id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 11 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081211.14 No Rôle: 20951 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-05-08 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 18:30 Fiche Pour constituer une profession, l'activité doit être exercée dans un but de lucre, peu importe qu'elle produise ou non effectivement des revenus ou ne produise que des revenus modiques, et l'activité doit présenter un caractère habituel. Quant à savoir si l'activité artistique constitue une profession principale, les critères prévus par l'article 74bis, §4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 sont le montant des revenus ou le nombre d'heures de travail. L'artiste créateur qui consacre 35 heures par semaine à son activité de musicien et exerce celle-ci dans un but de lucre n'a pas droit aux allocations de chômage. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Chômage - Privation de travail et de rémunération - Activité artistique - Profession principale Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 74 bis - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DECEMBRE 2008 R.G. 20.951 5ème Chambre Allocations de chômage - Droit aux allocations - Privation de travail et de rémunération - Activité d'artiste créateur. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, Appelant, comparaissant par son conseil Maître Terrasi loco Maître Haenecour, avocat à Le Roeulx ; CONTRE : M.S., Intimé, comparaissant en personne ; ******* Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 15 novembre 2007 par le tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 7 décembre 2007 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 11 février 2008 en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ; Vu le dossier de l'information du ministère public versé au dossier de la procédure le 22 février 2008 ; Entendu le conseil de l'O.N.Em et Mr M.S., en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 11 septembre 2008 ; Vu l'avis écrit du ministère public lu et déposé à l'audience publique du 9 octobre 2008, lequel n'a pas fait l'objet de répliques ; « « « RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. « « « ELEMENTS DE LA CAUSE Mr M.S.a été admis au bénéfice des allocations d'attente en date du 9 février
- Le directeur du bureau du chômage de La Louvière prit en date du 30 mars 2006 la décision : - d'exclure Mr M.S.du droit aux allocations à partir du 22 novembre 2005 (article 74bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) ; - de récupérer les allocations perçues indûment du 22 novembre 2005 au 2 avril 2006 (articles 149 et 169 de l'arrêté royal précité). Cette décision est notamment motivée comme suit : « Vous avez été admis au bénéfice des allocations d'attente en chômage complet en date du 09/02/
- Le 02/02/2006, vous introduisiez auprès du bureau de chômage de La Louvière un formulaire C1 artiste (déclaration d'activités artistiques commerciales et/ou de revenus provenant d'activités artistiques) ainsi qu'un contrat d'affiliation et de cession fiduciaire (SABAM), desquels il ressort que depuis le 22/11/2005, vous exercez l'activité artistique de créateur (compositeur) comme profession principale en tant qu'indépendant qui n'est pas affilié à une caisse d'assurances sociales pour indépendants. Vous précisiez sur le formulaire C1 artiste, vous consacrer à la composition en moyenne 35 heures par semaine et qu'en 2005, l'activité en cause vous a procuré un revenu net de 215 EUR. L'activité de création telle que celle considérée a le caractère d'une profession principale en raison du montant des revenus ou du nombre d'heures de travail. L'activité artistique commerciale de création exercée comme profession principale ne peut être poursuivie ou entamée durant le chômage. En effet, l'artiste créateur dont l'activité constitue la profession principale doit s'installer comme indépendant et ne satisfait donc pas aux conditions pour continuer à être indemnisé par l'assurance chômage (article 74bis, § 2, alinéa 1er, 2° et § 4 de l'arrêté royal précité). Votre déclaration sur le formulaire C1 artiste est tardive. Elle devait en effet parvenir au bureau de chômage de La Louvière au plus tard le 31 décembre 2005, en l'occurrence le dernier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel vous avez entamé l'activité artistique incriminée. Par voie de conséquence, au 22/11/2005, vous ne pouviez émarger au chômage ». En date du 11 août 2006 Mr M.S.fut invité à rembourser à l'O.N.Em la somme de 1.459,36 euro indûment perçue du 22 novembre 2005 au 31 mars
- Le directeur du bureau du chômage de La Louvière prit en date du 9 juin 2006 la décision : - d'exclure Mr M.S.du bénéfice des allocations à raison de 10 allocations pour l'année 2003, 10 allocations pour l'année 2004 et 10 allocations pour l'année 2005 (articles 44, 45 et 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) ; - de récupérer les allocations perçues indûment ; - de lui donner un avertissement au motif qu'il a omis, avant le début d'une activité incompatible avec le droit aux allocations, de noircir la case correspondante de sa carte de contrôle (articles 154 et 157bis de l'arrêté royal précité). Cette décision est motivée par le fait que Mr M.S.a effectué des prestations de disc-jockey à raison d'une dizaine de soirées par an au cours des années 2003, 2004 et
- En date du 9 juin 2006 Mr M.S.fut invité à rembourser à l'O.N.Em la somme de 375,70 euro indûment perçue du 1er mai 2003 au 31 janvier
- Mr M.S.introduisit auprès du tribunal du travail de Mons un recours contre ces décisions. Par le jugement entrepris du 15 novembre 2007, le premier juge fit droit au recours en tant que dirigé contre la décision du 30 mars 2006 et confirma la décision du 9 juin
