id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 17 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081117.11 No Rôle: 20392 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-05-06 Consultations: 132 - dernière vue 2026-07-02 18:20 Fiche L'exercice d'une activité durant une période de maladie est considéré comme un motif grave par la jurisprudence lorsqu'il s'accompagne d'une des circonstances suivantes : - l'activité réfute, notamment en raison de son caractère similaire à la fonction convenue, la réalité de l'incapacité de travail et prouve dès lors, le caractère trompeur de l'incapacité de travail ; - L'activité est de nature à retarder la guérison ou le rétablissement ; L'exercice d'une activité rémunérée de figurant à la télévision entamée le premier jour de l'incapacité de travail déclarée, réfute la réalité de l'incapacité de travail dont le travailleur, qui exerce la profession de vendeur, entendait se prévaloir pour justifier la suspension de son contrat de travail. Ce fait est, également, révélateur d'une fraude contractuelle à ce point grave qu'il a rompu la confiance qui doit présider aux relations contractuelles entre parties et, dès lors, rendre immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations contractuelles entre elles. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Employés Mots libres: Contrat de travail d'employé - Rupture pour motif grave - Exercice d'une activité professionnelle rémunérée durant l'incapacité de travail - Exercice d'une activité de figurant pour une émission de télévision - Activité déniant la réalité de l'incapacité de travail alléguée - Article 35 de la loi du 03/07/1978. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Annotations Publications: J.L.M.B. - - 2010/14- pages 640 à 643 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 NOVEMBRE 2008 R.G. 20.392 ° 2ème Chambre Contrat de travail d'employé. Rupture pour motif grave en raison de l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée durant l'incapacité de travail. Exercice d'une activité de figurant pour une émission de télévision. Activité déniant la réalité de l'incapacité de travail alléguée. Article 578, 1° C.J. Arrêt contradictoire (article 747 C.J.), définitif. EN CAUSE DE : Monsieur G.K., Appelant, faisant défaut ; CONTRE : La S.A. R. S, Intimée, comparaissant par ses conseils Maîtres Huet et Vanardois, avocats à Charleroi ; La Cour, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie conforme du jugement entrepris ; Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 16 janvier 2006 par le Tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi ; Vu l'ordonnance prise sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire notifiée aux parties le 11 décembre 2007 ; Vu les conclusions, pour l'intimée, reçues au greffe de la Cour le 1er décembre 2006 ; Entendu les conseils de l'intimée en leurs dires et moyens à l'audience publique du 20 octobre 2008 ; Vu le défaut de l'appelant bien que régulièrement convoqué ; Vu le dossier de l'intimée ; RECEVABILITE DE LA REQUETE D'APPEL L'intimée soulève l'exception de nullité de la requête d'appel dès lors qu'elle est entachée d'un certain nombre d'erreurs, de manquements et d'imprécisions à savoir :
- a)- l'année du jugement dont appel n'est pas mentionnée alors que l'article 1057, alinéa 4 du Code judiciaire prévoit que la requête doit mentionner les jours mois et an ;
- b)- la profession de Monsieur G.K. n'est pas indiquée ce qui est prescrit par l'article 1057 alinéa 3 du Code judiciaire ;
- c)- la requête d'appel n'est pas datée ce que prescrit l'article 1057 alinéa 1 du Code judiciaire qui prévoit l'indication des jours, mois et an ;
- d)- la requête d'appel tend à saisir la Cour d'appel de Mons et non la Cour du travail de Mons, l'indication exacte du juge étant prescrite par l'article 1057, alinéa 5 du Code judiciaire ;
