id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 19 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081219.8 No Rôle: 20412 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-05-29 Consultations: 147 - dernière vue 2026-07-02 18:34 Fiche L'employeur peut manifester sa volonté de manière libre et consciente de mettre fin aux relations de travail par la remise des documents sociaux (formulaire C4, certificat de travail et attestation de vacances) lesquels doivent impérativement être remis lorsque le contrat prend fin, c'est-à-dire au moment ou les prestations cessent effectivement comme l'exige l'article 21 de la loi du 03.07.1978. Il importe de vérifier si les circonstances propres à l'espèce traduisent de manière univoque et certaine la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail lorsqu'il a décidé de transmettre les documents sociaux qui doivent être remis lorsque le contrat cesse de produire ses effets. Dès lors, l'invocation de la seule erreur ne permet pas de remettre en cause l'existence d'un congé donné valablement si cette erreur ne revêt pas le caractère d'invincibilité tel qu'apprécié rigoureusement par la jurisprudence. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Employés Mots libres: Contrat de travail d'employé - Article 21 de la loi du 03.07.1978 - Délivrance au travailleur du formulaire C4 et des autres documents sociaux attestant la fin du contrat - Absence de justification par l'employeur de cette démarche - Fait révélant la manifestation de la volonté de l'employeur de rompre le contrat - Caractère définitif du congé - Erreur néanmoins admise si elle est invincible Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 21 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Annotations Publications: Chroniques de social - - N° 7/2010 - p. 373 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2008 R.G. 20.412 2ème Chambre Contrat de travail d'employé - Délivrance au travailleur du formulaire C4 et des autres documents sociaux dont la remise est prescrite par la loi lors de la cessation des relations contractuelles. Absence de justification par l'employeur de cette démarche auprès du travailleur. Fait révélant la manifestation de la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail N° Article 578, 1° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif sur le principe, ordonnant la réouverture des débats pour déterminer la hauteur exacte des sommes dues au titre de pécules de vacance et de prime de fin d'année. EN CAUSE DE : DYG. Y. , Appelante, comparaissant en personne assistée de son conseil, Maître MONFORTI, avocat à CHARLEROI CONTRE : S.A. Ets. M., Intimée, comparaissant par son conseil, Maître VALENTINI loco Me VANHOESTENBERGHE, avocat à CHARLEROI ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie du jugement entrepris. Vu, en original, l'acte d'appel établi en requête réceptionnée au greffe de la Cour le 19 octobre 2006 et visant à la réformation d'un jugement contradictoire rendu le 26 juin 2006 par le Tribunal du travail de Charleroi, section Charleroi. Vu les conclusions déposées pour la partie intimée et reçues au greffe de la Cour le 19 mars 2007. Vu les conclusions déposées pour la partie appelante et reçues au greffe de la Cour le 6 juillet 2007. Vu l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire le 2 avril 2008 et notifiée aux parties le 3 avril 2008. Vu le dossier des parties. Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du supplémentaire de la 2ème Chambre du 19 novembre 2008. RECEVABILITE DE L'APPEL Par requête réceptionnée au greffe le 19 octobre 2006, Madame DYG.Y.a relevé appel d'un jugement prononcé contradictoirement le 26 juin 2006 par le Tribunal du travail de Charleroi en cause d'elle-même et de la S.A. Ets. M.. Madame DYG.Y.n'ayant aucun lien d'instance avec l'ASBL S. W., appelée en intervention et garantie par la S.A. Ets. M., a expressément limité son appel à la partie défenderesse originaire, à savoir la S.A. Ets. M.. L'appel élevé à l'encontre de ce jugement (qui fut signifié le 29/1/2007) a été introduit dans les formes et délais légaux et est, partant, recevable. FONDEMENT 1. Les faits de la cause Il appert des conclusions des parties, de leurs dossiers ainsi que des explications recueillies à l'audience que Madame DYG. Y., née le en septembre 1976, est entrée au service de la SA Ets.M. le 1er avril 2001 en qualité d'employée affectée au service après-vente et ce dans les liens d'un contrat de travail d'employée conclu à durée indéterminée affecté d'une clause d'essai de 6 mois. Madame DYG.Y.a bénéficié d'un repos de maternité du 23 décembre 2003 au 2 avril 2004 puis d'un congé parental au sens de la CCT n° 64 du 29 avril 1997 conclue au sein du CNT pour une période prévue de 3 mois ainsi qu'elle l'avait sollicité par courrier du 4 août 2003. Ayant informé son secrétariat social de cette situation, la S.A. Ets. M. s'est vue communiquer par ce dernier un formulaire C4, daté du 6 mai 2004, reprenant comme motif de chômage « congé parental trois mois - Le travailleur a quitté volontairement son emploi le 4 avril 2004 » qu'elle a transmis, sans autre explication ni commentaire à Madame DYG. Y.. D'autres documents sociaux furent transmis à Madame DYG.Y.par la S.A. Ets. M. dont une attestation d'emploi certifiant l'occupation de celle-ci à son service du 1er avril 2001 au 4 avril 2004 ainsi qu'une attestation de vacance en fin de contrat certifiant, de même, l'occupation de Madame DYG.Y.durant la période s'étendant du 1er avril 2001 au 4 avril 2004 inclus. Il n'est pas contesté que dès réception de ces documents sociaux, Madame DYG.Y.a fait part de son étonnement et de sa colère auprès de la S.A. Ets. M.. Selon cette dernière, elle aurait donné toutes les assurances à Madame DYG.Y.en lui précisant qu'elle se trouvait en situation de congé parental et que l'envoi des documents litigieux trouvait son unique fondement dans la pratique administrative adoptée par son secrétariat social selon lequel l'octroi d'un congé parental imposait la « sortie et le réencodage du travailleur dans le LINX ce qui engendrait l'impression des documents de sortie (C4 et attestation d'emploi) et, dans le cas des employés, le calcul des pécules de vacance ainsi que les attestations de vacance » (voyez lettre du 15/05/2004 envoyée par le secrétariat social à la S.A. Ets. M.). Madame DYG.Y.