id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 28 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081128.1 No Rôle: 20537 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-03-06 Consultations: 143 - dernière vue 2026-07-02 18:25 Fiche 1 La condamnation aux dépens, tels qu'ils sont détaillés à l'article 1018 du Code judiciaire, consiste dans le paiement d'une somme d'argent, de manière telle que les dépens sont productifs d'intérêts judiciaires de type moratoire, au taux légal. Dès lors que les dépens ne sont dus qu'à partir de la condamnation, ils ne peuvent produire des intérêts avant cette date. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Intérêt Mots libres: Droit judiciaire - intérêts judiciaires sur les frais et dépens - date de prise de cours. Bases légales: Code Judiciaire - 1018 Note: Egalement classé sous I AA, article 734 du Code Judiciaire Fiche 2 La tentative de conciliation prévue à l'article 734 du Code judiciaire est un préalable obligatoire à la poursuite de la procédure et non à l'introduction de la procédure. En l'évoquant d'office sans qu'une partie n'en formule la demande, le juge ne viole pas le principe dispositif. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE Mots libres: Droit judiciaire - article 734 du Code judiciaire - tentative de conciliation préalable soulevée d'office. Bases légales: Code Judiciaire - 734 Note: Egalement classé sous I AA, article 1018 du Code Judiciaire et 1153 du Code Civil Texte de la décision ROYAUME DE BELGIQUE POUVOIR JUDICIAIRE COUR DU TRAVAIL ARRET DE MONS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE
- R.G. 20537 Contrat de travail - Ouvriers. Tentative de conciliation préalable - Licenciement pour motif grave - Intérêts judiciaires sur les frais et dépens. N° 8ème Chambre Article 578 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : S.P.R.L. A, Appelante au principal, Intimée sur incident, comparaissant par son conseil, Maître DOR loco Maître DARDENNE, avocat à Jumet ; CONTRE : L. M, Intimé au principal, Appelant sur incident, comparaissant par son conseil, Maître DENIS loco Maître GILLAIN, avocat à Charleroi. ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'acte d'appel sous forme de requête, reçue au greffe de la Cour le 26 janvier 2007 et visant la réformation d'un jugement par défaut réputé contradictoire, rendu en cause d'entre parties par le tribunal du travail de Charleroi le 27 novembre 2006 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de la partie intimée reçues au greffe de la Cour le 19 avril 2007 et portant appel incident ; Vu la fixation de la cause, sur pied de l'article 751 du Code judiciaire à l'audience du 24 octobre 2007 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à cette audience ; Vu le dossier de la partie intimée déposé à cette audience du 24 octobre 2007 ; * * * * * * RECEVABILITE. Par requête d'appel déposée au greffe de la Cour le 26 janvier 2007, la S.P.R.L. A. a relevé appel d'un jugement rendu le 27 novembre 2006, dont il n'est pas soutenu qu'il a été signifié. L'appel de ce jugement est recevable. * * * * * * FONDEMENT I. Les faits. Monsieur L. a été occupé au service de la S.P.R.L. A. à dater du 24 février 2004, en qualité d'ouvrier de maintenance, à temps plein. Par courrier daté du 12 janvier 2005, expédié par la voie recommandée le 13 janvier 2005, l'employeur lui adresse un avertissement libellé en ces termes : « Le 10.01.2005, nous apprenons à nouveau votre absence sur chantier malgré nos nombreux avertissements verbaux. Nous avons bien entendu essayé de vous joindre à plusieurs reprises sans succès. Nous vous informons qu'à votre prochaine absence sans motif valable, nous vous licencierons sur le champ pour faute grave. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. » Monsieur L. prétend que son absence était justifiée par la récupération d'heures supplémentaires et qu'il en a informé son employeur par téléphone le 17 janvier
- Ce que celui-ci conteste. Par courrier recommandé du 17 janvier 2005, la S.P.R.L. A. notifie à Monsieur L. son licenciement pour motif grave, en ces termes : «Depuis le 10.01.2005, nous essayons de vous joindre vainement suite à votre nouvelle absence sur chantier et sans nous avertir. En date du 12.01.2005, nous vous avons adressé un nouvel avertissement pour faute grave pour vos absences répétées et malgré nos divers avertissements verbaux, nous sommes toujours sans nouvelle de votre part à ce jour. Nous sommes donc au regret de vous informer que nous stoppons immédiatement le contrat de travail qui nous liait depuis le 24.02.2004... » En date du 18 janvier 2005, Monsieur L. adresse à son employeur, par la voie recommandée, un certificat médical attestant de son incapacité de travail du 17 janvier 2005 au 18 février
- Ce recommandé n'est pas retiré par l'employeur. Par courrier du 2 février 2005, Monsieur L., via son organisation syndicale conteste le motif grave et lui réclame en outre le paiement de la prime de fin d'année 2004, la prime vestimentaire et la prime de vacances, ainsi qu'une régularisation barémique. II. Rétroactes de la procédure.
