id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 01 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081201.9 No Rôle: 20333 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-05-29 Consultations: 135 - dernière vue 2026-07-02 18:25 Fiche L'écrit de notification peut être complété par référence à d'autres éléments pourvu que l'ensemble permette d'apprécier avec certitude et précision les motifs justifiant le congé. La délibération du collège échevinal qui fait partie intégrante de la lettre de rupture pour motif grave se réfère explicitement au rapport dressé le 17.04.2003 par la maîtrise du service des travaux lequel a été notifié au travailleur. Ce dernier était, dès lors, parfaitement au courant des griefs précis lui reprochés sous le vocable « agressions verbales » dès l'instant où il a fait valoir ses moyens de défense et sa position au regard des reproches lui formulés au terme de ce rapport. L'ensemble des fautes professionnelles commises par le travailleur dans le cadre des relations de travail qui le liaient à la commune de G. constitue autant de circonstances aggravantes qui, par leur caractère répétitif et constant confèrent aux agressions verbales dont s'est rendu coupable le travailleur, mentionnées au terme du rapport dressé le 17.04.2003, le caractère de fautes graves constitutives de motif grave. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - TRAVAIL DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Ouvriers Mots libres: Contrat de travail d'ouvrier - Licenciement pour motif grave - Article 35 de la loi du 03.07.1978 - Obligation d'énoncer de façon précise les motifs graves reprochés - Précisions ne devant pas résulter du seul écrit que constitue la lettre d'énonciation des motifs graves - Agressions verbales de collègues de travail - Fautes graves constitutives de motif grave en raison du caractère répétitif des manquements reprochés au travailleur. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Annotations Publications: Chroniques de droit social - - N° 7/2010 - p.371 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er DECEMBRE 2008 R.G. 20.333 2ème Chambre Contrat de travail d'ouvrier - Licenciement pour motif grave - Obligation d'énoncer de façon précise les motifs graves reprochés - Précisions ne devant pas résulter du seul écrit que constitue la lettre d'énonciation des motifs graves - Agressions verbales de collègues de travail - Fautes graves constitutives de motif grave en raison du caractère répétitif des manquements reprochés au travailleur. Article 578,1° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : LA COMMUNE DE G., Appelante, comparaissant par son conseil Maître HENKINBRANT loco Maître DELVIGNE, avocate à 6000 CHARLEROI ; CONTRE : D.P., Intimé, comparaissant par son conseil Maître RANWEZ, avocat à 6280 GOUGNIES ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement entrepris : Vu, l'appel interjeté contre le jugement prononcé contradictoirement le 26 juin 2006 par le Tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 7 août 2006 ; Vu l'ordonnance de mise en état prise le 17 décembre 2007 sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire et notifiée aux parties le 18 décembre 2007 ; Vu, pour l'intimé, les conclusions reçues au greffe le 29 février 2008 ; Vu, pour l'appelante, les conclusions reçues au greffe le 31 mars 2008 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens à l'audience publique du 3 novembre 2008 ; Vu les dossiers des parties ; RECEVABILITE Par requête réceptionnée au greffe le 7 août 2006, la COMMUNE DE G. a relevé appel d'un jugement contradictoire prononcé le 26 juin 2006 par le Tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi. L'appel élevé à l'encontre de ce jugement, dont il n'est pas soutenu qu'il ait été signifié, est recevable. FONDEMENT
- Les faits de la cause Il appert des conclusions des parties, de leurs dossiers ainsi que des explications recueillies à l'audience que Monsieur D.P., né en novembre 1943, est entré au service de la COMMUNE DE G., le 2 avril 1984, dans le cadre d'un contrat d'agent contractuel subventionné (ACS) pour exercer les fonctions de conducteur de travaux. Par décision du conseil communal du 25 février 1987, Monsieur D.P. a été désigné en qualité de contractuel subsidié au titre d'ouvrier qualifié B. La COMMUNE DE G. indique qu'à de multiples reprises Monsieur D.P. a dû être rappelé à l'ordre (avec sanction disciplinaire à l'appui) le plus souvent en raison de son attitude grossière et d'insultes proférées à l'égard de sa hiérarchie, de ses collègues et de mandataires communaux. En date du 23 avril 2003, la COMMUNE DE G. lui adressa un courrier libellé comme suit : « Monsieur, Objet : Votre manière de servir le 17.04.
