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ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081219.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 19 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081219.7 No Rôle: 21118 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-05-12 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 18:35 Fiche S'agissant de la preuve du respect des engagements, le texte réglementaire n'impose pas que les déclarations du chômeur soient confirmées par des attestations. Dès lors qu'une déclaration sur l'honneur est suffisamment précise, pour permettre au facilitateur un contrôle s'il avait un doute quant à son exactitude et à défaut pour ce dernier d'avoir procéder à une information prouvant l'inexactitude d'une déclaration, dans le délai réglementaire (dix jours ouvrables), il n'y a pas lieu de la remettre en cause. Dans ce cas, la déclaration sur l'honneur du chômeur s'impose tant à l'ONEm qu'à lui-même. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: CHOMAGE - ACTIVATION (Articles 59quater et 59 quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) PREUVE DU RESPECT DES ENGAGEMENTS FORCE PROBANTE DES DECLARATIONS DU CHOMEUR Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 59 quater et 59 quinquies - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2008 R.G. 21118 9ième Chambre Sécurité sociale Allocations de chômage - Activation - Premier contrat : respect des engagements - Art. 59 quater et 59 quinquies de l'AR 25/11/1991 Preuve : déclaration sur l'honneur Article 580, 2°du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Monsieur J.D., Appelant, représenté par Mme Pacorus, déléguée syndicale, porteuse de procuration. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, n° 7, Intimé, comparaissant par son conseil, Maître Grévy, avocat à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie du jugement entrepris et le dossier d'information de l'auditorat. Vu l'acte d'appel établi en requête réceptionnée au greffe de la Cour le 16 avril 2008 et visant à la réformation d'un jugement contradictoire prononcé, le 4 avril 2008, par le tribunal du travail de Charleroi. Vu les conclusions pour la partie intimée réceptionnées au greffe de la Cour le 1er août

  1. Vu le dossier du Ministère public réceptionné au greffe de la Cour le 23 mai
  2. Vu les conclusions pour la partie appelante réceptionnées au greffe de la Cour le 7 août
  3. Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 11 décembre
  4. Ouï le Ministère public en son avis oral à cette même audience, auquel la partie intimée a répliqué. RECEVABILITE L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. FONDEMENT 1°) ELEMENTS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Monsieur J.D., né en 1964, titulaire d'un diplôme de coiffure et soins de beauté et d'une qualification de conducteur de poids lourds, perçoit des allocations de chômage, à tout le moins depuis le 1er août
  5. Dans le cadre de la procédure de « suivi du comportement de recherche active d'emploi du chômeur », il est convoqué à un premier entretien d'évaluation. Cet entretien concerne la période d'évaluation du 12 janvier 2006 au 11 janvier 2007 et se déroule le 12 janvier
  6. Au terme de cet entretien, un rapport et un premier contrat sont établis, ce même 12 janvier
  7. Le premier contrat, conclu entre le facilitateur et Monsieur J.D.est libellé en ces termes : « R Je m'engage à entreprendre au cours des prochains mois les démarches suivantes : Recontacter le service régional de l'emploi (FOREM) dans les 30 jours qui suivent le présent entretien, en vue d'examiner avec ce service mon projet professionnel / les possibilités de formation / les possibilités d'accompagnement ; Recontacter signifie que je dois avoir au moins un entretien individuel avec un agent du service régional. Téléphoner à Mme M. : 071/........ R Entreprendre une ou plusieurs actions, plus précisément : apporter cv dactylographié et lettre de motivation type. Je garderai tous les documents relatifs à ces autres actions et à ma recherche d'emploi. R Entreprendre une ou plusieurs actions, plus précisément : se procurer carte activa. Je garderai tous les documents relatifs à ces autres actions et à ma recherche d'emploi. R Présenter spontanément ma candidature auprès de 3 entreprises et/ou organisations au moins par mois jusqu'à notre prochain entretien - apporte cachets ou photocopies des lettres de motivation. Je mentionnerai les entreprises et/ou organisations contactées et joindrai si possible une attestation de l'employeur. Par courrier du 12 janvier 2007, remis à l'intéressé le jour même, l'ONEm transmet à l'intéressé le rapport du premier entretien, le contrat ainsi qu'une feuille info. L'ONEm précise par ailleurs qu'il sera convoqué pour évaluer tant son comportement de recherche d'emploi que le respect du contrat, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 4 mois prenant cours le lendemain de la signature du contrat. Un deuxième entretien a lieu le 2 juillet 2007, afin d'évaluer les actions de recherche d'emploi et le respect du contrat pour la période du 12 janvier 2007 au 1er janvier
