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ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090108.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 08 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090108.15 No Rôle: 19802 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-05-05 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 18:55 Fiche Si l'intervention de l'Office national de sécurité sociale consiste essentiellement en la perception des cotisations de sécurité sociale, elle suppose néanmoins l'adoption, fût-elle implicite, de deux décisions, relatives, l'une, à la qualification de la relation de travail (décider de l'existence ou de l'inexistence du contrat de travail) et l'autre, qui en sera la conséquence, à l'assujettissement des personnes concernées (accorder ou refuser le bénéfice de la loi). L'assujettissement des travailleurs à la loi du 27 juin 1969 est la condition de leur admission au bénéfice des régimes au financement desquels ils contribuent par leurs cotisations. Une décision relative à l'assujettissement d'un travailleur a une incidence sur le droit au bénéfice de ces régimes. L'O.N.Em est sans pouvoir pour contester l'assujettissement d'un travailleur au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés dans la mesure où celui-ci a été admis par l'Office national de sécurité sociale. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés — Assujettissement — Pouvoir de décider de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail — Droit de l'O.N.Em de mettre en cause l'assujettissement Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 5 et 22 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2009 R.G. 19.802 5ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance chômage - Chômage temporaire. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : C.A., Appelant, comparaissant par son conseil Maître Gaspard, avocat à 1180 Bruxelles ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, Intimé, comparaissant en personne et assisté de son conseil Maître Herremans, avocat à Mont-sur-Marchienne ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 24 juin 2005 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 15 juillet 2005 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu le dossier de l'information du ministère public versé au dossier de la procédure le 29 juillet 2005 ; Vu les conclusions de l'O.N.Em reçues au greffe le 21 février 2006 ; Vu les conclusions de Mr C.A. reçues au greffe le 4 avril 2008 ; Vu les conclusions de synthèse de l'O.N.Em reçues au greffe le 7 mai 2008 ; Vu les conclusions de synthèse et le dossier de Mr C.A. reçus au greffe le 19 septembre 2008 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 25 septembre 2008 ; Entendu le ministère public en la lecture de son avis écrit déposé à l'audience publique du 23 octobre 2008 ; Vu les conclusions de l'O.N.Em, portant sur l'avis du ministère public, reçues au greffe le 26 novembre 2008 ; * * * RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. * * * ELEMENTS DE LA CAUSE En date du 22 avril 2002, le directeur du bureau du chômage de Charleroi prit la décision : - d'exclure Mr C.A.du bénéfice des allocations de chômage depuis le 16 novembre 2000 ; - de récupérer les sommes perçues indûment depuis cette date ; - de ne plus l'indemniser à partir du 29 avril

  1. Cette décision est notamment motivée comme suit : «Vous bénéficiez d'allocations de chômage temporaire depuis le 06.11.2000, ayant rentré des documents desquels il résulte que vous êtes occupé comme ouvrier pour le compte de la S.P.R.L. A. CONSTRUCTION. En date du 14.07.2001, vous déclarez être actionnaire de la société A. CONSTRUCTION. Suite à l'assemblée générale de cette société en date du 18.10.2000, il apparaît que vous êtes associé propriétaire de 250 parts sociales soit 1/3 du capital. C'est votre amie Mme P., qui détient les 2/3 restants. Il ressort également de cette assemblée que c'est vous qui souhaitiez reprendre la Société jusque là en veilleuse afin de développer des activités d'entrepreneur et l'objet social est modifié en conséquence. Suite à votre audition et des éléments précédents, il apparaît que vous ne pouvez être considéré comme étant sous contrat de travail avec la S.P.R.L. A. CONSTRUCTION, vu que vous détenez 1/3 du capital , que c'est vous qui avez voulu remettre la société en activité, que c'est vous qui apportez les accès à la profession et à la gestion, que c'est votre compagne qui détient le solde des parts et qu'elle n'a aucune compétence particulière dans le cadre de la Société. De l'ensemble de ces éléments, il peut être déduit qu'il n'y a pas de lien de subordination entre vous et la Société faute d'une tierce personne pouvant exercer le rôle de « patron » et en conséquence il n'existe pas de contrat de travail et donc pas de suspension possible du contrat pour chômage temporaire. En outre, le chômage temporaire n'est pas conçu pour permettre à des actionnaires de lancer leur société (articles 49 à 51 de la Loi du 03.07.1978 relative aux contrats de travail). » Il est également reproché à Mr C.A.d'avoir exercé une activité pour son propre compte au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre
  2. En date du 19 novembre 2002, Mr C.A.fut invité, en exécution de la décision du 22 avril 2002, à rembourser à l'O.N.Em la somme de 10.336,87 euro représentant les allocations indûment perçues du 16 novembre 2000 au 29 mars
