id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 01 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081201.8 No Rôle: 20858 et 20876 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-05-20 Consultations: 151 - dernière vue 2026-07-02 18:25 Fiche Lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 3 décembre 2003, le Groupe SMAP qui comprenait quatre associations d'assurances mutuelles distinctes dotées chacune de la personnalité juridique ( à savoir la SMAP - « CAISSE COMMUNE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL » ; la SMAP - « CAISSE COMMUNE POUR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS « DROIT COMMUN » et « RESPONSABILIE CIVILE » ; la SMAP - « CAISSE COMMUNE DE PENSIONS »- ; la SMAP « CAISSE INCENDIE-ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE, LA FOUDRE ET LES EXPLOSIONS ») a procédé à un changement de dénomination, le nom ETHIAS remplaçant le nom SMAP. Le terme ETHIAS constitue ainsi une nouvelle appellation purement commerciale sans influence aucune sur l'existence propre et distincte des quatre associations d'assurances mutuelles de droit belge qui existaient précédemment à la tenue de l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2003 et qui formaient un groupement sous l'appellation SMAP. La forme juridique choisie est celle d'une association d'assurances mutuelles autrement dit une association de personnes qui conviennent de s'assurer mutuellement et de répartir entre elles la charge des sinistres subis. Il n'est pas contesté qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, une association d'assurances mutuelles est dotée de la personnalité juridique (Cass., 23/04/1999, Pas. I, p. 237). Ce n'est donc pas le Groupe SMAP (avant l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2003 qui a approuvé le changement de dénomination sur proposition du conseil d'administration unanime et la publication des modifications statutaires au Moniteur belge du 30 décembre 2003) ni le Groupe ETHIAS ASSURANCES qui dispose de la personnalité juridique mais au contraire chaque association d'assurances mutuelles qui forme le groupe ETHIAS et qui possède son propre conseil d'administration constitué de membres désignés par l'assemblée générale parmi les membres de l'association ou ceux qui les représentent. Il n'existe absolument aucune ambiguïté portant sur la situation juridique du Groupe « ETHIAS ASSURANCE » et sur la personnalité juridique des différentes associations d'assurances mutuelles qui le composent. Seule la Société ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » aurait dû faire l'objet de la citation originaire. La citation lancée par l'assuré social à l'encontre d'ETHIAS « DROIT COMMUN » le 3 avril 2006 ne peut être considérée comme ayant valablement interrompu le délai préfix de 3 ans visé par l'article 72 de la loi du 10.04.1971 de telle sorte que l'action diligentée par citation signifiée le 26 mai 2006 à l'encontre d'ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » doit être déclarée prescrite. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Révision Mots libres: Accident du travail - Secteur privé - Loi du 10.04.1971 - Action en révision - Détermination de la bonne personne juridique constituant la Société ETHIAS ASSURANCE - Mise à la cause par l'assuré social d'une entreprise d'assurances qui n'est pas l'assureur-loi - Fin de non recevoir soulevée par l'entreprise appelée erronément à la cause - Irrecevabilité de l'action de l'assuré social - Inapplicabilité de la théorie des nullités visée par les articles 860 et suivants du Code judiciaire Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 72 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er DECEMBRE 2008 R.G. 20.858 et 20.876 2ème chambre Accident du travail - Secteur privé - Action en révision - Mise à la cause par l'assuré social d'une entreprise d'assurances qui n'est pas l'assureur loi - Fin de non recevoir soulevée par l'entreprise appelée erronément à la cause - Action de l'assuré social déclarée non recevable. Théorie des