id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Avis du 10 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2008:AVIS.20080710.5 No Rôle: 20743 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-05-05 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 17:47 Fiche L'incapacité de travail de la victime d'un accident du travail doit être appréciée dans son ensemble, sans tenir compte de l'état pathologique antérieur de la victime, dès lors et aussi longtemps que l'accident du travail est, à tout le moins en partie, la cause du dommage. Il n'y a pas lieu de faire la distinction entre l'hypothèse où l'accident a aggravé l'état antérieur et celle où l'état antérieur a aggravé les conséquences de l'accident. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Risques professionnels — Accident du travail — Incapacité permanente de travail — Etat antérieur — Accidents successifs Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 24 et 34 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 10 JUILLET 2008 R.G. 20.743 3ème Chambre Accident du travail - Réparation - Incapacité permanente de travail - Etat antérieur - Contestation du rapport d'expertise. Article 579, 1°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif pour partie, ordonnant un complément d'expertise. EN CAUSE DE : S.M., Appelante, comparaissant en personne, assistée de son conseil, Maître TIELEMAN, avocat à Bruxelles ; CONTRE : La S.A. AXA BELGIUM, dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain, 25, Intimée, comparaissant par son conseil Maître ELIAS, avocat à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 25 avril 2007 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour le 13 juin 2007 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 15 octobre 2007 en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de la S.A. AXA BELGIUM déposées au greffe le 17 décembre 2007 ; Vu les conclusions de Mme S.M. reçues au greffe en télécopie le 15 février 2008 et en original le 20 février 2008 ; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 24 juin 2008 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE En date du 29 janvier 2001, Mme S.M. , occupée en qualité de conductrice de bus au service de la TEC, a eu une altercation avec un tiers qui lui enjoignait de dégager son bus afin qu'une camionnette puisse manœuvrer. Le certificat médical établi le 31 janvier 2001 fait état d'un stress post-traumatique et d'une dépression consécutive aux faits du 29 janvier
- La S.A. AXA BELGIUM a reconnu cet incident comme étant un accident du travail, a accepté la prise en charge d'une période d'incapacité temporaire totale du 29 janvier 2001 au 28 février 2002, et a consolidé le cas au 1er mars 2002 avec un taux d'incapacité permanente partielle de travail de 3%. Les parties étant en désaccord quant aux séquelles de cet accident, Mme S.M.soumit le litige au tribunal du travail de Charleroi par citation du 28 mars
- Par jugement prononcé le 12 juin 2002, le premier juge désigna un expert en la personne du Docteur Ph. JOCQUET. Au terme de son rapport déposé le 1er octobre 2003, le Docteur Ph. JOCQUET conclut que suite à l'incident du 29 janvier 2001, Mme S.M.a été en incapacité temporaire totale du 29 janvier 2001 au 28 novembre 2002 et est atteinte d'une incapacité permanente de 20% depuis le 29 novembre 2002, date de consolidation des lésions. Mme S.M.contesta les conclusions du rapport d'expertise, revendiquant un taux d'incapacité permanente de travail de 100%. Par jugement prononcé le 22 juin 2005, le premier juge fit application de l'article 987, alinéas 1er et 3 du Code judiciaire, et ordonna l'audition de l'expert. Le Docteur Ph. JOCQUET fut entendu le 26 octobre 2005 par le premier juge, en présence de Mme S.M., de son conseil et du conseil de la S.A. AXA BELGIUM. Par le jugement entrepris du 25 avril 2007, le premier juge, entérinant le rapport d'expertise, condamna la S.A. AXA BELGIUM à indemniser Mme S.M.de l'incapacité temporaire totale du 29 janvier 2001 au 28 novembre 2002 et de l'incapacité permanente de travail de 20% à partir du 29 novembre 2002, date de consolidation. Il fixa la rémunération annuelle de base à la somme de 24.888,76 euro . Mme S.M.maintient