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ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081211.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 11 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081211.15 No Rôle: 20623 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-05-12 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 18:30 Fiche Le pouvoir du juge se limite à vérifier si le chômeur s'est conformé au contrat conclu, sans remettre en cause le caractère adéquat ou adapté des engagements souscrits. Dans le cadre de ce contrôle, le juge a le pouvoir de vérifier si les engagements, prévus dans le contrat, ont été respectés au regard du principe d'exécution de bonne foi des conventions, consacré par l'article 1134, alinéa 3 du Code civil, lequel s'applique en tenant compte de l'objectif prioritaire de la réglementation, à savoir une recherche active d'emploi. En remplaçant des candidatures spontanées par des réponses à des offres d'emploi, le chômeur a respecté son engagement, dès lors qu'il pouvait légitimement considérer qu'une réponse à une offre d'emploi « ciblée » était plus pertinente et répondait davantage à l'objectif de la recherche d'emploi active et efficace et qu'en conséquence, une telle démarche équivalait certainement à une candidature spontanée. Ce comportement répond au principe d'exécution de bonne foi du contrat. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: CHOMAGE - ACTIVATION (Articles 59 quater et 59 quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991)-CONTRAT - RESPECT D'OBLIGATIONS CONVENUES - APPLICATION DU PRINCIPE D'EXECUTION DE BONNE FOI DES CONVENTIONS Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 59 quater et 59 quinquies - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DECEMBRE 2008 R.G. 20.623 9ème Chambre Sécurité sociale Allocations de chômage - Activation - Premier contrat : respect des engagements - Art. 59 quater et 59 quinquies de l'AR 25/11/1991 - Principe d'exécution de la bonne foi - Preuve : déclaration sur l'honneur. Article 580, 2°du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, n° 7, Appelant, comparaissant par son conseil, Maître Herremans loco Maître Grévy, avocat à Charleroi ; CONTRE : Monsieur J.VDB, Intimé, représenté par Mme Pacorus, déléguée syndicale, porteuse de procuration. La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie du jugement entrepris et le dossier d'information de l'auditorat. Vu l'acte d'appel établi en requête réceptionnée au greffe de la Cour le 26 mars 2007 et visant à la réformation d'un jugement contradictoire prononcé, le 23 février 2007, par le tribunal du travail de Charleroi. Vu les conclusions pour la partie intimée réceptionnées au greffe de la Cour le 1er février

  1. Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 11 septembre
  2. Ouï le Ministère public en son avis écrit à l'audience publique du 9 octobre
  3. Vu les conclusions en réplique pour la partie intimée réceptionnées au greffe de la Cour le 7 novembre
  4. RECEVABILITE L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. FONDEMENT 1°) Eléments de la cause et antécédents de la procédure Monsieur J.VDB, né en 1983, et titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur technique (qualification enseignement, éducation,..) est inscrit comme demandeur d'emploi, depuis le 2 décembre 2003 et a été indemnisé, à dater du 1er janvier
  5. Dans le cadre de la procédure de « suivi du comportement de recherche active d'emploi du chômeur », il est convoqué à un entretien de diagnostic, le 24 mai
  6. Au terme de cet entretien, une synthèse est établie et conclut, à la rubrique « candidature/ recherche d'emploi » : « Besoin d'aide pour sa recherche d'emploi ». Monsieur J.VDB. est ensuite convoqué à un premier entretien d'évaluation. Cet entretien concerne la période d'évaluation du 22 décembre 2004 au 21 décembre 2005 et se déroule le 22 décembre
  7. Au terme de cet entretien, un rapport et un premier contrat sont établis, ce même 22 décembre
