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ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081119.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 19 novembre 2008 No

§ 1

de la loi coordonnée concerne toute activité qu'il s'agisse d'une activité professionnelle principale ou accessoire et même d'une activité de type non professionnel pour laquelle le titulaire ne perçoit pas une rémunération ou un revenu en espèce mais ne fait que l'économie de dépenses, ce qui augmente indirectement son patrimoine. D'autre part, la reprise du travail met en principe fin à l'incapacité de travail. Autrement dit, l'assuré social reconnu incapable de travailler en vertu de l'

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interrompt son incapacité quand il reprend un travail, salarié ou non, à savoir toute activité à caractère productif effectuée dans le cadre de relations sociales et ce même si elle est accomplie sans rémunération au titre de services d'amis. Par exception, l'incapacité de travail est, toutefois, maintenue en cas de reprise d'un travail répondant aux conditions prévues par les articles 100 § 2 et 101 de la loi coordonnée ce qui revient à dire que celle-ci doit être immédiatement précédée d'une période d'incapacité de travail avec cessation complète d'activité. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance maladie-invalidité obligatoire - Etat d'incapacité de travail reconnu par le médecin conseil de l'organisme assureur - Poursuite de l'activité malgré la reconnaissance de l'état d'incapacité de travail - Situation déniant l'état d'incapacité reconnu - Récupération des prestations d'incapacité de travail versées indûment et sanction administrative prise par l'I.N.A.M.I. - Maintien de l'incapacité en cas de reprise d'un travail répondant aux conditions des articles 100 § 2 et 101 de la loi coordonnée le 14/07/1994 si cette période est précédée d'une incapacité de travail avec cessation complète d'activité. Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 100 § 2 et 101 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2008 R.G.20.924 4ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés - Etat d'incapacité de travail reconnu par le médecin-conseil de l'organisme assureur - Poursuite de l'activité malgré la reconnaissance de l'état d'incapacité de travail - Situation déniant l'état d'incapacité reconnu - Récupération des prestations d'incapacité de travail versées indûment et sanction administrative prise par l'INAMI Article 580,2° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Monsieur D. J-L., Appelant, défendeur originaire sur reconvention, comparaissant par son conseil, Maître RELEKOM loco Me RICHARD, avocat à NAMUR ; CONTRE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, en abrégé I.N.A.M.I., dont le siège est sis avenue de Tervueren, 211 à 1150 BRUXELLES Première partie intimée, comparaissant par son conseil, Maître GONSET loco Me ZUINEN, avocat à CHARLEROI ; L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES, en abrégé U.N.M.L., dont le siège est sis à rue de Livourne, 25 à 1050 BRUXELLES, Seconde partie intimée, demanderesse originaire sur reconvention, comparaissant par son conseil, Maître BUSEZ, avocat à LA LOUVIERE ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie du jugement entrepris. Vu, en original, l'acte d'appel établi en requête réceptionnée au greffe de la Cour le 19 novembre 2007 et visant à la réformation d'un jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2007 par le Tribunal du travail de Charleroi, section de Binche (Ressaix). Vu le dossier de l'information de l'Auditorat du Travail. Vu l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire en date du 9 janvier 2008 et notifiée aux parties par pli judiciaire à la même date. Vu les conclusions déposées pour l'INAMI et reçues au greffe de la Cour le 11 février 2008. Vu les conclusions déposées pour l'UNML et reçues au greffe de la Cour le 26 février 2008. Vu les conclusions déposées pour l'appelant et reçues au greffe de la Cour le 15 avril 2008. Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique de la quatrième chambre du 18 juin 2008. Vu, au terme des plaidoiries, la prise en communication de la cause par le Ministère public pour rédaction d'un avis. Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe le 17 septembre 2008 auquel les parties n'ont pas répliqué. RECEVABILITE Par requête d'appel reçue au greffe de la Cour le 19 novembre 2007, Monsieur D. J-L.a relevé appel d'un jugement contradictoire prononcé le 18 octobre 2007 par le Tribunal du travail de Charleroi, section de Binche (Ressaix). L'appel, élevé à l'encontre de ce jugement, a été introduit dans les formes et délais légaux et est, partant, recevable. FONDEMENT Faits et rétroactes de la procédure Au terme d'une première requête déposée au greffe du Tribunal du travail de Charleroi le 29 septembre 2005, Monsieur D. J-L.a introduit un recours contre deux décisions prises par l'INAMI et lui notifiées le 8 août 2005. La première de celles-ci est rédigée comme suit : « Activité constatée le 8 août 2005 par le contrôleur social : gestionnaire de société. Date de début : 06/02/2002 Date de fin : 31/03/2005 Monsieur, Le 08/08/2005, le contrôleur social a constaté que vous avez exercé une activité non autorisée au cours de la ou des périodes précitées. Vu le résultat de mon examen effectué le 08/08/2005, (Dr DELCROIX) vous avez mis fin à votre incapacité de travail en date du 06/02/2002 et dès lors vous ne pouvez pas bénéficier des avantages de l'article 101 (L.C. du 14/7/94) (limitation de la sanction)... ». La deuxième décision est, quant à elle, rédigée de la manière suivante : « Madame, Monsieur, Le 08/08/05, le contrôleur social a constaté que vous avez exercé une activité non autorisée au cours de la ou des périodes précitées (activité de gestionnaire de société entre le 6/2/02 et le 31/3/05). En application de l'

,1er alinéa, cela signifie que par une reprise spontanée du travail, vous avez mis fin à votre incapacité de travail à la date du 06/02/2002, que vous n'avez pas signalé à votre organisme assureur. Vu le résultat de mon examen effectué le 08/08/05 (Dr DELCROIX) vous ne pouvez pas bénéficier des avantages de l'article 101, tel que communiqué dans le document joint en annexe ». Cette cause a été inscrite au rôle général sous le n° 1586/BR. Au terme d'une requête déposée au greffe du Tribunal du travail le 29 septembre 2005, Monsieur D. J-L.a introduit un deuxième recours, dirigé contre une décision du 10 août 2005 de la mutualité libérale du Centre, Charleroi, Mons qui lui réclame le remboursement des indemnités perçues depuis le 6 février 2002, soit la somme de 42.126,71 euro . La décision de l'UNML du 10 août 2005 est ainsi rédigée : « En examinant votre dossier, nous avons relevé l'anomalie suivante : L'INAMI nous signale que vous n'avez jamais cessé votre activité professionnelle depuis le 06/02/2002, date de début de l'incapacité de travail déclarée auprès de notre service médical. Nous sommes par conséquent obligés de vous réclamer l'intégralité des indemnités perçues depuis le 06/02/2002, soit la somme de 42.126,71 euro (voir décompte en annexe) (...) ». Cette cause a été enregistrée sous le numéro de rôle général 1587/BR. A noter que l'UNML introduisit dans le cadre de cette procédure une demande reconventionnelle sollicitant la condamnation de Monsieur D. J- L.à lui rembourser la somme de 42.126,71 euro perçue indûment. Au terme d'une requête déposé au greffe du Tribunal du travail de Charleroi le 15 février 2007, Monsieur D. J-L.a introduit un troisième recours dirigé contre une décision du Service de contrôle de l'INAMI qui lui a été notifiée le 14 novembre 2006 et qui lui inflige une sanction administrative d'exclusion du droit aux indemnités à raison de 200 indemnités journalières sur pied de l'AR du 10 janvier 1969 déterminant les sanctions administratives applicables aux bénéficiaires du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Cette décision est rédigée comme suit : «

  1. Les infractions Il est apparu d'une enquête menée par le Service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité que vous avez, dans le but de percevoir indûment des indemnités d'incapacité de travail, fait usage de documents que vous saviez être faux. Un procès-verbal constatant cette infraction a été établi par un inspecteur social du Service du contrôle administratif en date du 21 septembre 2006 dont copie vous a été notifiée par lettre recommandée à la poste du 2 octobre
  2. Vous n'avez pas fait valoir de moyens de défense.
  3. La base légale L'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1969 prévoit qu'est exclu du droit aux indemnités d'incapacité de travail, à raison de dix indemnités journalières au moins et de deux cents au plus, le bénéficiaire qui, dans le but de percevoir indûment des prestations de l'assurance, a fabriqué, contrefait ou falsifié un document quelconque, celui qui a fait usage d'un document qu'il savait être faux, ainsi que celui qui a fait établir ou laissé établir un tel document.