- Par citation signifiée le 6 janvier 2006, Monsieur L. saisit le Tribunal du travail de Charleroi d'une demande tendant à la condamnation de la S.P.R.L. A.: - au paiement des sommes suivantes : - 1.112,85 euro bruts à titre de prime de fin d'année 2004, - 89,28 euro nets à titre de prime de vacances 2004, - 117,73 euro nets à titre d'indemnité vestimentaire, - 2.721,52 euro bruts à titre de régularisation barémique, - 2.319,53 euro bruts à titre d'indemnité de rupture, - les intérêts sur les montants nets de ces sommes à dater de leur exigibilité, - les frais et dépens, à augmenter des intérêts judiciaires au taux légal à dater du jugement jusqu'à parfait paiement.
- A la demande du Conseil de Monsieur L., la cause est fixée, sur pied de l'article 751 du Code judiciaire, à l'audience du 23 octobre 2006 ; audience à laquelle la S.P.R.L. A. ne comparaît pas.
- Par jugement par défaut réputé contradictoire rendu le 27 novembre 2006, la deuxième chambre du Tribunal du travail de Charleroi reçoit la demande et la dit en grande partie fondée. Il condamne la S.P.R.L. A. à payer à Monsieur L. : - 1.112,85 euro bruts à titre de prime de fin d'année, - 2.721,52 euro bruts à titre de régularisation barémique, - 2.319,53 euro bruts à titre d'indemnité de rupture, lesdites sommes sous déduction des charges sociales et fiscales mais à augmenter des intérêts au taux légal sur les montants nets correspondant à dater de l'exigibilité des prestations. - 89,28 euro à titre de prime de vacances 2004, - 117,73 euro à titre d'indemnité vestimentaire, lesdites sommes, à augmenter des intérêts au taux légal à dater de l'exigibilité des prestations. - les frais et dépens, liquidés à la somme de 310,77 euro . Ledit jugement ordonne l'exécution provisoire nonobstant tout recours et sans caution. III. Position des parties - Saisine de la Cour. La S.P.R.L. A.sollicite la réformation du jugement entrepris pour les motifs suivants : - à défaut de demande formelle, dans la citation introductive d'instance, de tentative de conciliation, le premier juge ne pouvait d'initiative soulever la problématique de la conciliation, - l'absence injustifiée de Monsieur L. constitue un motif grave de licenciement et Monsieur L. ne rapporte pas la preuve que son absence était justifiée. Elle demande à la Cour de : - dire l'appel recevable et fondé et de réformer le jugement entrepris, - déclarer la citation introductive d'instance nulle et non avenue en vertu de l'article 734 du Code judiciaire ainsi que sur base du principe dispositif, - dire la demande non fondée, - condamner Monsieur L. aux frais et dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure, - Dire l'arrêt exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution. Monsieur L. sollicite la confirmation en partie du jugement dont appel, considérant que : - la nullité, prévue en l'absence de tentative de conciliation, ne s'applique pas lorsqu'en l'absence d'une des parties, il a été impossible de procéder à cette conciliation, - le motif grave de licenciement invoqué par l'employeur est erroné car il établit la justification de ses absences. Par voie de conclusions d'appel, il forme un appel incident afin d'obtenir les intérêts judiciaires, sur les frais et dépens de l'instance. Il demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement dont appel et par conséquent de condamner l'appelante au paiement des sommes suivantes : - 1.112,85 euro bruts à titre de prime de fin d'année, - 2.721,52 euro bruts à titre de régularisation barémique, - 2.319,53 euro bruts à titre d'indemnité de rupture, lesdites sommes sous déduction des charges sociales et fiscales mais à augmenter des intérêts au taux légal sur les montants nets correspondant à dater de l'exigibilité des prestations. - 89,28 euro à titre de prime de vacances 2004, - 117,73 euro à titre d'indemnité vestimentaire, lesdites sommes, à augmenter des intérêts au taux légal à dater de l'exigibilité des prestations. - les frais et dépens des deux instances, liquidés à la somme de 602,29 euro .