  8. Le premier contrat, conclu entre le facilitateur et Monsieur J.VDB. est libellé en ces termes : « Je m'engage à entreprendre au cours des prochains mois les démarches suivantes : R Recontacter le service régional de l'emploi (FOREM) dans les 30 jours qui suivent le présent entretien, en vue d'examiner avec ce service mon projet professionnel + les possibilités de formation + les possibilités d'accompagnement ; Recontacter signifie que je dois avoir au moins un entretien individuel avec un agent du service régional. Téléphoner à Mme M. : 071/........ R Présenter spontanément ma candidature auprès de 10 entreprises et/ou organisations au moins (par courrier ou en personne) Je mentionnerai les entreprises et/ou organisations contactées et joindrai si possible une attestation de l'employeur. R Présenter spontanément ma candidature et m'inscrire auprès de 2 bureaux d'intérim, de sélection ou de recrutement et répondre aux offres d'emplois proposées (autres que A. et U.) Je garderai si possible les attestations délivrées par les différents bureaux auprès desquels je me suis inscrit. Je dresserai une liste des propositions d'emploi reçues en précisant pourquoi j'ai oui ou non répondu. R Suivre les offres d'emplois en consultant au moins 1 journal local et répondre à 8 offres d'emplois Je mentionnerai les journaux consultés et garderai copie des lettres de candidature et l'éventuelle réponse écrite des employeurs. Je dresserai la liste des emplois auxquels j'ai postulé en précisant quel en a été le résultat (si possible par une réaction écrite de l'employeur) ». Par courrier du 22 décembre 2005, remis à l'intéressé le jour même, l'ONEm transmet à l'intéressé le rapport du premier entretien, le contrat ainsi qu'une feuille info. L'ONEm précise par ailleurs qu'il sera convoqué pour évaluer son comportement de recherche d'emploi et le respect du contrat, dans les 4 mois. Un deuxième entretien a lieu le 19 juin 2006, afin d'évaluer les actions de recherche d'emploi et le respect du contrat pour la période du 22 décembre 2005 au 23 mai
  9. Au terme de cette évaluation du 19 juin 2006, un rapport est établi entre les parties et précise ce qui suit concernant le respect du premier contrat: « C. Respect du 1er contrat : £ Engagement 1 : « recontacter le service régional » Quelles ont été les actions entreprises pendant la période évaluée et quand ont-elles été réalisées ? - Informations fournies par le service régional via le flux électronique : voir rubrique A : respecté - Actions pour lesquelles un document écrit est fourni : - Déclaration sur l'honneur : Monsieur précise que le rendez-vous avec la conseillère du Forem s'est assez mal passé, suite à des réflexions qu'il a jugé déplacées sur sa présentation (habillement, vocabulaire,...). L'entretien s'est donc achevé précipitamment. £ Engagement 2 : Présenter spontanément ma candidature auprès de 10 entreprises et/ou organisations au moins (par courrier ou en personne) Quelles ont été les actions entreprises pendant la période évaluée ? - Actions pour lesquelles un document écrit est fourni : 1 preuve de présentation spontanée + 4 preuves de candidatures spontanées - Déclaration sur l'honneur : Si l'engagement pris n'a pas été respecté, quelles en sont les raisons ? Monsieur déclare avoir remplacé les candidatures spontanées manquantes par des réponses aux OE £ Engagement 3 : Présenter spontanément ma candidature et m'inscrire auprès de 2 bureaux d'intérim, de sélection ou de recrutement et répondre aux offres d'emplois proposées (autres que A. et U.) Quelles ont été les actions entreprises pendant la période évaluée ? - Actions pour lesquelles un document écrit est fourni : Monsieur apporte une carte de visite de Top Intérim pour preuve d'inscription. Après vérification téléphonique, il s'avère que monsieur a réalisé son inscription le 12.06.2006, hors période de référence. - Déclaration sur l'honneur : / Si l'engagement pris n'a pas été respecté, quelles en sont les raisons ? Monsieur déclare qu'il s'est rendu à d'autres intérims qui ont refusé de l'inscrire (T., I.,...) au vu d'un manque de qualification en travail manuel. £ Engagement 4 : Suivre les offres d'emplois en consultant au moins 1 journal local et répondre à 8 offres d'emplois Quelles ont été les actions entreprises pendant la période évaluée ? - Actions pour lesquelles un document écrit est fourni : 15 photocopies de lettres de motivation (+ 11 photocopies des enveloppes timbrées) ainsi que 4 réponses d'employeurs - Déclaration sur l'honneur : Monsieur n'a pas tenu les OE car il ne pensait pas cela utile ». Ce rapport, ainsi que le deuxième contrat conclu, sont remis à Monsieur J.VDB, le 19 juin 2006, par un courrier libellé en ces termes : « A l'issue de notre deuxième entretien du 19/06/2006, je constate que vous n'avez pas respecté le contrat que vous avez signé après notre premier entretien. Je vous remets par la présente le rapport du deuxième entretien. Vos allocations seront temporairement suspendues ou réduites (conformément à l'article 59 quinquies §§ 6 et 7 de l'arrêté royal du 25 novembre 191 portant réglementation du chômage). Cette décision vous sera communiquée ultérieurement par