id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Avis du 09 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2008:AVIS.20080909.7 No Rôle: 20024 et 20749 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-05-06 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 17:52 Fiche L'objectif du législateur, en adoptant la loi du 10 juin 1998, était d'appliquer le nouveau délai aux actions non définitivement jugées, au motif qu'une décision judiciaire qui est rendue en vertu d'une disposition légale considérée comme inconstitutionnelle et qui est régulièrement attaquée, ne peut être maintenue dans l'ordre juridique, même si la nouvelle loi n'est entrée en vigueur que postérieurement à la décision attaquée. Il faut déduire de cette volonté du législateur que l'article 10 de la loi du 10 juin 1998 ne fait pas courir un nouveau délai de prescription à l'égard des actions en réparation du préjudice causé par une infraction du droit pénal social qui étaient prescrites après l'écoulement d'un délai de cinq ans, la Cour constitutionnelle ayant jugé, dans son arrêt n° 13/97 du 18 mars 1997, que ce délai n'était pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Généralités (titre préliminaire C.I. cr.) Mots libres: Prescription - Absence de prélèvement par l'employeur des cotisations de sécurité sociale sur l'indemnité de rupture - Action civile résultant d'une infraction - Droit transitoire - Article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale - Loi du 10 juin
- Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - 26 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 SEPTEMBRE 2008 R.G. 20.024 et 20.749 3ème Chambre Prescription - Absence de prélèvement par l'employeur des cotisations de sécurité sociale sur l'indemnité de rupture - Action civile résultant d'une infraction - Droit transitoire - Article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale - Loi du 10 juin 1998 Arrêt contradictoire, définitif, sauf en ce qui concerne les dépens. Pour ce qui concerne la cause inscrite au rôle général de la Cour sous le n° 20.024 EN CAUSE DE : M.N., Appelante, comparaissant par son conseil Maître Nagels loco maître Deckers, avocat à Liège ; CONTRE : LA S.A. A.B., précédemment dénommée S.A., X. Intimée, comparaissant par son conseil Maître Wintgens, avocate à 1170 Bruxelles ; ******* Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises ; Vu l'appel interjeté contre le jugement prononcé le 10 mars 2003 par le tribunal du travail de Verviers, contradictoirement à l'égard de Mme M.N., de la S.A. X. et de l'O.N.S.S. et par défaut à l'égard de l'O.N.P., appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail de Liège le 10 avril 2003 ; Vu l'arrêt de la Cour du travail de Liège prononcé contradictoirement le 19 octobre 2004 ; Vu l'arrêt prononcé le 31 octobre 2005 par la troisième chambre de la Cour de cassation, cassant l'arrêt de la Cour du travail de Liège en tant que, par confirmation du jugement entrepris, il déboute Mme M.N. de sa demande contre la S.A. X. et qu'il statue sur les dépens entre ces parties, et renvoyant la cause devant la Cour de céans ; Vu l'acte de signification en date du 26 décembre 2005 de l'arrêt de la Cour de cassation, avec citation à comparaître devant la Cour de céans ; Vu l'ordonnance prise le 20 juin 2006 en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de la S.A. X. reçues au greffe le 14 septembre 2006 ; Vu les conclusions de Mme M.N. reçues au greffe le 12 octobre 2006 ; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 27 mai 2008 ; Vu la note de dépens de la S.A. A.B. déposée à cette audience ; Vu les dossiers des parties ; Entendu le ministère public en la lecture de son avis écrit déposé à l'audience publique du 24 juin 2008 ; Vu les conclusions de Mme M.N., portant sur l'avis du ministère public, reçues au greffe le 28 juillet 2008 ; Pour ce qui concerne la cause inscrite au rôle général de la Cour sous le n° 20.749 EN CAUSE DE : M.N., Appelante, comparaissant par son conseil Maître Nagels loco Maître Deckers, avocat à Liège ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, en abrégé O.N.P., dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, Tour du Midi-Place Bara, 3/5, Intimé, comparaissant par son conseil Maître Rubinfeld loco Maître Degrève, avocat à Marcinelle ; ******* Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises ; Vu l'appel interjeté contre le jugement prononcé le 10 mars 2003 par le tribunal du travail de Verviers, contradictoirement à l'égard de Mme M.N., de la S.A. X. et de l'O.N.S.S. et par défaut à l'égard de l'O.N.P., appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail de Liège le 10 avril 2003 ; Vu l'arrêt de la Cour du travail de Liège prononcé contradictoirement le 19 octobre 2004 ; Vu l'arrêt prononcé le 31 octobre 2005 par la troisième chambre de la Cour de cassation, cassant l'arrêt de la Cour du travail de Liège en tant que, par confirmation du jugement entrepris, il déboute Mme M.N. de sa demande contre la S.A. X. et qu'il statue sur les dépens entre ces parties, et renvoyant la cause devant la Cour de céans ; Vu l'acte de signification en date du 6 avril 2007 de l'arrêt de la Cour de cassation, avec citation à comparaître devant la Cour de céans ; Vu le dossier administratif de l'O.N.P. versé au dossier de la procédure le 2 juillet 2007 ; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 27 mai 2008 ; Entendu le ministère public en la lecture de son avis écrit déposé à l'audience publique du 24 juin 2008 ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : * * * * * RECEVABILITE - JONCTION DES CAUSES L'arrêt de la Cour du travail de Liège n'a pas été cassé en tant qu'il a reçu l'appel. Les causes étant connexes, il convient de les joindre. * * * * * ELEMENTS DE LA CAUSE - POSITION DES PARTIES Mme M.N. a été occupée en qualité d'employée chargée de la prospection et de la réalisation de contrats d'assurance au service de la S.A.Y., dénommée ensuite X et actuellement A.B., jusqu'au 24 septembre 1981, date à laquelle elle constata l'acte équipollent à rupture dans le chef de son employeur. Le 7 janvier 1982 elle cita celui-ci devant le tribunal du travail de Liège lequel, par jugement du 29 juin 1983, lui accorda la somme de 40.635 euro (1.639.212 BEF) au titre d'indemnité de rupture correspondant à 12 mois de rémunération, à augmenter des intérêts au taux légal. Le 5 août 1983, le conseil de l'époque de Mme M.N. adressa au conseil de l'époque de la S.A. X. une lettre libellée comme suit : « J'ai noté, en suite de votre communication téléphonique, que votre cliente acquiesçait purement et simplement au jugement rendu. Je souhaiterais que vous interveniez fermement auprès d'elle afin que, sous déduction du précompte professionnel si celui-ci doit être prélevé à la source, les fonds me parviennent sans tarder par virement, portant en communication nos références (...) ». La S.A. X. versa la somme nette de 868.783 BEF sur le compte tiers du conseil de Mme M.N. et lui adressa un décompte de ce paiement. Cette somme correspondait au montant brut de 1.639.212 BEF sous déduction du précompte de 770.429 BEF. En date du 18 septembre 2000, Mme M.N. introduisit une demande de pension auprès de l'O.N.P., lequel, par décision du 3 août 2001, lui accorda un montant annuel de 462.096 BEF (11.455,06 euro ) à dater du 1er octobre
- Il ressort du calcul de la pension sur base des données de carrière qu'il n'a pas été tenu compte de l'indemnité de rupture accordée par le jugement du 29 juin
- Par requête introduite le 3 octobre 2001 auprès du tribunal du travail de Verviers, Mme M.N. contesta la décision de l'O.N.P. du 3 août
- Par exploit du 20 novembre 2001, Mme M.N. cita devant le tribunal du travail de Verviers la S.A. X., l'O.N.P. et l'Office national de sécurité sociale et demanda : - la jonction de cette cause au recours introduit contre la décision de l'O.N.P. du 3 août 2001 ; - en ordre principal, la régularisation, par la S.A. X., du paiement des cotisations sociales personnelles et patronales sur l'indemnité de rupture accordée par le jugement du 29 juin 1983, en application des articles 14 et 26 de la loi du 27 juin 1969 ; - en ordre subsidiaire, la condamnation de la S.A. X. à lui payer, au titre de dommages et intérêts, la somme de 1.639.210 BEF, à augmenter des intérêts légaux et judiciaires. Par jugement du 10 mars 2003, le tribunal du travail de Verviers, après avoir reçu les demandes et joint les causes, débouta Mme M.N. de ses demandes dirigées contre l'O.N.P. et l'O.N.S.S. et déclara prescrite l'action dirigée contre la S.A. X.. Saisie de l'appel interjeté par Mme M.N., la Cour du travail de Liège, par arrêt