  8. Au terme de cette évaluation du 2 juillet 2007, un rapport est établi et signé par les parties et précise ce qui suit concernant le respect du premier contrat: « C. Respect du 1er contrat : £ Engagement 1 : « recontacter le service régional » Quelles ont été les actions entreprises pendant la période évaluée et quand ont-elles été réalisées ? - Informations fournies par le service régional via le flux électronique : voir rubrique A : respecté - Actions pour lesquelles un document écrit est fourni : / - Déclaration sur l'honneur : Si l'engagement pris n'a pas été respecté, quelles en sont les raisons ? £ Engagement 2 : apporter cv dactylographié et lettre de motivation type Quelles ont été les actions entreprises pendant la période évaluée ? - Actions pour lesquelles un document écrit est fourni : A réalisé un cv (les coordonnées ne sont pas à jour) et lettre de motivation. - Déclaration sur l'honneur : / Si l'engagement pris n'a pas été respecté, quelles en sont les raisons ? / £ Engagement 3 : se procurer carte activa. Quelles ont été les actions entreprises pendant la période évaluée ? - Actions pour lesquelles un document écrit est fourni : S'est procuré sa carte activa - Déclaration sur l'honneur : / Si l'engagement pris n'a pas été respecté, quelles en sont les raisons ? / £ Engagement 4 : Présenter spontanément ma candidature auprès de 3 entreprises et/ou organisations au moins par mois jusqu'à notre prochain entretien - apporte cachets ou photocopies des lettres de motivation. Je mentionnerai les entreprises et/ou organisations contactées et joindrai si possible une attestation de l'employeur. Quelles ont été les actions entreprises pendant la période évaluée ? - Actions pour lesquelles un document écrit est fourni : janvier 2007 : 4 candidatures envoyées février 2007 : 5 courriers envoyés mars 2007 : 4 courriers envoyés avril 2007 : 3 courriers envoyés mai 2007 : 4 courriers envoyés juin 2007 : néant 11 retours courriers reçus - Déclaration sur l'honneur : / Si l'engagement pris n'a pas été respecté, quelles en sont les raisons ? Monsieur me déclare qu'aucunes actions n'a été effectuées durant le mois de juin 2007, a du s'occuper de ses enfants». Ce rapport conclut ce qui suit : « ÿ En conclusion : action forem : effectué cv e lettre type : a réalisé cv (les coordonnées de monsieur ne sont pas à jour : a déménagé le 01/04/2007 !) et lettre de motivation carte activa : effectué 3 candidatures spontanées par mois : NON EFFECTUE DANS SA TOTALITE ... » Un deuxième contrat est conclu ce même 2 juillet 2007 et lui est remis, en même temps que son rapport d'évaluation, par un courrier libellé en ces termes : « A l'issue de notre deuxième entretien du 02/07/2007, je constate que vous n'avez pas respecté le contrat que vous avez signé après notre premier entretien. Je vous remets par la présente le rapport du deuxième entretien. Vos allocations seront temporairement suspendues ou réduites (conformément à l'article 59 quinquies §§ 6 et 7 de l'arrêté royal du 25 novembre 191 portant réglementation du chômage). Cette décision vous sera communiquée ultérieurement par courrier séparé, après vérification complète de votre dossier. Je vous remets ci-joint un deuxième contrat dans lequel vous vous engagez à mener des actions concrètes au cours des prochains mois... ». Par décision du 5 juillet 2007, l'ONEm décide d'octroyer à Monsieur J.D.pendant quatre mois une allocation de chômage réduite de 33,71 euro , par jour. La réduction dure du 9 juillet 2007 au 8 novembre
  9. Cette décision est motivée comme suit : « Par lettre du 02.07.2007, je vous ai communiqué que vous n'avez pas respecté le contrat que vous avez signé après notre premier entretien. Je vous ai également communiqué alors que vos allocations seraient temporairement suspendues ou réduites et que cette décision vous serait notifiée ultérieurement, après la vérification complète de votre dossier, par courrier séparé ». Par un recours, déposé au greffe du tribunal du travail de Charleroi, le 24 septembre 2007, Monsieur J.D.conteste cette décision du 5 juillet