nullités visée par les articles 860 et suivants du Code judiciaire inapplicable. Jonctions des causes Article 579,1° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : 1°) ETHIAS ASSURANCE « ACCIDENTS DU TRAVAIL, rue des Croisiers, 24 à 4000 LIEGE ; Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par son conseil Maître GOSSIEAUX loco Maître DEBETENCOURT, avocat à TOURNAI ; 2°) ETHIAS ASSURANCE « DROIT COMMUN, rue des Croisiers, 24 à 4000 LIEGE ; Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par son conseil Maître GOSSIEAUX loco Maître DEBETENCOURT, avocat à TOURNAI ; CONTRE : P.G., Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant par son conseil Maître DERAMAIX, avocat à ATH ; EN PRESENCE DE : LE FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, en abrégé F.A.T., établissement public dont les bureaux sont établis rue du Trône, 100 à 1050 BRUXELLES ; Intimé au principal, comparaissant par son conseil Maître GUILLAUME, avocat à CHARLEROI I. QUANT A LA CAUSE R.G. 20.858 La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 22 juin 2007 par le Tribunal du travail de Tournai, section de Tournai, appel formé par requête par ETHIAS ASSURANCE « ACCIDENTS DU TRAVAIL » réceptionnée au greffe le 26 septembre 2007 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement entrepris : Vu l'ordonnance de mise en état prise sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire le 27 novembre 2007 et notifiée aux parties le 30 novembre 2007 ; Vu, pour Monsieur P.G., les conclusions reçues au greffe le 7 décembre 2007; Vu, pour le F.A.T., les conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2008 ; Vu, pour ETHIAS ASSURANCE « ACCIDENTS DU TRAVAIL », les conclusions reçues au greffe le 21 février 2008 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens à l'audience publique du 3 novembre 2008 ; Vu les dossiers d'ETHIAS ASSURANCE « ACCIDENTS DU TRAVAIL » et de Monsieur P.G. ; II. QUANT A LA CAUSE R.G. 20.876 La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 22 juin 2007 par le Tribunal du travail de Tournai, section de Tournai, appel formé par requête par ETHIAS ASSURANCE « DROIT COMMUN » réceptionnée au greffe le 5 octobre 2007 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement entrepris : Vu l'ordonnance de mise en état prise sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire le 27 novembre 2007 et notifiée aux parties le 30 novembre 2007 ; Vu, pour Monsieur P.G., les conclusions reçues au greffe le 7 décembre 2007; Vu, pour le F.A.T., les conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2008 ; Vu, pour ETHIAS ASSURANCE « DROIT COMMUN », les conclusions reçues au greffe le 21 février 2008 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens à l'audience publique du 3 novembre 2008 ; Vu les dossiers d'ETHIAS ASSURANCE « DROIT COMMUN » et de Monsieur P.G. ; CONNEXITE Les requêtes d'appel enregistrées sous les numéros de rôle général 20.858 et 20.876 sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il s'impose de les joindre en raison de la connexité qui les unit. RECEVABILITE DES REQUETES D'APPEL AU PRINCIPAL Les requêtes d'appel introduites par les sociétés ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » et ETHIAS « DROIT COMMUN » sont rédigées de manière identique en ce qu'elles font grief au premier juge « d'avoir considéré la demande dirigée contre ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » recevable au motif que la citation du 3 avril 2006 avait valablement interrompu la prescription visée à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 ». Au contraire, font valoir les appelantes, « cette citation n'a pas interrompu la prescription en ce qu'elle a été dirigée contre ETHIAS « DROIT COMMUN » envers laquelle ETHIAS « ACCIDENT DU TRAVAIL » n'a aucun lien juridique ». Néanmoins, le dispositif des deux requêtes est distinct : en effet, au terme de sa requête d'appel, ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » postule que sa requête soit déclarée recevable et fondée et sollicite la réformation du jugement