  4. Notre décision Vous êtes exclu du droit aux indemnités d'incapacité de travail à raison de 200 indemnités journalières. La décision se fonde sur les motifs suivants : Il ressort de l'enquête menée par l'inspecteur social du Service de contrôle administratif que vous n'avez pas déclaré exercer d'activité sur la feuille de renseignements remise à votre mutualité que vous avez signée le 26 février 2002 (vous avez en effet répondu non à la question n° 41 « exercez-vous encore une activité pendant votre incapacité de travail ou votre repos de maternité ? ») et ce, alors que vous avez poursuivi la gestion administrative et intellectuelle de la société « S.C.R.L. S-S » à 7141 CARNIERES, durant votre incapacité de travail. En signant cette feuille de renseignements vous avez affirmé que votre déclaration était sincère et complète. Par ces manœuvres frauduleuses, vous avez tenté de bénéficier indûment des prestations à charge du régime d'assurance maladie-invalidité, ce qui justifie le quantum de la sanction. Cette décision prend effet le jour de sa notification ». Cette requête a été enregistrée sous le numéro de rôle 1901/BR. Les faits à l'origine du litige peuvent être résumés comme suit : Monsieur DJ-L., né en décembre 1960, est titulaire d'un diplôme de gradué en soins infirmiers qui lui a été délivré en
  5. Il a été reconnu en état d'incapacité de travail à partir du 6 février 2002 à la suite d'affections principalement orthopédiques (voir à ce sujet le certificat daté du 30 août 2005 rédigé par le Dr MARRE et produit dans le dossier de Monsieur D. J-L.dans la cause RG 1586/BR). Antérieurement à son entrée en incapacité, Monsieur D. J-L.travaillait comme salarié pour le compte de la SCRL S-S. dont son épouse était la gérante à titre gratuit. Monsieur D. J-L.effectuait au sein de la société les tâches suivantes : engagement et licenciement du personnel, réception des appels téléphoniques, répartition du travail et élaboration des feuilles de route pour le personnel itinérant, direction de la réunion de travail du vendredi après-midi, encodage et tarification des soins dispensés, gestion du personnel. Auditionné le 28 juillet 2005 par les contrôleurs du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI, Monsieur D. J-L.déclara en substance ce qui suit : « En 1998, mes problèmes de santé s'aggravent et je dois cesser mes activités professionnelles. A cette occasion, lors d'un passage au C.M.I., on m'a fait prendre conscience que j'allais être indemnisé à un taux très bas vu mon statut d'indépendant. Cette raison ajoutée au fait que nous (mon épouse et moi-même) continuons à alimenter les caisses de la société explique le changement de gérance au profit de mon épouse. C'est ainsi que Mr M. démissionne tout en continuant à poursuivre son travail infirmier en tant qu'indépendant mais restera actionnaire de la société. Tandis que moi, après ma démission en tant que gérant, j'ai été engagé en qualité de salarié. C'est à partir de ce moment que je commence à me consacrer uniquement à la gestion administrative de la société. A cette époque, nous sommes à la mi-août
  6. Je m'occupais des tâches suivantes : répartition du travail pour le personnel itinérant, tarification des soins, réception des appels téléphoniques, engagement du personnel et gestion quotidienne. J'ai fonctionné de cette manière et sous statut de salarié jusqu'au moment où j'ai émargé à la mutuelle suite à une aggravation de mon état de santé... A partir du moment où j'émarge à la mutuelle, c'est mon épouse qui prend le relais de la direction de l'entreprise sur mes conseils. Il est vrai que je suis resté dans les parages de mon épouse toujours dans le but de la guider. Vous me rapportez avoir interrogé une partie de mon ancien personnel qui vous ont décrit mes activités de manière concrète alors que j'émargeais à la mutuelle. Vous me reprochez, au travers de leurs déclarations, d'avoir poursuivi la gestion administrative de la société tout en percevant des indemnités de mutuelle. En d'autres termes, j'aurais donc poursuivi mes activités de salarié que j'assurais avant mon incapacité de travail ; c'est-à-dire : engagement du personnel, distribution du travail, tarification, gestion quotidienne. Je ne nie pas avoir secondé mon épouse mais certainement pas de la façon et de l'importance décrite par vos témoins. J'ai peut-être procédé à l'engagement de personnel mais de manière occasionnelle. D'ailleurs, les contrats de travail étaient préétablis et il ne fallait ajouter que le nom du membre du personnel. Il est également