courrier séparé, après vérification complète de votre dossier. Je vous remets ci-joint un deuxième contrat dans lequel vous vous engagez à mener des actions concrètes au cours des prochains mois ». Par décision du 23 juin 2006, l'ONEm décide d'exclure Monsieur J.VDB du bénéfice des allocations d'attente pendant quatre mois. Cette décision est motivée comme suit : « Par lettre du 19.06.2006, je vous ai communiqué que vous n'avez pas respecté le contrat que vous avez signé après notre premier entretien. Je vous ai également communiqué alors que vos allocations seraient temporairement suspendues ou réduites et que cette décision vous serait notifiée ultérieurement, après la vérification complète de votre dossier, par courrier séparé ». Par un recours, déposé au greffe du tribunal du travail de Charleroi, le 19 juillet 2006, Monsieur J.VDB conteste les « décisions » des 19 juin 2006 et 23 juin
  10. Par le jugement entrepris du 23 février 2007, le tribunal du travail de Charleroi : - Déclare le recours irrecevable en tant que dirigé contre la lettre du 19 juin 2006, - Déclare le recours recevable et fondé en tant que dirigé contre la décision administrative du 23 juin 2006, - Réforme la décision de l'ONEm du 23 juin 2006, - Rétablit Monsieur J.VDB dans son droit aux allocations d'attente pour la période s'étendant du 26 juin 2006 au 25 octobre 2006, - Condamne l'ONEm aux frais et dépens de l'instance non liquidés. L'ONEm interjette appel de ce jugement. 2°) Saisine de la Cour L'ONEm sollicite la réformation du jugement querellé. Son argumentation peut se résumer comme suit : - s'il n'est pas contesté que les 1er et 4ième engagements, repris dans le contrat conclu le 22 décembre 2005, ont été respectés, il n'en est pas de même pour les 2ième et 3ième engagements ; - s'agissant du 2ième engagement, le fait que l'intéressé y ait substitué des réponses à des offres d'emploi ne suffit pas ; - s'agissant du 3ième engagement (inscription auprès de deux bureaux d'intérim), les explications fournies par l'intéressé ne sont pas crédibles et ne sont pas prouvées : sa seule déclaration ne suffit pas à prouver ses prétentions, lesquelles manquent de précisions ; en tout état de cause, l'unique inscription réalisée est tardive. Monsieur J.VDB sollicite la confirmation du jugement querellé. Son argumentation peut se résumer comme suit : - s'agissant du 2ième engagement, il y a lieu de l'apprécier au regard du 4ième engagement, dans un esprit de globalité, au regard de l'objectif de la réglementation ; dans cette perspective, le nombre de démarches à effectuer auprès d'employeurs est respecté ; - l'inscription auprès d'une agence d'intérim a été réalisée durant la période de référence et n'est par tardive ; pour les autres agences, il n'y a pas lieu de remettre en cause sa déclaration sur l'honneur. 3°) Discussion - En droit Le siège de la matière se trouve dans les articles 59quater et quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dont les dispositions principales énoncent : Article 59 quater : « § 1er. Au plus tôt lorsque les conditions visées à l'article 59bis sont réunies, le directeur convoque le chômeur par écrit à un entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail. [...]. §
  11. [...] §
  12. Lors de l'entretien, le directeur évalue les efforts fournis par le chômeur, principalement pendant la période de 12 mois, calculés de date à date, qui précède l'entretien, sur la base : 1° des informations dont il dispose déjà concernant le chômeur, [...]. 2° des informations communiquées par le chômeur lui-même sur les démarches qu'il a effectuées pour rechercher un emploi; le chômeur prouve les démarches qu'il a effectuées par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur. Les informations visées à l'alinéa 1er, 1° sont communiquées au chômeur au cours de l'entretien. En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le chômeur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés par le chômeur, conformément aux dispositions de l'article
  13. Dans son évaluation des efforts fournis par le chômeur, le directeur tient compte notamment de l'âge du chômeur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d'éventuels éléments de discrimination...[...] §
  14. Si le directeur constate que le chômeur a fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation positive, [...]. §