  10. Par le jugement entrepris du 4 avril 2008, le tribunal du travail de Charleroi: - Reçoit la demande, - La déclare non fondée, - Confirme la décision administrative du 5 juillet 2007 dont recours, - Condamne l'ONEm aux frais et dépens de l'instance non liquidés. Monsieur J.D.interjette appel de ce jugement. 2°) SAISINE DE LA COUR Monsieur J.D. sollicite la réformation du jugement querellé, l'annulation de la décision de l'ONEm du 5 juillet 2007 ainsi que son rétablissement dans ses droits aux allocations de chômage. Son argumentation peut se résumer comme suit : - Il n'est pas contesté que les 1er et 3ième engagements ont été respectés ; - S'agissant du 2ième engagement (réalisation d'un cv et d'une lettre de motivation), il a bien été respecté, indépendamment d'une adresse non mise à jour ; le facilitateur n'a d'ailleurs émis aucune observation à ce sujet ; - S'agissant du 4ième engagement (3 candidatures spontanées au moins par mois jusqu'au prochain entretien), il y a lieu de l'apprécier dans sa globalité : même si Monsieur J.D. n'a pas effectué de candidatures spontanées en juin 2007, sur l'intégralité de la période concernée, il présente 22 candidatures, alors qu'aux termes du contrat, l'ensemble correspondait à 18 candidatures ; - Le motif, invoqué dans la déclaration sur l'honneur, pour l'absence de candidatures en juin 2207 est que l'intéressé devait s'occuper de ses enfants et non, comme le précise le premier juge, le fait qu'ayant déjà 22 candidatures fin mai 2007, il a estimé pouvoir s'en dispenser en juin. L'ONEm sollicite la confirmation du jugement querellé. Son argumentation peut se résumer comme suit : - S'agissant du 2ième engagement (réalisation d'un cv et d'une lettre de motivation), même s'il a été considéré par l'évaluateur comme étant accompli, le fait qu'il ne soit pas mis à jour est révélateur du peu d'intérêt de Monsieur J.D. pour la recherche d'emploi ; - S'agissant du 4ième engagement (3 candidatures spontanées au moins par mois jusqu'au prochain entretien), l'inertie de Monsieur J.D., durant le mois de juin 2007, n'est pas justifiée et ne répond de toute façon pas à l'objectif de recherche active d'emploi. 3°) DISCUSSION - EN DROIT 3.
  11. Dispositions applicables 3.1.
  12. Le siège de la matière se trouve dans les articles 59quater et quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dont les dispositions principales énoncent : Article 59 quater : « § 1er. Au plus tôt lorsque les conditions visées à l'article 59bis sont réunies, le directeur convoque le chômeur par écrit à un entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail. [...]. §
  13. [...] §
  14. Lors de l'entretien, le directeur évalue les efforts fournis par le chômeur, principalement pendant la période de 12 mois, calculés de date à date, qui précède l'entretien, sur la base : 1° des informations dont il dispose déjà concernant le chômeur, [...]. 2° des informations communiquées par le chômeur lui-même sur les démarches qu'il a effectuées pour rechercher un emploi; le chômeur prouve les démarches qu'il a effectuées par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur. Les informations visées à l'alinéa 1er, 1° sont communiquées au chômeur au cours de l'entretien. En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le chômeur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés par le chômeur, conformément aux dispositions de l'article
  15. Dans son évaluation des efforts fournis par le chômeur, le directeur tient compte notamment de l'âge du chômeur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d'éventuels éléments de discrimination...[...] §
  16. Si le directeur constate que le chômeur a fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation positive, [...]. §
  17. Si le directeur constate que le chômeur n'a pas fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation négative, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien. Le chômeur est en outre invité à souscrire un contrat écrit dans lequel il s'engage à mener les actions concrètes qui sont attendues de lui au cours des mois suivants. [...]. Les actions concrètes reprises dans le contrat visé à l'alinéa 1er sont choisies par le directeur, en tenant compte de la situation spécifique du chômeur et des critères de l'emploi convenable existants, dans une liste modèle d'actions obligatoires ou facultatives, établie par le Ministre, après avis du Comité de gestion. [...]. Article 59quinquies : § 1er. Au plus tôt à l'expiration d'un délai de 4 mois prenant cours le lendemain de la signature du contrat visé à l'article 59quater, le directeur convoque par écrit le chômeur qui a souscrit le contrat écrit visé à l'article 59quater, § 5 à un deuxième entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail, conformément à l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat précité. [...]. §