vrai que je participais aux réunions du vendredi mais en l'absence de mon épouse (lorsqu'elle devait s'absenter). En restant dans les parages, je pouvais m'informer de l'évolution de la société et de mes anciens patients. En ce qui concerne la tarification des soins, c'est mon épouse qui sortait les attestations globales par ordinateur et je dois bien avouer que je les signais moi-même en imitant la signature de Mr M. et ce, avec son accord. De même, je fonctionnais de la même manière pour l'établissement des échelles d'évaluation. Je les signais en imitant la signature de Mr M. et ce, toujours moyennant son accord. Depuis mars 2005, la société n'est plus en activité et plus précisément depuis fin mars
  7. Depuis cette date, plus aucun soin n'a été porté en compte et même depuis exactement le 21 février 2005... ». Au terme de son rapport d'enquête, le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de la province du Hainaut conclut ce qui suit : « Attendu que tous les témoins interrogés décrivent de manière concrète et unanime l'assuré comme étant le patron de la société « S-S. » qui réalisait régulièrement les tâches suivantes : gestion du personnel, répartition du travail et élaboration des feuilles de route, encodage et tarification des soins prestés ; Attendu que les périodes d'occupation des témoins qui sont d'anciens membres du personnel couvrent toute la période d'incapacité de travail de l'assuré ; Attendu que, confronté à ces témoignages, l'assuré a reconnu une participation dans la gestion de la société tout en bénéficiant d'indemnités d'incapacité de travail ; Attendu qu'il a reconnu avoir régulièrement signé les attestations globales de soins donnés et les échelles d'évaluation en imitant la signature d'un certain M. ; Attendu que Madame V. L. a fini par confirmer la participation active de son mari dans la gestion de la société. » (voir pièce 10 du dossier de l'Auditorat dans la cause RG.1586/BR). Au terme du jugement dont appel du 18 octobre 2007, le premier juge, après avoir joint comme connexes les causes enregistrées sous les numéros de rôle général 1586/BR, 1587/BR et 1901/BR, déclara les requêtes de Monsieur D. J-L.non fondées et fit droit à la demande reconventionnelle de l'UNML de telle sorte qu'il condamna Monsieur D. J-L.à payer à l'UNML la somme de 42.126,71 euro augmentée des intérêts au taux légal à dater des décaissements successifs. Dans les motifs du jugement querellé, le premier juge fit valoir que l'

de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 exigeait la cessation de toute activité alors que Monsieur D. J-L.n'avait jamais cessé toute activité. Partant, estima le premier juge, dès le premier jour de son incapacité de travail, les conditions de l'

n'étaient pas réunies. En conséquence, les conditions de l'article 101 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 (qui confient au médecin-conseil le pouvoir d'autoriser une reprise d'activité) n'étaient pas davantage rencontrées puisque l'activité n'ayant jamais cessé, il ne pouvait être question d'une reprise d'activité. S'agissant de la sanction administrative infligée par l'INAMI, le premier juge estima que sa hauteur était justifiée au regard de la période particulièrement longue au cours de laquelle Monsieur D. J-L.avait cumulé les indemnités avec une activité professionnelle. Monsieur D. J-L.interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE Dans le dispositif de sa requête d'appel, Monsieur D. J-L.sollicite la Cour qu'elle « dise les requêtes présentées devant les premiers juges recevables et fondées » et « condamne les parties intimées à maintenir et à continuer l'exercice de ses droits en matière d'assurance maladie-invalidité ». Par conclusions reçues au greffe le 15 avril 2008, Monsieur D. J-L. développe son argumentation ainsi que les griefs élevés à l'encontre du jugement querellé. Monsieur D. J-L.fait, dans un premier temps, grief au premier juge d'avoir commis dans ses motifs décisoires une erreur matérielle qui entache la régularité de la décision dès lors que le premier juge, après avoir examiné sa situation, évoque celle d'un certain Monsieur N. qui n'est pas à la cause et qui n'apparaît nullement comme étant une partie au dossier. Monsieur D. J-L.indique qu'en parlant à deux reprises de Monsieur N., le premier juge ne permet pas de savoir si son cas a été véritablement examiné et s'il s'agit bien de lui dont il est question dans la décision querellée. Monsieur D. J-L.estime que sur base de ce seul élément, le jugement dont appel doit être réformé. Abordant