- Déclarer l'appel incident recevable et fondé et d'augmenter les frais et dépens des intérêts judiciaires au taux légal à dater de l'arrêt à intervenir jusqu'à parfait paiement.
- Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir nonobstant tout recours et sans caution. IV. Le droit - Discussion. 4.
- Appel principal. 4.1.
- Quant à la tentative de conciliation. L'article 734 du Code judiciaire précise : « Devant le tribunal du travail, tout débat relatif à une des demandes prévues à l'article 578 doit être précédé, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, actée à la feuille d'audience. Si les parties ne peuvent être conciliées, il en est fait mention dans le jugement. » Contrairement à ce que prétend la partie appelante, l'article 734 du Code ne prévoit pas que l'absence de référence à la tentative de conciliation dans la citation entraîne sa nullité. En réalité, dans le contentieux visé à l'article 578 du Code judiciaire, la tentative de conciliation est un préalable obligatoire à la poursuite de la procédure et non à l'introduction de la procédure : elle suit l'introduction et précède le débat. En soulevant d'office la problématique de la tentative de conciliation, le premier juge n'a pas violé le principe dispositif. Il a correctement appliqué l'article 734 du Code judiciaire. La tentative de conciliation fait partie intégrante de la procédure ; elle a lieu d'office sans qu'une partie n'ait à en formuler la demande. L'appel n'est pas fondé à cet égard. 4.1.2 Quant au licenciement pour motif grave. L'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail autorise chacune des parties au contrat à résilier celui-ci, sans préavis ou avant l'expiration du terme prévu, pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et précise qu'est considérée comme constituant un tel motif, « toute faute grave qui rend immédiatement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur ». En vertu de l'article 35, alinéa 8, de la loi du 3 juillet 1978, la partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier. L'application de cette disposition légale ne déroge pas aux règles de l'administration de la preuve en droit commun visées aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire. La partie qui invoque des faits susceptibles d'être considérés comme une exception au sens de l'article 1315 du Code civil alors que la partie qui invoque le motif grave apporte la preuve de faits susceptibles d'être considérés dans le chef de la première partie comme une faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre elles, est tenue d'apporter la preuve des faits invoqués et ce, en application de la règle de preuve visée au second alinéa de l'article précité. (Cassation, 6 mars 2006, R.G. S050106N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060306.5, sur juridat.be). En l'espèce, par lettre recommandée envoyée le lundi 17 janvier 2005, la S.P.R.L. A. notifie à Monsieur L. son congé immédiat. Le motif grave invoqué dans cette lettre est l'absence de nouvelles de sa part, indépendamment d'une lettre d'avertissement pour absence injustifiée à dater du 10 janvier 2005 ; lettre d'avertissement, datée du 12 janvier 2005 mais adressée par voie recommandée le jeudi 13 janvier 2005 et réceptionnée par Monsieur L. le vendredi 14 janvier
- Dès lors qu'indépendamment de la réception de l'avertissement de son employeur en date du vendredi 13 janvier 2005, Monsieur L. ne se présente pas au travail le lundi 17 janvier 2005, ses absences répétées, si elles sont injustifiées, sont susceptibles d'être considérées dans le chef de la S.P.R.L. A. comme une faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre parties. Monsieur L. ne conteste pas son absence sur son lieu de travail mais soutient que : - du lundi 10 janvier 2005 au vendredi 13 janvier 2005, il était en récupération pour heures supplémentaires, - à dater du lundi 17 janvier 2005, il était en incapacité de travail. Dès lors qu'il invoque un motif d'absence, se prétendant ainsi libéré de l'obligation de prester le travail convenu dans son contrat de travail, il est tenu, conformément à l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, d'apporter la preuve de ce motif d'absence. Concernant la récupération des heures supplémentaires, la fiche de paie du mois de janvier 2005, établie par l'employeur lui-même, fait apparaître que durant ce mois, ont été comptabilisés : - 4 jours de prestations normales, - 1 jour férié, - 43,75 heures de récupérations d'heures supplémentaires ; ce qui équivaut à 6 jours de prestations. Considérant que le lundi 3 janvier correspond à la récupération d'un jour férié (le 1er janvier « tombant » un samedi) et que Monsieur L. a presté 4 jours, du mardi 4 janvier au vendredi 7 janvier, son absence du 10 janvier au 14 janvier correspond effectivement à la récupération d'heures supplémentaires et est effectivement justifiée. Concernant son incapacité de travail à dater du 17 janvier 2005, Monsieur L. prouve celle-ci par la production d'un certificat médical, lequel a été adressé à son employeur par courrier recommandé du 18 janvier 2005, soit dans le délai légal. En effet, l'article 31§2, alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail précise que : « sauf dans les cas de force majeure, le travailleur envoie le certificat médical ou le remet à l'entreprise dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité » Les absences de Monsieur L. étaient donc justifiées et ne constituent pas une faute grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet
- L'appel n'est pas fondé à cet égard. 4.