- Le Collège échevinal a pris connaissance d'un rapport dressé le 17 avril 2003 par la maîtrise du service des travaux sur votre manière de servir le jeudi 17 avril
- Au cours de cette journée, vous avez quitté votre lieu de travail à plusieurs reprises pour agresser verbalement différents collègues de travail sur d'autres chantiers. Afin d'être en mesure de prendre une décision sur votre attitude lors de sa prochaine séance, le Collège échevinal vous invite à lui communiquer votre version des faits, par écrit, pour le mardi 29 avril 2003 au plus tard. Dans l'attente de vous lire, nous vous présentons, Monsieur, l'expression de notre meilleure considération. Le Secrétaire Communal, Le Bourgmestre, J-C. H. R. M. » Par courrier du 28 avril 2003, contresigné par son conseil, Monsieur D.P. contesta avoir tenu des propos agressifs envers ses collègues. Après audition de témoins, le Collège échevinal de la COMMUNE DE G., prit, en sa séance du 7 mai 2003, la décision de licencier Monsieur D.P. pour motif grave. La décision fut motivée comme suit : « LE COLLEGE ECHEVINAL, Vu le rapport dressé le 17 avril 2003 par la maîtrise du service des travaux et relatif à la manière de servir de Monsieur D.P., ouvrier communal contractuel ; Vu l'aspect répétitif des comportements agressifs de Monsieur D.P. envers la hiérarchie et ses collègues de travail ; Vu la gravité des faits constatés et leur véracité confirmée par les témoignages recueillis ce jour par le Collège échevinal ; notamment : agressions verbales, harcèlement moral constant envers les collègues, grossièretés, aucun respect vis à vis de la hiérarchie, déstabilisation du climat de travail dans le service... Vu le courrier émanant du Conseil de l'intéressé n'apportant aucune justification ; Vu la lettre en date du 18 février 2002 adressant à l'intéressé un ultime avertissement ; Considérant que ces divers faits constituent une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle ; Vu la Loi communale ; Après en avoir délibéré ; A l'unanimité ; DECIDE Article 1 : Le licenciement de Monsieur D.P. pour faute grave ce sept mai deux mil trois à seize heures . » Cette décision fut notifiée à Monsieur D.P. le 7 mai 2003 par courrier recommandé posté le 8 mai
- Rétroactes de la procédure Par citation du 6 mai 2004, Monsieur D.P. assigna la COMMUNE DE G. devant le Tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi aux fins : - d'entendre déclarer non établi le motif grave invoqué par la COMMUNE DE G. ; - de dire en conséquence que le C4 ne peut porter pareille mention ; - de voir fixer la date de prise de cours et la durée du préavis légal qui aurait dû lui être notifié ; - de condamner la COMMUNE DE G. à lui verser la somme de 6.019,63 euro à titre d'indemnité de rupture équivalente à 84 jours de rémunération ; - de condamner la COMMUNE DE G. à lui verser la somme de 12.899,22 euro à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Au terme d'un premier jugement prononcé le 28 novembre 2005, le premier juge, après avoir déclaré la demande recevable, la dit d'ores et déjà non fondée en ce qu'elle porte sur l'indemnité pour licenciement abusif et sur la demande en rectification des mentions apposées sur le certificat de chômage (document C 4) et avant de statuer plus avant ordonna la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties « de s'expliquer quant au respect du prescrit de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 tel qu'interprété par la jurisprudence à savoir plus particulièrement quant à l'exigence de précision des motifs invoqués dans la lettre de rupture ». D'autre part, dans ses motifs décisoires, le premier juge estima que la COMMUNE DE G. avait respecté le double délai légal de 3 jours visé à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 de telle sorte que le licenciement n'était pas intervenu tardivement et que l'absence d'audition préalable de Monsieur D.P. portant sur le contenu des témoignages recueillis le 7 mai 2003 par la COMMUNE DE G. n'avait aucune conséquence sur la régularité du congé lui notifié. En effet, fit valoir le premier juge, aucune disposition légale n'impose à l'auteur de la rupture d'entendre son cocontractant préalablement à la rupture. Au terme du jugement subséquent prononcé le 26 juin 2006 (celui-là même qui fait l'objet de la requête d'appel), le premier juge déclara la demande fondée en ce qu'elle porte sur l'indemnité de rupture et condamna la COMMUNE DE G. à verser à Monsieur D.P. la somme de 6.019,63 euro à augmenter des intérêts au taux légal à dater de l'exigibilité des prestations. Le premier juge estima, en effet, que la lettre recommandée du 7 mai 2003 et la décision du Collège échevinal de la même date péchaient par manque de précision, cette absence de précision ne permettant pas au premier juge d'apprécier la gravité des faits reprochés et de vérifier si ces faits s'identifiaient avec ceux invoqués actuellement devant lui. Selon le premier juge, ce défaut de précision ne permettait pas davantage à Monsieur D.P. de savoir ce qui lui était précisément reproché. La COMMUNE DE G. interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE L'appelante fait grief au premier juge d'avoir estimé que les fautes reprochées à Monsieur D.P. évoquées tant au terme de la lettre de congé lui notifiée le 7 mai 2003 qu'au terme de la délibération du Collège échevinal arrêtée le même jour manquaient de précision. Or, observe l'appelante, en date du 23 avril 2004, elle a indiqué à l'adresse de Monsieur D.P. qu'il existait un rapport dressé à son encontre pour des faits de grossièreté et d'insultes, rapport auquel il était invité à répondre par écrit pour le 29 avril