  15. Si le directeur constate que le chômeur n'a pas fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation négative, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien. Le chômeur est en outre invité à souscrire un contrat écrit dans lequel il s'engage à mener les actions concrètes qui sont attendues de lui au cours des mois suivants. [...]. Les actions concrètes reprises dans le contrat visé à l'alinéa 1er sont choisies par le directeur, en tenant compte de la situation spécifique du chômeur et des critères de l'emploi convenable existants, dans une liste modèle d'actions obligatoires ou facultatives, établie par le Ministre, après avis du Comité de gestion. [...]. Article 59quinquies : § 1er. Au plus tôt à l'expiration d'un délai de 4 mois prenant cours le lendemain de la signature du contrat visé à l'article 59quater, le directeur convoque par écrit le chômeur qui a souscrit le contrat écrit visé à l'article 59quater, § 5 à un deuxième entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail, conformément à l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat précité. [...]. §
  16. [...]. §
  17. Lors de l'entretien, le directeur évalue le respect par le chômeur de l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quater, §
  18. §
  19. Si le directeur constate que le chômeur a respecté l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat écrit vise à l'article 59quater, § 5, il informe le chômeur de cette évaluation positive, [...]. §
  20. Si le directeur constate que le chômeur n'a pas respecté l'engagement souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quater, § 5, il informe le chômeur de cette évaluation négative, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien. Le chômeur est en outre invité à souscrire un nouveau contrat écrit dans lequel il s'engage à mener les actions concrètes qui sont attendues de lui au cours des mois suivants. [...]. Le chômeur qui souscrit le contrat écrit visé à l'alinéa 1er fait en outre l'objet d'une mesure temporaire de privation des allocations conformément aux dispositions des §§ 6 et
  21. §
  22. Dans le cas visé au § 5, alinéa 5, le jeune travailleur visé à l'article 36 est exclu du bénéfice des allocations d'attente pendant une période de 4 mois, calculés de date à date [...] * L'objet du litige est de savoir si Monsieur J.VDB a oui ou non respecté les termes du premier contrat, conclu le 22 décembre 2005, en application de l'article 59 quater, § 5 de l'arrêté royal du 25 novembre
  23. L'objectif des nouvelles dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, tel que modifié notamment par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 « portant modification de la réglementation du chômage à l'égard des chômeurs complets qui doivent rechercher activement un emploi » est notamment de responsabiliser les chômeurs, dans leur recherche d'emploi. Juridiquement, cette responsabilisation s'est traduite par la technique contractuelle : le chômeur est amené à consigner un certain nombre d'engagements dans une convention individuelle conclue avec l'administration, dont le non respect est susceptible d'entraîner la déchéance du bénéfice d'allocations de chômage. L'activation des prestations sociales par leur contractualisation a certes fait l'objet de critiques, d'aucuns considérant, comme Monsieur J.VDB, dans ses conclusions, en répliques, que, dans le cadre de la conclusion du contrat, le consentement libre et éclairé du chômeur fait défaut. La Cour ne partage cependant pas cette analyse, dès lors que les dispositions réglementaires prévoient expressément que le chômeur participe activement à l'élaboration de son projet de « réinsertion » et a ainsi son mot à dire, dans le cadre des négociations qui précèdent la conclusion du contrat : - le chômeur est invité à se présenter au service régional de l'emploi en vue d'examiner ses possibilités de bénéficier des actions proposées par ce service (article 59 ter, alinéa de l'arrêté royal du 25 novembre 1991), - dans le cadre des différents entretiens d'évaluation, préalables à la conclusion des contrats, le chômeur communique des informations sur ses démarches, mais aussi sur sa situation personnelle (âge, formation, situation familiale,..) ; l'évaluation et le contrat sont établis notamment en tenant compte de la situation spécifique du chômeur (article 59 quater, §§ 3 et 5, article 59 quinquies, § 5 du dit arrêté royal). L'existence d'un véritable contrat, faisant loi entre parties, a d'ailleurs été récemment consacrée par la Cour suprême, dans un arrêt du 9 juin 2008, lequel décide : « ...dès qu'il a signé le contrat et s'est ainsi engagé à le respecter, le chômeur ne peut plus affirmer qu'il a fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché de l'emploi ou que les engagements proposés dans le contrat étaient inadéquats ou