le fond du litige, Monsieur D. J-L.indique que s'il ne nie pas avoir ponctuellement et dans la mesure de son incapacité posé l'un ou l'autre acte pour offrir aide et assistance à son épouse dans l'exercice de l'activité de la société, il conteste, toutefois, avoir travaillé au sens des dispositions visées par la décision dont appel. Monsieur D. J-L.considère que l'aide ponctuelle qu'il a pu donner et qui est décrite dans les enquêtes produites par les parties intimées ne constituait pas une activité essentielle et indispensable à la survie de l'entité sociale qu'était la SCRL S-S. Il est, à cet égard, tout à fait difficile, relève Monsieur D.J-L., pour une personne se trouvant en incapacité de travail mais jouissant de toutes ses facultés de se retrouver dans le même immeuble que celui qui abrite les activités de la société sans être tenté soit d'intervenir parce qu'il est le seul à pouvoir répondre à certaines questions sur le fonctionnement technique de l'activité soit de décrocher le téléphone pour y répondre lorsqu'il est seul présent soit de parapher l'un ou l'autre document en lieu et place de son épouse. Monsieur D. J-L.invoque, à titre de jurisprudence, un arrêt prononcé le 12 juin 2002 par la Cour du travail de Liège qui analyse, cependant, la notion d'incapacité de travail du travailleur indépendant. Il estime que cette jurisprudence qui a admis, dans le chef d'un gérant de société reconnu incapable de travailler, la poursuite de tâches résiduaires, limitées, réduites ou accessoires dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de rendre économiquement viable l'activité professionnelle est parfaitement transposable au cas d'espèce soumis à la Cour de céans, Monsieur D. J-L.estimant avoir accompli des tâches tout à fait accessoires que permettait sa capacité résiduaire. A tout le moins, observe Monsieur D.J-L., les parties intimées n'apportent pas la moindre preuve de ce qu'il a continué à exercer une activité essentielle à la survie de l'entreprise. A titre subsidiaire, Monsieur D. J-L.relève que l'aide sporadique accordée de bonne foi à la gestion de la société ne pouvait, en aucun cas, constituer l'exercice d'une activité professionnelle qui soit incompatible avec le versement des indemnités d'incapacité de travail. Monsieur D. J-L.conteste, à cet effet, avoir été animé par une quelconque volonté de fraude : seule une mauvaise appréciation de l'activité résiduaire que, de bonne foi, un indépendant peut accomplir aurait pu lui être reprochée. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il sollicite la Cour qu'elle reconnaisse sa bonne foi pour qu'il en soit tiré ultérieurement toutes les conséquences tant sur le plan de la prescription que sur celui des restitutions. Monsieur D. J-L.sollicite, dès lors, la réformation du jugement dont appel « en condamnant pour autant que de besoin les parties intimées à continuer l'exercice de ses droits en matière d'assurance soins de santé ». POSITION DE L'INAMI L'INAMI fait valoir qu'il ressort de l'enquête menée par ses services de contrôle que Monsieur D. J-L.a continué à gérer la société SCRL S-S. en lieu et place de son épouse et ce même durant sa période d'incapacité de travail. Auditionné le 28 juillet 2005 et confronté aux témoignages de douze membres de son personnel, Monsieur D. J-L.a admis, relève l'INAMI, une certaine participation dans la gestion administrative et intellectuelle de la société quant à l'engagement du personnel et à la direction de la réunion de travail et a concédé avoir signé les attestations globales de soins donnés ainsi que les échelles d'évaluation en imitant la signature d'un certain M.T.. Son épouse, Madame V. L.+, a, également, avoué, souligne l'INAMI, la participation active de son mari (sans être exclusive) dans la gestion de la société de soins. Il est, dès lors, établi à suffisance, note l'INAMI, que Monsieur D. J-L.a toujours continué d'exercer son activité même durant son incapacité de travail et ce contrairement aux allégations qu'il soutient dans le cadre du débat judiciaire mené devant la Cour, l'