être atteinte d'une incapacité permanente totale de travail et fait grief au premier juge de ne pas avoir apprécié celle-ci dans son ensemble. DECISION La contestation de Mme S.M. porte, non sur la période d'incapacité temporaire et la date de consolidation telles que préconisées par l'expert et retenues par le premier juge, mais sur le taux de l'incapacité permanente dont elle reste atteinte. Elle rappelle que le caractère forfaitaire du système légal de réparation en matière d'accident du travail impose d'apprécier dans son ensemble l'incapacité de travail de la victime sans tenir compte de l'état morbide antérieur, dès lors que l'accident est au moins la cause partielle de cette incapacité. Elle soutient que, compte tenu de ce principe, le taux d'incapacité permanente de travail doit être fixé à 100%. Face à cette argumentation, le premier juge avait souhaité obtenir des précisions de l'expert quant à la méthode d'évaluation de l'incapacité permanente. Par jugement du 22 juin 2005, il ordonna l'audition de celui-ci. Entendu le 26 octobre 2005, le Docteur Ph. JOCQUET déclara que : - la victime présentait un état de fragilisation anxieuse et paranoïde résultant de faits survenus en 1999 et 2000 ; - survient alors l'accident du travail du 29 janvier 2001 à la suite duquel l'état de santé de la victime s'effrite, laquelle développe « une dépression majeure » ; le harcèlement préexistant à l'accident du 29 janvier 2001 s'est poursuivi mais du fait de l'accident du 29 janvier 2001, la pathologie a pris une autre dimension ; - suite à l'accident du 29 janvier 2001, il y a donc eu décompensation de l'état psychologique se développant sur un fond névrotique anxieux ; - le taux de 20% retenu dans le rapport est imputé uniquement à cette décompensation survenue en 2001, c'est-à-dire à un effondrement dépressif. Sur interpellation des conseils des parties, l'expert a précisé que : - l'état actuel de la victime résulte d'une combinaison des deux facteurs, d'une part les faits de 1999-2000 et d'autre part les faits de 2001 ; - les termes « dépression majeure » sont une traduction d'une expression anglo-saxone et ne préjuge pas de la quantification de la dépression mais de sa qualification ; en l'espèce il s'agit d'une dépression majeure d'une intensité modérée ; - la déstabilisation constatée suite à l'accident de janvier 2001 est une aggravation provenant de l'état antérieur ; - en réponse à la question du conseil de la S.A. AXA BELGIUM, l'expert ajoute : « l'état antérieur a aggravé les conséquences de l'accident de 2001 » ; - l'état actuel de Mme S.M. « vaut plus que 20% ». L'incapacité de travail de la victime d'un accident du travail doit être appréciée dans son ensemble, sans tenir compte de l'état pathologique antérieur de la victime, dès lors et aussi longtemps que l'accident du travail est, à tout le moins en partie, la cause du dommage (Cass. 1er avril 1985, Pas. 1985, 963). Le caractère forfaitaire de la réparation des dommages résultant des accidents du travail impose en effet d'apprécier l'incapacité de travail de la victime, c'est-à-dire la diminution de sa valeur économique causée totalement ou partiellement par l'accident litigieux, sans égard à son état antérieur résultant d'un accident de droit commun ou d'un autre accident du travail ou d'un état morbide antérieur. Ce principe de l'indifférence de l'état antérieur est applicable lorsqu'un travailleur est victime d'accidents du travail successifs. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsqu'un travailleur est victime d'accidents du travail successifs et que le dernier accident a aggravé les conséquences d'un accident précédent, le juge doit apprécier l'incapacité permanente de travail de la victime dans son ensemble, dès lors que l'incapacité de travail constatée après le dernier accident a celui-ci pour cause, même partielle (Cass., 6 mars 1968, Pas. 1968, 846 ; Cass., 25 mai 1977, Pas. 1977, 978 ; Cass., 15 janvier 1996, Pas. 1996, 70 ; Cass., 28 avril 1997, Chr. D.S. 1998, 98 ; Cass., 21 juin 1999, J.L.M.B. 2000, 1021). Selon la Cour de cassation, il ne résulte pas de ce principe qu'une indemnité est accordée deux fois pour la même lésion. En effet, l'indemnité forfaitaire accordée en