- L'appelante estime, en tout état de cause que les griefs y évoqués étaient suffisamment précis dès lors qu'ils relataient les différents faits d'agressivité dont s'était rendu coupable Monsieur D.P. le 17 avril 2003 à l'encontre de ses collègues de travail nommément identifiés, le document veillant, également, à préciser l'heure à laquelle ces faits étaient survenus. L'appelante considère que ce rapport était à ce point précis qu'il a permis à Monsieur D.P., par l'entremise de son conseil, de fournir sa version des faits le 28 avril 2003, Monsieur D.P. allant même jusqu'à reproduire les termes de la conversation échangée avec Monsieur L., un de ses collègues de travail. L'appelante fait valoir que cette lettre explicative l'a conduite à entendre les témoins des faits litigieux et à prendre définitivement attitude lors de la délibération du Collège tenue le 7 mai 2003 en décidant, ce jour là, de procéder au licenciement pour motif grave de Monsieur D.P. en se référant expressément au rapport circonstancié dressé le 17 avril 2003 et aux faits antérieurs similaires reprochés à Monsieur D.P.. L'appelante fait, également grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande d'enquêtes par témoins au motif qu'il ne pouvait être suppléé par des témoignages à l'imprécision de la notification des motifs graves alors qu'en l'espèce, la mesure d'enquêtes sollicitée avait uniquement pour objet de prouver que Monsieur D.P., contrairement à ce qu'il prétend, avait bien été le premier à agresser et insulter Messieurs H.et L., Monsieur D.P. ne contestant, du reste, pas que des propos insultants ont été échangés entre lui-même et Monsieur L.. L'appelante ne peut manquer, d'autre part, de mettre en exergue le souci qui fut le sien de respecter les droits de la défense de Monsieur D.P. en procédant à l'audition des témoins des faits litigieux, le contenu de leurs témoignages ne devant toutefois pas être soumis à la contradiction pour conférer à la mesure de licenciement signifiée à Monsieur D.P. sa régularité. Abordant la problématique liée à la réalité des faits, l'appelante indique que la matérialité des faits litigieux est établie par les témoignages qui ont été reproduits aux termes des attestations de ces témoins versées aux débats qui toutes font état du comportement agressif, violent et insultant de Monsieur D.P. à l'égard de ses collègues de travail le 17 avril
- L'appelante souligne ainsi que ces attestations confirment les témoignages recueillis par ses soins lors de la réunion du Collège échevinal tenue le 7 mai 2003 de telle sorte qu'il est irrelevant, dans le chef de Monsieur D.P., d'exciper de la date figurant sur ces attestations (soit le 9 juin 2005) pour dénier toute crédibilité au contenu de ces documents. Examinant les griefs reprochés à Monsieur D.P. sous l'angle de leur gravité, l'appelante souligne qu'il est manifeste en l'espèce que la conduite de Monsieur D.P. était de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre parties et ce notamment au vu des nombreux antécédents affichés par Monsieur D.P. et des avertissement qui lui avaient été précédemment notifiés, « l'ultime avertissement avant licenciement » lui ayant été signifié le 9 septembre
- Aux fins de tenter de se disculper, Monsieur D.P. tire argument de l'existence de tensions au sein du « service des travaux » de l'appelante et de l'attribution d'une évaluation positive en 2000 qui lui a permis d'accéder à l'échelle barémique D 3 avec effet au 1er janvier
- L'appelante rejette ces moyens de défense dès lors que : - le fait qu'un autre membre du « service des travaux » ait, également, eu une attitude répréhensible n'est pas de nature à minimiser les faits reprochés à Monsieur D.P. et à les dédouaner ; - si le Collège a effectivement attribué une cote positive (à l'exclusion d'une cote très positive) sur la majorité des points, il a toutefois exclu cette cote positive s'agissant de l'esprit d'équipe et de la sociabilité compte tenu des antécédents de Monsieur D.P. et des reproches encourus à cet égard. L'appelante estime que les faits antérieurs commis constituent une circonstance aggravante des griefs reprochés à Monsieur D.P. le 17 avril 2003 ce qu'elle n'a pas manqué de relever au terme de la délibération du Collège en date du 7 mais 2003 en évoquant « l'aspect répétitif des comportements agressifs de Monsieur D.P. envers la hiérarchie et ses collègues de travail ». L'appelante conclut, ainsi, qu'eu égard à l'ensemble des éléments propres au litige (aspect répétitif des comportements agressifs et gravité des faits constatés le 17 avril 2003), Monsieur D.P. a, par son comportement, ruiné la confiance qui devait présider aux relations contractuelles entre parties. L'appelante sollicite la réformation du jugement dont appel dès lors que la mesure de licenciement pour motif grave notifiée à Monsieur D.P. apparaît pleinement justifiée. A titre subsidiaire, l'appelante sollicite l'autorisation de prouver par toute voie de droit, en ce compris par témoins, la preuve des faits d'agression verbale dont s'est rendu coupable Monsieur D.P., le 17 avril 2003 à l'encontre de ses collègues H. et L. et, plus spécialement, la nature des propos injurieux tenus à leur égard. POSITION DE L'INTIME Monsieur D.P. maintient sa thèse selon laquelle la lettre de rupture ne respecte pas le prescrit de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 dès lors qu'elle ne satisfait pas à l'exigence de précision des motifs invoqués. En effet, précise, Monsieur D.P., la lettre de rupture datée du 7 mai 2003 et adressée par