- e)- enfin, l'heure de la comparution n'est pas mentionnée dans la requête d'appel. L'intimée fait valoir qu'elle a dû se livrer à un certain nombre de devoirs pour opérer les vérifications qui s'imposaient « entraînant tracas et risques d'erreurs », ce qui lui a permis de comparaître à l'audience d'introduction par lettre de postulation. La Cour de céans ne peut suivre la thèse de l'intimée dès lors que :
- a)le jugement dont appel est clairement identifié dans le dispositif de la requête d'appel ;
- b)l'intimée reste en défaut de démontrer que l'omission de la mention de la profession de Monsieur G.K. a nui à ses intérêts (article 861 du Code judiciaire) ;
- c)Il en va de même s'agissant de l'omission relative aux jours, mois et année, mention que doit contenir l'acte d'appel ;
- d)S'il est vrai que la règle énoncée à l'article 861 du Code judiciaire n'est pas applicable à l'omission ou à l'irrégularité concernant l'indication du juge qui doit connaître de la cause (article 862 § 1, 4° du Code judiciaire), il n'en demeure, toutefois, pas moins que l'identité de la Cour qui devait connaître de l'appel figurait en première page de la requête d'appel et que son adresse exacte (différente de celle de la Cour d'appel) était mentionnée dans le dispositif de la requête d'appel ;
- e)S'agissant de l'omission relative à l'heure de la comparution, force est à la Cour de céans de constater que l'intimée reste en défaut de démontrer que l'omission de cette mention a nui à ses intérêts (article 861 du Code judiciaire) ; Il en est d'autant plus ainsi que la requête d'appel déposée au greffe le 10 octobre 2006 a été notifiée par le greffe le jour même à l'intimée et à son conseil, ce dernier ayant avisé le greffe le 9 novembre 2006 de son intervention officielle dans la cause opposant sa cliente à Monsieur G.K. et de sa demande de renvoi à l'audience d'introduction du 13 novembre 2006. Il résulte des développements qui précèdent que contrairement à ce qu'elle soutient, l'intimée n'a pas subi le moindre préjudice concret. En effet, les omissions ou manquements relevés n'ont nullement compromis ses intérêts en l'empêchant de faire valoir ses droits dès lors que l'intimée a été avisée, dès le lendemain de la requête d'appel déposée par Monsieur G.K., que la présente cause était inscrite à l'audience d'introduction du 13 novembre 2006 devant la 2ème chambre de la Cour du travail de Mons suite à la requête d'appel introduite par Monsieur G.K. à l'encontre du jugement prononcé le 16 janvier 2006 par la 3ème chambre du Tribunal du travail de Charleroi dans le litige l'opposant à la S.A. R.S.. L'appel élevé à l'encontre de ce jugement, dont il n'est pas soutenu qu'il ait été signifié, est recevable ; FONDEMENT 1. Les faits de la cause Il appert des conclusions de l'intimée et de la requête d'appel que Monsieur G.K. a été occupé pour compte de l'intimée en qualité d'employé administratif et de caissier à dater du 13 août 2002 dans le cadre d'un contrat de travail d'employé conclu à durée indéterminée. Monsieur G.K. a fait l'objet de deux avertissements en date des 10 octobre 2003 et 27 novembre 2003 auxquels il a répondu par courrier du 2 décembre 2003. Monsieur G.K. soutient que les relations entre parties se seraient dégradées suite à son refus de déposer plainte à l'encontre de l'ami d'une vendeuse, licenciée pour motif grave. L'intimée conteste, toutefois, formellement ces allégations et précise qu'au contraire la dégradation des relations entre parties a pour origine les reproches formulés à Monsieur G.K. en octobre 2003. Monsieur G.K. a été reconnu incapable de travailler pour cause de maladie du 27 novembre 2003 au 29 novembre 2003 et du 2 décembre 2003 au 31 décembre 2003. Par courrier recommandé du 19 décembre 2003, l'intimée rompit le contrat de travail avenu entre parties pour motif grave dans les termes suivants : « Monsieur, Le soussigné V. E. dûment mandaté par l'employeur S.A. R.S. a le regret de vous faire savoir qu'il a été décidé de mettre fin à votre contrat de travail. Nous vous signifions, par la présente, votre licenciement immédiat pour motif grave sans préavis ni indemnité. A la date du 18.12.03, nous