de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 exigeant une cessation de toute activité pour se voir reconnaître en état d'incapacité de travail. En outre, observe l'INAMI, Monsieur D. J-L.a commis incontestablement un faux puisqu'il a, en date du 26 février 2002, répondu « non » à la question 41 (« Exercez-vous encore une activité pendant votre incapacité de travail ? ») de sa feuille de renseignements et ce alors qu'il a poursuivi la gestion administrative et intellectuelle de la société SCRL S-S. durant son incapacité de travail. L'INAMI estime que la feuille de renseignements doit, dès lors, être considérée comme un faux document qui a été utilisé dans l'unique but de bénéficier des avantages de l'assurance maladie-invalidité alors qu'il savait pertinemment bien qu'il n'y avait pas droit puisqu'il exerçait toujours son activité au sein de la SCRL S-S. L'INAMI souligne qu'en raison de ces fausses déclarations sur la feuille de renseignements, Monsieur D. J-L.a, à juste titre, été exclu du droit aux indemnités à concurrence de 200 indemnités journalières. Enfin, relève l'INAMI, si le premier juge fait effectivement référence par deux fois à un sieur N. en lieu et place du sieur D.J-L., il ne peut pour autant être contesté que le premier juge a procédé effectivement à l'examen des griefs reprochés à Monsieur D. J-L.dès lors que le jugement dont appel se réfère à l'activité exercée par ce dernier pour compte de la SCRL S-S. L'INAMI sollicite, partant, la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions. POSITION DE L'UNML Il est incontestable, observe l'UNML, au regard des éléments du rapport d'enquête de l'INAMI que Monsieur D. J-L.n'a jamais mis fin à son activité professionnelle alors que parallèlement il avait été reconnu en incapacité de travail à partir du 6 février 2002. L'UNML estime, ainsi, que Monsieur D. J-L.a perçu indûment des indemnités d'incapacité de travail au cours de la période s'étendant du 6 février 2002 au 31 juillet 2005, somme que l'UNML réclame à Monsieur D. J-L.dans le cadre de sa demande reconventionnelle, augmentée des intérêts au taux légal depuis les dates successives des différents décaissements. L'UNML postule, partant, la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions. DISCUSSION - EN DROIT 1. Les principes Le travailleur salarié doit, pour être reconnu incapable de travailler, avoir mis fin à toute activité. Une interruption d'un jour de travail suffit (J. KIEKENS, « Etudes juridiques, sociales et statistiques : l'interdiction de travailler et le droit aux prestations sociales », R.B.S.S., 1991, p. 313). La cessation visée par l'

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de la loi coordonnée concerne toute activité, qu'il s'agisse d'une activité professionnelle principale ou accessoire et même d'une activité de type non professionnel pour laquelle le titulaire ne perçoit pas une rémunération ou un revenu en espèce mais ne fait que l'économie de dépenses ce qui augmente indirectement son patrimoine (Cass., 21/1/1982, Bull. Arr., 1982, p.651 au sujet d'un assuré social qui, aidé par les membres de sa famille, a travaillé à la construction de son habitation se passant des services d'un entrepreneur ou d'un ouvrier qualifié ; voyez également : Cass., 23/4/1990, J.T.T., 1990, p.466 et Cass., 18/5/1992, J.T.T., 1992, p.401). D'autre part, la reprise du travail met en principe fin à l'incapacité du travail. Autrement dit, l'assuré social reconnu incapable de travailler en vertu de l'

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interrompt son incapacité indemnisable quand il reprend un travail, salarié ou non (en ce sens : Cass., 19/10/1992, Chr.D.Soc., 1993, p.64) si celui-ci entre dans la notion d'activité figurant dans cette disposition légale à savoir « toute occupation orientée vers la production de biens ou de services permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour autrui ; il importe peu, à cet effet, que cette activité soit occasionnelle, voir même exceptionnelle » (C.T. Mons, 24/2/1989, J.T.T., 1989, p.192 ; C.T. Mons, 26/5/1988, Bull. INAMI, 1988, p.332 ; C.T. Mons, 3/4/1988, Bull. INAMI, 1992, p.338; C.T. Mons, 18/4/2003, RG 14310, inédit). Ce travail est, en réalité, toute activité à caractère productif effectuée dans le cadre de relations sociales et ce même si elle est accomplie sans rémunération au titre de services d'amis (Cass., 18/5/1992, Larcier Cass., 1992, n°518). Par exception, l'incapacité de travail est, toutefois, maintenue en cas de reprise d'un travail répondant aux conditions prévues par les articles 100 § 2 et 101 de la loi coordonnée ce qui revient à dire que celle-ci doit être immédiatement précédée d'une période d'incapacité de travail avec cessation complète d'activité (C.T. Liège, 27/3/1987, J.T.T., 1988, p.205). En d'autres termes, l'assuré n'est en droit de solliciter le bénéfice des articles 100 § 2 et 101 que s'il est d'abord soumis au régime de l'