voie recommandée avec accusé de réception ne contient formellement aucune motivation précise du licenciement dans la mesure où elle se contente de renvoyer à la délibération du Collège échevinal du 7 mai 2003 qu'elle joint en extrait en annexe. Monsieur D.P. relève que cette délibération fait état de divers faits ou griefs évoqués unilatéralement et sur lesquels il n'a été invité ni à s'expliquer ni à répondre. Selon Monsieur D.P., il ne peut savoir ce qui lui est précisément reproché, le juge étant de son côté dans l'incapacité de pouvoir contrôler les faits évoqués. En outre, fait valoir, Monsieur D.P., le caractère des témoignages recueillis n'a fait l'objet d'aucun procès-verbal n'étant, dès lors, soumis ni à contradiction ni à aucun contrôle. Cette situation est, selon Monsieur D.P., totalement contraire au respect des droits de la défense et empêche tout contrôle par le juge de la conformité des faits avec ce qui est allégué devant lui. Monsieur D.P. ne peut manquer de relever que l'appelante a tenté de pallier le défaut de procès-verbaux d'audition en produisant aux débats, après le premier jugement prononcé le 28 novembre 2005, des attestations signées par divers collègues de travail que Monsieur D.P. qualifie de suspectes dès lors qu'elles ont été visiblement requises pour les besoins de la cause. En effet, souligne Monsieur D.P., non seulement, ces attestations sont toutes datées du 9 juin 2005 soit plus de deux années après la décision de licenciement dont il a fait l'objet mais, en outre, l'auteur de l'inscription de cette date manuscrite semble être le même sans qu'il puisse être identifié comme un des auteurs. Le délai écoulé ne permet pas, selon Monsieur D.P., de considérer ces déclarations, dont il conteste, au demeurant, le contenu, comme crédibles. Monsieur D.P. estime, ainsi, que les faits lui reprochés par l'appelante ne sont établis ni par le dossier soumis à la Cour ni par les déclarations produites pour les besoins de la cause. Le motif grave invoqué par l'appelante comme cause du licenciement n'est, donc, selon Monsieur D.P., pas valablement justifié ni légalement établi. Monsieur D.P. sollicite, dès lors, la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a déclaré fondée sa demande originaire portant sur l'indemnité de rupture. DISCUSSION EN DROIT A. LIMITES DE LA SAISINE DE LA COUR DE CEANS La COMMUNE DE G. a formé appel contre le jugement prononcé le 26 juin 2006 par le Tribunal du travail de Charleroi. De son côté, Monsieur D.P. n'a pas interjeté appel du jugement prononcé le 28 novembre 2005 qui le déboutait de sa demande portant sur l'indemnité pour licenciement abusif ainsi que de sa demande en rectification des mentions apposées sur le certificat de chômage C
- Monsieur D.P. a donc acquiescé sans équivoque aucune au jugement prononcé le 28 novembre
- L'article 19 du Code judiciaire dispose que « le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse sauf les recours prévus par la loi ». Le jugement du 28 novembre 2005 non querellé en degré d'appel par Monsieur D.P. répond en tous points à la définition du jugement définitif telle qu'arrêtée par la Cour de Cassation au terme d'un arrêt prononcé le 2 avril 1990 (Pas., I, p. 896) : « Un jugement est définitif lorsqu'après avoir statué sur la recevabilité d'une demande, il tranche certaines contestations relatives à cette demande par une décision de principe qui influencera le sort de la décision ultérieure sur la demande ». Le juge commettrait un excès de pouvoir s'il statuait sur une question litigieuse dont il n'est plus saisi dès lors qu'il a définitivement jugé celle-ci dans la même cause et entre les mêmes parties (Cass., 26/06/1992, Pas., I, p. 963 ; Cass., 18/11/1997, Pas., I, p. 1212). La saisine du juge d'appel est donc limitée aux seules dispositions prises par le premier juge contre lesquelles un appel recevable a été formé, le juge d'appel ne pouvant plus se saisir des points de droit revêtus de la force de chose jugée dès lors que la décision judiciaire qui les a réglés est irrévocable, le risque de mise à néant par l'exercice d'un recours ordinaire ayant disparu. Pour qu'il y ait autorité de chose jugée, il faut qu'une contestation ait été soumise au juge, qu'une discussion ait été possible et qu'une solution juridictionnelle soit apportée par la décision dans les limites de la demande soumise au juge. (Cass., 08/10/2001, R.C.J.B., 20021, p. 231 et note G. CLOSSET-MARCHAL « L'autorité de la chose jugée, le principe dispositif et le principe du contradictoire » . Il va de soi que seul le dispositif du jugement définitif est doté de l'autorité de la force jugée étant entendu, toutefois, que : - toute décision relative à la contestation constitue un dispositif même si elle est énoncée dans les motifs (il s'agit dans ce cas d'un motif décisoire) et quelle que soit la forme dans laquelle elle est exprimée (à cet effet, la Cour de Cassation rappelle de manière constante que « toute décision du juge sur une contestation est un dispositif, quelle que soit la place de cette décision dans le texte du jugement ou de l'arrêt et quelle que soit la forme dans laquelle elle est exprimée : Cass., 29/03/2001, J.T. 2001 ; p. 492) ; - l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif qui en sont inséparables ( il s'agit d'un motif décisif) (en ce sens : Cass., 31/10/1990, Pas., 1991, I, p. 23) (voyez G. de Leval « Eléments de procédure civile » 2ème édition, Larcier 2005, p. 220). En l'espèce, le jugement du 28 novembre 2005 a, dans son dispositif, débouté explicitement Monsieur D.P. de deux chefs de demande à savoir celui portant sur le licenciement abusif et celui relatif à la demande de rectification des mentions apposées sur le certificat de chômage C