avons en effet pris connaissance des faits suivants rendant immédiatement et définitivement impossible la poursuite de notre collaboration professionnelle. Après vous avoir vu participer hier soir 18.12.03 à l'émission de télévision « Ca va se savoir » sur la chaîne AB3 en tant que figurant, nous avons contacté celle-ci ce 19.12.03 qui nous a appris que vous étiez sous contrat de travail depuis le 27.11.03. Etant donné la coïncidence avec la date de votre certificat médical qui a débuté le 27.11.03, nous estimons qu'il y a eu certificat médical de complaisance et vous licencions sur le champ à partir de ce 19.12.03. D'autre part nous refusons de prendre en charge le salaire garanti pour maladie à partir du 27.11.03. Votre décompte final ainsi que tous les documents sociaux vous seront transmis dans les meilleurs délais. Fait à Gosselies, le 19 décembre 2003 (s). » Contestant le fondement de la mesure du licenciement pour motif grave lui signifié, Monsieur G.K. lança citation le 14 avril 2004. 2. Rétroactes de la procédure Par citation du 14 avril 2004, Monsieur G.K. assigna la S.A. R.S. devant le tribunal du travail de Charleroi aux fins de l'entendre condamner à lui verser les sommes suivantes : - 4.037 euro bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis ; - 165,72 euro bruts à titre de solde de salaire pour le mois de novembre 2003 ; - 756,56 euro à titre de salaire garanti couvrant la période du 1er au 19 décembre 2003. Les sommes postulées devaient être majorées des intérêts légaux et judiciaires ainsi que des dépens. Au terme du jugement querellé, le premier juge déclara la demande recevable mais non fondée dans la mesure où il considéra que l'actuelle intimée avait légitimement pu considérer que le fait que Monsieur G.K. ait travaillé contre rémunération dès le premier jour de la suspension de son contrat et se soit rendu à des heures tardives à un endroit relativement éloigné de son domicile, était révélateur d'une absence d'incapacité de travail même si l'actuelle intimée n'avait pas fait, au préalable, vérifier cette incapacité. Le premier juge fit, également, valoir que ce fait était, également, révélateur d'une fraude contractuelle à ce point grave qu'il avait rompu la confiance entre les parties et avait, dès lors, rendu immédiatement et définitivement impossible toutes relations contractuelles entre elles. Monsieur G.K. interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE Au terme de sa requête d'appel, Monsieur G.K. entend contester le motif grave lui notifié. Il fait valoir qu'il est inexact, dans le chef de l'intimée, de prétendre au terme de la lettre de rupture pour motif grave, qu'il était sous contrat de travail avec un autre employeur depuis le 27 novembre 2003 alors que les prestations accomplies en qualité de figurant dans l'émission « Ça va se savoir » étaient tout à fait ponctuelles, en dehors des heures habituelles de travail pour compte de l'intimée, et sans aucun lien avec ses prestations de travail pour compte de l'intimée. Monsieur G.K. estime que la conclusion d'un contrat de travail avec la S.A. Y.C.T. n'était donc pas incompatible avec le contrat de travail conclu avec l'intimée. A cet effet, Monsieur G.K. fait grief au premier juge d'avoir estimé que les prestations accomplies pour compte de la S.A. Y.C.T. étaient révélatrices d'une absence d'incapacité de travail et ce même si l'employeur n'a pas fait, au préalable, vérifier ladite incapacité de travail. Monsieur G.K. reproche, ainsi, au premier juge de s'abstenir de justifier son raisonnement au regard de l'attestation médicale de son médecin traitant, le Docteur PUTMAN, établie le 9 février 2004, qui estimait que son incapacité de travail autorisait tout à fait une autre occupation. D'autre part, souligne Monsieur G.K., son incapacité de travail avait été admise avec sorties autorisées et ajoute que faute, pour l'intimée, d'avoir fait contrôler la réalité de son incapacité de travail, elle n'était pas habilitée à la mettre en doute et à le licencier pour motif