était normalement en congé annuel du 5 au 16 juillet 2004 et devait se représenter au travail le 19 juillet 2004. Elle réagit par l'intermédiaire de son conseil lequel adressa le 15 juillet 2004 à la S.A. Ets. M. un courrier recommandé rédigé comme suit : « Messieurs, Je suis consultée par Mme DYG. Y., dans le cadre de la rupture des relations de travail intervenue à votre initiative, selon envoi d'un formulaire C4 daté du 6 mai 2004. Comme vous le savez sans doute, ma cliente, qui dans un premier temps était assistée de son syndicat, conteste avoir quitté volontairement son emploi, comme vous l'indiquez sur le formulaire C4 précisant en outre comme motif du chômage « congé parental de 3 mois ». Ceci étant dit, vous avez, par votre attitude, rompu le contrat d'emploi et ma cliente a d'ailleurs reçu l'attestation d'emploi que vous avez rédigée, confirmant l'avoir occupée du 1er avril 2001 jusqu'au 4 avril 2004 inclus. Vous avez d'ailleurs soldé son compte, provisoirement puisqu'il manque des indemnités, selon fiche de salaire émise le 5 mai 2004. Il conviendrait maintenant que vous régularisiez la situation financière de ma cliente en lui versant : - l'indemnité compensatoire de préavis due suite à votre rupture des relations de travail, - l'indemnité de protection dont ma cliente peut bénéficier, puisqu'elle était en congé parental admis. En tout état de cause, ma cliente se réserve en outre le droit de vous réclamer une indemnité pour licenciement abusif, tant votre attitude l'a meurtrie. La présente vous est adressée sous toutes les réserves d'usage. Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués ». La S.A. Ets. M. répondit à ce courrier le 16 juillet 2004 en rappelant qu'il n'y avait jamais eu rupture du contrat de travail justifiant la confusion apparente par les difficultés liées à la mise en œuvre du système DIMONA. La S.A. Ets. M. s'exprima ainsi : « Madame, Votre cliente est informée depuis le tout début de son congé parental que son contrat d'emploi n'a pas été rompu, et que la confusion résulte des instructions reçues par les Secrétariats Sociaux de sortir les membres du personnel en interruption de carrière, puis de les rentrer dans le registre du personnel externalisé par le système DIMONA. Son organisme syndical a également été instruit de cet état de fait à la même époque, et le soussigné s'est encore entretenu de la même manière avec le cohabitant de votre cliente lors d'un entretien téléphonique du 9 juillet 2004. Nous vous prions donc de bien vouloir inviter votre cliente à reprendre le travail en date du 19 juillet 2004. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués ». En date du 19 juillet 2004, la S.A. Ets. M. adressa à Madame DYG.Y.une mise en demeure de reprendre ses activités et ce dans les termes suivants : « Nonobstant votre réintégration dans le registre du personnel DIMONA dès la fin de votre congé parental, il m'est rapporté que vous ne désirez pas vous présenter au travail en prétextant une rupture du contrat d'emploi. Veuillez à nouveau noter que ce contrat n'est pas rompu et que vous êtes priée de réintégrer vos fonctions dans les plus brefs délais ». Madame DYG.Y.maintînt sa position par courrier en réponse du 12 août 2004 et la S.A. Ets. M. fit de même par courrier du 23 août 2004. A défaut d'avoir reçu les sommes réclamées, Madame DYG.Y.lança citation le 8 octobre 2004. La S.A. Ets. M. cita en intervention et garantie le secrétariat social S.W. le 7 avril 2005 pour la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir. 2. Rétroactes de la procédure Par citation signifiée le 8 octobre 2004, Madame DYG.Y.assigna la S.A. Ets. M. devant le Tribunal du travail de Charleroi aux fins de l'entendre condamner à lui verser les sommes suivantes : - 6.079,87 euro bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis, - 12.259,74 euro à titre d'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de rémunération, - 1 euro provisionnel à titre de pécule de vacances exercice 2003 et 2004, - 436,77 euro bruts à titre de prime de fin d'année, - 1.000 euro à titre de dommages et intérêts en couverture des honoraires, - les intérêts moratoires et judiciaires et les dépens augmentés des intérêts judiciaires. Par jugement prononcé le 26 juin 2006, le premier juge : - reçut la demande principale et la demande en intervention et garantie ; - dit l'action principale non fondée en ce qu'elle tendait à la condamnation de la S.A. Ets. M. au paiement de la somme de 6.079,87 euro bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis et de la somme de 12.259,74 e à titre d'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de rémunération ; - réserva à statuer quant aux pécules de vacances et à la prime de fin d'année ; - dit la demande en intervention et garantie non fondée. Dans les motifs de son jugement, le premier juge, après avoir rappelé que le congé n'était soumis à aucune forme et qu'il suffisait que son auteur ait, par le seul fait de son comportement, entendu rompre le contrat, a estimé qu'en l'espèce la S.A. Ets. M. n'avait pas exprimé la volonté de rompre le contrat dès lors que l'envoi des documents sociaux à Madame DYG.Y.ne pouvait être considéré comme la notification d'un congé. Madame DYG.Y.a relevé appel de ce jugement, tout comme la S.A. Ets. M., par requête distincte, dès lors qu'elle estimait devoir « maintenir l'appel en intervention et garantie formulé devant le premier juge à charge de l'ASBL S.W. », son secrétariat social. GIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT DONT APPEL : Madame DYG.Y.fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de ses différents chefs de demande au motif que l'envoi des documents sociaux serait intervenu suite à une erreur, elle-même la conséquence d'une erreur d'application par le secrétariat social de la législation relative au congé parental. Madame DYG.Y.maintient avoir effectivement été licenciée de manière irrégulière, l'erreur invoquée l'ayant été « in tempore suspecto » et manifestement pour les besoins de la cause. Madame DYG.Y.fait, en effet, valoir que, quelle que soit la justification fournie à posteriori par la S.A. Ets. M., sa volonté de rompre unilatéralement le contrat et, subsidiairement, d'en modifier un élément essentiel, est certaine et sans équivoque aucune dès lors que :