- Pour le surplus, le premier juge, au terme du jugement du 28 novembre 2005, a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer « sur l'exigence de précision des motifs invoqués dans la lettre de rupture ». Cependant, le jugement du 28 novembre 2005 contient, également, des motifs décisoires et des motifs décisifs. En effet, le premier juge a définitivement statué, dans les motifs du jugement, sur la problématique du respect des droits de la défense en faisant valoir que « l'absence d'audition préalable de Monsieur D.P. quant au contenu des témoignages recueillis le 7 mai 2003 n'avait aucune conséquence sur la régularité du congé qui lui a été notifié ». Ainsi, Monsieur D.P. ne peut évoquer, à nouveau, devant la Cour de céans le moyen déduit du non respect des droits de la défense dès lors que cette question litigieuse a été définitivement tranchée par le premier juge au terme du jugement du 28 novembre 2005 auquel il a sans équivoque aucune acquiescé dès lors qu'il s'est abstenu de le quereller en appel. D'autre part, le jugement du 28 novembre 2005 contient, également, un motif décisif qui constitue le soutien nécessaire du dispositif en ce qu'il a débouté Monsieur D.P. de sa demande de licenciement abusif. Pour justifier le fondement de sa décision relative à cette question litigieuse, le premier juge s'exprime comme suit (8ème feuillet du jugement) : « Dans sa lettre de rupture, la défenderesse (la COMMUNE DE G.) justifie le licenciement par des motifs liés au comportement du demandeur (Monsieur D.P.). Le Tribunal estime que la réalité de ces motifs est établie à suffisance de droit. Cette preuve résulte, notamment des différents rapports établis par la défenderesse et des différents avertissements qu'elles a adressés au demandeur ainsi que du rapport de la maîtrise des travaux du 17 avril 2003 (voir pièces 2 à 17 dans le dossier de la défenderesse) ». De manière explicite et sans équivoque aucune, le premier juge justifie dans les motifs de son jugement le caractère non abusif de la mesure de licenciement signifiée à Monsieur D.P. par des motifs liés au comportement de Monsieur D.P. révélés notamment par le contenu du rapport de la maîtrise des travaux du 17 avril
- En d'autres termes, le premier juge, dans le cadre de l'examen du fondement de la demande portant sur le licenciement abusif, a déclaré établis les griefs comportementaux reprochés à Monsieur D.P. au terme du rapport dressé le 17 avril 2003 par le responsable des travaux de la COMMUNE DE G.. Certes, le premier juge n'était évidemment pas habilité, à ce stade du débat judiciaire, à qualifier ces faits de fautes constitutives de motif grave dès lors que sa mission se limitait à apprécier si les accusations lancées par la COMMUNE DE G. à l'encontre de Monsieur D.P. étaient fondées et justifiaient, à elles seules, le licenciement de ce dernier en raison de son comportement ou de sa conduite, comme l'exige le prescrit de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978, pour dénier au licenciement intervenu tout caractère abusif. Néanmoins, en s'appuyant notamment sur le « rapport de la maîtrise des travaux du 17 avril 2003 » pour fonder son raisonnement, le premier juge a développé un moyen qui constitue un soutien indissociable et indispensable au dispositif qui déboute Monsieur D.P. de sa demande de licenciement abusif. Monsieur D.P. ne peut, dès lors, plus contester en degré d'appel la réalité matérielle des faits lui reprochés au terme du rapport dressé le 17 avril 2003, les faits et griefs contenus au sein du rapport dressé le 17 avril 2003 ayant été reconnus comme définitivement établis par le premier juge au terme du jugement prononcé par ses soins le 28 novembre
- La mission dévolue à la Cour de céans est, dès lors, double et porte sur la problématique de la précision des motifs invoqués dans la lettre de rupture ainsi que sur la qualification (fautes constitutives ou non de motif grave) de ces griefs dans l'hypothèse où il serait conclu que la COMMUNE DE G. les a évoqués de manière suffisamment précise dans la lettre d'énumération des motifs graves. B. FONDEMENT DE LA REQUETE D'APPEL B.
- Quant à la précision des fautes invoquées B.1.
- Les principes De manière classique, la jurisprudence exige que l'énonciation des fautes invoquées à l'appui du licenciement soit précise (C. WANTIEZ et D. VOTQUENNE : « Le licenciement pour motif grave », Bruxelles, Larcier 2005, p. 88 et suivantes). En effet, « s'il est vrai que la manifestation de la volonté de rompre n'est soumise à aucune règle de forme, il n'en demeure pas moins vrai que le congé pour motif grave (comme du reste les autres modes de rupture) constitue un acte réceptice dont la formation nécessite une notification au destinataire et qu'à ce titre, l'écrit qui contient l'expression de la volonté de rupture de contrat pour motif grave doit être rédigé avec suffisamment de précision » (Trib. trav. Mons (4e ch.) 13.03.2006, R.G. 16.081/05/M, inédit ; Trib. Trav. Mons (4e ch.), 30.06.2003, R.G. 7.293/02/M, inédit (confirmé par : Cour trav. Mons (3e ch.), 18.01.2005, R.G. 18789, inédit). Par conséquent , « la notification du motif grave doit être rédigée avec une précision suffisante pour informer le travailleur des faits qui lui sont reprochés et lui permettre de se défendre utilement, et aussi au juge de vérifier que le motif plaidé devant lui s'identifie avec celui repris dans la notification de motif grave » (Cour trav. Bruxelles (4e ch.) 12.01.2005, Chr. D.S. 2005, p.
