id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Avis du 24 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE
§ 1e
r. L'organisme applique les dispositions applicables à l'enfant né le 1er janvier 1996 au plus tard à condition que l'application de ces dispositions soit plus avantageuse pour l'enfant le jour suivant la date de fin de validité
§ 1e
r, que l'application des dispositions applicables à l'enfant né après le 1er janvier 1996. L'organisme ne peut toutefois appliquer les dispositions applicables à l'enfant né le 1er janvier 1996 au plus tard, que pendant 3 ans maximum à compter du jour suivant la date de fin de validité
§ 1er (§ 2).
Par dérogation à l'article 23, alinéa 3, la révision d'office visée au §2, alinéa 1er a un effet rétroactif de trois ans, à compter de la date de fin de validité
§ 1e
r, sans que cette révision d'office puisse produire ses effets avant le 1er mai
- Pour la période d'effet rétroactif, le médecin effectue uniquement la constatation visée à l'article 6 et l'organisme applique les dispositions applicables à l'enfant né le 1er janvier 1996 au plus tard si cette application génère pour l'enfant un montant supérieur au montant dont l'enfant bénéficiait déjà, et ce chaque fois que ce cas se présente au cours de cette période (§3). Le rapport au Roi explicite comme suit les conditions de maintien de l'ancien régime : « Dans certaines conditions, l'arrêté royal du 3 mai 1991 (ancien régime) sera néanmoins appliqué pour l'enfant né après le 1er janvier
- Tel sera le cas lorsqu'une demande est introduite avant le 1er mai 2003, alors que la décision médicale qui en résulte prévoit une révision d'office à une date postérieure au 30 avril
- Dans pareil cas, l'ancien régime peut, le cas échéant, être appliqué pendant une période postérieure au 30 avril 2003 et ce pendant une période de 3 ans maximum après la date de cette révision prévue. Cette mesure permet ainsi de maintenir pendant une certaine durée les droits qui ont été acquis sur base de l'ancien régime ». En l'espèce la demande d'allocations familiales majorées a été introduite avant le 1er mai
- La décision médicale du 28 février 2003 étant négative, aucune date de révision d'office n'a été prévue. Suite au dépôt du rapport d'expertise, le jugement du 5 avril 2007 a reconnu le droit au bénéfice des allocations familiales majorées au 1er septembre
- Il existe dès lors des droits acquis sur base de l'ancien régime et il y a lieu d'appliquer l'article 14 de l'arrêté royal du 28 mars
- Il résulte de la comparaison des barèmes qu'il est dans l'intérêt de l'enfant A.Z. d'appliquer l'ancien régime au-delà du 1er mai
- L'A.S.B.L. GROUPE S sollicite la Cour de dire que depuis le 1er septembre 2002 jusqu'à la fin de la période de validité de la décision médicale déterminée par le jugement, celle-ci étant valable en l'espèce au moins jusqu'à la date du jugement, c'est l'ancienne législation qui s‘applique. Le tribunal n'ayant pas fixé la date de fin d'incapacité, il y a lieu de se référer à la circulaire ministérielle n° 532 du 21 janvier 1994 qui prévoit dans cette hypothèse que l'organisme d'allocations familiales demandera au service des allocations familiales majorées de fixer la date de fin d'incapacité ou la date de révision de la décision. L'appel est fondé. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden en son avis oral non conforme ; Dit irrecevable l'appel en tant que dirigé contre les jugements des 4 décembre 2003 et 4 mars 2004 ; Reçoit l'appel en tant que dirigé contre le jugement du 5 avril 2007 ; Le dit fondé ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'arrêté royal du 28 mars 2003 devait s'appliquer dès le 1er mai 2003, date de son entrée en vigueur ; Dit pour droit que l'arrêté royal du 3 mai 1991 reste d'application depuis le 1er septembre 2002 et au-delà du 1er mai 2003, jusqu'à la date qui devra être déterminée par l'organisme compétent sur base des dispositions de l'article 14 de l'arrêté royal du 28 mars 2003 ; En application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, met à charge de l'A.S.B.L. GROUPE S les frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 24 avril 2008 par le Président de la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : Madame J. BAUDART, Président, Madame A. LECLERCQ, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé, Monsieur S. BARME, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2008:AVIS.20080424.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div