  18. [...]. §
  19. Lors de l'entretien, le directeur évalue le respect par le chômeur de l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quater, §
  20. §
  21. Si le directeur constate que le chômeur a respecté l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat écrit vise à l'article 59quater, § 5, il informe le chômeur de cette évaluation positive, [...]. §
  22. Si le directeur constate que le chômeur n'a pas respecté l'engagement souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quater, § 5, il informe le chômeur de cette évaluation négative, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien. Le chômeur est en outre invité à souscrire un nouveau contrat écrit dans lequel il s'engage à mener les actions concrètes qui sont attendues de lui au cours des mois suivants. [...]. Le chômeur qui souscrit le contrat écrit visé à l'alinéa 1er fait en outre l'objet d'une mesure temporaire de privation des allocations conformément aux dispositions des §§ 6 et
  23. §
  24. Dans le cas visé au § 5, alinéa 5,[...] le chômeur qui bénéficie des allocations de chômage : 1° bénéficie, pendant une période de 4 mois, calculés de date à date, de l'allocation réduite visée à l'article 130bis, s'il a la qualité de travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110, § 1er ou de travailleur isolé au sens de l'article 110, § 2; [...] » * 3.1.
  25. Le chômeur prouve les démarches qu'il a effectuées par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur. En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le chômeur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés (articles 59 quater, § 3, alinéa 1, 2° et alinéa 3). 3.
  26. Interprétation des dispositions 3.2.
  27. L'objet du litige est de savoir si Monsieur J.D. a oui ou non respecté les termes du premier contrat, conclu le 2 juillet 2007, en application de l'article 59 quater, § 5 de l'arrêté royal du 25 novembre
  28. L'objectif des nouvelles dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, tel que modifié notamment par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 « portant modification de la réglementation du chômage à l'égard des chômeurs complets qui doivent rechercher activement un emploi » est notamment de responsabiliser les chômeurs, dans leur recherche d'emploi. Juridiquement, cette responsabilisation s'est traduite par la technique contractuelle : le chômeur est amené à consigner un certain nombre d'engagements dans une convention individuelle conclue avec l'administration, dont le non respect est susceptible d'entraîner la déchéance du bénéfice d'allocations de chômage. L'activation des prestations sociales par leur contractualisation a certes fait l'objet de critiques, d'aucuns considérant, dans le cadre de la conclusion du contrat, le consentement libre et éclairé du chômeur fait défaut. La Cour ne partage cependant pas cette analyse, dès lors que les dispositions réglementaires prévoient expressément que le chômeur participe activement à l'élaboration de son projet de « réinsertion » et a ainsi son mot à dire, dans le cadre des négociations qui précèdent la conclusion du contrat : - le chômeur est invité à se présenter au service régional de l'emploi en vue d'examiner ses possibilités de bénéficier des actions proposées par ce service (article 59 ter, alinéa de l'arrêté royal du 25 novembre 1991), - dans le cadre des différents entretiens d'évaluation, préalables à la conclusion des contrats, le chômeur communique des informations sur ses démarches, mais aussi sur sa situation personnelle (âge, formation, situation familiale,..) ; l'évaluation et le contrat sont établis notamment en tenant compte de la situation spécifique du chômeur (article 59 quater, §§ 3 et 5, article 59 quinquies, § 5 du dit arrêté royal). L'existence d'un véritable contrat, faisant loi entre parties, a d'ailleurs été récemment consacrée par la Cour suprême, dans un arrêt du 9 juin 2008, lequel décide : « ...dès qu'il a signé le contrat et s'est ainsi engagé à le respecter, le chômeur ne peut plus affirmer qu'il a fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché de l'emploi ou que les engagements proposés dans le contrat étaient inadéquats ou inadaptés. Saisi du recours du chômeur contre la décision du directeur du bureau régional du chômage évaluant, en vertu de l'article 59quinquiès, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail conformément à l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat, le juge ne peut apprécier le caractère adéquat ou adapté des conditions imposées par le contrat mais il a le pouvoir de vérifier si le chômeur s'y est conformé. Pour décider que « le