- Appel incident Par voie de conclusions d'appel, Monsieur L. forme un appel incident afin d'augmenter les frais et dépens, des intérêts judiciaires au taux légal à dater de l'arrêt à intervenir jusqu'à parfait paiement. Le premier juge a considéré que les intérêts judiciaires, étant la continuation des dommages et intérêts moratoires destinés à réparer le dommage causé par le retard dans l'exécution, ils ne sont pas dus sur des frais et dépens dont la débition procède d'un lien d'instance et est étrangère à toute notion de responsabilité et de préjudice. Trois types d'indemnités sont à distinguer en cas de retard : - les dommages et intérêts moratoires sont dus lorsque l'obligation en souffrance ne porte pas une somme d'argent, - les intérêts moratoires sont dus, lorsque l'obligation consiste dans le paiement d'une certaine somme, conformément à l'article 1153 du Code civil ; leur taux est fixé de manière forfaitaire par le législateur. - Les intérêts compensatoires visent à réparer le dommage consécutif au paiement tardif d'une dette de valeur ; la fixation de leur taux est laissé à l'appréciation du juge du fond. (P.WERY, Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, dans « Les droits et obligations contractuelles et le bicentenaire du code civil, La Charte, 2004, pp. 317-318) Les intérêts qualifiés "judiciaires" peuvent être soit des dommages-intérêts compensatoires, soit des intérêts moratoires. Le point de savoir si l'expression "intérêts judiciaires" désigne des intérêts moratoires ou des intérêts compensatoires doit s'apprécier en ayant égard aux éléments propres à chaque cause (C.A. Mons 27 juin 1990, Pasicrisie 1991, II,P.1) En l'espèce, la condamnation aux dépens, tels qu'ils sont détaillés à l'article 1018 du Code judiciaire, consiste dans le paiement d'une somme d'argent de manière telle que les dépens sont susceptibles d'être productifs d'intérêts judiciaires de type moratoire, au taux légal. L'article 1153 du Code civil précise que ces intérêts sont dus à partir du jour de la sommation de payer. Toutefois, dès lors que les dépens ne sont dus qu'à partir de la condamnation ; ils ne peuvent produire des intérêts avant cette date (Cassation, section néerlandaise, 1ère chambre, R.G. C970330N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010330.5, 30 mars 2001, sur jurdidat.be). La demande d'obtention des intérêts judiciaires au taux légal sur les frais et dépens, à dater du prononcé de l'arrêt à intervenir, soit à dater du 28 novembre 2007, est dès lors justifiée et l'appel incident est fondé. ******* PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit l'appel principal et le déclare non fondé. Par conséquent, confirme le jugement entrepris, sous la seule émendation reprise ci-dessous et relative aux frais et dépens. Reçoit l'appel incident et le déclare fondé. Condamne l'appelant aux frais et dépens des deux instances, liquidés à la somme de 602,29 euro , augmentée des intérêts judiciaires au taux légal à dater du 28 novembre 2007 jusqu'à parfait paiement et lui délaisse les siens propres. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 28 novembre 2007 par le Président de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Madame P. CRETEUR, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. WAGNON, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J. DEL FABBRO, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Et Madame F. WALLEZ, Greffier adjoint, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081128.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010330.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060306.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div