- a)elle lui a adressé par courrier un formulaire C4 révélant les motifs suivants : « le travailleur a quitté volontairement son emploi le 4 avril 2004. Motif précis de chômage : congé parental de 3 mois ». En recevant pareil document, souligne l'appelante, elle ne pouvait que considérer que son contrat de travail était rompu unilatéralement par son ex-employeur. La S.A. Ets. M. lui a, également, transmis une attestation d'occupation mentionnant « qu'elle avait travaillé au service de cet employeur du 1er avril 2001 au 4 avril 2004 inclus ». Enfin, la S.A. Ets. M. lui a, également, adressé deux attestations de vacances (2004 et 2005) « en fin de contrat ». Madame DYG.Y.indique que ces trois pièces constituent les « documents sociaux » habituellement adressés au travailleur en fin de contrat et insiste, également, sur le fait qu'aucun mot d'accompagnement n'était joint à cet envoi. Elle estime que si, dans l'esprit de la S.A. Ets. M., l'envoi de ces documents ne signifiant pas la fin du contrat de travail, elle n'aurait évidemment pas manqué de lui adresser en même temps un courrier à cette fin, ce qui ne fut pas le cas.
- b)la S.A. Ets. M. lui a versé son pécule de sortie calculé « prorata temporis ».
- c)elle est venue chercher ses effets personnels suite à la résiliation du contrat de travail. La S.A. Ets. M. en était parfaitement informée et cette situation n'a suscité aucune réaction de sa part.
- d)face à cette rupture des relations contractuelles, elle a adopté un comportement logique en entreprenant des démarches auprès de l'ONEm qui ont conduit à l'annulation de son congé parental (ce dont la partie intimée a été informée) et à rechercher un nouvel emploi. Partant, l'ONEm l'a invitée à rembourser les allocations d'interruption de carrière perçues et l'a admise au bénéfice des allocations de chômage à titre temporaire. Subsidiairement, relève Madame DYG. Y., la S.A. Ets. M. a invoqué de manière tardive l'hypothèse d'une erreur. En effet, souligne Madame DYG. Y., la S.A. Ets. M. a, en réalité, eu la volonté de mettre fin au contrat avant d'opérer une « marche arrière » au vu des indemnités réclamées dès lors que : 1. le premier courrier de la S.A. Ets. M. mentionnant l'hypothèse d'une erreur est daté du 16 juillet 2004, soit le lendemain de l'envoi par l'entremise de son conseil, d'un courrier circonstancié faisant part de ses revendications. 2. aucune preuve n'est produite par la S.A. Ets. M. d'une information transmise à son organisation syndicale attestant de l'erreur commise. 3. les autres éléments vantés par la S.A. Ets. M. (notes internes + échanges entre celle-ci et son secrétariat social) n'ont jamais été portés à sa connaissance. 4. il est particulièrement symptomatique de constater que la S.A. Ets. M., après lui avoir adressé les documents de fin de contrat sans lettre d'accompagnement ne lui a, in tempore non suspecto, transmis aucun courrier (et pas davantage à son syndicat) pour faire part d'une soi-disant « erreur ». En tout état de cause, observe Madame DYG. Y., quand bien même la S.A. Ets. M. aurait effectivement commis une erreur (ce qui n'est guère prouvé) l'évocation de celle-ci n'est pas pertinente, un employeur étant censé savoir ce que signifie l'envoi d'un C4, d'une attestation d'occupation et des attestations de pécules de fin de contrat. Madame DYG.Y.sollicite, dès lors, la réformation du jugement dont appel et, partant, la condamnation de la S.A. Ets. M. à lui verser : - une indemnité compensatoire de préavis évaluée provisionnellement à 6.079,87 euro bruts ; - une indemnité de protection en raison du congé parental dont elle bénéficiait correspondant à 6 mois de rémunération, soit la somme provisionnelle de 12.259,74 euro bruts ; - une prime de fin d'année prorata temporis fixée à 436,77 euro bruts provisionnels ; - 1 euro provisionnel sur un principal évalué à 5000 euro à titre de pécules de vacance pour les années 2004 et 2005. Pour le surplus, Madame DYG.Y.sollicite que soit produit le décompte exact des sommes dues et versées à titre de pécules de vacance pour les années 2004 et 2005 ainsi que celui relatif aux sommes versées à titre de prime de fin d'année ainsi qu'un nouveau formulaire C4 ou, à défaut, que les termes de l'arrêt à intervenir soient considérés comme valant rectification. POSITION DE LA S.A. ETS. M. La S.A. Ets. M. fait valoir que la demande de Madame DYG.Y.n'est pas fondée. Elle considère que cette dernière a, d'évidence, entendu spéculer sur une erreur contenue dans le formulaire C4 émanant de son secrétariat social pour tenter de faire admettre, malgré des explications complètes et circonstanciées lui fournies dès le départ, qu'elle avait volontairement rompu le contrat liant les parties. Selon la S.A. Ets. M., l'erreur commise a consisté, au verso du formulaire C4, à mentionner que « le travailleur avait quitté volontairement son emploi » précisant, cependant, à la ligne suivante que « le motif précis du chômage » était justifié par le congé parental sollicité par Madame DYG. Y.. La S.A. Ets. M. relève que le premier juge a, à juste titre, observé que les autres rubriques relatives à la fin de l'occupation et visant la notification du préavis ou l'absence de paiement d'une indemnité de