vertu des articles 24, 34, 36 et 39 de la loi du 10 avril 1971 pour une incapacité permanente de travail encourue lors d'un accident du travail, a pour objet de dédommager le travailleur dans la mesure où l'accident a porté atteinte à sa valeur économique sur le marché du travail. Il est légalement présumé que cette valeur trouve sa traduction dans la rémunération de base de la victime soit, conformément à l'article 34 de la loi du 10 avril 1971, la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident. N'y déroge pas le fait que le travailleur a déjà été atteint d'une incapacité permanente partielle de travail antérieurement. La loi sur les accidents du travail n'indemnise pas la perte réelle de rémunération mais prévoit de manière forfaitaire et abstraite une indemnité pour la perte ou diminution du potentiel économique de la victime, indemnité exprimée en pourcentage de la rémunération de base. En raison du caractère forfaitaire de l'indemnisation, le fait que la victime continue éventuellement à travailler sans perte effective de rémunération est sans influence sur la fixation des indemnités légales. Saisie d'une question préjudicielle par arrêt de la Cour de céans du 23 mars 2001, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que « les articles 24, 34, 36 et 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, interprétés en ce sens que, dans le cadre de l'indemnisation qu'ils prescrivent, l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail qui aggrave une lésion fonctionnelle provoquée par un ou plusieurs accidents du travail antérieurs doit être appréciée dans son ensemble, sans tenir compte de l'incapacité de travail préexistante » (arrêt n° 104/2002 du 26 juin 2002). La Cour d'arbitrage rappelle que le législateur a délibérément institué un régime de réparation forfaitaire et conçu celui-ci en fonction de la généralité des cas, la valeur économique de la victime étant légalement présumée trouver sa traduction dans le salaire de base. La rigidité résultant nécessairement du caractère forfaitaire est justifiée par l'objectif du système. La S.A. AXA BELGIUM invoque un arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2004, lequel permettrait d'admettre des nuances au principe selon lequel l'indemnisation couvre également l'état antérieur, si celui-ci a été aggravé par la survenance de l'accident du travail, et renvoie à l'étude réalisée par Messieurs VAN GOSSUM et GHIJSELS. Le premier juge a suivi l'argumentation de la S.A. AXA BELGIUM quant à l'interprétation de cet arrêt de la Cour de cassation. Il est utile de relever quelques extraits des observations de Mr Luc VAN GOSSUM sous l'arrêt précité (Bull. Ass. 2004, 698) : « Par une savante alchimie, on semble donc avoir introduit la distinction, aussi déterminante que subtile, entre l'hypothèse où l'accident a aggravé l'état antérieur et celle où l'état antérieur a aggravé les conséquences de l'accident. Nous avouons avoir beaucoup de difficultés à percevoir la nuance qui ferait qu'en l'espèce c'est la poliomyélite infantile qui a aggravé les conséquences de l'entorse de la cheville et du pied et pas l'entorse de la cheville et du pied qui aurait aggravé le handicap préexistant découlant de cette maladie infantile. (...) Dans son attendu, la Cour de cassation précise d'ailleurs que les motifs qui ont présidé à la décision de la cour du travail gisent en fait, ce qui la met manifestement à l'abri de devoir s'interroger sur l'équité du résultat, par rapport aux espèces antérieures soumises à son implacable censure ». Il ne peut être déduit de l'arrêt du 5 avril 2004 que la Cour de cassation ait remis en cause le principe de l'indifférence de l'état antérieur. Au vu des constatations et conclusions du rapport d'expertise, telles qu'elles ont été précisées lors de l'audition du Docteur Ph. JOCQUET, il apparaît que l'incapacité de travail constatée après les faits du 29 janvier 2001 a ceux-ci pour cause, même partielle. Il s'impose en conséquence d'évaluer dans son ensemble l'incapacité de travail de Mme S.M.. Celle-ci ne justifie en aucune façon le taux de 100% qu'elle revendique. Lors de son audition du 26 octobre 2005, l'expert a précisé que « le taux de 20% retenu dans le rapport est imputé uniquement à cette décompensation survenue en 2001, c'est-à-dire à un effondrement dépressif » et que « l'état actuel de Mme S.M.vaut plus que 20% ». Il y a lieu de confier au Docteur Ph. JOCQUET une mission complémentaire dans le cadre de laquelle il évaluera dans son ensemble le taux d'incapacité permanente dont est atteinte Mme S.M., sans tenir compte de son état morbide antérieur. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Reçoit l'appel ; Le dit dès à présent fondé dans la mesure ci-après ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 20% le taux d'incapacité permanente de travail dont reste atteinte Mme S.M. ; Avant de statuer plus avant, charge d'un complément d'expertise le Docteur Ph. JOCQUET, domicilié à 5330 MAILLEN, initialement désigné par jugement prononcé le 12 juin 2002 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, lequel, en se conformant aux dispositions des articles 972 et suivants du Code judiciaire, tels que modifiés par la loi du 15 mai 2007, aura pour mission d'évaluer dans son ensemble le taux d'incapacité permanente dont reste atteinte Mme S.M.suite à l'accident du travail du 29 janvier 2001 ; Pour remplir sa mission, l'expert devra : 1° dans les huit jours de la réception de la copie du présent arrêt, soit refuser sa mission par une décision motivée, soit aviser les parties (par lettre recommandée) et la Cour et les conseils (par lettre missive) des lieu, jour et heure du début de ses travaux, en sollicitant des parties qu'elles se munissent de tous les documents pertinents et qu'elles se fassent assister, si elles le jugent utile, du médecin de leur choix ; 2° acter les constatations et observations des parties ; 3° dresser un rapport des réunions qu'il organise et l'envoyer en copie à la Cour, aux parties et à leurs conseils, par lettre missive, et, le cas échéant, aux parties qui ont fait défaut, par lettre recommandée ; 4° à la fin de ses travaux, adresser pour lecture à la Cour, aux parties et à leurs conseils, ses constatations, auxquelles il joindra déjà un avis provisoire, en fixant un délai d'un mois pour la formulation des éventuelles observations ; 5° reprendre ces observations (sauf si elles sont tardives) dans son rapport et les rencontrer ; 6° concilier les parties si faire se peut et, en cas de conciliation, déposer au greffe un constat de conciliation, les pièces et notes des parties et un état de frais et honoraires détaillé ; en adresser une copie, le même jour, par lettre recommandée à chacune des parties et par lettre missive à leurs conseils ; 7° faire de ses opérations, discussions et conclusions, un rapport final motivé, détaillé et signé qu'il terminera par la formule légale du serment : « Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité » ; 8° déposer dans les six mois de la réception du présent arrêt, au greffe de la Cour, la minute de son rapport, les documents et notes des parties, ainsi que l'état de ses frais et honoraires ; 9° adresser le même jour une copie de son rapport et de son état de frais et honoraires, par lettre recommandée à chacune des parties, et par lettre missive à leurs conseils ; 10° dans le cas où il ne pourrait déposer son rapport dans le délai imparti par le présent arrêt, l'expert sera tenu, en application de l'article 974 du Code judiciaire, de solliciter de la Cour, par écrit motivé, l'augmentation de ce délai, et d'adresser un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de ses travaux à la Cour, aux parties et à leurs conseils ; Dit que le contrôle de l'expertise, prévu par l'article 973 du Code judiciaire, sera assuré par le Président de la 3ème chambre ; Réserve à statuer sur les dépens de l'instance et renvoie la cause au rôle particulier de cette Chambre ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 10 juillet 2008, par le Président de la 3ème chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Madame J. BAUDART, Président, Monsieur Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. BOTTIN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Et Madame F. WALLEZ, Greffier adjoint principal, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2008:AVIS.20080710.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div