contrat a été largement suivi par [le défendeur] », l'arrêt considère que « la cour [du travail] peut comprendre que [le défendeur], auquel on fit comprendre l'inutilité de [...] s'inscrire auprès de quatre bureaux d'interim [...], ait mis fin à [...] sa démarche [...], ayant le sentiment que cela ne servait à rien », et que le « quatrième engagement [du contrat] [...], qui consistait [...] à aller s'inscrire à la commune de D. pour un emploi », n'ait pas été tenu dès lors que « [le défendeur] avait peu de chance d'être engagé par la commune [...] qu'il entendait quitter [...], expliqu[ant] [...] qu'il ne voyait donc plus l'intérêt de faire cette démarche ». En remettant en cause le caractère adéquat et adapté des engagements souscrits par le défendeur dans le cadre du contrat conclu avec le demandeur, l'arrêt excède les limites du contrôle qu'il incombait à la cour du travail d'exercer sur le respect par le défendeur des termes du contrat et viole, partant, les dispositions visées au moyen, en cette branche. » (Cassation, 9 juin 2008, N° rôle S.07.0082.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080609.3). Il s'en déduit que le pouvoir de la Cour se limite à vérifier si le chômeur s'est conformé au contrat, sans remettre en cause le caractère adéquat ou adapté des engagements souscrits. Il n'en demeure pas moins que le principe de l'exécution de bonne foi des conventions, consacré par l'article 1134, alinéa 3 du Code civil, implique pour les parties à un contrat un devoir de loyauté, de pondération et de collaboration non seulement lors de la conclusion du contrat mais encore pendant toute la durée de l'exécution de celui-ci. Ce principe sous-entend la prise en compte de l'intérêt d'autrui et l'obligation d'exécuter loyalement le contrat en évitant de faire en sorte que le cocontractant soit privé des avantages qu'il peut légitimement espérer en retirer. Il ne s'agit pas de remettre en cause les termes du contrat mais de vérifier s'ils ont été respectés, en tenant compte de ces obligations de loyauté, de pondération et de collaboration, consacrées par l'article 1134, alinéa 3 du Code civil (voir en ce sens, C.T. Mons, 9ième chambre, 11 décembre 2008, R.G. 20.623, inédit). Ces obligations ont d'ailleurs été rappelées lors de la mise en œuvre des différentes mesures réglementaires. Ainsi, s'agissant du deuxième entretien d'évaluation (respect du contrat), le vade-mecum des facilitateurs (agents spécialement recrutés et formés par l'ONEm dans le cadre de l'activation du comportement de recherche d'emploi) précise ce qui suit : « L'entretien a pour but d'évaluer les efforts consentis par le chômeur pour s'insérer sur le marché de l'emploi conformément à l'engagement qu'il a souscrit dans le premier contrat. Le facilitateur parcourt avec le chômeur l'engagement qu'il a souscrit et vérifie point par point si les actions prévues ont bien été réalisées. Le facilitateur prendra aussi en compte les éventuelles actions réalisées par le chômeur mais qui n'étaient pas prévues au contrat. Il se base à cette fin sur les informations dont il dispose et sur les obligations communiquées par le chômeur. Ainsi, par exemple, le fait que le chômeur ait repris le travail pendant une certaine période peut compenser le fait qu'il n'ait pas réalisé toutes les actions auxquelles il s'était engagé. Il y a lieu de faire preuve de bon sens à cet égard. Une ou plusieurs périodes de travail valent plus que quelques sollicitations spontanées. Dans le même ordre d'idée, le facilitateur tiendra compte du fait que dans certains cas le non respect de certaines actions du contrat peut s'expliquer par le fait que le chômeur a, sur les conseils du service régional de l'emploi, mené d'autres actions intensives (par exemple le suivi d'une formation professionnelle ou un parcours d'insertion intensif) qui l'ont empêché de mener à bien toutes les actions prévues dans le contrat. L'action « contacter le service régional de l'emploi » (prévue en principe dans tous les premiers contrats) est une action obligatoire. Le fait de ne pas avoir mené cette action entraîne en principe automatiquement une évaluation négative et, donc la conclusion d'un second contrat, sauf si le chômeur peut invoquer un motif valable justifiant le fait qu'il n'a pas pu mener cette action (dans le délai imparti). » (Vade-mecum à l'usage des facilitateurs, établi par l'ONEm, Edition du 1.9.2005, page 34). Par conséquent, la Cour a le pouvoir de vérifier le respect des termes du contrat, au regard du principe de l'exécution de bonne foi des conventions, lequel s'applique en tenant compte de l'objectif prioritaire de la réglementation, à savoir une recherche active d'emploi. 3.2.