- L'O.N.Em a relevé appel de ce jugement et sollicite la Cour de rétablir la décision du 30 mars 2006 en toutes ses dispositions. Il fait valoir que l'activité de compositeur exercée par Mr M.S.avait le caractère d'une profession principale car elle était exercée dans un but de lucre et l'intéressé déclara y consacrer 35 heures par semaine. En tout état de cause, à supposer que l'activité ne soit pas considérée comme telle, Mr M.S.ne pouvait bénéficier des allocations du 22 novembre 2005 au 2 février 2006, ladite activité ayant été déclarée tardivement. « « « DECISION A défaut d'appel incident introduit par Mr M.S., la saisine de la Cour est limitée à la décision du 30 mars
- Aux termes de l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. L'article 45, alinéa 1er, précise que pour l'application de cette disposition, est considérée comme travail : 1° l'activité effectuée pour son propre compte, qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres ; 2° l'activité effectuée pour un tiers et qui procure au travailleur une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille. L'article 3 de l'arrêté royal du 23 novembre 2000 a inséré une disposition spécifique aux artistes à l'alinéa 3 de l'article 45 : « Pour l'application de l'article 44, n'est notamment pas considérée comme travail : 1° l'activité non rémunérée dans le cadre d'une formation artistique ; 2° l'activité artistique effectuée comme hobby ; 3° la présence de l'artiste à une exposition publique de ses créations artistiques, non visée à l'article 74bis, § 2, alinéa 3 ». L'article 74bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose que : § 2 : l'article 130 s'applique au revenu qui découle de l'activité artistique visé au § 1er s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° il s'agit d'une activité de création ; 2° l'activité n'est pas exercée comme profession principale ; 3° le chômeur fait la déclaration de l'activité au moment de la demande d'allocations ou ultérieurement s'il débute l'activité en cours de chômage ou s'il perçoit des revenus tirés de l'exercice d'une activité artistique antérieure ; § 4 : le droit aux allocations est refusé, même pour les jours où le chômeur n'exerce aucune activité, si l'activité d'artiste créateur a le caractère d'une profession principale en raison du montant des revenus ou du nombre d'heures de travail. En l'espèce, par formulaire C1 complété le 30 janvier 2006, Mr M.S.a déclaré exercer depuis le 22 novembre 2005 une activité artistique commerciale de compositeur et de musicien, comme profession principale et comme indépendant non affilié à une caisse d'assurances sociales pour indépendants. Entendu le 13 mars 2006 dans le cadre de la procédure administrative, il a déclaré : « (...) Je confirme qu'actuellement, je me donne à fond dans la musique à la fois comme compositeur et interprète. En tant que compositeur, depuis un an à peu près, je compose, enregistre mes œuvres et cherche des maisons de production. A deux reprises, en 2005, j'ai pu placer une composition sur une compilation. J'ai touché 215 euro pour le moment à charge de la SABAM mais je suis rémunéré seulement tous les semestres et j'attends le prochain paiement. C'est vrai que j'ai renseigné 35 h/sem. comme investissement en temps. J'ai du matériel chez moi et je compose. Ca ne m'empêcherait pas d'accepter un temps partiel salarié si on me le proposait (...) ». Pour constituer une profession, l'activité doit être exercée dans un but de lucre, peu importe qu'elle produise ou non effectivement des revenus professionnels ou ne produise que des revenus modiques, et l'activité doit présenter un caractère habituel, le critère de référence du caractère habituel étant non seulement l'absence du caractère isolé de l'acte, mais aussi l'existence d'une répétition chez celui qui l'accomplit, en même temps que de démarches en vue de cette répétition. La déclaration de Mr M.S.laisse clairement apparaître qu'il exerçait une activité régulière dans un but de lucre. Il s'agit dès lors bien de l'exercice d'une profession. Quant à la question de savoir s'il s'agit d'une profession principale, les critères prévus par l'article 74bis, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 sont le montant des revenus ou le nombre d'heures de travail. Mr M.S.a déclaré, tant dans le formulaire C1 que lors de son audition du 13 mars 2006, consacrer 35 heures par semaine à son activité de musicien, soit presque l'équivalent d'un emploi à temps plein. En outre il ressort de ses déclarations que son activité artistique ne pourrait le cas échéant être cumulée avec un emploi salarié que dans la mesure où celui-ci est à temps partiel. L'activité artistique de Mr M.S.ayant le caractère d'une profession principale, l'exclusion du droit aux allocations depuis le 22 novembre 2005 et la récupération décidées le 30 mars 2006 étaient justifiées. L'appel est fondé. « « « « « PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden ; Reçoit l'appel ; Le dit fondé ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit au recours dirigé contre la décision du 30 mars 2006 et mis celle-ci à néant ; Déboute Mr M.S.de son recours originaire ; Rétablit la décision administrative du 30 mars 2006 ; En application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, met à charge de l'O.N.Em les frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par Mr M.S.; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 11 décembre 2008 par le Président de la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : Madame J. BAUDART, Président, Madame A. LECLERCQ, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, Monsieur S. BARME, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081211.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div