  3. Mr C.A.contesta ces décisions par un recours introduit le 14 janvier 2003 auprès du tribunal du travail de Charleroi. Par le jugement entrepris du 24 juin 2005, le premier juge débouta Mr C.A.de son recours, aux motifs que l'intéressé ne pouvait être considéré comme travailleur salarié et qu'il avait par ailleurs exercé une activité pour son propre compte, intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et non limitée à la gestion normale des biens propres. Mr C.A.fait valoir que : - l'O.N.Em n'établit pas qu'il ne se trouvait pas dans un lien de subordination à l'égard de la S.P.R.L. A. CONSTRUCTION, dans laquelle il n'avait aucun pouvoir de gestion et n'était que détenteur d'1/3 des parts sociales ; est sans incidence quant au lien de subordination le fait qu'il était le seul à disposer des compétences techniques requises pour l'accès à la profession ; - l'O.N.Em ne pouvait remettre en question la qualification de travailleur salarié acceptée par l'Office national de sécurité sociale ; - n'ayant jamais été organe de la société, il n'a exercé aucune activité ni pour compte propre ni pour compte de tiers durant les périodes où il a été déclaré en chômage temporaire et l'O.N.Em ne prouve pas le contraire. L'O.N.Em conclut à la confirmation du jugement entrepris et, considérant que l'appel est téméraire et vexatoire, entend que les frais et dépens de l'instance d'appel soient mis à charge de Mr C.A.. * * * DECISION La loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose en son article 1er qu'elle est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de louage de travail. Il ressort des articles 5 et 9 de la loi du 27 juin 1969 que l'Office national de sécurité sociale est un établissement public chargé par la loi de percevoir les cotisations de sécurité sociale. Ces dispositions ainsi que celles des articles 22 et 40 de la même loi montrent que l'Office national de sécurité sociale a le pouvoir, même en l'absence de disposition particulière, de refuser le bénéfice de la loi à ceux qui n'en remplissent pas les conditions, partant, de décider d'office de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail (Cass., 7 décembre 1998, J.T.T. 1999, 77). Si l'intervention de l'Office national de sécurité sociale consiste essentiellement en la perception des cotisations de sécurité sociale, elle suppose néanmoins l'adoption, fût-elle implicite, de deux décisions, relatives, l'une, à la qualification de la relation de travail (décider de l'existence ou de l'inexistence du contrat de travail) et l'autre, qui en sera la conséquence, à l'assujettissement des personnes concernées (accorder ou refuser le bénéfice de la loi). L'assujettissement des travailleurs à la loi du 27 juin 1969 est la condition de leur admission au bénéfice des régimes au financement desquels ils contribuent par leurs cotisations. Une décision relative à l'assujettissement d'un travailleur a une incidence sur le droit au bénéfice de ces régimes. En l'espèce l'Office national de sécurité sociale perçoit les cotisations de sécurité sociale du chef de l'occupation de Mr C.A.en qualité d'ouvrier. La reconnaissance implicite du statut de salarié de l'intéressé n'a jamais été remise en cause par cet organisme. L'O.N.Em est sans pouvoir pour contester l'assujettissement de Mr C.A.au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Seuls ont cette possibilité l'Office national de sécurité sociale ou le ministère public en cas d'assujettissement frauduleux tel que visé par l'article 35 de la loi du 27 juin
  4. Il convient de relever que telle avait été la thèse défendue par l'O.N.Em dans un litige soumis récemment à la Cour autrement composée, qui a donné lieu à un arrêt prononcé le 4 septembre
  5. L'O.N.Em, à qui étaient réclamés des intérêts de retard sur les arriérés d'allocations versés suite à l'annulation de la décision de retrait d'assujettissement prise par l'Office national de sécurité sociale, s'y était opposé en arguant du fait que, n'étant pas lui-même compétent pour décider du statut - salarié ou non - du chômeur, il n'avait pu que prendre acte de la décision de cet organisme et en tirer les conséquences qui s'imposaient au niveau de la réglementation du chômage. Par l'arrêt précité, la Cour fit droit à cette argumentation : « Il convient de relever que l'O.N.S.S. est exclusivement compétent pour décider de l'assujettissement ou non d'un travailleur, laquelle décision s'impose à l'O.N.Em et produit ses effets immédiatement. C'est en effet à l'O.N.S.S. et non à l'O.N.Em ou à tout autre organisme, que l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 (. . .) a confié la charge de percevoir les cotisations des employeurs et des travailleurs en vue de contribuer au financement des différents régimes de sécurité sociale, tels que, l'assurance maladie invalidité, le chômage, les pensions etc. ». L'O.N.Em n'était pas fondé à remettre en cause l'assujettissement de Mr C.A.au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Il est également reproché à Mr C.A.d'avoir effectué une activité pour son propre compte, qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres, telle que visée à l'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre
  6. La décision querellée du 22 avril 2002 n'indique pas en quoi aurait consisté l'activité reprochée à Mr C.A.. Dans ses conclusions de synthèse d'appel, l'O.N.Em fait état de ce que : « il a effectivement exercé une activité pour son propre compte et il était en réalité le gérant de la société ». Mr C.A.n'a jamais été gérant de la S.P.R.L. A. CONSTRUCTION et l'O.N.Em n'apporte en aucune façon la preuve que l'intéressé aurait exercé une activité au sens de l'article 45 précité durant les périodes au cours desquelles il a perçu des allocations de chômage temporaire. L'appel est fondé. « « « PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden ; Reçoit l'appel ; Le dit fondé ; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reçu le recours originaire et statué quant à la charge des dépens ; Dit le recours originaire fondé ; Met à néant les décisions administratives querellées des 22 avril 2002 et 19 novembre 2002 ; En application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne l'O.N.Em aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par Mr C.A.et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 8 janvier 2009 par le Président de la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : Madame J. BAUDART, Président, Monsieur P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, Monsieur S. BARME, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090108.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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