rupture n'avaient pas été complétées. De même, souligne la S.A. Ets. M., le premier juge a, également, rappelé, avec pertinence, que l'envoi d'un formulaire C4 à un travailleur n'équivalait pas nécessairement à la notification d'un congé, l'obligation de délivrance du formulaire C4, au plus tard le dernier jour du travail, étant destinée à permettre au travailleur d'obtenir le bénéfice des allocations de chômage et étant prévue par l'article 137 § 1 de l'AR du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. La S.A. Ets. M. estime que, conformément aux règles de droit commun, il appartient à Madame DYG.Y.d'apporter la preuve de ses affirmations, ce qu'elle est totalement en défaut de faire. La S.A. Ets. M. fait valoir que l'analyse des éléments de la cause permet de se convaincre que Madame DYG.Y.n'a pu, à aucun moment, sérieusement inférer du seul envoi des documents sociaux, dont le formulaire C4, que sa volonté était celle de lui signifier son congé avec ses caractéristiques d'acte définitif et irrévocable. En effet, précise la S.A. Ets. M., des explications claires selon lesquelles l'émission des documents sociaux par le secrétariat social résultait de la nouvelle réglementation dérivée du système DIMONA ont été fournies au fiancé de Madame DYG.Y.dès le 10 mai 2004. Selon la S.A. Ets. M., un nouveau contact téléphonique eut lieu le 9 juillet 2004 avec le fiancé de Madame DYG.Y.et il lui fut rappelé que celle-ci se trouvait en congé parental et qu'elle devait reprendre le travail le 19 juillet 2004. La S.A. Ets. M. estime que c'est visiblement à la suite de cet entretien que Madame DYG.Y.a consulté son avocat lequel a persisté à prétendre, malgré les explications données, que le contrat liant les parties avait été rompu par la volonté de la société telle qu'exprimée au travers de l'envoi des documents sociaux reçus dans le cadre de la procédure de congé parental. La S.A. Ets. M. ajoute que des explications claires et circonstanciées ont, à nouveau, été transmises à Madame DYG. Y., par l'entremise de son conseil, et ce par courriers des 16 juillet 2004, 19 juillet 2004 et 23 juillet 2004. La S.A. Ets. M. conclut, ainsi, à l'instar du premier juge, que dans la mesure où elle n'avait pas la volonté de rompre le contrat avenu entre les parties, l'envoi des documents sociaux ne peut être considéré comme la notification d'un congé. La S.A. Ets. M. estime que la « demande indemnitaire » n'est pas fondée, comme l'a précisé à bon droit le premier juge, et fait valoir que les pécules de vacance et le prorata de prime de fin d'année postulés ont été versés à Madame DYG.Y.le 7 mai 2004. DISCUSSION - EN DROIT 1. Fondement de la requête d'appel 1.1. Quant à l'existence ou non d'un congé signifié à l'appelante 1.1.1. Rappel des principes Toutes les variétés de résiliation unilatérale (congé moyennant préavis ou moyennant le paiement d'une indemnité, rupture écrite ou verbale sur-le-champ avec ou sans motif grave, congé tacite) présentent un élément commun à savoir une manifestation unilatérale de la volonté de rompre le lien contractuel. La Cour de cassation a défini le congé comme « l'acte par lequel une partie notifie à l'autre qu'elle entend que le contrat de travail prenne fin » (Cass., 23.03.1981, Pas., I, p.781). Le congé présente, en réalité, 6 caractères : 1° le congé constitue un acte juridique destiné à produire un effet juridique à savoir la rupture du contrat de travail. 2° le congé est un acte certain. La manifestation de volonté ne relève pas du projet ou de l'intention. Elle est décision. 3° le congé est indivisible. La décision affecte, dans sa totalité, le contrat de travail. 4° le congé est définitif. L'acte juridique est irrévocable. Il lie son auteur et engendre pour sa victime des droits. 5° le congé est informel. Néanmoins, pour être valable, la volonté de rompre le contrat de travail doit, non seulement, être extériorisée mais, également, notifiée c'est-à-dire portée à la connaissance du cocontractant. En raison de cette particularité, la volonté de congédier ne peut se manifester valablement que par un procédé approprié aux exigences de la notification de sorte, que, sous cette seule réserve, le congé n'est soumis a aucune règle de forme déterminée (Cass., 11 mai 1981, JTT 1981, p. 356) pouvant être verbal (Cass., 6 janvier 1997, JTT 97, p. 119) ou résulter d'une manifestation tacite de volonté (voyez J. CLESSE, « La rupture non motivée » in « Contrats de travail : 20ème anniversaire de la loi du 3 juillet 1978 » Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 1998, p. 162). Il résulte des développements qui précèdent que si le congé peut résulter d'un moyen d'expression quelconque, le congé ne sera valablement formé que par sa notification à son destinataire puisqu'il constitue un acte réceptice. 6° le congé est un acte unilatéral. Le contrat de travail est rompu par la volonté de l'une des parties laquelle ne subit, en principe, aucune restriction. En principe, l'auteur du congé, qu'il s'agisse de l'employeur ou du travailleur, choisit librement la modalité du congé (préavis, indemnité, motif grave) dont il assortit sa décision, le droit de démission trouvant son fondement dans la liberté individuelle consacrée tant par l'article 7 de la loi du 3 juillet 1978 que par l'article 1780 du Code civil. D'autre part, le caractère certain, définitif et irrévocable du congé signifie que la manifestation de volonté de son auteur est sans équivoque aucune. Cela veut dire, ainsi, que son destinataire peut s'en prévaloir alors que son auteur ne peut plus se rétracter unilatéralement (C.T. Mons, 10 janvier 1985, JTT, 1985, p. 257) étant entendu que les parties au contrat de travail peuvent bien entendu toujours convenir d'annuler les effets du congé donné par l'une d'elles (C.T. Mons, 15 novembre 1991, JTT 1992, p. 259). L'irrévocabilité du congé se caractérise, ainsi, par l'impossibilité pour son auteur de retirer ou de transformer l'acte accompli sauf accord du