- Dans le même sens : Cour trav. Liège (section de Namur, 13e ch.), 13.03.2003, R.G. 6.932/01, www.juridat.be ; Cour trav. Liège (section Namur, 3e ch.), 21.05.2001, R.G. 28.039/99, www.juridat.be ; Cour trav. Mons (5e ch.), 16.02.2001, R.G. 16287, www.juridat.be ; Cour trav. Mons (5e ch.), 16.02.2001, R.G. 16286, www.juridat.be ; Cour trav. Mons (4e ch.), 17.01.2001, R.G. 15.635, www.juridat.be ; Cass., 24.03.1980, Pas.,1980,I, p.903 ; Cass., 27/02/1978, Pas., I, p. 737; Cass., 08/06/1977, Pas., I, p. 1032; Cass., 02/06/1976, Pas., I, p. 1054 ; Cass., 16/12/1970, Pas., 1971, I, p. 369). Toutefois, « l'exigence de précision des motifs (...) ne peut (...) mener à un formalisme excessif et ne justifie pas que la notification mentionne les lieu et date de l'événement et de la prise de connaissance par l'employeur (...). D'autre part, l'écrit de notification peut être complété par référence à d'autres éléments pourvu que l'ensemble permette d'apprécier avec certitude et précision les motifs justifiant le congé » (Cour du trav. Mons, 04/09/2000, R.G. 14731(et les références citées) ; dans le même sens : Cour du trav. Liège, 20/03/2006, R.G. 33137/05, www.juridat.be). En effet, comme l'enseignent Claude WANTIEZ et Didier VOTQUENNE « la notification ne doit pas contenir à elle seule l'ensemble des éléments pour autant que son contenu permette la double vérification exigée, à savoir que le travailleur a su avec précision pourquoi le contrat était rompu et que le juge est certain qu'il s'agit bien de ces faits. La notification doit contenir à tout le moins le « point de départ » de cette vérification » (C. WANTIEZ et D. VOTQUENNE, op. cit., p. 101). Il est, ainsi, acquis que la lettre recommandée peut être complétée par une référence à d'autres éléments à la condition que l'ensemble permette d'apprécier avec certitude et précision les motifs graves qui justifiaient le congé ( voyez pour une application concrète : Cass., 16/12/1970, Pas., I, p. 369 ; Cour trav. Mons, 04/09/2000, J.T.T. 2001, p. 187 ; T.T. Tournai, 08/12/2000, J.T.T. 2001, p. 85). B.1.
- Application des principes au cas d'espèce La lettre de rupture pour motif grave datée du 7 mai 2003 et notifiée le 8 mai 2003 à Monsieur D.P. est rédigée comme suit : « Objet : Licenciement pour faute grave Monsieur D.P., Vous trouverez sous ce pli la délibération prise par le Collège échevinal en date de ce jour décidant votre licenciement pour faute grave à la même date. Nous vous en souhaitons bonne réception. A partir de ce jour, vous ne faites donc plus partie du personnel communal. Veuillez croire, Monsieur D.P., en nos sentiments distingués. Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre, J-C. H. R. M. » La délibération du Collège échevinal prise le 7 mai 2003 est rédigée comme suit : « .................. LE COLLEGE ECHEVINAL, Vu le rapport dressé le 17 avril 2003 par la maîtrise du service des travaux et relatif à la manière de servir de Monsieur D.P., ouvrier communal contractuel ; Vu l'aspect répétitif des comportements agressifs de Monsieur D.P. envers la hiérarchie et ses collègues de travail ; Vu la gravité des faits constatés et leur véracité confirmée par les témoignages recueillis ce jour par le Collège échevinal ; notamment : agressions verbales, harcèlement moral constant envers les collègues, grossièretés, aucun respect vis à vis de la hiérarchie, déstabilisation du climat de travail dans le service... Vu le courrier émanant du Conseil de l'intéressé n'apportant aucune justification ; Vu la lettre en date du 18 février 2002 adressant à l'intéressé un ultime avertissement ; Considérant que ces divers faits constituent une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle ; Vu la Loi communale ; Après en avoir délibéré ; A l'unanimité ; DECIDE Article 1 : Le licenciement de Monsieur D.P. pour faute grave ce sept mais deux mil trois à seize heures . ................... » Le rapport dont question dressé le 17 avril 2003 se présente sous la forme d'un mail adressé le 17 avril 2003 à 15 heures 02 par Monsieur DE P., contremaître, à un sieur J. M. et en communication au bourgmestre de la COMMUNE DE G., Monsieur R.M. et à l'échevin des travaux, S. Q.. Ce mail est libellé comme suit : « M. J. De : DE P. J-N. Envoyé : jeudi 17 avril 2003 15 :02 A : M. J. Cc : M.R. ; Q. S. Objet : M. D.P. Monsieur, Je vous informe de plainte de certain ouvriers : Ce jour vers 8 h00 du matin, M. D.P. à agressé verbalement M. H. (celui-ci désire que cela arrête) (M. C.et B. était présent et ont confirmé cela) J'ai personnellement appelé M. D.P., et lui ai signalé de se calmer (ceci vers 8h20) Vers 11h00, M. L. est venu me trouver (avec M. V. et A.) car il a eu avec M. D.P., (nettoyage de V. P.) à la rue du b., une altercation. M. L. demande également que M. D.P. arrête de l'agressé verbalement ) Vers 13h30, M. L. m'a prévenu par téléphone que M. D.P. l'avait de nouveau agressé à la rue des s. b..