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. Il s'ensuit que le médecin-conseil ne pourrait situer à une même date le début de l'incapacité reconnue et la reprise de travail autorisé. Enfin, lorsque le travailleur est un travailleur indépendant, la norme applicable est l'arrêté royal du 20 juillet 1971 qui définit, comme suit, en son article 19, la notion d'incapacité de travail : « Au cours des périodes d'incapacité de travail primaire, le titulaire se trouve en état d'incapacité de travail lorsque, en raison de lésions ou de troubles fonctionnels, il a dû mettre fin à l'accomplissement des tâches qui étaient afférentes à son activité de titulaire indépendant et qu'il assumait avant le début de l'incapacité de travail. Il ne peut en outre exercer aucune activité professionnelle, ni comme travailleur indépendant ou aidant, ni dans une autre qualité ». J.F. FUNCK analyse la jurisprudence relative à cette notion de la manière suivante : « Selon le texte légal, le travailleur doit être en incapacité totale de travail. En principe, l'incapacité devrait donc être de 100 %. La Cour de cassation indique cependant qu'une incapacité de 100 % est une notion théorique qui, dans la pratique, ne se rencontre que dans des cas extrêmes. Cette condition doit donc être appréciée avec un certain bon sens : l'on examine si l'indépendant est encore capable d'exercer les tâches principales afférentes à son activité ; s'il ne peut effectuer que des tâches minimes, l'incapacité doit être reconnue. Un type de situation donne régulièrement lieu à litige : le travailleur indépendant ne peut plus effectuer les fonctions liées à l'activité de son entreprise, car il s'agit de travaux lourds, mais il en assure toujours la gestion. Généralement, la jurisprudence considère que ces fonctions administratives ne sont pas accessoires ou de minime importance et ne peuvent entraîner une reconnaissance d'incapacité » (J.F. FUNCK, « Droit de la sécurité sociale », Ed. DE BOECK, 2006, p.463). A l'instar de Monsieur l'Avocat général, la Cour de céans se doit de constater que la jurisprudence invoquée par Monsieur D. J-L.à l'appui de sa thèse (à savoir l'arrêt prononcé le 18 juin 2002 par la Cour du travail de Liège) n'est, dès lors, absolument pas transposable au présent litige puisqu'elle concerne la situation d'un travailleur indépendant alors que Monsieur D. J-L.est salarié. Seule la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'

de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 trouve à s'appliquer. 2. Application des principes au cas d'espèce Il ressort de l'enquête effectuée par le contrôleur social et l'inspecteur social que Monsieur D. J-L.a continué à gérer la société SCRL S-S. en lieu et place de son épouse et ce même durant sa période d'incapacité de travail. Douze membres du personnel de ladite société ont, en effet, lors de leur audition (pièces 5 à 16 du dossier de l'INAMI) présenté Monsieur D. J-L.comme leur seul et unique interlocuteur. Ils ont, en outre, précisé qu'il se chargeait de l'engagement et du licenciement du personnel, de la réception des appels téléphoniques, de la répartition du travail, de l'élaboration des feuilles de route pour le personnel itinérant, de la direction des réunions de travail du vendredi après-midi, de l'encodage et de la tarification des soins dispensés ainsi que de la gestion au quotidien. Auditionné le 28 juillet 2005 (voir procès-verbal d'audition - pièce 17 dossier INAMI) par le contrôleur social, Monsieur D. J-L.a admis une certaine participation dans la gestion administrative et intellectuelle de la société sur le plan de l'engagement du personnel et de la direction de la réunion de travail et a reconnu sans ambages avoir signé les attestations globales de soins donnés ainsi que les échelles d'évaluation en imitant la signature d'un certain M.. Auditionné le même jour que son mari mais séparément de ce dernier (voir procès-verbal d'audition - pièce 18), Madame V.L. a, également, reconnu que Monsieur D. J-L.participait activement à la gestion de la société de soins sans pour autant que sa participation revête un caractère exclusif. Il est, dès lors, établi à suffisance de faits et de droit que Monsieur D. J-L.a toujours poursuivi l'exercice de son activité au sein de la SCRL S-S. en ce compris durant son incapacité de travail (hormis, toutefois, durant deux périodes d'hospitalisation, soit du 15 juillet 2002 au 20 juillet 2002 et du 15 mars 2004 au 19 mars 2004). Enfin, il est clairement établi que Monsieur D. J-L.s'est rendu coupable de faux et d'usage de faux dès lors qu'en date du 26 février 2002 il a répondu « non » à la question n° 