destinataire (Cass. 20 octobre 1977, Pas., 78, I, p. 166). Lorsque le congé est assorti d'un préavis, les parties peuvent aussi s'accorder sur une prolongation de la durée de préavis (Cass., 13 mars 1989, Pas., I, 719). S'agissant de la prise d'effets du congé, la Cour de Cassation, au terme d'un arrêt prononcé le 11 mai 1981 (JTT 1981, p. 356) a considéré que « la partie à laquelle le congé était notifié pouvait se prévaloir de ses effets à la date de la manifestation de volonté de l'autre partie même si elle n'avait eu connaissance du congé qu'après cette date ». Assurer la sécurité juridique constitue la justification du caractère définitif du congé. La victime de la rupture sait que le contrat prendra fin soit immédiatement (moyennant versement d'une indemnité) soit à l'échéance d'un délai (préavis). Elle possède un droit acquis aux conséquences découlant du congé. Cette certitude ne peut être unilatéralement anéantie par l'auteur du congé (voyez : B. PATERNOSTRE « Le droit de la rupture du contrat de travail - Modes, congé et préavis « Ed. De Boeck, Université, 1990, p. 66 et ss). Au plan judiciaire, le caractère définitif du congé emporte trois conséquences : 1° Le juge ne peut aller à l'encontre de la volonté de l'auteur de la rupture et prétendre que le contrat n'est pas rompu. 2° Constatant la rupture, il ne peut en ordonner la reprise (C.T. Mons, 14 janvier 1980, R.D.S., 1981, m. 59). 3° Le juge ne peut prolonger un délai insuffisant. Dès lors que l'auteur du congé a manifesté sa volonté, de manière libre et consciente, de mettre fin aux relations de travail, il n'a plus la possibilité de se rétracter et ce quel qu'en soit le motif. Les seules circonstances faisant exception sont l'accord conjoint des parties tenant le congé pour non-avenu de telle sorte que le contrat de travail se poursuivra (Cass., 20.10.1977, Pas., 1978, I, p. 166) et l'existence d'un vice de la volonté ou d'un défaut de capacité. En effet, les auteurs s'accordent pour considérer que les conditions de validité formulées par le Code civil a l'égard des conventions s'appliquent également aux actes unilatéraux moyennant certains aménagements en raison précisément de la structure unilatérale de l'acte (voyez : A. WITTERS, « Eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst met tijdsbepaling of onder voorwarde », J.T .T., 1996, p. 262). Dès lors, l'invocation de la seule erreur ne permet pas de remettre en cause l'existence d'un congé donné valablement si cette erreur ne revêt pas le caractère d'invincibilité tel qu'apprécié rigoureusement par la jurisprudence (voyez : Cass., 17.06.1981, Pas., 1981, I, p. 1189). Enfin, il sied, évidemment, de rappeler qu'il appartient au demandeur en justice de prouver l'existence du mode de rupture sur lequel il fonde son action. Si le travailleur, demandeur en justice, s'appuie sur un congé donné par l'employeur, il doit en apporter la preuve : le juge ne peut, en effet, pas imposer à l'employeur de prouver l'existence de la rupture de commun accord sur laquelle ce dernier fonde sa défense, a estimé la Cour de cassation (Cass., 15.01.1996, Chr. D. Soc., 1996, p. 335 ; Cass., 31.01.1978, R.D.S., 1978, p. 329). 1.1.2. Application des princes au cas d'espèce Il est incontestable, comme le premier juge l'a précisé, que la notification d'un congé peut être opérée par (ou résulter
- de)la remise des documents sociaux dès lors que ces documents (à savoir le formulaire C4 de chômage, le certificat de travail et l'attestation de vacances) doivent impérativement être remis lorsque le contrat prend fin c'est-à-dire au moment où les prestations cessent effectivement, comme l'exige l'article 21 de la loi du 3 juillet 1978. Il importe de vérifier si les circonstances propres à l'espèce telles que révélées par les éléments des dossiers des parties traduisent de manière univoque et certaine la volonté de son auteur, à savoir la S.A. Ets. M., de rompre le contrat de travail avenu entre parties lorsqu'elle décida, en date du 6 mai 2004, de transmettre à Madame DYG.Y.les documents sociaux évoqués supra qui doivent être remis lorsque le contrat cesse de produire ses effets. En l'espèce, la volonté dans le chef de la S.A. Ets. M. de rompre unilatéralement le contrat avenu entre parties est certaine et sans équivoque aucune. En effet : - La S.A. Ets. M. a adressé à Madame DYG. Y., le 6 mai 2004, un formulaire C4 mentionnant explicitement que « le travailleur avait quitté volontairement son emploi le 4 avril 2004 » ajoutant comme « motif précis du chômage : congé parental trois mois ». La S.A. Ets. M. n'avait évidemment pas à compléter les rubriques relatives à la rupture du contrat moyennant préavis, à l'indemnité compensatoire de préavis ou au motif grave dès lors que dans l'esprit de la S.A. Ets. M., la rupture du contrat émanait (à tort bien sûr) de la seule volonté unilatéralement exprimée par Madame DYG.Y.qui avait, selon elle, volontairement quitté son emploi le 4 avril 2004. En d'autres termes, la S.A. Ets. M. a imputé à tort la responsabilité de la rupture du contrat à Madame DYG.Y.qui aurait, selon sa thèse, quitté volontairement son emploi le 4 avril 2004, constat qui la dispensait de devoir compléter les rubriques spécifiques relatives au licenciement opéré à l'initiative de l'employeur. Or, comme la Cour de céans a eu l'occasion de le préciser supra, il appartient à la partie qui invoque l'existence d'un acte de rupture en en imputant la responsabilité à son co-contractant de prouver ses affirmations. Faute pour la S.A. Ets. M. d'établir que Madame DYG.Y.a abandonné volontairement son emploi le 4 avril 2004, force est à la Cour de céans de constater que la rupture du contrat avenu entre parties attestée par la délivrance d'un formulaire C4 (selon l'article 137 § 1, 1° de l'AR du 25/11/1991 portant réglementation du chômage, l'employeur a l'obligation de délivrer le C4 au plus tard le dernier jour du travail aux fins de permettre à son ex-travailleur de solliciter