dont appel, l'action dirigée à son encontre par Monsieur P.G. devant être déclarée irrecevable. Par contre, le dispositif de la requête d'appel d'ETHIAS « DROIT COMMUN » est rédigé comme suit : - déclarer l'appel recevable et fondé ; - donner acte à la requérante de la présente requête et de son intervention dans la cause R.G. 20.858 (soit la procédure ouverte à la suite de la requête d'appel introduite par ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL ») ; - en conséquence en débouter Monsieur P.G., frais et dépens à sa charge. Les conditions générales de recevabilité de l'appel sont celles de l'action en justice exercée dans le cadre de la nouvelle instance, les conditions s'appréciant au jour de l'exercice du recours qui doit être finalisé avant que la décision ne soit coulée en force de chose jugée. Il est généralement enseigné que le grief énoncé par l'appelant doit résulter du dispositif du jugement incriminé et que l'appel est irrecevable même si la motivation de la décision du premier juge comporte des considérations dont l'appelant pourrait avoir à se plaindre (G. de Leval « Eléments de procédure civile », 2ème édition, Larcier, 2005, p. 302, n° 211). Cependant, cette affirmation doit être nuancée notamment au regard d'une délimitation plus précise de champ de l'autorité de la chose jugée. En effet, l'autorité de chose jugée s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif et qui en sont inséparables (il s'agit des motifs décisifs) (voyez : J. VAN COMPERNOLLE « Considération sur la nature et l'étendue de la chose jugée en matière civile », note sous Cass., 10/09/1981, R.C.J.B., 1984, p. 260). Partant, un appel limité aux motifs pourrait être déclaré recevable si la motivation du premier juge compromet les intérêts de l'appelant (voyez : Mons, 09/01/1991, Pas., II, p. 96). En l'espèce, il est incontestable que la requête d'appel introduite par ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » doit être déclarée recevable dès lors que le premier juge, en déclarant la demande originaire de Monsieur P.G. recevable en tant que dirigée contre les ASSURANCES MUTUELLES ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » n'a pas fait droit aux prétentions et moyens de défense soulevés par ETHIAS « ACCIDENTS DE TRAVAIL ». Par contre, ETHIAS « DROIT COMMUN » ne saurait en aucune façon, ni dans le dispositif du jugement dont appel ni dans ses motifs décisifs, justifier d'un grief à l'encontre du jugement querellé puisque ce dernier a déclaré « non recevable l'action dirigée contre les ASSURANCES MUTUELLES ETHIAS « DROIT COMMUN » », la mettant hors cause. L'appel diligenté par ETHIAS « DROIT COMMUN » doit être déclaré irrecevable faute d'intérêt dans son chef. RECEVABILITE DE L'APPEL INCIDENT DE MONSIEUR P.G. L'appel incident de Monsieur P.G. reprochant au premier juge de n'avoir pas condamné « conjointement » les appelantes au principal est recevable. En effet, l'appel incident doit être déclaré recevable même si l'appel principal (ou un des appels principaux) est irrecevable à défaut de qualité ou d'intérêt (Cass., 04/05/2001, Pas., 2001, I, P. 777). ELEMENTS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Il appert des éléments auxquels la cour de céans peut avoir égard que Monsieur P.G., né en août 1965, a été victime d'un accident sur le chemin du travail survenu le 16 février 1996 alors qu'il était au service de l'hôpital Erasme à Bruxelles. Cet accident sur le chemin du travail fut pris en charge par la SMAP en sa qualité d'assureur-loi de l'employeur. Le projet d'accord indemnité soumis à l'entérinement du F.A.T. fut rejeté par celui-ci au motif qu'il proposait à la victime de lui reconnaître une incapacité permanente partielle de 25%, proposition que le médecin conseil du F.A.T. estima insuffisante. Le litige fut, dès lors, soumis au Tribunal du travail de Tournai qui, par jugement du 27 décembre 2002, après avoir désigné un médecin-expert en la personne du Docteur COSTA, entérina les conclusions de ce dernier en fixant la consolidation des lésions à la date