(en présence de MM V. et A. qui confirme) Je me suis personnellement présenté sur le lieu de travail de M. D.P. qui devait nettoyer les vasques de l'entité, pour lui signaler une 2ième fois qu'il devait se calmer. M. M., je ne sais comment faire comprendre à M. D.P. que s'il doit être respecté, surtout, qu'il doit respecter les autres. JNDP » La Cour de céans considère que la lettre de rupture est énoncée avec une précision suffisante de manière à permettre à Monsieur D.P. d'assurer utilement sa défense et à la Cour d'apprécier si les motifs invoqués dans le cadre du débat judiciaire s'identifient avec ceux repris dans la lettre de notification des motifs graves. En effet, la délibération du Collège échevinal qui fait partie intégrante de la lettre de rupture de motif grave se réfère explicitement au rapport dressé le 17 avril 2003 par la maîtrise du service des travaux lequel a été notifié à Monsieur D.P. quelques jours après la transmission par la COMMUNE DE G. d'un courrier daté du 23 avril 2003 lui faisant part de l'existence dudit rapport relatif « à sa manière de servir le jeudi 17 avril 2003 » lequel avait pour objet de dénoncer auprès des autorités communales de G. les agressions verbales dont s'était rendu coupable Monsieur D.P., ce jour-là, à l'encontre de ses collègues de travail. Monsieur D.P. était parfaitement au courant des griefs précis lui reprochés sous le vocable « agressions verbales » dès l'instant où il a fait valoir ses moyens de défense et sa position au regard des reproches lui formulés au terme de ce rapport. Il est, dès lors, malvenu, dans le chef de Monsieur D.P., de prétendre que les faits lui reprochés ne sont pas suffisamment précis alors qu'il les a parfaitement identifiés en développant sa version des faits au terme d'un courrier adressé le 28 avril 2003 au Collège des Bourgmestre et Echevins de la COMMUNE DE G., allant même jusqu'à reproduire avec précision certains échanges verbaux imputés par ses soins à ses collègues et à lui-même. La COMMUNE DE G. pouvait, dès lors, légitimement se borner à évoquer dans la délibération de son collège qui fait partie intégrante de la lettre de rupture pour motif grave des faits contenus dans un autre support écrit en possession de Monsieur D.P. de telle sorte que ce dernier a pu apprécier, à partir de cet ensemble, avec certitude et précision les motifs qui justifiaient le congé dont il avait été victime. De son côté, la Cour est à même d'exercer son contrôle en vérifiant si les faits invoqués dans le cadre du débat judiciaire, s'identifient avec ceux qui ont justifié le congé à propos desquels Monsieur D.P. n'a pu se méprendre. Il résulte, ainsi, de l'ensemble des développements qui précédent que la lettre de rupture couplée avec la délibération du Collège échevinal jointe en annexe est rédigée avec une précision suffisante dès lors que ces deux documents ont été complétés par référence à un rapport en possession de Monsieur D.P. qui lui reprochait explicitement d'avoir agressé verbalement ses collègues de travail le 17 avril 2003, reproches qu'a pu parfaitement identifier Monsieur D.P. puisqu'il a fait valoir ses moyens de défense au terme d'un courrier adressé le 28 avril 2003 à la COMMUNE DE G.. Le Collège échevinal de la COMMUNE DE G. n'a pas entendu faire état dans sa délibération d'autres fautes constitutives de motif grave si ce n'est rappeler le caractère répétitif des comportements agressifs de Monsieur D.P. et souligner que les agressions verbales dont il avait fait preuve ce jour-là étaient une nouvelle fois révélatrices d'une attitude constante faite dans son chef de harcèlement moral envers ses collègues, de grossièretés et d'absence de respect des membres de la hiérarchie, situation qui a entraîné une déstabilisation du climat de travail au sein du service des travaux. Le Collège échevinal a ainsi précisé que ces divers faits (ceux évoqués dans le rapport dressé le 17 avril 2003 éclairés par les faits antérieurs révélant un comportement agressif récurent dans le chef de Monsieur D.P. à qui un ultime avertissement avait été adressé le 18 février 2002) constituaient une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre parties. La Cour de céans estime, ainsi, que la COMMUNE DE G. a respecté l'exigence de précision dans l'énonciation des fautes graves constitutives de motif grave reprochées à Monsieur D.P., la nature des fautes reprochées étant suffisamment précisée par les termes « agressions verbales » (en ce sens, Cass., 24/03/1980, Pas., I, p. 900). Il s'impose, dès lors, de réformer le jugement dont appel quant à ce. B.2 Quant à la qualification des griefs précis reprochés à Monsieur D.P. B.2.