son admission au bénéfice des allocations de chômage) émane de la seule volonté de la S.A. Ets. M.. - La conviction de la Cour est renforcée par l'envoi à Madame DYG.Y.d'une attestation d'emploi certifiant que « Madame DYG.Y.a travaillé au service de la S.A. Ets. M. du 1er avril 2001 au 4 avril 2004 » ainsi que la délivrance des deux attestations de vacances (2004 + 2005) confirmant la durée de l'occupation de Madame DYG.Y.au service de la S.A. Ets. M. (1/04/01 - 04/04/04) et déterminant le montant du pécule de sortie dû à Madame DYG. Y.. En outre, la S.A. Ets. M. a versé à cette dernière son pécule de sortie calculé « prorata temporis ». - Aucun mot d'accompagnement n'était joint à l'envoi de ces documents. Il paraît évident que si, dans l'esprit de la S.A. Ets. M., l'envoi de ces documents ne devait pas être interprété comme révélant la manifestation de la volonté de la S.A. Ets. M. de rompre le contrat de travail, il lui suffisait d'adresser à Madame DYG.Y.un courrier explicatif de nature à apaiser son désarroi. Au demeurant, les représentants de la S.A. Ets. M. se sont complus dans le silence dès lors que de l'aveu même de la S.A. Ets. M. (voyez à ce sujet la pièce 5 de leur dossier) ils ont attendu que Madame DYG.Y.prenne l'initiative de solliciter des explications par écrit pour lui fournir une réponse censée, selon la S.A. Ets. M., justifier l'envoi des documents sociaux. En effet, malgré le retour de Madame DYG.Y.sur son lieu de travail le 10 mai 2004 aux fins de venir rechercher ses effets personnels, aucun représentant de la S.A. Ets. M. n'a daigné la rassurer sur les intentions réelles de son employeur. Or, à ce moment, la S.A. Ets. M. ne pouvait ignorer la portée exacte de son retour ce jour-là sur son lieu de travail (voyez à ce sujet la pièce 5 du dossier de la société). Les propos échangés ce jour-là entre le fiancé de Madame DYG.Y.et un représentant de la S.A. Ets. M. retranscrits unilatéralement par cette dernière au terme de la pièce 5 de son dossier sont, à cet égard, révélateurs de la volonté affichée par la S.A. Ets. M. d'attendre une initiative de la part de Madame DYG.Y.avant de lui fournir une explication susceptible de justifier l'envoi des trois documents sociaux dont question : « le fiancé considère cela comme une rupture de contrat d'emploi. Je lui ai répondu de me le faire savoir par écrit et que je lui répondrai. Ceci afin de ne pas s'embarquer inutilement dans des discussions houleuses » (sic !). - Face à cette situation de rupture unilatérale des relations de travail, Madame DYG.Y.a adopté un comportement logique dès lors qu'elle s'est présentée à l'ONEm pour, sur base des documents sociaux lui remis par la S.A. Ets. M., se voir reconnaître le bénéfice des allocations de chômage à titre provisionnel à partir du 5 avril 2004 ainsi que pour bénéficier d'une dérogation d'inscription en qualité de « demandeur d'emploi » et d'une dispense de pointage durant la période s'étendant du 5 avril au 24 mai 2004. D'autre part, l'ONEm, prenant acte du licenciement intervenu, a supprimé le bénéfice du congé parental et notifié à Madame DYG.Y.un indu de 484,21 euro représentant les allocations d'interruption de carrière lui versées sans fondement légal du 5 avril 2004 au 30 avril 2004. Madame DYG.Y.n'est, dès lors, pas la seule à avoir considéré que la S.A. Ets. M. avait pris la décision de rompre unilatéralement le contrat de travail avenu entre parties. Enfin, Madame DYG.Y.a entrepris des démarches aux fins de trouver un nouvel emploi (pièce 37 de son dossier). Conclusions Il est acquis, à la lumière des éléments des dossiers des parties, que la S.A. Ets. M. a clairement et sans équivoque aucune manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail la liant à Madame DYG.Y.compte tenu de la restructuration à laquelle elle était confrontée à cette époque (voyez à ce sujet, la lettre de l'ONEm adressée au conseil de Madame DYG.Y.le 22 février 2007) mais qu'après avoir découvert le contenu du courrier du 15 juillet 2004 lui adressé par le conseil de Madame DYG.Y.qui entendait réclamer, outre l'indemnité de rupture due, le bénéfice de l'indemnité protectionnelle prévue en cas de licenciement non justifié par un motif suffisant d'un travailleur reconnu bénéficiaire du congé parental, elle a voulu, au terme de son courrier en réponse daté du 16 juillet 2004, échapper à ses obligations en évoquant pour la première fois la thèse de l'erreur administrative de son secrétariat social. Contrairement à ce que soutient, à tort, le premier juge, le courrier dont question du 16 juillet 2004 ne contient pas une confirmation de sa thèse mais au contraire une première information selon laquelle l'envoi des documents sociaux trouvait son origine dans des instructions émanant de son secrétariat social qui estimait nécessaire de produire des « documents de sortie » pour respecter la réglementation dérivée du système DIMONA. En effet, après avoir adressé les documents sociaux litigieux sans la moindre lettre d'accompagnement, la S.A. Ets. M. n'a pas transmis le moindre courrier à Madame DYG.Y.ou à son organisation syndicale pour faire part d'une soi-disant « erreur ». La S.A. Ets. M. est, dès lors, franchement malvenue de prétendre au cours du débat judiciaire que toutes les assurances ont été données à Madame DYG.Y.sur la portée exacte de l'envoi des documents sociaux alors que pareilles explications ne lui ont jamais été fournies. Il est, de même, irrelevant dans le chef de la S.A. Ets. M., de s'appuyer sur des notes internes ou des échanges de mails avec son secrétariat social pour conforter sa thèse alors que pareils documents sont tout à fait inopposables à Madame DYG.Y.ne lui ayant jamais été communiqués en copie. Quand bien même la S.A. Ets. M. aurait effectivement commis une erreur (ce qui en l'état du dossier n'est nullement prouvé), ce moyen de défense n'apparaît, toutefois, pas pertinent, tout employeur un tant soit peu avisé étant évidemment censé connaître la portée et la signification précises des documents sociaux tels que remis à Madame DYG.Y.lesquels « accompagnent » le départ du travailleur de l'entreprise qui l'occupait à son service. Partant, cette « erreur », faute d'être qualifiée d'invincible,n'aurait pu, en tout état de cause, entraîner une disqualification du comportement des représentants de la S.A. Ets. M. pour dénier toute validité au congé notifié à Madame DYG. Y.. Il s'impose, dès lors, de réformer le jugement dont appel qui a conclu à l'absence de fondement de la demande formulée par Madame DYG.Y.et, partant, de déclarer la requête d'appel d'ores et déjà fondée dans son principe. 