du 1er mars 1998 et en reconnaissant un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 30%. Monsieur P.G. estima, toutefois, avoir subi une aggravation de son état de santé et sollicita une révision à la hausse du taux d'incapacité permanente partielle qui lui avait été reconnue au terme du jugement susvisé. Monsieur P.G. lança, dès lors, citation le 3 avril 2006 à l'encontre des ASSURANCES MUTUELLES ETHIAS « DROIT COMMUN » ainsi qu'à l'encontre du F.A.T. pour exercer sur base de l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 une action en révision en vue d'obtenir une hausse de son taux d'incapacité permanente partielle. Par citation complémentaire du 26 mai 2006, Monsieur P.G. a, également, cité à comparaître devant le Tribunal du travail de Tournai LES ASSURANCES MUTUELLES ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL », procédure dans le cadre de laquelle il a, également, postulé la révision de son taux d'incapacité permanente partielle. Au terme du jugement dont appel prononcé le 22 juin 2007, le premier juge, après avoir ordonné la jonction des deux causes, déclara : - recevable la demande dirigée contre les ASSURANCES MUTUELLES ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » et avant dire droit au fond, ordonna la désignation du Docteur JOVENEAU en qualité d'expert aux fins de déterminer à partir du 3 avril 2006, date de la demande en révision en justice, si le taux de l'incapacité permanente de la victime devait ou non être aggravé compte tenu de son incapacité physiologique, de son âge, de sa qualification professionnelle, de sa faculté d'adaptation, des possibilités de rééducation professionnelle et de sa capacité de concurrence sur le marché de l'emploi ; - non recevable l'action dirigée contre LES ASSURANCES MUTUELLES ETHIAS « DROIT COMMUN » et mit hors cause cette société ; - non recevable l'action dirigée contre le F.A.T. et le mit hors cause ; Dans les motifs du jugement dont appel, le premier juge estima que Monsieur P.G. avait pu légitimement ignorer l'existence de deux sociétés distinctes ayant le même siège social à savoir ETHIAS « DROIT COMMUN » et ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL ». En effet, la la lettre adressée le 25 novembre 2005 par « ETHIAS ASSURANCE » à Monsieur P.G. était équivoque dans la mesure où elle renseignait 4 numéros d'agréation distincts, originairement attribués à la SMAP mais sans qu'il ne soit clairement précisé que ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » et ETHIAS « DROIT COMMUN » succédant à la SMAP constituaient deux sociétés distinctes. Selon le premier juge, la citation du 3 avril 2006 signifiée au siège social d'ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » a certainement été réorientée en interne et distribuée à l'association concernée par cette citation sans qu'il en résulte le moindre préjudice pour ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » dont les droits de la défense n'ont pas été violés. Le premier juge estima qu'en dépit de l'erreur de Monsieur P.G. due à l'imprécision de la lettre d'ETHIAS ASSURANCE du 25 novembre 2005, la citation du 3 avril 2006 avait valablement interrompu la prescription visée à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971. Le premier juge en conclut que l'action dirigée contre ETHIAS « ACCIDENT DU TRAVAIL » était recevable ce qui le conduisit à mettre hors cause ETHIAS « DROIT COMMUN » dès lors qu'elle n'était pas concernée par le litige. Le premier juge déclara également, la demande dirigée contre le F.A.T. irrecevable dans la mesure où l'aggravation survenue pendant le délai de révision visé à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 devait être prise en charge par l'assureur-loi. Les sociétés d'assurances mutuelles ETHIAS « DROIT COMMUN » et ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » interjetèrent appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE Au terme de leurs requêtes d'appel et de leurs conclusions, les appelantes indiquent contester le jugement dont appel en ce que le premier