du 19 octobre 2004, déclara celui-ci non fondé, considérant que l'action, si elle n'était pas prescrite, était toutefois non fondée, au motif que le dommage subi par l'intéressée quant au montant de sa pension ne découlait pas d'une faute de l'employeur mais bien de la transaction intervenue entre les parties pour mettre fin au litige qui les opposait. Mme M.N. introduisit contre cet arrêt un pourvoi en cassation. Par arrêt prononcé le 31 octobre 2005, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué en tant que, par confirmation du jugement entrepris, il a débouté l'intéressée de sa demande contre la S.A. X. et qu'il a statué sur les dépens. Le pourvoi fut rejeté pour le surplus. La Cour de cassation considéra que l'arrêt violait l'article 2044, alinéa 1er, du Code civil, au motif qu'il ne se déduisait ni des motifs de celui-ci ni d'aucune autre de ses énonciations que les parties se seraient consenti des concessions réciproques et auraient conclu un accord devant être considéré comme une transaction. * * * * * DECISION Mme M.N. a réaffirmé en termes de conclusions d'appel qu'elle n'a jamais fondé son action sur un fondement contractuel mais qu'il s'agit d'une action civile résultant d'une infraction pénale visée par l'article 35 de la loi du 27 juin
- L'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, avant sa modification par la loi du 10 juin 1998, disposait que « l'action civile résultant d'une infraction sera prescrite après cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise sans qu'elle puisse l'être avant l'action publique ». L'article 39 de la loi du 27 juin 1969 prévoit que l'action publique résultant des infractions aux dispositions de ladite loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action (ce délai était de trois ans avant la modification apportée par l'article 74 de la loi du 29 avril 1996 à partir du 1er juillet 1996). C'est à juste titre que le premier juge a considéré, en fonction de ces dispositions et de l'article 34 de la loi du 29 juin 1969, que la prescription était atteinte le 1er octobre
- En effet, s'agissant d'une indemnité de rupture rendue exigible, liquide et certaine par jugement du 29 juin 1983, l'employeur disposait d'un délai de paiement des cotisations jusqu'au 30 septembre 1983 au plus tard. Mme M.N. fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la loi du 10 juin 1998 modifiant le texte de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale au motif que la prescription était définitivement acquise avant cette modification. L'article 2 de la loi du 10 juin 1998, modifiant certaines dispositions en matière de prescription, a remplacé l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale par la disposition suivante : « L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique ». L'article 5 de la même loi a inséré un article 2262bis dans le Code civil, lequel dispose : « § 1er ; Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans. Par dérogation à l'alinéa 1er, toute action en réparation d'un dommage fondé sur une responsabilité extra-contractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable. Les actions visées à l'alinéa 2 se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit le fait qui a provoqué le dommage. § 2 (...) ». Enfin le législateur a adopté, aux articles 10 et 11 de la loi, les dispositions transitoires suivantes : « Art
- Lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les nouveaux délais de prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur. Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser trente ans ». « Art
- Lorsque l'action a été déclarée prescrite par une décision passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, cette entrée en vigueur ne peut avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription ». Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 10 juin 1998 qu'elle est la conséquence directe des arrêts rendus par la Cour d'arbitrage (actuellement Cour constitutionnelle) les 21 mars 1995 et 12 juillet 1996, dans lesquels, statuant sur des questions préjudicielles, il est dit pour droit que article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, antérieurement à sa modification, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Par arrêt du 22 mai 2003, la Cour de cassation a rappelé que l'objectif du législateur était d'appliquer le nouveau délai aux actions non définitivement jugées, au motif qu'une décision judiciaire qui est rendue en vertu d'une disposition légale considérée comme inconstitutionnelle et qui est régulièrement attaquée, ne peut être maintenue dans l'ordre juridique, même si la nouvelle loi n'est entrée en vigueur que postérieurement à la décision attaquée (Cass., 22 mai 2003, Pas. 2003, 1055). La Cour d'arbitrage (actuellement Cour constitutionnelle), amenée à se prononcer sur diverses questions préjudicielles portant sur la différence de traitement qui existe sur le plan de la prescription d'actions en droit du travail, a statué comme suit : « L'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il fixe à cinq ans le délai de prescription de l'action d'un travailleur fondée sur l'infraction que constituent certains manquements de l'employeur, tandis que l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail limite à un an après la cessation du contrat le délai de prescription de l'action fondée sur le contrat de travail (Cour d'arbitrage, 18 mars 1997, J.T.T. 1997, 161). Il s'ensuit que l'objectif poursuivi par le législateur n'implique pas que, en matière de droit pénal social, le nouveau délai soit appliqué, en vertu de l'article 10 de la loi du 10 juin 1998, aux actions dont la prescription est acquise avant l'entrée en vigueur de ladite loi sans qu'elle ait été déclarée par une décision passée en force de chose jugée. Il est utile d'observer à cet égard que la Cour d'arbitrage, saisie d'une question préjudicielle par le tribunal du travail de Nivelles quant à la constitutionnalité des articles 10 et 11 de la loi du 10 juin 1998, tout en y apportant une réponse positive, relevait, aux points B.6.
- et B.6.
- : « Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 10 juin 1998 que le législateur n'a pas voulu déroger aux règles usuelles en matière de droit transitoire et en particulier qu'il n'a pas voulu conférer d'effet rétroactif aux nouvelles règles de prescription (...). On pourrait déduire de cette volonté du législateur que l'article 10 ne fait pas courir un nouveau délai de prescription à l'égard des actions en réparation du préjudice causé par une infraction du droit pénal social qui étaient prescrites après l'écoulement d'un délai de cinq ans, la Cour ayant jugé, dans son arrêt n° 13/97, que ce délai n'était pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Il n'appartient cependant pas à la Cour de décider si l'article 10 de la loi du 10 juin 1998 doit s'interpréter comme offrant aux titulaires d'une telle action, qui était prescrite avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi mais auxquels ne peut être opposée une décision passée en force de chose jugée, le nouveau délai prévu par cet article. Il lui revient seulement d'examiner si, dans cette interprétation qui est celle du juge a quo, les dispositions en cause sont discriminatoires ». En l'espèce l'action était prescrite le 1er octobre 1988, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 27 juillet 1998, de la loi du 10 juin
- Il n'y a pas lieu, pour les motifs qui précèdent, d'appliquer l'article 10 de ladite loi. L'appel n'est pas fondé sur ce point. Le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il a considéré que l'O.N.P. avait correctement calculé la pension de retraite de Mme M.N. sur base des données de carrière figurant au compte individuel. Il ne peut être tenu compte que des rémunérations ayant donné lieu à retenue des cotisations sociales. Mme M.N. ne formule d'ailleurs plus de prétentions à cet égard. Selon déclarations de leur conseil consignées au procès-verbal de l'audience publique du 27 mai 2008, les parties ont demandé qu'il soit réservé à statuer sur les dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis écrit de Monsieur le Premier avocat général Gilles Van Ceunebroeke, Dit l'appel non fondé ; Confirme le jugement entrepris ; Réserve à statuer quant aux dépens ; Renvoie la cause au rôle particulier de la 3ème chambre ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 9 septembre 2008 par le Président de la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : J. BAUDART, Mme, Président, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2008:AVIS.20080909.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div