2. Détermination des sommes dues à Madame DYG. Y. 2.1. Quant à l'indemnité compensatoire de préavis Dès lors que la S.A. Ets. M. a notifié à Madame DYG.Y.son congé sans préavis ni indemnité, elle est tenue, par application conjointe des dispositions des articles 39 § 1 et 82 § 2 de la loi du 3 juillet 1978, de lui verser une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 3 mois de rémunération soit la somme non contestée même à titre subsidiaire par la SA Ets. M. de 6.079,87 euro bruts, montant fixé par Madame DYG.Y.à titre provisionnel à augmenter des intérêts de retard au taux légal sur les montants nets dus du 4 avril 2004 au 31 juin 2005 et sur les montants bruts à partir du 1er juillet 2005. 2.2. Quant aux pécules de vacances 2004 et 2005 Par l'effet dévolutif de l'appel consacré par l'article 1068 du Code judiciaire, la Cour de céans est saisie d'office du fondement de ce chef de demande non tranché par le premier juge. Tout en reconnaissant avoir perçu des pécules de vacances, Madame DYG.Y.fait, néanmoins, valoir que les décomptes produits par la S.A. Ets. M. apparaissent incompréhensibles. Madame DYG.Y.sollicite la condamnation de la S.A. Ets. M. à 1 euro provisionnel de ce chef sur un principal évalué à 5.000 euro , à augmenter des intérêts au taux légal à partir de la citation, soit le 8 octobre 2004 (et non à dater de la rupture des relations contractuelles en raison de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération - voyez l'article 2 de ladite loi) sur les montants nets jusqu'à parfait paiement. Il s'impose de faire droit à la demande de Madame DYG.Y.et, parallèlement, d'ordonner la réouverture des débats en invitant la S.A. Ets. M. à produire le décompte exact des sommes dues et versées à titre de pécules de vacance pour les années 2004 et 2005. 2.3. Quant à la prime de fin d'année « prorata temporis » Par l'effet dévolutif de l'appel consacré par l'article 1068 du Code judiciaire, la Cour de céans est saisie d'office du fondement de ce chef de demande non tranché par le premier juge. Il y a lieu de faire droit à la demande de Madame DYG.Y.qui a fixé à 436,77 euro provisionnels le montant réclamé de ce chef, à augmenter des intérêts au taux légal sur les montants nets dus du 4 avril 2004 au 30 juin 2005 et sur les montants bruts à partir du 1er juillet 2005. Il s'impose, toutefois, d'ordonner la réouverture des débats aux fins d'inviter la S.A. Ets. M. à produire le décompte exact des sommes dues à ce titre. 2.4. Quant à l'indemnité protectionnelle due en cas de licenciement d'un travailleur bénéficiant d'un congé parental Les travailleurs ont droit à un congé parental lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Deux sources de droit instituent un congé parental : - La Convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 conclue au sein du Conseil National du Travail, instituant un droit au congé parental, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 octobre 997 ; - L'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle. Pour avoir droit au congé parental, le travailleur doit avoir été lié par un contrat de travail avec l'employeur qui l'occupe pendant 12 mois au cours des 15 mois qui précèdent l'avertissement écrit. Une série de conditions s'appliquent également à l'égard de l'enfant. L'arrêté royal du 29 octobre 1997 ne contient pas de disposition explicite relative à la protection contre le licenciement. Dans la mesure où ledit arrêté royal est intégré dans le régime de l'interruption de carrière il doit être admis que la protection contre le licenciement prévue par la loi de redressement du 22 janvier 1985 est, également, applicable au congé parental tel qu'institué par l'arrêté royal du 29 octobre 1997. L'article 101 de la loi de redressement stipule que lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue ou lorsque les prestations de travail sont réduites, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 ou pour motif suffisant. Cette interdiction prend cours à partir de la date de la notification écrite de la demande de congé au moyen d'un écrit recommandé ou de la remise d'un écrit signé pour réception par l'employeur et expire 3 mois après la fin du congé parental. Le travailleur peut donc être licencié pour un motif suffisant à savoir un motif reconnu comme tel par le juge dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension de l'exécution du contrat de travail ou à la réduction des prestations de travail en raison de l'exercice du droit au congé parental. La charge de la preuve repose sur la partie qui invoque la réalité du motif du congé à l'appui de son argumentation et donc sur l'employeur et ne peut être mise à charge du travailleur même si l'article 101 de la loi de redressement ne précise pas expressément que la charge de la preuve repose sur l'employeur (en ce sens : C. Trav. Liège, 13.12.2007, JTT, 2008, p. 57 et, en matière de crédit-temps : Cass., 14.01.2008, www.juridat.be). Le travailleur licencié irrégulièrement a droit à des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail. En l'espèce, la S.A. Ets. M. s'abstient soigneusement de justifier de l'existence d'un motif suffisant l'ayant conduite à procéder au licenciement de Madame DYG. Y.. Il s'impose, dès lors, de faire droit à la demande de Madame DYG.Y.et, partant, de condamner la S.A. Ets. M. à lui verser la somme brute de 12.259,74 euro (qui n'a fait l'objet d'aucune réserve ni observation ou contestation de la part de la S.A. Ets. M. même à titre subsidiaire), montant fixé provisionnellement sous toute réserve, à augmenter des intérêts de retard au taux légal dus sur les montants nets à dater du 4 avril 2004 et sur les montants bruts à partir du 1er juillet 2005. 