juge a considéré la demande dirigée contre ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » recevable au motif que la citation dirigée contre ETHIAS « DROIT COMMUN » le 3 avril 2006 avait valablement interrompu la prescription visée à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971. En effet, font valoir les appelantes, ETHIAS « DROIT COMMUN » inscrite à la BCE sous le numéro 0402.370.054 est juridiquement indépendante de l'association d'assurances mutuelles ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » inscrite quant à elle à la BCE sous le n° 402.370.153 de telle sorte que la demande mue à l'encontre d'ETHIAS « DROIT COMMUN » doit être déclarée irrecevable. Les appelantes estiment ainsi que la demande de Monsieur P.G. aurait dû être, dès le départ, diligentée contre ETHIAS « ACCIDENT DU TRAVAIL », situation que tenta de corriger Monsieur P.G. en lançant citation le 26 mai 2006 à l'encontre de cette dernière mais tardivement puisque le délai de révision avait expiré le 5 avril 2006. Les appelantes considèrent, donc, que l'action introduite à l'encontre d'ETHIAS « ACCIDENT DU TRAVAIL » est irrecevable puisque postérieure à l'expiration du délai préfix de révision. Développant leur argumentation, les appelantes soulignent que c'est par assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2003 que les quatre branches distinctes de la SMAP (droit commun, accidents du travail, vie et incendie) ont changé de dénomination au profit d'ETHIAS, association d'assurances mutuelles, modifications qui ont été publiées aux Moniteur belge du 30 décembre 2003. En effet, relèvent les appelantes, avant le changement de dénomination au profit d'ETHIAS, la SMAP était déjà divisée en quatre branches distinctes dotées chacune d'une personnalité juridique distincte de telle sorte qu'il n'existait déjà pas à l'époque le moindre lien juridique entre la SMAP branche « DROIT COMMUN » et la SMAP branche « ACCIDENTS DU TRAVAIL ». L'actuelle distinction entre la personnalité juridique ETHIAS « ACCIDENT DU TRAVAIL » et la personnalité juridique ETHIAS « DROIT COMMUN » est, selon les appelantes, tout à fait claire et logique et constitue le prolongement naturel des différentes branches d'activités proposées à l'époque par la SMAP, les publications au Moniteur apportant la preuve que la SMAP n'a jamais fait l'objet d'une dissolution dès lors que le changement de dénomination était la seule nouveauté. Les appelantes contestent, en tout état de cause, avoir créé une confusion dans l'esprit de leurs assurés respectifs dès lors que les informations qui leur étaient accessibles étaient parfaitement claires. La circonstance selon laquelle le sieur J-P. G. est président d'ETHIAS « DROIT COMMUN » et d'ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » ne constitue nullement, selon les appelantes, un élément susceptible d'engendrer une confusion dans l'esprit des assurés quant à leur personnalité juridique distincte, une même personne pouvant parfaitement assumer les fonctions de président de deux sociétés différentes. Enfin, soulignent les appelantes, il ne s'imposait évidemment pas de procéder à la liquidation des différentes sociétés SMAP dès lors que ces quatre sociétés ont continué à exister en changeant simplement de dénomination. Les appelantes sollicitent, dès lors, la réformation du jugement dont appel et invitent la Cour de céans à déclarer irrecevables les demandes dirigées tant à l'encontre d'ETHIAS « DROIT COMMUN » que d'ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL ». A titre subsidiaire, les appelantes font valoir que si par impossible la Cour devait malgré tout estimer l'action mue par Monsieur P.G. recevable à l'encontre de la branche ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » il y aurait alors lieu à désignation d'un médecin expert. Enfin , les appelantes estiment que compte tenu des développements qui précèdent l'appel incident de Mr P.G. en ce qu'il reproche au premier juge de n'avoir pas condamné « conjointement » les appelantes doit être déclaré non fondé. POSITION