41 figurant sur la feuille de renseignements qu'il était invité à compléter et libellée comme suit : « Exercez-vous encore une activité pendant votre incapacité de travail ? » (pièce 19 du dossier INAMI). Or, comme exposé supra, Monsieur D. J-L.n'avait pas cessé de s'occuper de la gestion administrative et intellectuelle de la SCRL S-S. durant son incapacité de travail. Il s'impose de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a confirmé les deux décisions prises et notifiées par l'INAMI le 8 août 2005 dès lors qu'en poursuivant ses activités pendant la période d'incapacité de travail s'étant étendue du 6 février 2002 au 31 mars 2005, Monsieur D. J-L.a mis fin à l'incapacité de travail indemnisable. Il ne peut pas davantage bénéficier des dispositions de l'article 101 de la loi coordonnée dès lors que son incapacité n'a pas été admise pour au moins un jour. D'autre part, il s'impose, également, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a confirmé la décision de récupération d'indu notifiée le 10 août 2005 par l'UNML et, partant, fait droit à la demande reconventionnelle formée par cette dernière qui sollicitait un titre exécutoire aux fins de récupérer à charge de Monsieur D. J-L.la somme de 42.126,71 euro représentant les prestations d'incapacité de travail versées durant la période s'étendant du 6 février 2002 au 31 juillet 2005, somme à majorer des intérêts au taux légal depuis les dates successives des différents décaissements. En effet, Monsieur D. J-L.est tenu de restituer toutes les indemnités d'incapacité de travail qu'il a perçues jusqu'au jour où l'organisme assureur, informé de la poursuite de son activité a cessé ses paiements. Enfin, c'est à bon droit que le premier juge a confirmé la sanction administrative infligée par l'INAMI à Monsieur D. J-L.au terme de sa décision prise le 14 novembre 2006 et notifiée le même jour par courrier recommandé. Cette sanction administrative se fonde sur l'article 1° de l'AR du 10 janvier 1969 déterminant les sanctions administratives applicables aux bénéficiaires du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Cet article dispose qu'est exclu du droit aux indemnités d'incapacité de travail, à raison de dix indemnités journalières au moins et de deux cents au plus (...), le bénéficiaire qui, dans le but de percevoir indûment des prestations de l'assurance, a fabriqué, contrefait ou falsifié un document quelconque ou celui qui a fait usage d'un document qu'il savait être faux. L'enquête de l'INAMI a permis de mettre en évidence que Monsieur D. J-L.avait complété le 26 février 2002 une feuille de renseignements sur laquelle il avait indiqué avoir mis fin à toute activité, ce qui s'est avéré inexact. La feuille de renseignements (pièce 19 du dossier INAMI) doit, dès lors, être considérée comme un faux document qui a été utilisé dans l'unique but de bénéficier des avantages de l'assurance maladie-invalidité alors qu'il savait n'avoir pas droit aux indemnités d'incapacité de travail puisqu'il exerçait toujours son activité au sein de la SCRL S-S. La sanction, fixée à son maximum, est justifiée compte tenu de la longueur de la période infractionnelle mais aussi de la situation personnelle de l'assuré social, Monsieur D. J-L.étant un professionnel du secteur de la santé, aguerri aux arcanes des législations sociales, et qui devait, partant, plus que tout autre acteur de ce secteur, connaître l'exigence de déclarations sincères et exactes. L'appel de Monsieur D. J-L.doit être déclaré non fondé (A noter que l'erreur patronymique évoquée par ce dernier dans le jugement étant purement matérielle, elle ne permet pas de mettre en doute la réalité de l'examen par le premier juge des griefs lui reprochés dès lors qu'il est fait référence à l'activité exercée pour compte de la SCRL S-S.). PAR CES MOTIFS, La Cour, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Statuant contradictoirement, Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Substitut général D. HAUTIER ; Déclare la requête d'appel recevable mais non fondée ; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Condamne l'INAMI et l'UNML, chacun pour moitié, aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par Monsieur D. J-L.à défaut d'état ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 19 novembre 2008 par le Président de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame V. HENRY, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081119.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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