2.5. Quant à la demande portant sur la délivrance d'un nouveau formulaire C4 Aucune disposition légale ne fonde le pouvoir du juge de faire injonction à la S.A. Ets. M. de modifier le motif du chômage mentionné au terme du formulaire C4 délivré à Madame DYG.Y.le 6 mai 2004 (en ce sens : C. Trav. Mons, 09.03.2004, RG 18287 et 18359, inédit). Les termes du présent arrêt valent rectification de telle sorte que Madame DYG.Y.peut prétendre légitimement aux allocations de chômage lui revenant à dater de la cessation des relations contractuelles opérée unilatéralement sans préavis ni indemnité par la S.A. Ets. M. pour autant qu'elle réunisse toutes les conditions prescrites par la législation pour y prétendre. Ce chef de demande n'est pas fondé. 2.6. Quant au chef de demande portant sur les dommages et intérêts couvrant les frais de défense La répétibilité des frais et honoraires d'avocat est réglementée par la loi du 21 avril 2007 et l'arrêté royal du 26 octobre 2007. Elle est intégrée dans le droit judiciaire (à savoir le nouvel article 1018,6° du Code judiciaire qui dispose que « les dépens comprennent l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire) et non plus dans celui de la responsabilité civile. Auparavant, les dépens comprenaient une indemnité de procédure définie comme « une rémunération tarifée d'une partie des prestations de l'avocat pour l'accomplissement de certains actes matériels en qualité de mandataire ad litem » (G. DE LEVAL, Eléments de procédure civile, 2ème éd., Bruxelles, Larcier, 2005, p.458, 5341). Désormais, le nouvel article 1022 du Code judiciaire définit l'indemnité de procédure comme « une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». Il précise d'ailleurs « qu'aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure ». Les dispositions de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er et 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat sont applicables aux affaires en cours à dater du 1er janvier 2008, ce qui est le cas en l'espèce, la notion « d'affaires en cours » recouvrant toute cause non encore jugée lors de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles (Cass., 27.10.1977, Pas., 1978, I, p.252). Les parties débattront de la problématique de la hauteur de l'indemnité due à Madame DYG.Y.par la S.A. Ets. M. dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par la Cour de céans aux fins de déterminer les montants exacts et définitifs dus à Madame DYG.Y.par la S.A. Ets. M. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Déclare la requête d'appel recevable et fondée dans les limites ci-après : Dit pour droit que la S.A. Ets. M. a rompu unilatéralement le contrat de travail avenu entre parties sans préavis ni indemnité avec effet au 4 avril 2004 ; Partant, condamne la S.A. Ets. M. à verser à Madame DYG.Y.les sommes suivantes : - 6.079,87 euro bruts au titre d'indemnité compensatoire de préavis, montant fixé provisionnellement sous toute réserve, à augmenter des intérêts de retard au taux légal dû sur les montants nets du 4 avril 2004 au 30 juin 2005 et sur les montants bruts à partir du 1er juillet 2005 jusqu'à parfait paiement ; - 12.259,74 euro bruts au titre d'indemnité protectionnelle due à Madame DYG. Y., bénéficiaire d'un congé parental, dont le licenciement n'est pas justifié par l'existence d'un motif suffisant, montant fixé provisionnellement sous toute réserve, à augmenter des intérêts de retard au taux légal dû sur les montant nets du 4 avril 2004 au 30 juin 2005 et sur les montants bruts à partir du 1er juillet 2005 jusqu'à parfait paiement ; - 436,77 euro bruts à titre de prime de fin d'année, montant fixé provisionnellement sous toute réserve, à augmenter des intérêts de retard au taux légal dû sur les montants nets du 4 avril 2004 au 30 juin 2005 et sur les montant bruts à partir du 1er juillet 2005 jusqu'à parfait paiement ; - 1 euro provisionnel à titre de pécules de vacances 2004 et 2005 sur un principal évalué à 5.000 euro bruts, sous toute réserve, à augmenter des intérêts de retard au taux légal dû sur les montants nets à partir de la citation (8/10/2004) jusqu'à parfait paiemet ; Réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Dit non fondé le chef de demande portant sur la délivrance d'un nouveau formulaire C4 dès lors que le présent arrêt vaut rectification des mentions relatives au motif précis du chômage figurant au sein du formulaire C4 délivré à Madame DYG.Y.le 6 mai 2004 ; Pour le surplus, ordonne la réouverture des débats aux fins précisées dans les motifs du présent arrêt ; Dit qu'en application des nouvelles dispositions de l'article 775 du Code judiciaire, la S.A. Ets. M. fera valoir ses observation au greffe pour le 30 janvier 2009 au plus tard après les avoir communiquées à Madame DYG. Y., cette dernière étant invitée à faire part de ses observations en réplique au greffe pour le13 mars 2009 au plus tard après les avoir communiquées à la S.A. Ets. M. ; Fixe la date de plaidoiries à l'audience publique du 18 mai 2009 de 11 heures 50' à 12 heures 20' devant la deuxième chambre de la Cour du travail de Mons siégeant en ses locaux sis « Cours de Justice », rue des Droits de l'Homme, 1, salle G à 7000 Mons. Réserve les dépens ; Ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 19 décembre 2008 par le Président de la 2ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur R. AUBRY, Conseiller social au titre de travailleur employé, Monsieur S. BARME, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081219.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div