grave en prétendant que cette incapacité de travail était inexistante. Partant, relève Monsieur G.K., il s'estime autorisé à réclamer à l'intimée une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 3 mois de rémunération ainsi que le solde de son salaire du mois de novembre 2003 et le salaire garanti couvrant la période du 1er au 19 décembre 2003. Monsieur G.K. sollicite, ainsi, la réformation du jugement dont appel. POSITION DE L'INTIMEE L'intimée fait valoir qu'il est incontestablement établi que, pendant son incapacité de travail, Monsieur G.K. a signé un contrat de travail avec la S.A. Y. C. T. - AB3 et a effectué des prestations en qualité de figurant les 27 et 28 novembre 2003, ces faits ayant été portés à sa connaissance le 18 décembre 2003. Cette situation, souligne l'intimée, est de nature à réfuter la réalité de son incapacité de travail et ce indépendamment de l'absence de contrôle de la réalité de celle-ci par un médecin contrôleur. En effet, observe l'intimée, il est manifeste qu'en allant travailler pendant sa période d'incapacité, Monsieur G.K. a fait l'aveu de ce qu'il ne s'estimait pas lui-même incapable de travailler pour son compte. Il importe peu à cet effet, note l'intimée, que les prestations accomplies par Monsieur G.K. en qualité de figurant aient été exécutées en dehors des heures habituelles de travail auprès d'elle et qu'il s'agissait d'une activité non concurrente à la sienne. L'intimée estime qu'il est encore vain, dans le chef de Monsieur G.K., de prétendre que le rôle de figurant n'était pas incompatible avec son incapacité de travail au motif qu'il s'était vu accorder une autorisation de sortie lui permettant de vaquer « à toute autre occupation », cette liberté ne l'autorisant nullement à exercer un autre emploi rémunéré à des heures tardives, à un endroit relativement éloigné de son domicile pendant son incapacité de travail. Il est indifférent, à cet égard, relève l'intimée, qu'elle n'ait pu procéder au contrôle de son incapacité dans la mesure où il lui est reproché d'avoir exercé une autre activité rémunérée alors qu'il était en incapacité de travail. L'intimée sollicite, dès lors, la confirmation du jugement dont appel qui a considéré que le licenciement pour motif grave était parfaitement justifié. Les faits reprochés sont d'autant plus graves, note l'intimée, que Monsieur G.K. avait déjà reçu deux avertissements au préalable. Compte tenu du fondement de la mesure de licenciement pour motif grave signifiée à Monsieur G.K., l'intimée estime ne lui être redevable d'aucun salaire garanti pour la période du 27 novembre 2003 au 18 décembre 2003. L'intimée postule, également, la confirmation du jugement dont appel quant à ce. DISCUSSION - EN DROIT 1. Les principes applicables Bien qu'un travailleur en incapacité de travail ne puisse, en principe, pas exercer des activités - lucratives ou non - durant sa maladie (C.T. Bruxelles, 15/6/1988, JTT 1988, p. 385 ; C.T. Liège, 19/9/1991, JTT 1992, p. 260), la jurisprudence apporte toutefois, des nuances importantes à cette interdiction qui s'en trouve quelque peu adoucie Le principe général veut que l'incapacité de travail soit appréciée en fonction des tâches exercées par le travailleur. Il s'agit de l'application pure et simple de l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978 qui définit l'incapacité de travail comme l'impossibilité pour le travailleur de fournir son travail. Par ailleurs, en vertu de l'article 17, 1° de la loi du 3 juillet 1978, seule l'exécution du travail convenu peut être exigée. L'incapacité de travail due à une maladie doit, par conséquent, être considérée comme l'incapacité de fournir le travail convenu contractuellement (C.T. Liège, 19/6/1985, JTT 1985, p. 430 ; C.T. Liège, 19/9/1991, JTT 1992, p. 260). Dès lors, si le travailleur est temporairement dans l'incapacité d'exercer les tâches convenues, aucun obstacle ne lui interdit d'exercer - de manière limitée- une autre activité (professionnelle ou non) plus légère (C.T. Liège, 26/5/1997, J.L.M.B. 