DE MONSIEUR P.G. Monsieur P.G. fait valoir qu'à l'origine la société mentionnée dans les jugements invoqués dans la citation était, conformément à la citation qu'elle-même avait fait notifier à l'époque, c'est-à-dire le 26 octobre 1999, la SMAP sans autre précision et sans qu'il y ait eu à l'époque, selon lui, deux sociétés différentes, l'une étant chargée des accidents de droit commun et l'autre des accidents du travail. Par la suite, observe Monsieur P.G., il semblerait que d'après la thèse des appelantes, la SMAP ait changé de structure, de dénomination et de forme juridique pour devenir des associations d'assurances mutuelles à savoir ETHIAS « DROIT COMMUN » et ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL ». Néanmoins, observe Monsieur P.G., la Société ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » ne produit aucun document probant qui attesterait qu'elle succède aux droits de la SMAP. En effet, souligne Monsieur P.G., l'examen des statuts des sociétés ETHIAS « DROIT COMMUN » et ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » (dont la date de publication au Moniteur belge n'est pas renseignée) permet de relever qu'il n'est mentionné nulle part que ces sociétés sont aux droits et obligations de la SMAP. Il n'est, dès lors, pas établi, selon Monsieur P.G. : - que les associations ETHIAS « DROIT COMMUN » et ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » disposent de la personnalité juridique ; - que leurs statuts ont été publiés au Moniteur belge ; - que la SMAP a fait l'objet d'une dissolution s'interrogeant pour le surplus - si elle existe encore - sur son objet actuel. Selon Monsieur P.G., si ces divers éléments sont attestés, il est impossible de déterminer si les appelantes sont aux droits de la SMAP. D'autre part, fait valoir Monsieur P.G., n'ayant jamais été informé par la SMAP, il ne pouvait pas savoir que la SMAP s'était scindée en plusieurs sociétés ayant des objets distincts portant la même dénomination « ETHIAS » et ayant leur siège social à la même adresse. Monsieur P.G. estime, ainsi, que les appelantes ont créé une confusion dans l'esprit des tiers et ce d'autant plus que le courrier que lui a adressé ETHIAS porte comme en-tête les seuls termes « ETHIAS ASSURANCE » sans attirer son attention sur l'existence de plusieurs sociétés. La confusion apparaît d'autant plus aiguë, selon Monsieur P.G., qu'ETHIAS « DROIT COMMUN » a comme activité déclarée les « entreprises mutuelles multibranches à prédominance non vie » (de telle sorte qu'elle semble couvrir tous les risques en ce compris ceux relatifs aux accidents du travail sauf l'assurance vie) et que le président des deux sociétés est la même personne à savoir Monsieur J-P. G. En outre, souligne Monsieur P.G., dans les modifications aux statuts, il est encore fait référence à la SMAP ce qui implique que cette société n'aurait pas été liquidée. Monsieur P.G. estime, dès lors, n'avoir commis aucune erreur et ajoute qu'il appartient, dès lors, si les conditions juridiques sont remplies, à la société appelante ETHIAS « DROIT COMMUN » qui dans son courrier ou dans les renseignements qu'elle publie n'opère pas de distinction entre les divers départements qu'elle gère, d'intervenir dans l'instance en sa qualité d'assureur succédant aux droits de la SMAP. Monsieur P.G. fait encore observer qu'afin de satisfaire aux exigences d'ETHIAS « DROIT COMMUN » qui estime que la citation aurait dû être notifiée à ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » il a fait notifier à la société ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL » une citation ayant le même objet que celle qui fut notifiée à ETHIAS « DROIT COMMUN ». Selon Monsieur P.G., vu les liens étroits les unissant, les deux sociétés appelantes n'ont pu se méprendre sur les intentions manifestées par ses soins quand la première citation a été notifiée dans le délai légal. Monsieur P.G. estime, dès lors, qu'il appartient aux deux sociétés appelantes de supporter les conséquences de la confusion qu'elles ont créée de telle sorte qu'ETHIAS « DROIT COMMUN » doit garantir les droits auxquels il pourrait prétendre s'il s'avérait qu'il y a eu aggravation des conséquences de son accident. Enfin, Monsieur P.G. a formé appel incident reprochant au premier juge de n'avoir pas condamné « conjointement » les deux sociétés à intervenir ajoutant qu'il s'en réfère à l'appréciation de la Cour s'agissant de l'action diligentée par ses soins à l'encontre du F.A.T.. A titre principal, Monsieur P.G. sollicite la confirmation pure et simple du jugement dont appel en ce qui concerne ETHIAS « DROIT COMMUN » (il doit s'agir d'une erreur matérielle de telle sorte qu'il faut lire ETHIAS « ACCIDENTS DU TRAVAIL ») après avoir déclaré les appels recevables mais non fondés, son appel incident devant, quant à lui, être déclaré recevable et fondé. POSITION DU F.A.T. Le F.A.T. fait valoir que le jugement dont appel doit être confirmé dans la mesure où il a considéré que l'action originaire mue par Monsieur P.G. n'était pas recevable à son encontre et qu'il s'imposait, partant, de le mettre hors cause. Au demeurant, relève le F.A.T., les sociétés appelantes ne contestent pas cette partie du dispositif du jugement dont appel et Monsieur P.G. entend quant à lui se référer à justice quant à la recevabilité de sa demande à l'encontre du F.A.T. En tout état de cause, observe le F.A.T., le premier juge a fait une parfaite application des dispositions légales qui conduisent à déclarer irrecevable l'action dirigée par Monsieur P.G. à son encontre, irrecevabilité trouvant son fondement juridique dans la loi du 10 avril 1971 qui interdit de mettre à charge du F.A.T. les allocations d'aggravation pour les accidents survenus après le 1er janvier 1988 (en l'espèce, l'accident est survenu le 16 février 1996) ajoutant que l'allocation d'aggravation même lorsqu'elle est à charge du F.A.T. ne peut être indemnisée par ses services que si l'aggravation se produit après l'expiation du délai visé à l'article 72 de la loi, quod non en l'espèce. DISCUSSION - EN DROIT Le litige soumis à la Cour de céans pose la question de la recevabilité d'une action judiciaire diligentée à l'encontre d'un défendeur originaire ( à savoir ETHIAS « DROIT COMMUN ») qui soutient être totalement étranger à cette action ou plus exactement pose la question de la qualité reconnue à Monsieur P.G. d'exercer une action judiciaire à l'encontre d'une personne morale à savoir la société d'assurances mutuelles ETHIAS « DROIT COMMUN » qui se déclare étrangère au litige mû par Monsieur P.G.. Dispose de la qualité et de l'intérêt requis, la personne physique ou morale qui peut obtenir du juge une décision sur le droit substantiel. Il s'agit d'une exigence d'ordre public sanctionnée par une fin de non recevoir qui entraîne l'irrecevabilité de la demande (voyez G. de Leval « Eléments de la procédure civile » Larcier 2005 p. 24). La théorie des nullités (invoquée implicitement par le premier juge lorsqu'il fait état d'absence de préjudice dans le chef d'ETHIAS « ACCIDENTS DE TRAVAIL ») visée aux articles 860 à 867 du Code judiciaire est totalement étrangère au régime des fins de non recevoir (puisque ce dernier entraîne une sanction différente ( à savoir l'irrecevabilité de la demande) de celle prévue par la théorie des nullités (nullité relative ou absolue)) (Cass., 22/04/1999, Pas., I, p. 565 ; Cass., 29/06/2000, J.T. 2001, p. 64). La Cour de Cassation a rappelé récemment cet enseignement au terme d'un arrêt prononcé le 29 juin 2006 (Pas., I, p. 1544) : « Lorsqu'un exploit de citation contient les mentions prévues aux articles 43 et 702, 2° du Code judiciaire mais que celles-ci se rapportent à une autre personne que celle que le demandeur aurait dû citer, ceci entraîne l'irrecevabilité de la demande ainsi introduite. Une telle irrégularité tombe en dehors du champs d'application du régime de nullité des articles 860 à 867 de ce Code et ne donne, dès lors, pas lieu à une appréciation du préjudice ». Les caractéristiques du régime des fins de non-recevoir sont les suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.