- Les principes Comme l'estime avec pertinence H. DECKERS (« Le Licenciement pour motif grave », Kluwer, 2006, p. 21) la faute grave sera appréciée non seulement au regard de sa gravité même mais également, au regard des circonstances dans lesquelles elle a été commise. C'est en ce sens que la Cour de Cassation rappelle, de manière constante, que le fait qui justifie un congé sans préavis ni indemnité « est le fait accompagné de toutes les circonstances qui sont de nature à lui attribuer le caractère d'un motif grave » (Cass., 21/03/1968, Pas., I, p. 897 ; Cass., 16/06/1971, Pas., I, p. 992 ; Cass., 28/10/1987, Pas., 1988, I, p. 238). Ainsi, l'existence d'avertissements antérieurs adressés au travailleur pour des faits de même nature peut entrer en ligne de compte pour apprécier la gravité des manquements » conclut H. DECKERS. Le juge ne pourra pas écarter ces circonstances évoquées dans la lettre d'énonciation des motifs graves au motif qu'elles se seraient produites longtemps avant la rupture ou n'avaient pas été considérées comme graves à l'époque où les faits se sont produits ou encore auraient fait l'objet d'une sanction disciplinaire. La Cour de Cassation a rappelé ces principes au terme d'un arrêt prononcé le 6 septembre 2004 (J.T.T., 2005, p. 140) : « Des faits antérieurs peuvent constituer un éclaircissement du grief invoqué comme motif grave ; aucune disposition légale n'impose de délai dans lequel doivent s'être produits les faits antérieurs invoqués comme éclaircissement du motif grave ». B.2.
- Application des principes au cas d'espèce Comme la Cour de céans a eu l'occasion de le préciser dans le chapitre relatif aux limites de sa saisine, elle est obligée de tenir pour vérité judiciairement établie le constat opéré par le premier juge au terme des motifs décisifs du jugement prononcé le 28 novembre 2005 selon lequel la preuve des motifs liés au comportement de Monsieur D.P. est attestée notamment par le rapport de la maîtrise des travaux du 17 avril
- Monsieur D.P. n'est donc plus habilité à contester devant la Cour la matérialité des agressions verbales à l'encontre de ses collègues de travail évoquées et détaillées au terme du rapport dont question. La seule question qui demeure, dès lors, en litige porte sur la qualification des griefs reprochés à Monsieur D.P.. La Cour de céans considère que s'ils avaient présenté un caractère unique dans l'histoire des relations de travail ayant uni les parties, les agressions verbales dont s'est rendu coupable Monsieur D.P. le 17 avril 2003 n'auraient pu être qualifiées de fautes graves constitutives de motif grave. Il en va cependant autrement lorsque comme en l'espèce, Monsieur D.P. s'est révélé coutumier de ce type de comportement comme l'attestent les multiples incidents évoqués par les pièces produites aux débats par la COMMUNE DE G. et dont le contenu n'est pas contesté par Monsieur D.P.. Ces documents témoignent de l'agressivité constante et permanente dont Monsieur D.P. n'a eu de cesse de faire preuve tant à l'égard de ses collègues de travail (pièce 31 dossier appelante) que d'un échevin (pièce 6 dossier appelante - les insultes proférées à l'adresse de l'échevin Q. ont conduit le Collège échevinal à infliger à Monsieur D.P. une réprimande) ou encore d'un habitant de la COMMUNE DE G., Monsieur D. A. (pièce 12 dossier appelante) mais, également, relatant d'autres manquements professionnels qui lui ont été reprochés (refus d'ordre ayant entraîné un avertissement - pièce 3 dossier de l'appelante ; absence injustifiée ayant entraîné une réprimande - pièces 4 et 5 dossier de l'appelante ; transport de bois pour son usage personnel pendant ses heures de service avec un véhicule communal ayant entraîné un avertissement et un retrait de deux heures de récupération - pièce 13 dossier appelante ; absence au travail sans justification ayant entraîné un avertissement - pièce 14 dossier appelante ; accident provoqué par Monsieur D.P. sans avertissement de sa hiérarchie ayant entraîné un ultime avertissement - pièce 16 dossier appelante). La Cour de céans considère que l'ensemble des fautes professionnelles commises par Monsieur D.P. dans le cadre des relations de travail qui le liaient à la COMMUNE DE G. constituent autant de circonstances aggravantes qui, par leur caractère répétitif et constant confèrent aux agressions verbales dont s'est rendu coupable Monsieur D.P. mentionnées au terme du rapport dressé le 17 avril 2003, le caractère de fautes graves constitutives de motif grave. Le licenciement pour motif grave signifié le 7 mai 2003 à Monsieur D.P. est, dès lors, fondé. Il s'impose de débouter Monsieur D.P. de sa demande portant sur une indemnité compensatoire de préavis et, partant, de déclarer la requête d'appel fondée. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Déclare la requête d'appel recevable et fondée ; Réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Déclare la demande originaire de Monsieur D.P. portant sur une indemnité compensatoire de préavis non fondée ; Condamne Monsieur D.P. aux frais et dépens des deux instances liquidés pour la COMMUNE DE G. à 1.800 euro étant l'indemnité de procédure de base (900 euro par instance) due dans les litiges évaluables en argent dans le cadre desquels la demande est comprise entre 5.000 et 10.000 euro Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 1er décembre 2008 par le Président de la 2ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Monsieur S. BARME, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081201.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div