inadaptés. Saisi du recours du chômeur contre la décision du directeur du bureau régional du chômage évaluant, en vertu de l'article 59quinquiès, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail conformément à l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat, le juge ne peut apprécier le caractère adéquat ou adapté des conditions imposées par le contrat mais il a le pouvoir de vérifier si le chômeur s'y est conformé. Pour décider que « le contrat a été largement suivi par [le défendeur] », l'arrêt considère que « la cour [du travail] peut comprendre que [le défendeur], auquel on fit comprendre l'inutilité de [...] s'inscrire auprès de quatre bureaux d'interim [...], ait mis fin à [...] sa démarche [...], ayant le sentiment que cela ne servait à rien », et que le « quatrième engagement [du contrat] [...], qui consistait [...] à aller s'inscrire à la commune de D. pour un emploi », n'ait pas été tenu dès lors que « [le défendeur] avait peu de chance d'être engagé par la commune [...] qu'il entendait quitter [...], expliqu[ant] [...] qu'il ne voyait donc plus l'intérêt de faire cette démarche ». En remettant en cause le caractère adéquat et adapté des engagements souscrits par le défendeur dans le cadre du contrat conclu avec le demandeur, l'arrêt excède les limites du contrôle qu'il incombait à la cour du travail d'exercer sur le respect par le défendeur des termes du contrat et viole, partant, les dispositions visées au moyen, en cette branche. » (Cassation, 9 juin 2008, N° rôle S.07.0082.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080609.3). Il s'en déduit que le pouvoir de la Cour se limite à vérifier si le chômeur s'est conformé au contrat, sans remettre en cause le caractère adéquat ou adapté des engagements souscrits. Il n'en demeure pas moins que le principe de l'exécution de bonne foi des conventions, consacré par l'article 1134, alinéa 3 du Code civil, implique pour les parties à un contrat un devoir de loyauté, de pondération et de collaboration non seulement lors de la conclusion du contrat mais encore pendant toute la durée de l'exécution de celui-ci. Ce principe sous-entend la prise en compte de l'intérêt d'autrui et l'obligation d'exécuter loyalement le contrat en évitant de faire en sorte que le cocontractant soit privé des avantages qu'il peut légitimement espérer en retirer. Il ne s'agit pas de remettre en cause les termes du contrat mais de vérifier s'ils ont été respectés, en tenant compte de ces obligations de loyauté, de pondération et de collaboration, consacrées par l'article 1134, alinéa 3 du Code civil Ces obligations ont d'ailleurs été rappelées lors de la mise en œuvre des différentes mesures réglementaires. Ainsi, s'agissant du deuxième entretien d'évaluation (respect du contrat), le vade-mecum des facilitateurs (agents spécialement recrutés et formés par l'ONEm dans le cadre de l'activation du comportement de recherche d'emploi) précise ce qui suit : « L'entretien a pour but d'évaluer les efforts consentis par le chômeur pour s'insérer sur le marché de l'emploi conformément à l'engagement qu'il a souscrit dans le premier contrat. Le facilitateur parcourt avec le chômeur l'engagement qu'il a souscrit et vérifie point par point si les actions prévues ont bien été réalisées. Le facilitateur prendra aussi en compte les éventuelles actions réalisées par le chômeur mais qui n'étaient pas prévues au contrat. Il se base à cette fin sur les informations dont il dispose et sur les obligations communiquées par le chômeur. Ainsi, par exemple, le fait que le chômeur ait repris le travail pendant une certaine période peut compenser le fait qu'il n'ait pas réalisé toutes les actions auxquelles il s'était engagé. Il y a lieu de faire preuve de bon sens à cet égard. Une ou plusieurs périodes de travail valent plus que quelques sollicitations spontanées. Dans le même ordre d'idée, le facilitateur tiendra compte du fait que dans certains cas le non respect de certaines actions du contrat peut s'expliquer par le fait que le chômeur a, sur les conseils du service régional de l'emploi, mené d'autres actions intensives (par exemple le suivi d'une formation professionnelle ou un parcours d'insertion intensif) qui l'ont empêché de mener à bien toutes les actions prévues dans le contrat. L'action « contacter le service régional de l'emploi » (prévue en principe dans tous les premiers contrats) est une action obligatoire. Le fait de ne pas avoir mené cette action entraîne en principe automatiquement une évaluation négative et, donc la conclusion d'un second contrat, sauf si le chômeur peut invoquer un motif valable