1997, p. 1632). Il découle de l'interprétation souple défendue par la jurisprudence qu'un licenciement pour motif grave n'est justifié que lorsque l'exercice s'accompagne d'une tromperie Dès lors, l'exercice d'une activité durant une période de maladie est considéré comme un motif grave par la jurisprudence (C.T. Mons, 4/1/1990, JTT 1990, p. 442 ; C.T. Mons, 3/10/1991, JTT 1992, p. 259 ; C.T. Liège, 3/5/1993, JTT 1994, p. 77 ; C.T. Bruxelles, 11/12/1996, JTT 1997, p.131 ; C.T. Liège, 26/5/1997, J.L.M.B. 1997, p. 1632) lorsqu'il s'accompagne d'une des circonstances suivantes : · l'activité réfute, notamment en raison de son caractère similaire à la fonction convenue, la réalité de l'incapacité de travail et prouve, dès lors, le caractère trompeur de l'incapacité de travail ; · l'activité est de nature à retarder la guérison ou le rétablissement (voyez : B. Callewier « La maladie justifie-t-elle une rupture pour motif grave ? » in « Licenciement et Démission », Actualités en bref, Kluwer, n° 85, p. 6 et 11). 2. Application des principes au cas d'espèce L'analyse du fondement de la requête d'appel est rendue particulièrement malaisée par le défaut de l'appelant qui n'a pas développé devant la Cour les moyens qu'il entendait opposer aux motifs qui sous-tendaient le dispositif du jugement dont appel et qui n'a pas davantage produit aux débats son dossier de pièces soutenant ses prétentions. Dès lors que la Cour de céans relève que Monsieur G.K. ne conteste pas la réalité de l'activité exercée par ses soins les 27 et 28 novembre 2003 (assurer contre rémunération un rôle de figurant dans le cadre de l' émission vedette d'AB3 « Ça va se savoir »), soit le premier jour de son incapacité de travail déclarée, la Cour de céans estime que l'intimée a pu légitimement considérer que l'exercice de cette occupation réfutait la réalité de l'incapacité de travail dont il entendait se prévaloir pour justifier la suspension de l'exécution de ses prestations de travail pour son compte. Partant, force est à la Cour de céans de constater que ce fait est également révélateur d'une fraude contractuelle à ce point grave qu'il a rompu la confiance qui doit présider aux relations contractuelles entre parties et, dès lors, rendu immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations contractuelles entre elles. Comme l'observe, à bon droit, le premier juge, la mesure, certes extrême, décidée par l'intimée est, par ailleurs, proportionnelle à la faute commise par Monsieur G.K. car elle sanctionne le non-respect par ce dernier de l'obligation de collaboration loyale qui lui incombait. Il s'impose, dès lors, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions tant s'agissant de la réclamation portant sur l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis qu'en ce qui concerne le salaire garanti réclamé, Monsieur G.K. n'ayant plus effectué la moindre prestation pour compte de l'intimée depuis le 27 novembre 2003 et ne justifiant pas d'une incapacité de travail réelle à partir de cette même date compte tenu de ce qui a été exposé ci-avant : en effet, selon la Cour de Cassation, « le travailleur qui prétend à un salaire garanti pour la période de suspension du contrat de travail par suite d'incapacité de travail, est tenu d'apporter la preuve de cette incapacité » (Cass., 1/6/1992, Pas., I, p. 865). La requête d'appel de Monsieur G.K. doit être déclarée non fondée. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Déclare la requête d'appel recevable mais non fondée ; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur G.K. aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par l'intimée à l'indemnité de procédure d'appel de base fixée à 650 euro ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 17 novembre 2008 par la 2ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Cl. CHARON, Conseiller social au titre de travailleur employé, Monsieur S. BARME, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081117.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div