  29. S'agissant de la preuve du respect des engagements, le texte réglementaire n'impose pas que les déclarations du chômeur soient confirmées par des attestations. Par ailleurs, le vade-mecum du facilitateur précise qu' « en cas de doute ou de manque de clarté quant au sérieux des pièces ou des déclarations, [le facilitateur] collectera si nécessaire des informations supplémentaires. ... Si le facilitateur doute de l'exactitude de la déclaration du chômeur, il peut solliciter un complément d'information prouvant éventuellement le contraire. » (vade-mecum, op. cit., p. 19). Dès lors qu'une déclaration sur l'honneur est suffisamment précise, pour permettre au facilitateur un contrôle s'il avait un doute quant à son exactitude et à défaut pour ce dernier d'avoir procéder à une information prouvant l'inexactitude d'une déclaration, dans le délai réglementaire (dix jours ouvrables), il n'y a pas lieu de la remettre en cause. Dans ce cas, la déclaration sur l'honneur du chômeur s'impose tant à lui-même qu'à l'ONEm. 3.
  30. Application au cas d'espèce En l'espèce, l'ONEm admet que les 1er et 3ième engagements, stipulés dans le premier contrat du 2 juillet 2007 ont été exécutés par Monsieur J.D.. Ce que la Cour constate. Qu'en est-il des 2ième et 4ième engagements : Engagement n°2 : Apporter cv dactylographié et lettre de motivation type Monsieur J.D. a réalisé un cv (les coordonnées ne sont pas à jour) et lettre de motivation. Le CV, présenté par Monsieur J.D. au facilitateur, le 2 juillet 2007 ne reprend pas la nouvelle adresse de l'intéressé (changement d'adresse effectué en avril 2007). Certes, pour la période d'évaluation, Monsieur J.D. devait logiquement apporter deux CV, le second mentionnant sa nouvelle adresse. Il n'a remis au facilitateur qu'un seul modèle de CV dactylographié (celui mentionnant son adresse originaire). Cependant, rien ne permet de considérer que le modèle du CV actualisé n'a pas été établi, dès lors que : - le facilitateur a estimé que l'engagement était respecté et que l'intéressé n'a pas été entendu sur cette éventuelle actualisation, - les lettres de candidatures, adressées par Monsieur J.D. à dater d'avril 2007 et auxquelles sont joints les CV reprennent bien sa nouvelle adresse. La Cour estime que l'engagement a été respecté. £ Engagement 4 : Présenter spontanément ma candidature auprès de 3 entreprises et/ou organisations au moins par mois jusqu'à notre prochain entretien - apporte cachets ou photocopies des lettres de motivation. Des candidatures ont été présentées auprès de 3 entreprises au moins de janvier à mai
  31. Monsieur J.D. a déclaré qu'aucune action n'a été effectuée durant le mois de juin 2007car il a du s'occuper de ses enfants». En s'abstenant de présenter spontanément sa candidature auprès de 3 entreprises ou organisations au moins en juin 2007, Monsieur J.D. n'a pas respecté son engagement Sa déclaration sur l'honneur s'impose à lui (il a dû s'occuper des enfants) et ne permet pas de considérer qu'en restant totalement inactif durant un mois, sans motif légitime, il a exécuté le contrat de bonne foi. En tout état de cause, c'est à tort qu'il prétend que son « quota » était atteint en mai 2007, les candidatures supérieures à 3 pour les mois précédents pouvant en quelque sorte être « reportées » sur le mois de juin. En effet, l'engagement mensuel est de 3 candidatures au moins. L'appréciation globale, défendue par Monsieur J.D., est contraire au principe de l'exécution de bonne foi de la convention, au regard d'une recherche active d'emploi. A l'instar du premier juge, la Cour estime que cet engagement n'a pas été respecté. La Cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La Cour, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Statuant contradictoirement; Ouï l'avis oral non conforme de Madame M. HERMAND, Substitut général ; Déclare l'appel recevable et non fondé. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne, en application en application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, l'ONEm aux frais et dépens de l'instance d'appel, s'il en est. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 19 décembre 2008 par le Président de la 9ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Madame P. CRETEUR, Conseiller présidant la Chambre ; Monsieur F. OPSOMMER, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J.C. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame K.BURLION, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081219.7 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080609.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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