justifiant le fait qu'il n'a pas pu mener cette action (dans le délai imparti). » (Vade-mecum à l'usage des facilitateurs, établi par l'ONEm, Edition du 1.9.2005, page 34). * En l'espèce, l'ONEm admet que les 1er et 4ième engagements, stipulés dans le premier contrat du 22 décembre 2005 ont été exécutés par Monsieur J.VDB. Ce que la Cour constate. Qu'en est-il des 2ième et 3ième engagements : Engagement n°2 : Présenter spontanément ma candidature auprès de 10 entreprises et/ou organisations au moins (par courrier ou en personne) : - 1 preuve de présentation spontanée + 4 preuves de candidatures spontanées, soit 5 candidatures spontanées - les candidatures spontanées manquantes ont été remplacées par des réponses à des offres d'emploi En remplaçant les candidatures spontanées par des réponses à des offres d'emploi, Monsieur J.VDB a respecté son engagement, dès lors qu'il pouvait légitimement considérer qu'une réponse à une offre d'emploi « ciblée » était plus pertinente et répondait davantage à l'objectif de la recherche d'emploi active et efficace et qu'en conséquence, une telle démarche équivalait certainement à une candidature spontanée. Ce comportement répond au principe d'exécution de bonne foi du contrat. A l'instar du premier juge, la Cour estime que cet engagement a été respecté. Engagement 3 : Présenter spontanément ma candidature et m'inscrire auprès de 2 bureaux d'intérim, de sélection ou de recrutement et répondre aux offres d'emplois proposées (autres que A. et U.) : - Monsieur apporte une carte de visite de Top Intérim ; après vérification téléphonique, il s'avère que monsieur a réalisé son inscription le 12.06.
  24. - Monsieur déclare qu'il s'est rendu à d'autres intérims qui ont refusé de l'inscrire (T., I.,...) au vu d'un manque de qualification en travail manuel. Le contrat du 22 décembre 2005 stipule que Monsieur J.VDB s'engage à entreprendre les différentes actions « au cours des prochains mois », sans qu'aucune échéance ne soit précisée. Contrairement à ce que prétend l'ONEm, l'inscription dans un bureau d'intérim, le 12 juin 2006 n'est pas tardive. Monsieur J.VDB déclare s'être rendu auprès de deux bureaux d'intérim, qui ont refusé de l'inscrire. Le chômeur prouve les démarches qu'il a effectuées par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur. En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le chômeur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés (articles 59 quater, § 3, alinéa 1, 2° et alinéa 3). Le texte réglementaire n'impose pas que les déclarations du chômeur soient confirmées par des attestations. Par ailleurs, le vade-mecum du facilitateur précise qu' « en cas de doute ou de manque de clarté quant au sérieux des pièces ou des déclarations, [le facilitateur] collectera si nécessaire des informations supplémentaires. ... Si le facilitateur doute de l'exactitude de la déclaration du chômeur, il peut solliciter un complément d'information prouvant éventuellement le contraire. » (vade-mecum, op. cit., p. 19). La déclaration sur l'honneur de Monsieur J.VDB était suffisamment précise (identité des bureaux d'intérim) pour permettre au facilitateur un contrôle s'il avait un doute quant à son exactitude : il pouvait, comme il l'a fait pour l'agence Top interim, effectuer une vérification téléhonique. A défaut d'avoir procédé à une information prouvant l'inexactitude de la déclaration de Monsieur J.VDB, dans le délai réglementaire (dix jours ouvrables), il n'y a pas lieu de la remettre en cause. A l'instar du premier juge, la Cour estime que cet engagement a été respecté. La Cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La Cour, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Statuant contradictoirement; Ouï l'avis écrit non conforme de Monsieur D. HAUTIER, Substitut général ; Déclare l'appel recevable et non fondé. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne, en application en application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, l'ONEm aux frais et dépens de l'instance d'appel, s'il en est. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 11 décembre 2008 par le Président de la 9ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Madame P. CRETEUR, Conseiller présidant la Chambre ; Monsieur F. OPSOMMER, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J-C. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame K. BURLION, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081211.15 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080609.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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