la nommée G.V.G. est bien restée dans l'habitation de Monsieur J-P. L. pendant cette période. En effet, elle a été inscrite par l'ancien agent de proximité de LAMBUSART et le nommé J-P. L. avait bien signé la demande de changement d'adresse. Actuellement, G.V.G. est domiciliée 5002 NAMUR, rue B., n°
- Le nommé J-P. L. a vendu sa maison et n'y habite plus. Nous, agent de proximité de Lambusart depuis fin 2004, avons connu le couple ensemble et habitant dans cette habitation » (pièce 12, annexes 1 et 2 du dossier de l'information). - il ressort enfin des pièces fiscales obtenues par Madame l'Auditeur du Travail que Madame G.V.G. a perçu, en 2003, des allocations de chômage (7.261,22 euro ), ainsi que des rémunérations et pécule de vacances (1.137,01 euro et 1.463,78 euro ) (pièce 10, annexes 1, 2 et 3 du dossier de l'information). A l'instar du premier juge, la Cour de céans relève que tant les éléments recueillis par les services de contrôle de l'ONEm que les résultats de l'information menée par l'Auditorat auprès de la police de Fleurus constituent autant de présomptions graves, précises et concordantes de la constitution d'une communauté domestique entre Monsieur J-P. L. et Madame G.V.G. durant la période s'étendant du 4 juin 2003 au 14 septembre
- Sur base de l'enseignement de la Cour de cassation, il appartient, ainsi, à Monsieur J-P. L. qui se prétend chef de ménage d'établir la réalité de ses allégations. En l'espèce, dans le cadre du débat judiciaire, Monsieur J-P. L. conteste formellement avoir cohabité avec Madame G.V.G. et soutient que la domiciliation de cette dernière s'est opérée à son insu, le document de référence de la police n'ayant pas été signé par ses soins. Cet argument est absolument irrelevant dès lors que ne figure sur le document litigieux qu'un paraphe de telle sorte qu'aucune comparaison n'est possible avec les signatures figurant sur la carte d'identité et le permis de conduire de Monsieur J-P. L. qui, au demeurant, n'apparaissent même pas semblables ! Cette contestation semble, en tout état de cause, vaine dès lors que l'agent de quartier atteste sur ce document avoir procédé aux « vérifications » portant sur la demande de domiciliation de Madame G.V.G. de telle sorte que cette demande est conforme à la volonté conjointe de la personne de référence (Monsieur J-P. L.) et de Madame G.V.G.. D'autre part, lors de son audition recueillie par les services de l'ONEm le 20 décembre 2004, Monsieur J-P. L. a reconnu sans équivoque aucune avoir hébergé gratuitement Madame G.V.G. pendant une année même s'il a entendu nuancer ses propos en précisant « qu'elle ne restait pas de manière continue et qu'il l'a hébergée de temps à autre comme ami ». La Cour de cassation a, toutefois, précisé, au terme d'un arrêt rendu le 7 octobre 2002 que « la cohabitation nécessitait une présence régulière de deux ou plusieurs personnes sous le même toit mais n'exigeait pas que celles-ci y soient présentes de manière ininterrompue » (Cass., 07/10/2002, Pas., I, p.1852). Cette déclaration enregistrée le 20 décembre 2004 diffère totalement de celle datée du 6 septembre 2004 dans le cadre de laquelle il avait indiqué « qu'il ne connaissait Madame G.V.G. que parce qu'elle était déjà venue chez lui pour faire le repassage » ce qui témoigne du peu de crédit qu'il convient finalement d'accorder aux déclarations unilatérales de Monsieur J-P. L.. En effet, ses déclarations sont contredites par les constatations des agents de quartiers qui, tant lors de l'enquête effectuée par l'ONEm que lors de celle réalisée à la demande de l'Auditorat, ont certifié que Madame G.V.G. a cohabité avec Monsieur J-P. L. au cours de la période litigieuse et que les intéressés formaient un couple (« nous avons connu le couple ensemble dans cette habitation pendant la période litigieuse »). Force est à la Cour de céans de constater que Monsieur J-P. L. ne verse pas et ne propose pas de verser aux débats d'autres éléments de preuve de nature à rendre plausible sa version selon laquelle il a hébergé ponctuellement une amie dans la détresse. La longueur de l'hébergement (15 ans) ne permet, toutefois, en aucune façon, de qualifier la cohabitation « d'occasionnelle ». Il est, ainsi, clairement établi par les constatations issues du dossier administratif de l'ONEm et de l'information menée par l'Auditorat que Monsieur J-P. L. et Madame G.V.G. ont formé un véritable ménage de fait, une communauté domestique, entendue au sens de la réglementation de chômage, qui a tiré profit des avantages matériels liés à cette situation (constitution d'un pouvoir d'achat unifié) et des économies déduites de l'utilisation commune de l'ensemble des pièces de l'immeuble de Monsieur J-P. L. et ce à tout le moins du 4 juin 2003, date correspondant à l'inscription de Madame G.V.G. à l'adresse de Monsieur J-P. L. jusqu'au 14 septembre 2004, date à laquelle l'agent de quartier a constaté qu'elle avait quitté les lieux pour Saint-Servais. A l'instar du premier juge, la Cour de céans considère que, durant la période litigieuse, Monsieur J-P. L. ne pouvait, dès lors, prétendre au bénéfice du statut de « bénéficiaire avec personnes à charge » mais au contraire devait se voir attribuer la qualité de « cohabitant », les revenus perçus par Monsieur G.V.G. ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 60 alinéa 2 de l'AM du 26 novembre 1991 pour faire obstacle au statut de cohabitant. L'ONEm a, dès lors, à bon droit, au terme de la première décision querellée notifiée le 13 janvier 2005, exclu Monsieur J-P. L. du droit aux allocations en qualité de travailleur ayant charge de famille du 4 juin 2003 au 14 septembre 2004 et entendu récupérer les allocations perçues indûment au cours de cette période couvrant la différence de taux entre celles attribuées aux travailleurs ayant charge de famille et celles accordées aux cohabitants. De même, l'ONEm a, à bon droit, infligé à Monsieur J-P. L. une sanction d'exclusion du droit aux allocations à partir du 17 janvier 2005 pendant une semaine en la motivant adéquatement par référence à la mauvaise foi dont il a fait preuve dès lors qu'il a tenté de dissimuler aux services de l'ONEm la présence au sein de son ménage de Madame G.V.G.. Enfin, il s'impose, également, de confirmer la seconde décision administrative querellée notifiée le 13 janvier 2005 laquelle a fixé l'indu à recouvrer à la somme juste et bien vérifiée de 5.230,02 euro . Il y a lieu de déclarer l'appel non fondé et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La Cour, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Statuant contradictoirement, Vu l'avis oral conforme de Madame le Substitut général, M. HERMAND ; Déclare la requête d'appel recevable mais non fondée ; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Condamne, conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, l'ONEm aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par Monsieur J-P. L., sans opposition de l'ONEm, à 331,50 euro étant l'indemnité de procédure d'appel maximale. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 5 novembre 2008 par le Président de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame V. HENRY, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081105.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div